CECA Haute Autorité: Décision n° 32-56 du 21 novembre 1956 modifiant la décision N 31-53 du 2 mai 1953, modifiée par la décision n° 2-54 du 7 janvier 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiquées dans les entreprises des industries de l'Acier
Journal officiel n° 026 du 25/11/1956 p. 0333 - 0334
édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0041
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0041
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0020
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0020
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 1 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 1 p. 0012
HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 32-56 du 21 novembre 1956 modifiant la décision Nº 31-53 du 2 mai 1953, modifiée par la décision Nº 2-54 du 7 janvier 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiquées dans les entreprises des industries de l'acier LA HAUTE AUTORITÉ, Vu l'article 60, § 2 (a) et l'article 63, § 2 du Traité, Vu la décision Nº 31-53 du 2 mai 1953 sur la publication des barèmes de prix et conditions de vente des entreprises de l'industrie de l'acier (Journal Officiel de la Communauté du 4 mai 1953, p. 111), et la décision Nº 2-54 du 7 janvier 1954 modifiant la décision Nº 31-53 (Journal Officiel de la Communauté du 13 janvier 1954, p. 218); Considérant que les transactions concernant les produits de second choix et les produits déclassés ne sont pas, en règle général, comparables entre elles, et que dès lors une publication des rabais de second choix dans les barèmes de prix ne peut contribuer à la poursuite des fins énoncées à l'article 60, § 1 du Traité; Après consultation du Comité Consultatif, DÉCIDE: Article premier L'article 2 f) de la décision Nº 31-53 modifiée par la décision Nº 2-54 est remplacé par la disposition suivante: f) Lorsqu'il en est fait application, les rabais et majorations qui ne relèvent pas de l'article 1 bis ci-dessus, avant dernier alinéa, et notamment: - rabais de quantité, qu'ils soient accordés par spécifications, sur l'ensemble d'une commande, sur un tonnage acquis auprès du vendeur au cours d'une période, ou sur la base d'une consommation globale de l'acheteur, - rabais de fidélité, - rabais, ristournes et toutes formes de rémunération au négoce ou aux organisations de vente; les rabais pour produits déclassés ou de second choix n'ont pas besoin d'être publiés. Article 2 La présente décision entrera en vigueur à l'intérieur de la Communauté le 30 novembre 1956. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 21 novembre 1956. Par la Haute Autorité Le Président René MAYER