31967L0531

Directive 67/531/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, visant l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des autres États membres

Journal officiel n° 190 du 10/08/1967 p. 0003 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0053
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0207
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0053
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0230
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0071
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0075
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0075


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1967 visant l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des autres États membres (67/531/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV, F, 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement comporte, pour la réalisation de cette liberté en agriculture, un échéancier spécial tenant compte du caractère particulier de l'activité agricole ; que la troisième série des mesures figurant à cet échéancier comporte l'aménagement par chaque État membre, au début de la troisième année de la deuxième étape, du régime des baux ruraux, de telle sorte que la législation en la matière soit appliquée aux agriculteurs ressortissant des autres États membres, exploitant sous ce régime, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux;

considérant que les bénéficiaires de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 384/66. (3) JO nº 146 du 23.8.1965, p. 2461/65. d'établissement dans l'agriculture sur le territoire d'un État membre des ressortissants des autres pays de la Communauté ayant travaillé en qualité de salariés agricoles dans cet État membre pendant deux années sans interruption (63/261/CEE) (1) et de la directive du Conseil, du 2 avril 1963, fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement sur les exploitations agricoles abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans (63/262/CEE) (2) jouissent déjà de l'assimilation aux nationaux en ce qui concerne le régime des baux ruraux;

considérant que le programme général titre III A inclut parmi les restrictions à supprimer les dispositions et pratiques qui, à l'égard des étrangers seulement, excluent, limitent ou subordonnent à des conditions la faculté de jouir de tous les droits découlant des contrats de baux ruraux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, conformément aux dispositions ci-après, en faveur des ressortissants et sociétés des autres États membres exerçant sur leur territoire une activité agricole non salariée ou s'établissant à cette fin, ci-après dénommés bénéficiaires, les restrictions relatives à l'application du régime des baux ruraux.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux baux ruraux ainsi qu'à l'exercice et à la jouissance par l'exploitant des droits découlant de ces contrats, tels que le droit de préemption en cas de vente de tout ou partie du fonds faisant l'objet du bail.

2. Par activités agricoles au sens de la présente directive on entend: -les activités comprises à l'annexe V du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (ex classe 01, agriculture, de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique) (3), notamment: a) l'agriculture générale, y compris la viticulture, l'arboriculture fruitière, la production de semences, l'horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;

b) l'élevage du bétail, l'aviculture, la cuniculiculture, l'élevage d'animaux à fourrure et les élevages divers ; l'apiculture ; la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel;

- l'abattage, l'exploitation du bois, le boisement et le reboisement pratiqués comme activités secondaires, lorsque ces opérations sont compatibles avec la réglementation nationale et notamment le plan d'utilisation des sols.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui: - en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives empêchent les bénéficiaires de passer des contrats de baux ruraux, les soumettent à des conditions spéciales pour la conclusion ou l'exécution de tels contrats, ou restreignent pour eux la jouissance des droits en découlant;

- résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui dont bénéficient les nationaux en matière de baux ruraux.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'application des dispositions relatives au régime des baux ruraux dans les mêmes conditions qu'aux nationaux:

En Belgique:

Par la non-prorogation ou le non-renouvellement éventuels d'une carte professionnelle d'étranger arrivée à expiration, si le titulaire est preneur d'un bail dont le terme se situe au-delà de la période de validité de la carte professionnelle d'étranger (application de l'article 3 paragraphe 2 de la loi, du 19 février 1965, relative (1) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1323/63. (2) JO nº 62 du 20.4.1963, p. 1326/63. (3) Bureau statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, nº 4, rév. 1 (New York 1958).

à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes);

En France: - Par l'exclusion des exploitants de nationalité étrangère du bénéfice du statut des baux ruraux (article 869 du code rural);

- Par l'impossibilité pour les étrangers d'être inscrits sur les listes électorales pour la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux (article 4 du décret du 22 décembre 1958, nº 58-1293).

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans un délai de six mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1967.

Par le Conseil

Le président

Fr. NEEF