CECA Haute Autorité: Décision n° 18-64 du 9 décembre 1964, prorogeant la décision n 24-63, du 11 décembre 1963, relative à l'obligation faite aux entreprises de l'industrie de l'Acier de la Communauté de déclarer à la Haute Autorité les transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte
Journal officiel n° 209 du 14/12/1964 p. 3585 - 3585
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0220
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0237
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0057
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0083
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0083
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 18-64 du 9 décembre 1964 prorogeant la décision nº 24-63, du 11 décembre 1963, relative à l'obligation faite aux entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de déclarer à la Haute Autorité les transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte LA HAUTE AUTORITÉ, vu les articles 47 et 60 du traité, vu la décision nº 24-63 du 11 décembre 1963 relative à l'obligation faite aux entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté de déclarer à la Haute Autorité les transactions assorties de rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte (Journal officiel des Communautés européennes nº 187 du 24 décembre 1963, p. 2977/63 et suiv.), considérant qu'en vertu de la décision nº 24-63, les entreprises de l'industrie de l'acier de la Communauté sont tenues de déclarer par écrit à la Haute Autorité toutes les transactions pour lesquelles des rabais ou des prix spéciaux pour l'exportation indirecte sont accordés à des entreprises transformatrices d'acier de la Communauté qui exportent tout ou partie de leur production dans des pays extérieurs à la Communauté ; que ces déclarations devraient permettre d'examiner si, et dans quelle mesure, des rabais ou des prix spéciaux pour l'exportation indirecte sont compatibles avec l'interdiction de discrimination de l'article 60 du traité et quelles règles de publicité sont à appliquer ; que la décision nº 24-63 vient à expiration le 31 décembre 1964; considérant que, pendant les neuf premiers mois de l'année 1964, les entreprises de l'industrie de l'acier ont accordé dans une mesure sensiblement restreinte des rabais ou prix spéciaux pour l'exportation indirecte ; que ces transactions sont de nature diverse et présentent des différences importantes quant à l'ampleur et au montant des rabais ; qu'il est, de ce fait, indiqué de continuer à réunir les éléments nécessaires pour apprécier cette catégorie de transactions et de proroger la validité de la décision nº 24-63 au delà du 31 décembre 1964, DÉCIDE: Article premier A l'article 2 de la décision nº 24-63, les mots : «elle cesse d'être valable le 31 décembre 1964» sont supprimés. Article 2 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1965. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 9 décembre 1964. Par la Haute Autorité Le président Dino DEL BO