31968R1107

Règlement (CEE) n° 1107/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché des fromages Grana padano et Parmigiano-Reggiano

Journal officiel n° L 184 du 29/07/1968 p. 0029 - 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0122
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0378
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0122
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0382
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0151
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 3 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 3 p. 0003


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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .

( 2 ) JO NO L 166 DU 17.7.1968, P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 1968

RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1968 ( 2 ), A ETABLI LES REGLES GENERALES REGISSANT L'INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO ; QUE LA DEFINITION DES MODALITES D'APPLICATION IMPLIQUE QUE SOIENT DETERMINEES LES CONDITIONS D'ACHAT PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION, DE LA REMISE SUR LE MARCHE DES FROMAGES STOCKES ET DE L'ATTRIBUTION DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 PREVOIT QUE LES FROMAGES OFFERTS DOIVENT ETRE PRODUITS PAR DES ENTREPRISES AGREEES ; QUE LES CONDITIONS DE L'AGREMENT DOIVENT ETRE DE NATURE A ASSURER QUE L'INTERVENTION PORTE SUR LES PRODUCTIONS D'ENTREPRISES REMPLISSANT LES EXIGENCES PREVUES POUR BENEFICIER DE LA MARQUE D'ORIGINE ; QUE, PAR AILLEURS, CES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A REMPLIR LES OBLIGATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DE L'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 DE DETERMINER LES EXIGENCES QUE DOIVENT REMPLIR LES FROMAGES POUR ETRE ACHETES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES EXIGENCES DIFFERENTES SELON L'AGE DES FROMAGES ; QUE CELLES-CI DOIVENT ETRE VERIFIEES PAR UN SYSTEME DE CONTROLE ADAPTE A LA CATEGORIE DES FROMAGES FAISANT L'OBJET D'INTERVENTIONS ; QU'EN RAISON DE LA MARGE D'ERREUR QUE COMPORTE LE CONTROLE D'UN FROMAGE JEUNE, IL CONVIENT DE PREVOIR UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE DE SES CONDITIONS DE PRODUCTION ;

CONSIDERANT QU'AFIN D'ASSURER LES MEILLEURES CONDITIONS D'AFFINAGE ET DE CONSERVATION DES FROMAGES, IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LES EXIGENCES QUE DOIVENT REMPLIR LES ENTREPOTS ;

CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68, DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE TRANSPORT SONT SUPPORTES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION LORSQUE LA LIVRAISON A LIEU A UN ENTREPOT SITUE A UNE DISTANCE SUPERIEURE A UNE DISTANCE MAXIMALE ; QUE CETTE DERNIERE DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS HABITUELLES DE LIVRAISON AU STADE COMMERCE DE GROS ; QU'IL EST NECESSAIRE QUE LE MONTANT FORFAITAIRE DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES, ETABLI PAR TONNE ET PAR KILOMETRE, TIENNE COMPTE DES FRAIS MOYENS DE TRANSPORT ;

CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'ADJUDICATION NECESSITE L'ETABLISSEMENT DE REGLES GENERALES CONCERNANT L'EXECUTION DES DIFFERENTES OPERATIONS RELATIVES A L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE, POUR GARANTIR L'EGALITE D'ACCES DE TOUS LES INTERESSES, LES AVIS D'ADJUDICATION DOIVENT ETRE PUBLIES EN TEMPS UTILE ; QU'UN NOMBRE D'INTERESSES AUSSI ELEVE QUE POSSIBLE PEUT ETRE ATTEINT SI, OUTRE LES PUBLICATIONS NATIONALES, LA PUBLICATION DE CHAQUE AVIS D'ADJUDICATION A LIEU AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

CONSIDERANT QUE LES CARACTERISTIQUES DES FROMAGES, POUVANT ETRE DIFFERENTES SELON LES LOTS, NECESSITENT UNE PUBLICATION DETAILLEE ; QU'IL IMPORTE, PAR CONSEQUENT, QUE LES OFFRES INDIQUENT, EN DEHORS DES DONNEES NECESSAIRES A LEUR APPRECIATION, LE LOT CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LA PRESENTATION D'UNE OFFRE EST FACILITEE PAR LA POSSIBILITE OFFERTE AUX SOUMISSIONNAIRES DE PROCEDER A L'EXAMEN DES FROMAGES ; QU'IL EST, PAR CONSEQUENT, INDIQUE QUE LES SOUMISSIONNAIRES RENONCENT A TOUTE RECLAMATION EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU LOT QUI LEUR SERA EVENTUELLEMENT ATTRIBUE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA CAUTION, DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION, PEUT ETRE EVALUE SELON L'INTERET DES SOUMISSIONNAIRES A ACCEPTER L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE L'OBJECTIF DE LA VENTE ETANT D'OBTENIR LE PRIX LE PLUS FAVORABLE ELLE EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE OFFRANT LE PRIX LE PLUS ELEVE ; QU'IL EST, EN OUTRE, NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS POUR LE CAS OU PLUSIEURS OFFRES CONTIENNENT LE MEME PRIX ;

CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE PRIX LE PLUS ELEVE NE PEUT ETRE RETENU QUE S'IL CORRESPOND A LA SITUATION REELLE DU MARCHE ; QU'IL CONVIENT POUR CETTE RAISON DE DETERMINER UN PRIX MINIMUM DE VENTE, ETABLI SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE, COMPTE TENU DES OFFRES PRESENTEES ;

CONSIDERANT QU'AFIN QUE LA PRISE EN CHARGE DES QUANTITES FAISANT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION SE FASSE LE PLUS VITE POSSIBLE, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION SERONT REALISES DANS UN CERTAIN DELAI ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE, DES LORS, D'AVERTIR LES ADJUDICATAIRES DANS UN DELAI LE PLUS COURT POSSIBLE ET DE LES MUNIR, APRES LE VERSEMENT DU PRIX D'ACHAT, D'UN BON DE PRISE EN CHARGE COMPORTANT LES DETAILS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 PREVOIT QUE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE EST SUBORDONNEE A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE AVEC L'ORGANISME D'INTERVENTION ; QUE CE CONTRAT DOIT COMPORTER DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'ASSURER L'IDENTIFICATION DES FROMAGES ET LE CONTROLE DES STOCKS BENEFICIANT D'UNE AIDE ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LA DUREE DES CONTRATS EN FONCTION DES BESOINS REELS DU MARCHE ET DE LA FACULTE DE CONSERVATION DES FROMAGES CONCERNES ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE L'AIDE A APPLIQUER DOIT ETRE FIXE, COMPTE TENU DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DES PRIX DE MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L'AGREMENT VISE A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 N'EST ACCORDE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION QU'A DES ENTREPRISES :

A ) DONT LES FROMAGES PORTENT LA MARQUE D'ORIGINE ;

B ) TENANT UNE COMPTABILITE MATIERE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ORGANISME D'INTERVENTION ET ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE A TOUT CONTROLE DES AUTORITES ;

C ) S'ENGAGEANT A FOURNIR REGULIEREMENT A L'ORGANISME D'INTERVENTION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES RELATIFS AUX QUANTITES DE LAIT TRANSFORMEES ET AUX PRODUITS OBTENUS .

2 . APRES SON AGREMENT, L'ENTREPRISE EST AFFECTEE D'UN NUMERO . CE NUMERO EST APPOSE AVEC LA MARQUE D'ORIGINE SUR LE FROMAGE .

ARTICLE 2

1 . LE FROMAGE OFFERT A L'INTERVENTION EST SOUMIS AVANT L'ACHAT A UN CONTROLE QUI PORTE SUR LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET LA QUALITE DU FROMAGE .

L'ETAT MEMBRE PREND TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 QUE LES ENTREPRISES DE PRODUCTION OFFRANT DES FROMAGES SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE REGULIERE SUR PLACE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

B ) EN OUTRE, EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DUDIT REGLEMENT,

- QUE LES ENTREPRISES DE PRODUCTION TRANSFORMENT EXCLUSIVEMENT LE LAIT DE LEUR ZONE NORMALE DE COLLECTE ;

- QUE LES FROMAGE DESTINES A L'INTERVENTION SONT, AU PLUS TARD LE LENDEMAIN DU JOUR DE FABRICATION, MARQUES D'UNE FACON INDELEBILE AVEC L'INDICATION DU JOUR ET DU MOIS DE FABRICATION ;

- QUE LES ENTREPRISES DE PRODUCTION, AU COURS DE LA PERIODE DE FABRICATION DEFINIE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) SONT SOUMISES A UN CONTROLE APPROPRIE AFIN DE GARANTIR L'APPLICATION DES TECHNIQUES TRADITIONNELLES DE FABRICATION PREVUES POUR L'APPELLATION D'ORIGINE ET LA MARQUE DE QUALITE DU FROMAGE GRANA PADANO .

2 . L'ORGANISME D'INTERVENTION N'ACHETE :

A ) LE FROMAGE GRANA PADANO VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68, QUE S'IL PRESENTE LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

- MEULE DE FORME CYLINDRIQUE, AU TALON DROIT OU LEGEREMENT CONVEXE, AU FACES PLANES, D'UN DIAMETRE DE 35 A 45 CM, D'UN POIDS D'AU MOINS 26 KG ET AU PLUS 43 KG ;

- HUMIDITE MAXIMUM : 40 % ;

- TENEUR MINIMUM EN MATIERE GRASSE SUR SEC : 36 % ;

- TENEUR EN SEL D'AU MOINS 1,5 ET DE 2,2 % AU PLUS ;

- PATE LISSE AVEC OUVERTURES A PEINE VISIBLES ;

- NE CONTENANT AUCUNE SUBSTANCE ETRANGERE AU LAIT, A L'EXCLUSION DU CHLORURE DE SODIUM ET DE LA PRESURE ;

B ) LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 QUE S'ILS SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE SCELTO 0/1 .

ARTICLE 3

1 . LE CONTRAT D'ACHAT EST CONCLU SOUS LA CONDITION QUE LORS D'UN SECOND CONTROLE DE QUALITE EFFECTUE

A ) ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 15 JUIN POUR LE FROMAGE GRANA PADANO, VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 ;

B ) ENTRE LE 15 SEPTEMBRE ET LE 15 NOVEMBRE POUR LE FROMAGE PARMIGIANO-REGGIANO .

LES FROMAGES REPONDENT AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE SCELTO 0/1 .

2 . EN CE QUI CONCERNE LE FROMAGE GRANA PADANO VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68, LE CONTRAT D'ACHAT EST CONCLU SOUS LA CONDITION QUE, LORS D'UN SECOND CONTROLE DE QUALITE EFFECTUE DANS UN DELAI MINIMUM DE 30 JOURS APRES LA LIVRAISON, LE FROMAGE REPONDE AUX EXIGENCES MINIMUM SUIVANTES :

A ) CROUTAGE INTACT ( ABSENCE DE FISSURES DANS LA CROUTE ) ;

B ) PATE LISSE AVEC OUVERTURES A PEINE VISIBLES ;

C ) ODEUR ET GOUT FRANCS ;

D ) ABSENCE DE FERMENTATIONS ANORMALES ACCOMPAGNEES DE GONFLEMENT .

ARTICLE 4

NE PEUVENT FIGURER SUR LA LISTE VISEE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 QUE LES ENTREPOTS AYANT UNE CAPACITE MINIMUM DE 1.000 MEULES ET L'EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER EN PERMANENCE LES CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE QU'EXIGE L'AFFINAGE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO .

ARTICLE 5

1 . LA DISTANCE MAXIMUM VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 EST FIXEE A 100 KM .

2 . LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE TRANSPORT VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 SONT FIXES A 0,026 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ET PAR KM .

ARTICLE 6

1 . LORSQU'IL EST DECIDE QUE LA VENTE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO DE STOCK PUBLIC A LIEU PAR ADJUDICATION, L'ORGANISME D'INTERVENTION FAIT PUBLIER L'AVIS D'ADJUDICATION .

2 . S'IL S'AGIT DE FROMAGES AFFINES, L'AVIS D'ADJUDICATION INDIQUE NOTAMMENT :

A ) LE POIDS DE CHAQUE LOT MIS EN VENTE ;

B ) L'AGE, L'ORIGINE ET LA QUALITE ;

C ) L'EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS OU LES LOTS SONT ENTREPOSES ;

D ) LE DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .

3 . S'IL S'AGIT DE FROMAGES JEUNES QUI N'ONT PAS PU FAIRE L'OBJET DU CLASSEMENT DE QUALITE PREVU POUR L'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE LA MARQUE D'ORIGINE, L'AVIS D'ADJUDICATION INDIQUE NOTAMMENT

A ) LE POIDS DE CHAQUE LOT MIS EN VENTE ;

B ) L'AGE ;

C ) LA COMPOSITION MOYENNE DES FROMAGES ;

D ) L'EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS OU LES LOTS SONT ENTREPOSES ;

E ) LES CONDITIONS PARTICULIERES EVENTUELLES EXIGEES EN CE QUI CONCERNE LEUR UTILISATION PAR L'ACQUEREUR ;

F ) LE DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES ;

4 . ON ENTEND PAR LOT AU SENS DU PRESENT REGLEMENT UNE QUANTITE DE FROMAGE CONSTITUEE EN VUE DE LA VENTE .

EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES AFFINES VISES AU PARAGRAPHE 2, CETTE QUANTITE DE FROMAGE CORRESPOND A LA PRODUCTION D'UNE ENTREPRISE AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 11 NOVEMBRE .

ARTICLE 7

1 . LES AVIS D'ADJUDICATION SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

EN OUTRE, LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT PROCEDER A D'AUTRES PUBLICATIONS .

2 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LIEU HUIT JOURS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .

ARTICLE 8

LES ORGANISMES D'INTERVENTION PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES DE PROCEDER A UN EXAMEN DES FROMAGES MIS EN VENTE ET PRENDRE CONNAISSANCE DES RESULTATS DES CONTROLES EFFECTUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION .

ARTICLE 9

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION PAR PRESENTATION DE LEUR OFFRE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PAR TELEX OU PAR TELEGRAMME A L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE .

2 . L'OFFRE INDIQUE :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE,

B ) LE NUMERO DU LOT CONCERNE,

C ) LE PRIX OFFERT PAR TONNE, EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU LE LOT EST STOCKE,

D ) EVENTUELLEMENT DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES, EXIGEES DANS LE CADRE DES CONDITIONS D'ADJUDICATION ;

3 . UNE OFFRE NE PEUT ETRE FAITE POUR UNE PARTIE DE LOT .

UNE OFFRE CONCERNANT PLUSIEURS LOTS EST CONSIDEREE COMME COMPORTANT AUTANT D'OFFRES QU'ELLE CONCERNE DE LOTS .

4 . L'OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE CAUTION .

5 . L'OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU FROMAGE VENDU .

ARTICLE 10

1 . LA CAUTION S'ELEVE A 50 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .

2 . ELLE EST CONSTITUEE SOIT SOUS LA FORME D'UN CHEQUE ADRESSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION, SOIT SOUS LA FORME D'UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 11

1 . COMPTE TENU DES OFFRES RECUES, IL EST FIXE UN PRIX MINIMUM DE VENTE POUR CHAQUE CATEGORIE DE FROMAGE SELON UNE PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

2 . ON ENTEND PAR CATEGORIE DE FROMAGE AU SENS DU PRESENT ARTICLE UNE QUANTITE DE FROMAGES CORRESPONDANT A UN OU PLUSIEURS LOTS PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMMUNES .

ARTICLE 12

1 . SI LE PRIX PROPOSE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMUM VALABLE POUR LA CATEGORIE CONCERNEE, L'OFFRE EST REFUSEE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1, L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI OFFRE LE PRIX LE PLUS ELEVE POUR LE LOT CONCERNE . DANS LE CAS OU PLUSIEURS OFFRES SONT EFFECTUEES AU MEME PRIX, L'ORGANISME D'INTERVENTION

- SOIT REPARTI LE LOT AVEC L'ACCORD DES SOUMISSIONNAIRES CONCERNES,

- SOIT PROCEDE A L'ATTRIBUTION DU LOT PAR TIRAGE AU SORT .

3 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

ARTICLE 13

1 . CHAQUE ADJUDICATAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION .

DANS UN DELAI DE HUIT JOURS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION, L'ADJUDICATAIRE VERSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE QUI, LE CAS ECHEANT, EST PRISE EN CONSIDERATION PARTIELLEMENT .

APRES RECEPTION DU VERSEMENT, LA CAUTION EST LIBEREE SANS DELAI .

2 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE EN EST INFORME IMMEDIATEMENT PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION QUI LIBERE SANS DELAI LA CAUTION .

ARTICLE 14

1 . LORSQUE LE MONTANT VISE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST VERSE, L'ORGANISME D'INTERVENTION DELIVRE UN BON D'ENLEVEMENT INDIQUANT LE NUMERO DU LOT ATTRIBUE PAR L'ADJUDICATION, L'ENTREPOT OU IL EST ENTREPOSE ET LA DATE LIMITE DE PRISE EN CHARGE DES FROMAGES .

2 . L'ADJUDICATAIRE PREND LES FROMAGES EN CHARGE DANS LES DOUZE JOURS SUIVANT L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 15

1 . LA CAUTION RESTE ACQUISE DANS LA MESURE OU LE SOUMISSIONNAIRE :

A ) A RETIRE L'OFFRE AVANT LA DECISION DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

B ) N'A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT PREVU A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DANS LE DELAI PRESCRIT .

2 . TOUTEFOIS, LA CAUTION NE RESTE PAS ACQUISE DANS LA MESURE OU PAR CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE, L'ADJUDICATAIRE N'A PU SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS .

ARTICLE 16

LE CONTRAT DE STOCKAGE PREVU A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68 EST CONCLU SI LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES :

A ) LE LOT DE FROMAGES EST CONSTITUE DE 100 MEULES AU MOINS,

B ) LES FROMAGES PORTENT LA MARQUE D'ORIGINE ET LE NUMERO DE L'ENTREPRISE DE PRODUCTION OU ILS ONT ETE FABRIQUES,

C ) LE STOCKAGE S'ENGAGE A NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU LOT SOUS CONTRAT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT, SANS L'AUTORISATION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION .

ARTICLE 17

1 . LE MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO-REGGIANO EST FIXE A 1,98 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES ET PAR MOIS POUR LA CAMPAGNE LAITIERE 1968/1969 .

L'AIDE EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE SUPERIEURE A TROIS MOIS ET QUI N'EXCEDE PAS :

A ) 6 MOIS POUR LE FROMAGE GRANA PADANO,

B ) 12 MOIS POUR LE PARMIGIANO-REGGIANO .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 971/68, LE STOCKEUR PERD LE BENEFICE DE L'AIDE SI LES QUANTITES DE FROMAGE FIGURANT AU CONTRAT SONT DESTOCKEES EN TOUT OU EN PARTIE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT .

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 27 JUILLET 1968 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY