Deuxième directive 65/264/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie
Journal officiel n° 085 du 19/05/1965 p. 1437 - 1439
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0041
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0041
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0062
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0058
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0063
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0063
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LE CONSEIL DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 mai 1965 en vue de la mise en oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de cinématographie (65/264/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphe 2, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et notamment son titre IV A (1), vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services et notamment son titre V C c (2), vu la première directive en matière de cinématographie arrêtée par le Conseil le 15 octobre 1963 (3), vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que, conformément au titre IV A du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions à l'ouverture de salles spécialisées dans la projection exclusive de films étrangers dans la langue du pays d'origine doivent être éliminées pour la fin de la deuxième année de la deuxième étape de la période transitoire; considérant que, conformément au titre V C c du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, les problèmes posés par la réalisation d'un marché commun de la cinématographie doivent être résolus progressivement avant la fin de la période transitoire ; qu'en vue de cette réalisation et compte tenu de la partie de la période de transition déjà écoulée, il est nécessaire de procéder à la suppression de certaines restrictions qui subsistent après l'adoption de la directive du Conseil en date du 15 octobre 1963 ; que parmi ces restrictions celles concernant l'importation et la projection des films limitent de manière considérable les échanges communautaires et qu'il convient de les supprimer simultanément, étant donné qu'elles ont des effets analogues sur les échanges; considérant que le doublage des films peut être assuré d'une manière satisfaisante dans le pays exportateur et que, dès lors, l'obligation de doubler les films ayant la nationalité d'un État membre dans le pays de projection n'est plus justifiée; considérant que les conditions d'établissement ne doivent pas être faussées par des aides accordées par l'État membre d'origine du bénéficiaire de la présente directive, (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 159 du 2.11.1963, p. 2661/63. (4) JO nº 20 du 6.2.1965, p. 265/65. (5) JO nº 194 du 27.11.1964, p. 3243/64. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés citées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées «bénéficiaires», les restrictions visées au titre III desdits programmes et concernant, en matière de cinématographie: a) L'ouverture de salles cinématographiques spécialisées dans la projection exclusive de films étrangers dans la langue du pays d'origine, avec ou sans sous-titre; b) Les contingents à l'importation et les contingents à l'écran; c) Le doublage des films. Article 2 Pour l'application de la présente directive, est reconnu comme ayant la nationalité d'un ou plusieurs États membres le film réalisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la première directive en matière de cinématographie, arrêtée par le Conseil le 15 octobre 1963. Article 3 L'article premier littera a) ne s'applique pas dans les États membres où, en règle générale, les films sont projetés dans la langue du pays d'origine. Article 4 L'ouverture d'une salle spécialisée dans un État membre ne peut donner lieu à l'octroi par un autre État membre d'une aide directe ou indirecte, financière ou de n'importe quel autre genre, qui aurait pour effet de fausser les conditions d'établissement. En particulier, il ne sera pas accordé de telles aides pour: - la construction, la reconstruction, la modernisation des salles de projection cinématographique; - la réalisation de travaux de sécurité, d'hygiène, d'améliorations techniques; - l'achat d'équipements; - la location de films de long métrage; - la couverture de risques ou de pertes de gestion. Les aides existant sous quelque forme que ce soit, dans l'État membre intéressé, en faveur de l'ouverture d'une salle spécialisée doivent être octroyées sans discrimination aux exploitants ressortissants des autres États membres de la Communauté. Le traitement accordé aux bénéficiaires des États membres ne pourra en aucun cas être moins favorable que celui qui est réservé aux personnes physiques et aux sociétés des pays tiers. Article 5 Les États membres qui, au jour de la notification de la présente directive, imposent aux salles de projection cinématographique un nombre minimum de journées de projection de films nationaux par année civile (système du contingent à l'écran), admettent au bénéfice de ce contingent, au plus tard le 31 décembre 1966, les films qui ont la nationalité d'un ou de plusieurs États membres, aux mêmes conditions que les films nationaux. Ces États pourront augmenter le nombre de journées formant le contingent à l'écran en raison de son extension aux films des autres pays. Les États membres qui, au jour de la notification de la présente directive, n'imposent pas de contingents à l'écran, pourront en instituer à condition que ces contingents soient applicables aux films qui ont la nationalité des autres États membres. Les contingents à l'écran ne peuvent pas être appliqués aux salles spécialisées visées à l'article premier littera a). Article 6 Le Conseil, sur proposition de la Commission et sur demande d'un État membre, peut, à la majorité qualifiée, autoriser cet État à assigner des limites à la projection dans des salles spécialisées ou non, de films étrangers dans la langue du pays d'origine lorsque cette langue est celle de la région où la salle est établie. Article 7 Les contingents à l'importation des films ayant la nationalité d'un ou de plusieurs États membres sont supprimés au plus tard le 31 décembre 1966. Toutefois, la république fédérale d'Allemagne conserve, pendant la période de transition, la faculté de limiter l'importation des films qui ont la nationalité d'un ou de plusieurs États membres et pour lesquels le visa de la censure nationale a été délivré depuis plus de quatre ans, à partir de la date de la demande d'importation présentée aux autorités compétentes. La suppression des contingents comporte le droit d'importation illimitée de copies, de contretypes et de matériel publicitaire. Article 8 Les dispositions imposant l'obligation de doubler les films dans le pays importateur seront supprimées au plus tard le 31 décembre 1966 pour les films qui ont la nationalité d'un ou de plusieurs États membres. Article 9 Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 mai 1965. Par le Conseil Le président M. COUVE DE MURVILLE