31967R0115

Règlement nº115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière

Journal officiel n° 111 du 10/06/1967 p. 2196 - 2198
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0193
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0027
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0193
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0031
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0080
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0015
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0015


RÈGLEMENT No 115/67/CEE DU CONSEIL du 6 juin 1967 fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 29,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement no 136/66/CEE il y a lieu de fixer les critères pour la détermination des prix du marché mondial des graines de colza, de navette et de tournesol et de déterminer le lieu de passage en frontière de la Communauté pour lequel ces prix sont calculés;

considérant que ces prix doivent être déterminés à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial;

considérant qu'il convient à cet effet que la Commission prenne en considération toutes les (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. offres faites sur le marché mondial et parvenues à sa connaissance, ainsi que tous les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international ; que toutefois elle ne doit pas tenir compte de certaines offres s'il y a lieu, à son avis, de ne pas les considérer comme représentatives de la tendance réelle du marché ; que doivent également être écartés les offres et cours à un terme éloigné, qui ne correspondent pas à ceux de produits susceptibles d'une commercialisation immédiate;

considérant qu'en l'absence d'offres et de cours à retenir pour la détermination du prix du marché mondial, ce prix doit être déterminé à partir de la dernière valeur connue des quantités d'huile et de tourteaux issus de la transformation des graines;

considérant que, lors de la détermination du lieu de passage en frontière, il convient de tenir compte de la représentativité de ce lieu pour l'importation et pour la transformation des graines ; qu'il convient dès lors de retenir le port de Rotterdam comme lieu de passage en frontière de la Communauté ; que les offres et cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière;

considérant qu'il faut prévoir, pour les offres et cours retenus, des ajustements destinés à compenser notamment les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport à ce qui a été déterminé pour la fixation du prix indicatif;

considérant que, lors de la détermination du prix du marché mondial, il faut tenir compte de la nécessité d'éviter que les transformateurs de la Communauté ne soient incités, par suite des différences dans les avantages économiques résultant de la transformation des diverses graines oléagineuses, à préférer une espèce de graine aux autres ; qu'à cette fin, il convient de prévoir des ajustements appropriés du prix retenu,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Commission détermine périodiquement un prix du marché mondial des graines de colza et de navette, ainsi qu'un prix du marché mondial des graines de tournesol.

2. Pour la détermination du prix du marché mondial, la Commission tient compte de toutes les offres faites sur le marché mondial et dont elle a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens, ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international.

3. La Commission détermine ce prix sur la base des possibilités d'achat réelles les plus favorables, à l'exception des offres et des cours, a) qui ne se réfèrent pas à un embarquement à réaliser dans un délai, à déterminer, à compter de la date de fixation du prix du marché mondial,

b) qui ne peuvent pas être considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.

Article 2

Dans le cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial d'une espèce de graine, la Commission détermine ce prix à partir de la valeur des quantités moyennes d'huile et de tourteaux qui sont obtenues de la transformation, dans la Communauté, de 100 kilogrammes de graines de cette espèce, en diminuant cette valeur d'un montant correspondant aux coûts de transformation desdites graines en huile et en tourteaux.

Article 3

Dans le cas où aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial d'une espèce de graine et où, en outre, il est impossible de constater la valeur des tourteaux ou de l'huile qui en sont issus, le prix du marché mondial est déterminé à partir de la dernière valeur connue des huiles ou des tourteaux, ajustée pour tenir compte de l'évolution des prix mondiaux des produits concurrents, en appliquant à cette valeur les règles de l'article 2.

Article 4

Pour la détermination des prix visés à l'article 1er, le lieu de passage en frontière de la Communauté est fixé à Rotterdam.

Article 5

La Commission détermine le prix du marché mondial pour des graines en vrac, de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif, et livrées à Rotterdam.

Pour les offres et les cours ne répondant pas aux conditions indiquées ci-dessus, la Commission procède aux ajustements nécessaires.

Article 6

1. Lors de la détermination du prix du marché mondial d'une espèce de graine, le prix retenu est ajusté d'un montant au plus égal à l'écart entre: - la différence entre le prix de 100 kilogrammes de graines de colza, de navette ou de tournesol, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de la transformation de l'espèce de graine en question, d'une part, et

- la différence entre le prix de 100 kilogrammes d'une ou plusieurs autres graines, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de leur transformation, d'autre part.

2. Lors de la détermination du montant visé au paragraphe 1, il est tenu compte de l'incidence de l'écart en cause, a) sur les activités commerciales des opérateurs dans la Communauté,

b) sur l'écoulement des différentes graines sur le marché mondial.

Article 7

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1967.

Par le Conseil

Le président

R. VAN ELSLANDE