Décision portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Haute Autorité
Journal officiel n° 062 du 19/07/1962 p. 1734 - 1738
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0233
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0263
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER CONSEIL DE MINISTRES INFORMATIONS DÉCISION portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Haute Autorité LE CONSEIL SPÉCIAL DE MINISTRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et notamment son article 29, vu les décisions du Conseil spécial de ministres en date des 21 décembre 1953, 27 octobre 1954 et 8 octobre 1957 portant fixation des traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Haute Autorité, considérant qu'il appartient au Conseil spécial de ministres de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Haute Autorité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier A compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu'à la cessation de celles-ci, les membres de la Haute Autorité ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités, exprimés dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté. Article 2 Le traitement mensuel de base est ainsi fixé Président 85.600 frb. Vice-président 77.150 frb. Membre 68.750 frb. Article 3 1. Les allocations familiales comprennent: a) L'allocation de chef de famille, égale à 5 % du traitement de base; b) L'allocation pour enfant à charge, égale à 1.000 frb. par mois et par enfant; c) L'allocation scolaire. 2. Est considéré comme chef de famille, le membre de la Haute Autorité marié ou ayant des enfants à charge. Dans le cas où son conjoint exerce une activité professionnelle lucrative, il ne bénéficie pas de l'allocation de chef de famille. 3. Est considéré comme enfant à charge l'enfant légitime, naturel ou adoptif du membre de la Haute Autorité ou de son conjoint, lorsqu'il est effectivement entretenu par le membre de la Haute Autorité. L'allocation est accordée: - pour tout enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, - pour tout enfant âgé de 18 à 25 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle. Si l'enfant se trouve atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité qui l'empêche de subvenir à ses besoins, la prorogation du versement de l'allocation est acquise sans limite d'âge et pour la durée de cette maladie ou infirmité. 4. Pour chaque enfant à charge au sens du paragraphe 3 ci-dessus, fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement, le membre de la Haute Autorité bénéficie en outre d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 900 francs. Le droit à l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de six ans pour expirer à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Article 4 1. Les membres de la Haute Autorité bénéficient d'une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % du traitement de base. 2. Les membres de la Haute Autorité perçoivent une indemnité mensuelle de représentation s'élevant à: Président 17.500 frb. Vice-président 11.250 frb. Membre 7.500 frb. Article 5 Lors de la prise de possession de ses fonctions et lors de la cessation de celles-ci, le membre de la Haute Autorité a droit: a) A une indemnité compensatoire de ses frais d'installation ; le montant de cette indemnité est fixé lors de la prise de possession de ses fonctions à deux mois de son traitement mensuel de base, lors de la cessation de celles-ci, à un mois de ce traitement; b) Au remboursement de dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vol, bris, incendie). En cas de renouvellement de son mandat, il n'a droit à aucune des indemnités énoncées ci-dessus. Il en est de même en cas de désignation comme membre d'une autre institution des Communautés, pour autant que cette institution ait son siège provisoire dans la ville où il était tenu de résider antérieurement du fait du mandat qu'il détenait et pour autant qu'avant cette nouvelle désignation il n'ait pas procédé à sa réinstallation. Article 6 Le membre de la Haute Autorité appelé dans l'exercice de ses fonctions à se déplacer hors du siège provisoire de la Communauté bénéficie: a) Du remboursement de ses frais de voyage, b) Du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais), c) D'une indemnité de 650 frb. par journée entière de déplacement ; cette indemnité est portée à 1.250 frb. pour les déplacements hors d'Europe. Article 7 1. A dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Haute Autorité reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé à 40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé son mandat est inférieure à deux ans, à 45 % du même traitement si la période pendant laquelle il a exercé son mandat est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans, et à 50 % dans les autres cas. 2. Le droit à l'indemnité cesse si l'ancien membre de la Haute Autorité est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions des Communautés ou s'il vient à décéder. En cas de nouveau mandat le paiement de cette indemnité est effectué jusqu'à la date de l'entrée en fonctions ; en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu. 3. Si pendant cette période de trois ans l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions, vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1 dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette indemnité dépasse les montants, avant application de l'ajustement compensatoire prévu à l'article 21 ci-dessous, que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Haute Autorité au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1, ci-dessus. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais. Le Conseil prend toutes dispositions pour assurer l'application de l'alinéa qui précède. Article 8 1. Après cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de 65 ans. 2. Ils peuvent toutefois demander à entrer en jouissance de cette pension à compter de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient de réduction déterminé conformément au tableau ci-dessous: 60 ans 0,64271 61 ans 0,69762 62 ans 0,75985 63 ans 0,82157 64 ans 0,90554 Article 9 La pension s'élève pour chaque année entière de fonctions à 4,50 % du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à 1/12 de ce montant. Le montant maximum de la pension est de 50 % du dernier traitement de base perçu. Article 10 Le membre de la Haute Autorité atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, et qui, pour ce motif, démissionne ou est déclaré démissionnaire d'office, bénéficie, à compter du jour de cette démission, du régime suivant: a) Si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie dont l'arrérage est calculé selon les modalités prévues à l'article 9, avec un minimum de 25 % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximum si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. b) Si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente dont l'arrérage est égal à 50 % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et à 25 % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 9 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente. Article 11 Le membre de la Haute Autorité bénéficie du régime de sécurité sociale prévu aux articles 72 à 75 du statut des fonctionnaires de la Communauté. Article 12 Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès est imputable à un tiers, la Communauté est dans la limite des obligations découlant pour elle du présent régime de pensions, subrogée de plein droit au membre de la Haute Autorité ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable. Article 13 L'indemnité transitoire prévue à l'article 7, la pension prévue à l'article 8 et les pensions et rentes prévues à l'article 10, ne peuvent se cumuler. Lorsque le membre de la Haute Autorité peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs des dispositions énoncées ci-dessus, seule la disposition la plus favorable lui est applicable. Article 14 Lorsqu'un membre de la Haute Autorité décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès de la rémunération à laquelle le membre de la Haute Autorité aurait eu droit au titre des articles 2, 3 et 4, paragraphe 1. Article 15 1. La veuve et les enfants à charge d'un membre ou d'un ancien membre de la Haute Autorité ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie. Cette pension est égale: pour la veuve, à 50 % pour chaque orphelin de père, à 10 % pour chaque orphelin de père et de mère, à 20 % de la pension acquise, en exécution de l'article 9 ci-dessus, par le membre ou par l'ancien membre de la Haute Autorité au jour de son décès. Toutefois, si le membre de la Haute Autorité est décédé au cours de son mandat, la pension de survie est calculée sur la base d'une pension égale à 50 % du traitement de base perçu au moment du décès. 2. Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l'ancien membre de la Haute Autorité sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximum des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus. 3. Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application des dispositions prévues à l'article 14, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès. 4. En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint sa 21e année. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation professionnelle de l'enfant et, au maximum, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année. La pension est maintenue à l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. 5. Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la femme qui a épousé un ancien membre de la Haute Autorité ayant acquis au moment du mariage des droits à pension au titre de la présente décision, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien membre survient après cinq ans de mariage. 6. La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie. Article 16 En cas de démission d'office pour faute grave, le membre de la Haute Autorité perd tout droit à indemnité transitoire et à pension d'ancienneté sans que toutefois les effets de cette mesure puissent s'étendre à ses ayants droit. Article 17 Au cas où le Conseil décide une augmentation du traitement de base, il prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises. Article 18 Le paiement des prestations prévues au présent régime des pensions constitue une charge de l'état prévisionnel général de la Communauté. Article 19 1. Les sommes dues par application des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 14 sont payées dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté. 2. Les sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15 sont payées au choix des intéressés, soit dans la monnaie du pays dont ils ont la nationalité, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté, le choix étant valable pour deux ans au moins. Dans le cas où ni le premier, ni le second de ces pays n'est un des pays de la Communauté, les sommes dues sont payées dans la monnaie du pays du siège provisoire de la Communauté. Article 20 A titre transitoire, les anciens membres de la Haute Autorité auxquels, lors de la cessation de leurs fonctions, le régime pécuniaire résultant des décisions du Conseil spécial de ministres en date des 21 décembre 1953, 27 octobre 1954 et 8 octobre 1957 était applicable, bénéficient de l'indemnité transitoire et de l'indemnité d'installation prévues par ce régime dans les conditions qui y sont fixées. Le montant de leur pension liquidé sur la base de la présente décision ne peut être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions du régime pécuniaire fixé par les décisions du Conseil spécial de ministres mentionnées ci-dessus. Article 21 Un ajustement compensatoire est opéré sur les droits pécuniaires des membres de la Haute Autorité découlant de la présente décision en vue de ramener ces droits au niveau de ceux des membres des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique soumis à l'impôt communautaire. Le montant de cet ajustement est égal au montant qu'ils auraient payé au titre de l'impôt communautaire s'ils avaient été membres de la Commission de la Communauté économique européenne ou de la Communauté européenne de l'énergie atomique sur la base du règlement portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt arrêté par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de tous les règlements pris en application de ce règlement. Article 22 La présente décision prend effet à compter du 10 janvier 1962. A compter de cette date sont abrogées les décisions du Conseil spécial de ministres en date des 21 décembre 1953, 27 octobre 1954 et 8 octobre 1957. Arrêté le 22 mai 1962, lors de la 81e session. Par le Conseil Le président M. MAURICE-BOKANOWSKI