31963R0018

Règlement n° 18/63/CEE du Conseil, du 26 février 1963, modifiant les articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires de la C.E.E. et de la C.E.E.A.

Journal officiel n° 035 du 06/03/1963 p. 0529 - 0530
édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0016
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0018


RÈGLEMENT Nº 18/63/CEE DU CONSEIL du 26 février 1963 modifiant les articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 212,

vu le règlement nº 31 (C.E.E.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), et notamment les articles 108 et 109 de ce statut,

vu les propositions soumises par la Commission de la Communauté économique européenne et par la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes,

considérant qu'il appartient aux Conseils, statuant à la majorité qualifiée sur proposition des Commissions et après consultation des autres institutions intéressées, de modifier le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

considérant qu'il importe de proroger la période d'application des articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Les articles 108 et 109 du statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont remplacés par le texte suivant:

«Article 108

Pendant une période de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur du statut, il peut être pourvu à des emplois rendus disponibles ou nouvellement créés, par promotion d'un fonctionnaire ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 45.

Le fonctionnaire ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus qu'une seule fois dans cette période de quinze mois. (1)Journal officiel des Communautés européennes nº 45 du 14 juin 1962, p. 1385/62. (2)Journal officiel des Communautés européennes nº 33 du 4 mars 1963, p. 448/63.

Article 109

Jusqu'à la mise en place du comité du personnel, qui devra intervenir au plus tard à la date du 1er juillet 1963, les attributions de ce comité sont exercées par le comité provisoire du personnel élu par les agents en fonctions avant l'entrée en vigueur du statut.

Les attributions du comité du statut sont exercées pendant la même période par un comité provisoire du statut composé d'un représentant désigné par le comité provisoire du personnel de chaque institution et d'un représentant désigné par chaque institution».

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 1963.

Par le Conseil

Le président

Eugène SCHAUS