31967R0163

Règlement n° 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers

Journal officiel n° 129 du 28/06/1967 p. 2577 - 2578
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0199
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0115
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0199
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0125
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0101
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0037
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0037


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 163/67/CEE DE LA COMMISSION du 26 juin 1967 relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 8 paragraphe 4 et son article 15,

vu le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 8 paragraphe 4 et son article 15,

considérant que conformément à l'article 8 des règlements nºs 122/67/CEE et 123/67/CEE, le prélèvement doit être augmenté d'un montant égal à la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière, dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse;

considérant que pour pouvoir fixer un montant supplémentaire uniforme pour les différentes qualités de chaque produit, il convient de définir le prix d'offre franco frontière comme le prix d'une qualité déterminée;

considérant que pour déterminer le prix d'offre de manière aussi précise que possible, il convient de prendre en considération aussi bien les indications des documents douaniers que d'autres informations et notamment celles relatives aux prix pratiqués sur les marchés des États membres et des pays tiers pour les produits en cause;

considérant que dans un marché unique l'appréciation des conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 des règlements nºs 122/67/CEE et 123/ 67/CEE doit être effectuée dans le cadre d'une procédure communautaire;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix d'offre franco frontière, au sens de l'article 8 des règlements nºs 122/67/CEE et 123/67/ CEE, ci-après dénommé prix d'offre, est le prix pratiqué pour les produits de qualité courante.

2. Le prix d'offre est déterminé en tenant compte notamment: a) des prix indiqués dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés,

b) des autres informations concernant les prix pratiqués à l'exportation par les pays tiers,

c) des prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers,

d) des prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

Sont exclus les prix portant sur des offres qui ne sont pas représentatives. (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67.

Article 2

Un montant supplémentaire est fixé lorsqu'il est constaté que le prix d'offre tombe en dessous du prix d'écluse. Il est modifié lorsqu'il est constaté une variation du prix d'offre. Il est supprimé lorsqu'il est constaté que le prix d'offre atteint ou dépasse le prix d'écluse

Article 3

Le montant supplémentaire est identique par unité quantitative pour toutes les importations d'un produit déterminé, originaires de certains pays tiers ou en provenance des pays tiers, selon le cas, pour lesquels le même prix d'offre a été déterminé.

Article 4

L'admission des pays tiers au bénéfice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement nº 122/67/CEE ou du règlement nº 123/67/CEE est décidée selon la procédue prévue à l'article 17 de ces règlements.

Article 5

La Commission revise régulièrement les constatations en fonction desquelles le montant supplémentaire est fixé.

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les données relatives aux importations ainsi que les informations nécessaires pour lui permettre de juger de l'évolution des prix sur les marchés de la Communauté et des pays tiers.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1967.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1967.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN