31965R0051

Règlement n° 51/65/CEE de la Commission, du 1er avril 1965, modifiant les normes communes de qualité de certains fruits et légumes

Journal officiel n° 055 du 03/04/1965 p. 0793 - 0797
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0050
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0057
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0171
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0134
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0134
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0107
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0107


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 51/65/CEE DE LA COMMISSION du 1er avril 1965 modifiant les normes communes de qualité de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant qu'une évolution importante s'est produite dans les techniques de commercialisation de certains fruits et légumes;

considérant qu'en raison de ces techniques, liées entre autres aux exigences de la demande des marchés de consommation et de gros, les normes communes de qualité relatives à plusieurs produits doivent être modifiées de façon à les ajuster aux nouvelles exigences;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Les annexes II/4 et II/5 du règlement nº 23 ainsi que les annexes I/5 et I/8 du règlement nº 58 (2) sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1965.

Par la Commission

Le président

Walter HALLSTEIN (1) JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (2) JO nº 56 du 7.7.1962, p. 1606/62.

ANNEXE I Modifications apportées aux normes communes de qualité pour les pêches (Annexe II/4 du règlement nº 23)

I. Au titre III «CALIBRAGE»:

- L'échelle de calibrage selon le diamètre est remplacée par l'échelle suivante:

«90 mm et au-dessus

de 80 mm inclus à 90 mm exclu

de 73 mm inclus à 80 mm exclu

de 67 mm inclus à 73 mm exclu

de 61 mm inclus à 67 mm exclu

de 56 mm inclus à 61 mm exclu

de 51 mm inclus à 56 mm exclu».

- L'alinéa commençant par:

«En outre, les pêches d'une circonférence...», est remplacé par l'alinéa suivant:

«En outre les pêches d'une circonférence de 15/16 cm ou d'un diamètre de 47/51 mm seront admises jusqu'au 31 juillet, exception faite pour celles de la catégorie «Extra».

II. Au titre IV «TOLÉRANCES»:

Les dispositions du paragraphe B «Tolérances de calibre» sont remplacées par les dispositions suivantes:

«10 % en nombre ou en poids de fruits s'écartant du calibre retenu dans la limite de 1 cm en plus ou en moins dans le cas de calibrage à la circonférence et de 3 mm en plus ou en moins dans le cas de calibrage au diamètre.»

ANNEXE II Modifications apportées aux normes communes de qualité pour les laitues, chicorées frisées et scaroles (Annexe II/5 du règlement nº 23)

I. Au titre II paragraphe C (ii) «Catégorie II»:

Le dernier alinéa est supprimé.

II. Au titre V paragraphe B «Conditionnement»:

- Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit.»

- Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les salades peuvent être présentées sur une ou plusieurs couches, chaque couche étant constituée d'un même nombre de pieds. Les chicorées frisées et les laitues, à l'exception des laitues romaines, doivent être placées coeur à coeur lorsqu'elles sont présentées sur deux couches à moins que celles-ci ne soient séparées par un matériel de protection approprié.»

ANNEXE III Modifications apportées aux normes communes de qualité pour les carottes (Annexe I/5 du règlement nº 58)

I. Au titre II «CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ»:

- Paragraphe B «Caractéristiques minima», sub (i), - deuxième tiret : le terme «lavées» est remplacé par le terme «nettoyées».

- dernier tiret : le terme «essuyées» est remplacé par le terme «ressuyées».

- Paragraphe C «Classification», Sub (i) catégorie «Extra», - premier alinéa : la mention «et obligatoirement lavées» est remplacée par la mention «et obligatoirement nettoyées».

- le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Elles doivent également présenter toutes les caractéristiques et la coloration typiques de la variété, à l'exclusion de toute coloration verte ou violacée/pourpre au collet.»

Sub (ii) catégorie «I», - troisième alinéa : la mention «la petite racine terminale peut faire défaut» est supprimée.

- le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Une coloration verte ou violacée/pourpre est admise au collet dans la limite de 1 cm pour les racines de carotte dont la longueur ne dépasse pas 8 cm, et de 2 cm pour les autres racines de carotte.»

Sub (iii) catégorie «II», le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Une coloration verte ou violacée/pourpre est admise au collet dans la limite de 2 cm pour les racines de carotte dont la longueur ne dépasse pas 10 cm et de 3 cm pour les autres racines de carotte.»

II. Au titre III «CALIBRAGE»:

Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Pour les catégories «I» et «II», la différence de diamètre ou la différence de poids entre la racine la plus petite et la racine la plus grosse contenues dans un même colis ne doit pas excéder 30 mm ou 200 g. Toutefois, en cas de chargement en vrac (catégorie «II»), les racines doivent seulement répondre au calibre minimum.»

III. Au titre IV «TOLÉRANCES»:

- Paragraphe A «Tolérances de qualité», Sub (i) catégorie «Extra»,

le texte figurant sous le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- 5 % en poids de racines ayant une légère trace de coloration verte ou violacée/pourpre au collet, cette tolérance n'étant pas prise en considération dans le calcul du cumul des tolérances.»

Sub (iii) catégorie «II»,

il est ajouté la phrase suivante:

«En cas de chargement en vrac, cette tolérance s'applique par unité de transport ou par lot si l'unité de transport contient plusieurs lots.»

- Paragraphe B «Tolérances de calibre»,

il est ajouté la phrase suivante:

«En cas de chargement en vrac, cette tolérance s'applique par unité de transport ou par lot si l'unité de transport contient plusieurs lots.»

IV. Au titre V «EMBALLAGE ET PRÉSENTATION»:

- Les dispositions du paragraphe A «Homogénéité» sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Chaque emballage ou, dans le cas de chargement en vrac, chaque lot doit contenir des carottes de mêmes variété, catégorie de qualité et calibre dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé.»

- Paragraphe B «Conditionnement»,

dernier alinéa : le terme «lavées» est remplacé par le terme «nettoyées».

V. Au titre VI «MARQUAGE»: - Les dispositions du paragraphe B «Nature du produit» sont remplacées par les dispositions suivantes: «(i) Nom de la variété pour la catégorie «Extra»,

>PIC FILE= "T0001580"> - Les dispositions du paragraphe D «Caractéristiques commerciales» sont remplacées par les dispositions suivantes:

«- catégorie,

- nombre de bottes, pour les carottes présentées en bottes.»

ANNEXE IV Modifications apportées aux normes communes de qualité pour les cerises (Annexe I/8 du règlement nº 58)

I. Au titre II «CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ»:

- Paragraphe B «Caractéristiques minima», sub (i), - Les dispositions figurant sous le premier tiret sont remplacées par les dispositions suivantes:

«- entiers,

- d'aspect frais».

- La mention «exempts de tout défaut et notamment de trace de grêle, brûlure, crevasse, meurtrissure» (dernier tiret) est supprimée.

- Paragraphe C «Classification»,

les dispositions figurant sous (ii) «Catégorie I» sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Les fruits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété.

Toutefois, peuvent être admis: - un léger défaut de forme ou de développement,

- un léger défaut de coloration.

Ils doivent être exempts de brûlure, crevasse, meurtrissure et de défaut causé par la grêle.»

II. Au titre V «EMBALLAGE ET PRÉSENTATION»:

- Les dispositions du paragraphe A «Homogénéité» sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne doit comporter que des fruits de même variété et de même catégorie qualitative. La grosseur des fruits doit être à peu près uniforme.

En outre, les fruits classés dans la catégorie «Extra» doivent présenter une coloration et une maturité uniformes.»

- Paragraphe B «Conditionnement»,

premier alinéa : la phrase : «La marchandise doit être séparée du fond, des côtés et éventuellement du couvercle par un moyen de protection approprié» est supprimée.