31963D0491

63/46/Euratom: 63/491/CEE: Décision du 10 juillet 1963 portant désignation de l'institution chargée d'assurer le service des prestations prévues au régime de pensions

Journal officiel n° 130 du 24/08/1963 p. 2303 - 2304
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édition spéciale danoise: série I chapitre 1963-1964 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0025
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1963-1964 p. 0050
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Décision

du 10 juillet 1963

portant désignation de l'institution chargée d'assurer le service des prestations prévues au régime de pensions

(63/46/Euratom)

(63/491/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

LA COMMISSION DES PRÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le règlement fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et notamment l'article 45 de l'annexe VIII au statut et l'article 43 du régime applicable aux autres agents,

vu le règlement nos 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique [1], et notamment l'article 45 de l'annexe VIII au statut et l'article 43 du régime applicable aux autres agents,

DÉCIDENT:

Article premier

Le service des prestations prévues au régime de pensions des fonctionnaires et au titre II chapitre 6 sections B et C du régime applicable aux autres agents est assuré par les soins des institutions désignées ci-après:

1. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté économique européenne:

La Commission de la Communauté économique européenne;

2. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

La Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3. Pour les fonctionnaires et agents temporaires de la Haute Autorité:

La Haute Autorité (fonds des pensions);

4. Pour les fonctionnaires des institutions ou organes communs bénéficiant des dispositions transitoires du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier:

La Haute Autorité (fonds des pensions);

5. Pour les autres fonctionnaires et pour les agents temporaires des institutions ou organes communs:

la Commission de la Communauté économique européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1962.

Fait le 10 juillet 1963

Par la Commission des présidents

Le président

A. M. Donner

Par les Conseils

Le président

J. M. A. H. Luns

[1] Journal officiel des Communautés européennes n0 45 du 14 juin 1962, page 1385/62.

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