31962D1217(02)

CEE: Décision du Conseil en date du 4 décembre 1962 concernant la coordination des politiques de structure agricole

Journal officiel n° 136 du 17/12/1962 p. 2892 - 2895
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0058
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0058
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0261
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0295 - 0297
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 1 p. 0081
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0065
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0065


DÉCISION DU CONSEIL en date du 4 décembre 1962 concernant la coordination des politiques de structure agricole

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 43;

vu la proposition de la Commission;

vu l'avis de l'Assemblée;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune dont la politique de structure agricole fait partie intégrante;

considérant que, aux termes de l'article 39, paragraphe 1, alinéas a) et b), du traité, la politique agricole commune a pour but, entre autres, d'accroître la productivité de l'agriculture et d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ; que la réalisation de ces buts exige tant le maintien des structures agricoles saines que l'élimination des déficiences structurelles de l'agriculture;

considérant que pour la mise en oeuvre de la politique de structure, dans le cadre de la politique agricole commune, il est nécessaire de tenir compte du développement des marchés agricoles ; qu'il convient dès lors de réaliser une coordination étroite entre la politique des marchés agricoles et la politique de structure ; qu'il est en outre indispensable de tenir compte du fait que la structure agricole est intimement liée à l'ensemble de l'économie;

considérant qu'il convient par conséquent, d'une part, de coordonner la politique de structure agricole et la politique de développement régional et, d'autre part, de prendre dans le cadre de la politique de développement régional des mesures complémentaires pour favoriser l'adaptation de l'agriculture à l'évolution économique et sociale;

considérant que les déficiences structurelles se situent sur le plan local et régional et qu'une amélioration des structures agricoles n'est possible que grâce à la coopération active des milieux directement intéressés ; que, de ce fait, la mise en oeuvre de la politique de structure agricole incombe plus particulièrement aux États membres;

considérant qu'il importe toutefois, dans le cadre de la Communauté, de stimuler les efforts d'amélioration de structures agricoles et de mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'accroître la capacité économique et concurrentielle de l'agriculture;

considérant que la coordination par la Communauté des politiques de structure agricole des États membres permet de mettre ces politiques en concordance avec la politique agricole commune et les autres objectifs de la Communauté;

considérant que la coordination des politiques de structure agricole exige une coopération étroite et constante entre les États membres et la Commission ; que cette opération peut être réalisée de la façon la plus efficace par l'institution d'un Comité à caractère permanent, composé de représentants de chacun des États membres et présidé par un représentant de la Commission;

considérant qu'il est nécessaire que la Commission présente chaque année à l'Assemblée et au Conseil, un rapport concernant les structures, décrivant la situation d'ensemble de la Communauté en matière de structures agricoles et comportant une appréciation, en fonction des objectifs de la politique agricole commune, sur la politique de structure agricole des États membres;

considérant que, dans le cadre de la coordination des politiques de structure agricole, il y a lieu d'assurer en faveur de la structure agricole une mise en oeuvre adéquate et coordonnée des possibilités de financement communautaire offertes notamment par le Fonds d'orientation et de garantie (pour les actions visées à l'article 3, paragraphe 1, alinéa d), et à l'article 2, paragraphe 2, alinéa c), du règlement nº 25 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune) par le Fonds social européen et par la Banque européenne d'investissement;

considérant qu'il est nécessaire que la Commission, se fondant notamment sur le rapport concernant les structures, présente au Conseil, en vue de leur adoption conformément aux dispositions de l'article 43 du traité, des propositions destinées à améliorer les structures agricoles et permettant de coordonner les politiques de structure agricole des États membres;

considérant que, pour la coordination des politiques de structure agricole, il est indispensable de connaître la situation des structures agricoles des États membres et leur politique agricole, notamment les mesures prises pour l'amélioration des structures, ainsi que les conditions existant sur le plan régional ; que les États membres doivent à cet effet fournir à la Commission les informations nécessaires;

considérant que, en vue d'une coordination efficace des politiques de structure agricole, il est nécessaire que la Commission soit informée par les États membres des projets de plans pluriannuels et de programmes régionaux ainsi que des projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives, ou reçoive à défaut de ces derniers, une description des grandes lignes des dispositions envisagées;

considérant que la coordination des politiques de structure des États membres ne peut être efficacement assurée, en ce qui concerne ces projets, que si la Commission est habilitée à exprimer son opinion sur ceux-ci et si elle est tenue de faire connaître son opinion lorsqu'un État membre en fait la demande;

considérant que, en vue notamment de l'harmonisation des législations nationales, la coordination des politiques de structure agricole exige la connaissance des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres dans le domaine des politiques de structure agricole ; qu'il est souhaitable que les États membres fournissent à la Commission tous autres renseignements nécessaires à son information en vue de la coordination des politiques de structure agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques de structure agricole et de rendre plus étroite et plus constante la coopération entre les États membres et la Commission, il est institué auprès de la Commission un Comité permanent des structures agricoles ci-après dénommé le «Comité».

2. Le Comité est chargé d'étudier les politiques de structure des États membres ainsi que les mesures et programmes prévus par ceux-ci en vue de l'amélioration des structures agricoles. Ces études seront conduites en tenant compte de la liaison qui existe entre la politique de structure agricole et d'une part la politique de développement régional et d'autre part la politique des marchés agricoles ainsi que l'évolution de ceux-ci. Le Comité assure l'information réciproque des États membres et de la Commission dans le domaine de la politique des structures agricoles. La Commission consulte le Comité sur les problèmes relatifs aux structures agricoles. Le Comité assiste la Commission dans la préparation de la partie a) du rapport concernant les structures, prévu à l'article 2.

3. Le Comité est composé de représentants de chacun des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.

4. Le secrétariat du Comité est assuré par la Commission.

5. Le Comité établit son règlement intérieur.

Article 2

La Commission présente chaque année à l'Assemblée et au Conseil un rapport concernant les structures et comportant:

a) Un tableau de la situation des structures agricoles et des politiques de structure agricole des États membres ainsi qu'un inventaire des mesures prises dans le cadre de ces politiques;

b) Une étude concernant la nature, la répartition géographique, le volume et le financement de ces mesures, dans le cadre des politiques de structure agricole des États membres, ainsi que leur efficacité en fonction des objectifs de la politique agricole commune et des possibilités à long terme de débouchés que l'on peut normalement prévoir pour les produits agricoles;

c) Des informations concernant la coordination à l'échelon de la Communauté des politiques de structure agricole et relatives

1º aux mesures prises à cet effet;

2º au financement communautaire;

3º aux résultats de ces mesures et de ce financement.

Article 3

En vertu de l'article 43 du traité, le Conseil arrête notamment sur la base du rapport concernant les structures, les mesures nécessaires en vue de coordonner les politiques de structure agricole des États membres. En proposant ces mesures, la Commission tiendra compte des moyens de financement communautaire pour autant que les mesures proposées justifieraient un tel financement dans le cadre des décisions du Conseil en matière de financement communautaire.

Article 4

Les États membres mettent chaque année à la disposition de la Commission la documentation nécessaire à l'établissement du rapport concernant les structures. Cette documentation contient notamment des informations sur:

- la situation des structures agricoles, compte tenu des conditions régionales et des politiques régionales de développement;

- la liaison entre les structures agricoles et les politiques de marché;

- la nature, l'importance et le financement des mesures d'amélioration de la structure agricole, prises au cours de l'année écoulée;

- la nature et l'importance des mesures d'amélioration de la structure agricole prévues pour l'année en cours.

2. Après consultation du Comité, la Commission fixe la forme et la date de présentation des documents à fournir par les États membres.

Article 5

Les États membres communiquent en temps utile à la Commission les documents suivants, pour autant qu'ils comportent des mesures d'amélioration des structures agricoles:

- dans toute la mesure du possible les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives ou à défaut une description des grandes lignes des dispositions envisagées;

- les projets de plans pluriannuels et de programmes régionaux.

Article 6

La Commission

- peut exprimer son opinion sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les plans pluriannuels et les programmes régionaux qui lui sont communiqués au titre de l'article 5;

- doit exprimer son opinion sur ces documents lorsqu'un État membre le demande.

La Commission consulte le Comité dans l'un et l'autre cas.

Article 7

Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission, en vue notamment de l'harmonisation des législations nationales, les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur concernant l'amélioration des structures agricoles. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises après cette date sont communiquées immédiatement après leur entrée en vigueur.

Article 8

Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, tous autres renseignements nécessaires à son information en vue de la coordination, à l'échelon de la Communauté, des politiques de structure agricole. Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1962.

Par le Conseil

Le président

E. COLOMBO