31969R1465

Règlement (CEE) nº1465/69 du Conseil, du 23 juillet 1969, fixant les dispositions particulières applicables lors de l' importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) nº1059/69 originaires du Maroc

Journal officiel n° L 197 du 08/08/1969 p. 0092 - 0092
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0218
édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0338
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0218
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0363
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 4 p. 0213
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0136
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0136


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1465/69 DU CONSEIL du 23 juillet 1969 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 originaires du Maroc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 31 mars 1969, la Communauté doit prendre toutes mesures nécessaires pour que, sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 12 du règlement nº 160/66/CEE (2), il ne soit pas perçu l'élément fixe à l'importation des marchandises relevant de ce règlement qui sont originaires du Maroc au sens du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord;

considérant que, à compter du 1er juillet 1969, les dispositions du règlement (CEE) nº 1059/69 se substituent à celles du règlement nº 160/66/CEE ; que ces dispositions n'apportent toutefois aucune modification au système de protection instauré par ce dernier règlement en ce qui concerne les marchandises importées dans la Communauté en provenance des pays tiers ; qu'en particulier, à l'article 12 du règlement nº 160/66/CEE correspondent les articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69 ; que la fixation des dispositions particulières applicables aux marchandises originaires du Maroc par référence aux dispositions du règlement (CEE) nº 1059/69 est dès lors compatible avec l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lors de l'importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 originaires du Maroc au sens du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc a) il n'est pas perçu d'élément fixé,

b) il est perçu l'élément mobile déterminé conformément aux dispositions dudit règlement.

Article 2

Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et durant l'application de celui-ci.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1969.

Par le Conseil,

Le président

J.M.A.H. LUNS (1)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (2)JO nº 195 du 27.10.1966, p. 3361/66.