31968L0364

Directive 68/364/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)

Journal officiel n° L 260 du 22/10/1968 p. 0006 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0069
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(II) p. 0493
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0069
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(II) p. 0501
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0092
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0090
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0090


DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (68/364/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, son article 57, son article 63 paragraphe 2 et son article 66,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre V, deuxième et troisième alinéas,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre VI, deuxième et troisième alinéas,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les programmes généraux prévoient, outre la suppression des restrictions, la nécessité d'examiner si cette suppression doit être précédée, accompagnée ou suivie de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci, et si, le cas échéant, des mesures transitoires doivent être prises en attendant cette reconnaissance ou cette coordination;

considérant que, dans le secteur des activités du commerce de détail, des conditions pour l'accès aux activités en cause et pour l'exercice de celles-ci ne sont pas imposées dans tous les États membres ; qu'il existe tantôt la liberté d'accès et d'exercice, tantôt des dispositions rigoureuses prévoyant la possession d'un titre pour l'admission à la profession;

considérant que, lors de l'approbation des programmes généraux, le Conseil a constaté qu'il se pose pour le commerce de détail, au sujet d'une coordination ou d'une reconnaissance, des problèmes dont la solution nécessite une préparation minutieuse;

considérant, par conséquent, qu'il n'est pas possible de procéder à la coordination prévue en même temps qu'à la suppression des restrictions ; que cette coordination devra intervenir ultérieurement;

considérant néanmoins qu'à défaut de cette coordination immédiate, il apparaît souhaitable de faciliter la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités en cause par l'adoption de mesures transitoires, telles que celles prévues par les programmes généraux, ceci en premier lieu pour éviter une gêne anormale pour les ressortissants des États membres où l'accès à ces activités n'est soumis à aucune condition;

considérant que, pour parer à cette conséquence, les mesures transitoires doivent consister principalement à admettre comme condition suffisante pour l'accès aux activités en cause dans les États d'accueil connaissant une réglementation de cette activité, l'exercice effectif de la profession dans un pays de la Communauté autre que le pays d'accueil pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps, dans le cas où une formation préalable n'est pas requise pour garantir que le bénéficiaire posséde des connaissances professionnelles équivalant à celles qui sont exigées des nationaux;

considérant que la réglementation du pays d'accueil s'applique pour la détermination de la branche visée à l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa;

considérant que les mesures transitoires déjà adoptées visent entre autres les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes aux enchères en gros ; que les conditions fixées dans ces mesures transitoires peuvent être rendues applicables dans le cas de ventes aux enchères de détail;

considérant que les mesures transitoires arrêtées par la présente directive s'appliquent aux activités non salariées relevant du commerce de détail, visées à l'article 2 de la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 187 du 9.11.1965, p. 2919/65. (4) JO nº 199 du 20.11.1965, p. 3014/65. d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (1);

considérant que, les divers États membres reconnaissant parfois un caractère différent à certaines activités, il peut résulter que ce qui est considéré dans l'un d'eux comme commerce de détail peut dans un autre être considéré comme activité relevant des industries alimentaires ou de la fabrication des boissons ; que, pour résoudre les difficultés résultant de telles divergences, il y a lieu dans chaque cas de se référer aux définitions figurant dans la législation du pays d'accueil pour le choix de la directive relative aux modalités de mesures transitoires à appliquer;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour les États qui ne soumettent à aucune réglementation l'accès aux activités en cause, la possibilité d'être autorisés, le cas échéant, pour une ou plusieurs activités, à exiger des ressortissants des autres États membres la preuve de leur qualification pour l'exercice de l'activité en cause dans le pays de provenance, afin notamment d'éviter dans ces États un afflux disproportionné de personnes qui n'auraient pas été à même de satisfaire aux conditions d'accès et d'exercice imposées dans le pays de provenance;

considérant que de telles autorisations ne peuvent toutefois être admises qu'avec une grande prudence car elles seraient, en cas d'application trop générale, susceptibles d'entraver la libre circulation ; qu'il convient donc de les limiter dans le temps et dans leur champ d'application et de confier à la Commission, à l'instar de ce que le traité a généralement prévu pour la gestion des clauses de sauvegarde, le soin d'en autoriser l'application;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive cesseront d'avoir leur raison d'être lorsque la coordination des conditions d'accès à l'activité en cause et d'exercice de celle-ci, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres obligatoires, auront été réalisées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres prennent, dans les conditions indiquées ci-après, les mesures transitoires suivantes en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux ainsi qu'en ce qui concerne la prestation de services par ces personnes et sociétés, ci-après dénommées bénéficiaires, dans le secteur des activités non salariées visées au paragraphe 2.

2. Ces activités sont celles auxquelles s'applique la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées du commerce de détail (ex groupe 612 CITI), à l'exception de celles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes aux enchères de détail.

3. Les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes aux enchères de détail sont soumises, relativement à l'application des mesures transitoires, aux dispositions des articles 2 et suivants de la directive du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (2).

Article 2

Dans la mesure où, selon la législation d'un État membre, certaines activités ne relèvent pas du secteur du commerce de détail, mais plutôt des industries alimentaires ou de la fabrication des boissons, il y a lieu d'appliquer pour ces activités dans ledit État membre la directive relative aux modalités des mesures transitoires dans ce domaine.

Article 3

Les États membres où l'on ne peut accéder à l'une des activités visées à l'article 1er paragraphe 2 et exercer cette activité qu'en remplissant certaines conditions de qualification, veillent à ce qu'un bénéficiaire qui en fait la demande soit informé, avant de s'établir ou avant de commencer à exercer une activité temporaire, de la réglementation sous laquelle tomberait la profession qu'il envisage d'exercer.

Article 4

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci, est subordonné à possession (1) Voir p. 1 du présent Journal officiel. (2) JO nº 56 du 4.4.1964, p. 857/64.

de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice effectif dans un autre État membre de l'activité considérée: a) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant trois ans au moins;

d) soit pendant trois années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

L'État d'accueil peut exiger des ressortissants des autres États membres, dans la mesure où il l'exige de ses propres ressortissants, que l'activité considérée ait été exercée et la formation professionnelle reçue dans la même branche (ou dans une branche connexe) que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir dans le pays d'accueil.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande conformément à l'article 6 paragraphe 2. Toutefois, lorsque dans un État membre un délai plus court est fixé pour les nationaux, celui-ci peut également être appliqué aux bénéficiaires.

Article 5

1. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, ou l'exercice de celles-ci n'est pas subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État peut, en cas de difficultés graves résultant de l'application de la directive du Conseil visée à l'article 1er paragraphe 2, demander à la Commission l'autorisation, pour une période limitée et pour une ou plusieurs activités déterminées, d'exiger des ressortissants des autres États membres, qui désirent exercer ces activités sur son territoire, la preuve qu'ils ont la qualité requise pour les exercer dans le pays de provenance, soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant d'entreprise.

Cette faculté ne peut pas être exercée à l'égard des personnes dont le pays de provenance ne subordonne pas l'accès aux activités en cause à la preuve de certaines connaissances, ni à l'égard de celles qui résident dans le pays d'accueil depuis cinq années au moins.

2. Sur la demande dûment motivée de l'État membre intéressé, la Commission fixe sans délai les conditions et modalités d'application de l'autorisation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 4 et 5, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef de succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et responsable d'au moins un département de l'entreprise.

2. La preuve que les conditions déterminées à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5 paragraphe 1 sont remplies, résulte d'une attestation délivrée par l'autorité ou organisme compétent du pays de provenance, que l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer dans le pays d'accueil la ou les activités en cause.

3. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 8, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des attestations visées ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 7

Les dispositions de la présente directive demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des prescriptions relatives à la coordination des réglementations nationales concernant l'accès aux activités en cause et l'exercice de celles-ci.

Article 8

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1968.

Par le Conseil

Le président

G. SEDATI