31952S0003

CECA Haute Autorité: Décision n° 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité /* VERSION CODIFIEE CF 359Y0218(02) */

Journal officiel n° 001 du 30/12/1952 p. 0004 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0005
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0005
édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0004
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0004
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0005
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0005
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0005


DÉCISION Nº 3-52 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d'application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité.

LA HAUTE AUTORITÉ

Vu les articles 49 et 50 du Traité,

Vu les §§ 6 et 7 de la Convention,

Vu la décision Nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité,

Considérant qu'il lui appartient de fixer le taux des prélèvements dans une limite qui ne peut excéder 1 %, et de déterminer les modalités d'application de la décision Nº 2-52 susvisée,

DÉCIDE:

Article premier

Le taux des prélèvements assis sur les productions réalisées à partir du 1er janvier 1953, fixé à cette date à 0,3 % des valeurs retenues pour l'assiette des prélèvements, s'accroît progressivement tous les deux mois, à raison de 0,2 % de ces valeurs, sans pouvoir excéder 0,9 %.

Article 2

La valeur moyenne des produits sur lesquels sont assis les prélèvements est fixée comme suit, en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements: >PIC FILE= "T0000531">

Article 3

Les consommations servant au calcul des déductions prévues à l'article 2 (2) de la décision No. 2-52 susvisée sont les suivantes: >PIC FILE= "T0000532">

Article 4

Le barème prévu à l'article 2 (4) de la décision Nº 2-52 susvisée est, en conséquence, fixé comme suit en unités de compte de l'Union Européenne des Paiements: >PIC FILE= "T0000533">

Les barèmes correspondants libellés à titre indicatif dans les monnaies des Etats membres de la Communauté seront publiés ultérieurement.

Article 5

Le 20 de chaque mois, à compter du 20 février 1953, les entreprises adressent à la Haute Autorité, Bureau du Prélèvement, séparément pour chacun des établissements qui leur sont rattachés et conformément au modèle annexé, un relevé des productions visées à l'article premier de la décision Nº 2-52 susvisée réalisées au cours du mois précédent.

Article 6

Le montant non versé des prélèvements dont les entreprises sont redevables, en vertu des décisions de la Haute Autorité prises en application de l'article 50 du Traité, est majoré de 1 % le 5 du mois suivant celui où son versement est devenu exigible.

Ce montant subit autant de majorations supplémentaires de 1 % qu'il s'est écoulé de mois de retard depuis la date de la première majoration.

Article 7

A titre préparatoire et en application de l'art. 47 du Traité, les entreprises adresseront le 20 janvier 1953 à la Haute Autorité, Bureau du Prélèvement, dans les conditions prévues à l'art. 5 ci-dessus le relevé des productions réalisées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1952.

Article 8

La présente décision entrera en vigueur sur les territoires de la Communauté le 1er janvier 1953.

La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 23 décembre 1952.

Par la Haute Autorité

Le Président

Jean MONNET

ANNEXE A LA DÉCISION No 3-52 DU 23 DÉCEMBRE 1952 RELEVÉ DES PRODUCTIONS MENSUELLES (MODÈLE)

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