31965L0569

Directive 65/569/CEE du Conseil, du 23 décembre 1965, modifiant la directive du Conseil du 5 novembre 1963 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

Journal officiel n° 222 du 28/12/1965 p. 3263 - 3264
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0084
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0197
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0084
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 1 p. 0036
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 1 p. 0036


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( 1 ) JO NO 209 DU 11 . 12 . 1965 , P . 3139/65 .

( 2 ) JO NO 12 DU 27 . 1 . 1964 , P . 161/64 .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 23 DECEMBRE 1965 MODIFIANT LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 65/569/CEE )

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,

CONSIDERANT QUE , SUIVANT L'ARTICLE 5 ALINEA B ) DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 RELATIVE AUX AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( 2 ) , LES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1965 LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES AU TRAITEMENT EN SURFACE DES AGRUMES PAR LE DIPHENYLE , L'ORTHOPENYLPHENOL ET L'ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM ;

CONSIDERANT QUE SI LES AGRUMES TRAITES AU MOYEN DES PRODUITS MENTIONNES CI-DESSUS NE POUVAIENT PLUS ETRE COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L'APPROVISIONNEMENT EN AGRUMES DES REGIONS ELOIGNEES DES LIEUX DE PRODUCTION DEVIENDRAIT TRES INSUFFISANT , ET SERAIT MEME INTERROMPU A CERTAINES EPOQUES DE L'ANNEE ;

CONSIDERANT QU'IL NE SERA PAS POSSIBLE DE MENER A TERME AVANT PLUSIEURS MOIS LES ETUDES SUR LES METHODES PERMETTANT DE CONTROLER LA DOSE RESIDUELLE EXACTE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LES AGRUMES VENDUS AU CONSOMMATEUR ; QU'IL APPARAIT DES LORS NECESSAIRE , AFIN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE CONTINUER A APPLIQUER LEUR LEGISLATION EN LA MATIERE , DE PROROGER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1966 LE DELAI LIMITE AU 31 DECEMBRE 1965 PAR L'ARTICLE 5 ALINEA B ) DE LA DIRECTIVE DU 5 NOVEMBRE 1963 ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DONNER A CHAQUE ETAT MEMBRE LA FACULTE D'EXIGER UN MARQUAGE OU UN ETIQUETAGE DES AGRUMES TRAITES COMPORTANT L'INDICATION DU TRAITEMENT EFFECTUE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 5 NOVEMBRE 1963 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE , EST MODIFIE COMME SUIT :

- LA DATE DU 31 DECEMBRE 1965 FIGURANT A L'ALINEA B ) EST REMPLACEE PAR CELLE DU 31 DECEMBRE 1966 .

- CET ALINEA EST COMPLETE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" TOUTEFOIS CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT EXIGER QUE LES AGRUMES TRAITES EN SURFACE PAR LESDITES SUBSTANCES FASSENT L'OBJET D'UN MARQUAGE OU D'UN ETIQUETAGE COMPORTANT L'INDICATION DU TRAITEMENT EFFECTUE . "

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1965 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

E . COLOMBO