4.3.1968   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/8


RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 260/68 DU CONSEIL

du 29 février 1968

portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il importe de fixer les conditions et la procédure selon lesquelles seront soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments, institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités, les fonctionnaires et agents des Communautés, ainsi que les personnes auxquelles l'article 13 précité est également applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents, institué par l'article 13 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est déterminé dans les conditions et recouvré selon la procédure prévues au présent règlement.

Article 2

Sont assujettis à l'impôt:

les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux;

les bénéficiaires de pensions d'invalidité, de retraite et de survie versées par les Communautés;

les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1).

Article 3

1.   L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti.

2.   Sont toutefois exclues de la base imposable, les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.

3.   Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable:

a)

les allocations familiales:

l'allocation du chef de famille,

l'allocation pour enfant à charge,

l'allocation scolaire,

l'allocation de naissance;

b)

les secours à caractère social;

c)

les indemnités payées en cas de maladie professionnelle ou d'accidents;

d)

la fraction des versements de toute nature représentative d'allocations familiales.

Le montant de la déduction effectuée est calculé en tenant compte éventuellement des dispositions de l'article 5.

4.   Sous réserve des dispositions de l'article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes.

Pour chaque enfant à charge de l'assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.

5.   Les retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale sont déduites de la base imposable.

Article 4

L'impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application de l'article 3, en tenant pour nulle la fraction n'excédant pas FB 803 et en appliquant, sous réserve des dispositions de l'article 5, le taux de:

 

8 % à la fraction comprise entre 803 et 14.178 FB

 

10 % à la fraction comprise entre 14.179 et 19.528 FB

 

12,50 % à la fraction comprise entre 19.529 et 22.380 FB

 

15 % à la fraction comprise entre 22.381 et 25.413 FB

 

17,50 % à la fraction comprise entre 25.414 et 28.265 FB

 

20 % à la fraction comprise entre 28.266 et 31.030 FB

 

22,50 % à la fraction comprise entre 31.031 et 33.883 FB

 

25 % à la fraction comprise entre 33.884 et 36.648 FB

 

27,50 % à la fraction comprise entre 36.649 et 39.500 FB

 

30 % à la fraction comprise entre 39.501 et 42.265 FB

 

32,50 % à la fraction comprise entre 42.266 et 45.118 FB

 

35 % à la fraction comprise entre 45.119 et 47.883 FB

 

40 % à la fraction comprise entre 47.884 et 50.735 FB

 

45 % à la fraction supérieure à 50.735 FB.

Article 5

Lorsque les traitements, salaires et émoluments sont affectés d'un coefficient correcteur:

le montant de chacun des éléments pris en considération pour le calcul de l'impôt, à l'exception des retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale, est, aux fins de l'application du présent règlement, obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant de cet élément tel qu'il est calculé avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;

le montant des abattements visés à l'article 3 paragraphe 4 est obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant des abattements tels qu'ils sont calculés avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;

les montants des fractions de revenus figurant à l'article 4 sont affectés de ce coefficient correcteur.

Article 6

1.   Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4:

a)

Les sommes versées

en compensation des heures supplémentaires de travail,

au titre des travaux pénibles,

au titre des services exceptionnels,

au titre des inventions brevetées,

sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.

b)

Les versements effectués en raison de la cessation de services sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3 paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre

le montant de l'impôt dû et

la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3.

2.   L'application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés.

Article 7

Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux de l'impôt dû est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant.

Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte.

Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.

Article 8

L'impôt est perçu par voie de retenue à la source. Son montant est arrondi à l'unité inférieure.

Article 9

Le produit de l'impôt est inscrit en recettes aux budgets des Communautés.

Article 10

Les administrations des institutions des Communautés se concertent en vue d'assurer l'application uniforme des dispositions du présent règlement.

Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, toute disposition utile concernant l'application du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement est également applicable:

aux membres de la Commission,

aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice,

aux membres de la commission de contrôle des comptes.

Article 12

Le présent règlement est applicable aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux membres de son personnel et aux bénéficiaires de pensions versées par elle, qui sont compris dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l'article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments, ainsi que les pensions d'invalidité, de retraite et de survie, versées par la Banque.

Article 13

Sont affranchis de l'impôt, les indemnités compensatrices et les versements visés à l'article 13 du règlement no 32 (CEE), 12 (CEEA) (2).

Article 14

Le règlement no 32 (CEE), 12 (CEEA) est abrogé.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 1968.

Par le Conseil

Le Président

M. COUVE DE MURVILLE


(1)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(2)  JO no 45 du 14. 6. 1962, p. 1461/62.