31968L0415

Directive 68/415/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes d'aide

Journal officiel n° L 308 du 23/12/1968 p. 0017 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0088
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0578
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0088
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0589
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0114
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0110
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0110


DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1968 visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (68/415/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3.

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV F 5,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la cinquième série de mesures figurant à cet échéancier prévoit que l'accès aux diverses formes d'aide pour les agriculteurs ressortissant des autres États membres, sera assuré par chaque État membre au début de la troisième année de la troisième étape, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux;

considérant que les termes du programme général visent toutes sortes d'aide sous quelque forme qu'elles soient distribuées dès lors qu'elles sont destinées à l'agriculteur établi dans le pays d'accueil, aux biens qu'il exploite, aux moyens qu'il utilise ou aux biens qu'il produit ; qu'il y a lieu cependant d'exclure du champ d'application de la présente directive les prestations des régimes de sécurité et de prévoyance sociales, qui feront l'objet de mesures à la fin de la période de transition, conformément à l'échéancier prévu par le programme général;

considérant que les bénéficiaires de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (4) et de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (5) jouissent déjà de l'assimilation aux nationaux en cc qui concerne l'accès aux diverses formes d'aide;

considérant que la faculté pour les bénéficiaires d'obtenir des prêts contre remboursement, éventuellement assortis d'une bonification d'intérêts, a déjà été reconnue par la directive du Conseil, du 5 avril 1968, visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes de crédit (6),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants et sociétés des autres États membres exerçant sur leur territoire une activité agricole non salariée ou s'établissant à cette fin, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions relatives à l'accès aux diverses formes d'aide.

Article 2

1. Par accès aux diverses formes d'aide, au sens de la présente directive, on entend la faculté pour les bénéficiaires d'obtenir des aides, en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, dans les mêmes conditions que les nationaux de l'État où ils (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº C 55 du 5.6.1968, p. 16. (3) JO nº 158 du 18.7.1967, p. 7. (4) JO nº 62 du 20.4.1963. p. 1323/63. (5) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1326/63. (6) JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 13.

sont établis, notamment des subventions, des garanties de prêts, des bonifications d'intérêt, des exonérations fiscales, à l'exclusion des avantages des régimes de sécurité et de prévoyance sociales.

2. Par activités agricoles au sens de la présente directive, on entend: - les activités comprises à l'annexe V du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (ex classe 01, agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique) (1), notamment: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture, la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

- l'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement pratiqués comme activités secondaires lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

Article 3

Les États membres suppriment les restrictions qui: - en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, empêchent les bénéficiaires d'avoir accès aux diverses formes d'aide ou soumettent cet accès à des conditions spéciales;

- résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne l'accès aux diverses formes d'aide.

Les États membres veillent, en outre, à ce que soient évitées des discriminations à l'égard des bénéficiaires, quelle que soit la qualité de l'organisme qui distribue les aides visées à la présente directive.

Article 4

Les États membres n'accordent à leurs ressortissants, en vue ou à l'occasion de leur établissement dans un autre État membre, aucune aide directe ou indirecte ayant pour effet de fausser les conditions d'établissement dans le pays d'accueil, notamment sous forme de prêts.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1968.

Par le Conseil

Le président

V. LATTANZIO (1) Bureau statistique des Nations-Unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New York 1958.