8.5.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 123/38


DÉCISION no 1/2023 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE

du 24 avril 2023

modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930]

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» (ci-après dénommé le comité «Commerce»),

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et notamment son article 465, paragraphe 3, et l’article 11 de son annexe XVII,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

L’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord dispose que ce dernier a notamment pour objet de soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, d’un rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union.

(3)

À l’article 124 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union dans le secteur des services de télécommunication. L’Ukraine s’est engagée à faire en sorte que ses législations existantes et futures soient rendues compatibles avec l’acquis de l’Union. Ce rapprochement devrait s’étendre progressivement à tous les actes de l’acquis de l’Union mentionnés aux appendices XVII-2 à XVII-5 de l’annexe XVII de l’accord et devrait, dès que les conditions y afférentes auront été remplies, conduire à l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, notamment au moyen de l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(4)

L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, notamment le traitement de marché intérieur aux fins de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(5)

Les règles concernant l’itinérance font partie de l’acquis de l’Union en matière de télécommunications, mais n’ont pas été incluses dans l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord. C’est pourquoi l’appendice XVII-3 devrait être complété par les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(6)

Au stade actuel de développement économique et juridique du marché intérieur de l’Union dans le domaine des services de télécommunications, les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sont les suivants: la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (1), le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (3) et le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (4).

(7)

La directive (UE) 2018/1972 est déjà incluse dans l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Il est nécessaire d’inclure dans cet appendice les autres actes relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles afin de permettre la transition progressive de l’Ukraine vers l’adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière de toutes les dispositions applicables au secteur des télécommunications, notamment de celles qui ont trait à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(8)

Une évaluation positive de la législation ukrainienne, de sa mise en œuvre et de son application, effectuée conformément aux principes énoncés à l’annexe XVII de l’accord, est une condition préalable nécessaire à toute décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII dans un secteur particulier. Dans le contexte de l’acquis de l’Union concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, l’obligation de parvenir à l’adoption intégrale et à la mise en œuvre pleine et entière avant l’adoption de la décision sur le traitement de marché intérieur en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII ne devrait pas être interprétée comme impliquant l’application, entre les parties à l’accord, des plafonds de sauvegarde aux prix de gros moyens pour la fourniture de services réglementés en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Il en va de même pour les tarifs maximaux réglementés de terminaison d’appel vocal applicables pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau. Ces tarifs doivent être accordés réciproquement entre les parties à l’accord à partir de la date précisée dans une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

(9)

L’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, en particulier pour les services de télécommunications, nécessitera, entre autres, la mise en œuvre pleine et entière du règlement délégué (UE) 2021/654, conformément aux objectifs dudit règlement. L’Ukraine n’est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union aux fins des services nationaux de terminaison d’appel sur son territoire. La mise en œuvre des tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union également aux fins des services nationaux de terminaison d’appel vocal en Ukraine n’est toutefois pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654, en vertu duquel l’Ukraine s’engage à une mise en œuvre intégrale dans les trois ans à compter d’une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2021/654 s’applique aussi, sous certaines conditions, aux appels provenant de numéros de pays tiers, afin d’appliquer les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l’exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et la proportionnalité. L’Ukraine n’est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union aux fins des appels provenant de numéros de pays tiers. Si la mise en œuvre des tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union également aux fins de terminaison d’appels provenant de numéros de pays tiers n’est pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en revanche, l’adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière, par l’Ukraine, du règlement délégué (UE) 2021/654 seraient nécessaires pour garantir l’alignement sur les règles applicables dans le marché intérieur de l’Union en matière de services de télécommunications. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654, en vertu duquel l’Ukraine s’engage à une mise en œuvre intégrale avant une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(11)

L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/612 et l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/654 renvoient aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. La Banque centrale européenne ne publie pas actuellement de taux de change pour la hryvnia ukrainienne. Il est dès lors nécessaire d’adapter ces dispositions de manière à prévoir l’utilisation des taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne.

(12)

L’article 11 de l’annexe XVII de l’accord habilite le comité «Commerce» à modifier l’annexe XVII de l’accord pour y ajouter les quatre actes de l’Union restants.

(13)

Si l’Ukraine estime qu’un acte juridique particulier de l’Union a été correctement adopté et mis en œuvre, l’Ukraine doit soumettre les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d’une traduction officielle en anglais de l’acte juridique d’exécution ukrainien, au cosecrétaire de l’Union du comité «Commerce» afin que la Commission européenne puisse procéder à l’évaluation complète prévue à l’appendice XVII-6 de l’annexe XVII de l’accord.

(14)

Du fait de la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine, la mise en œuvre, par cette dernière, des obligations énoncées dans la présente décision peut s’avérer objectivement impossible ou excessivement difficile dans les délais prévus. Si tel était le cas, l’Ukraine devrait alors, conformément à l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, soumettre la question au comité «Commerce», qui examinerait la question à l’aune de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de l’annexe XVII de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2023.

Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le président

Léon DELVAUX

Les secrétaires

Rikke MENGEL-JØRGENSEN

Oleksandra NECHYPORENKO


(1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(2)  Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46).

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l'échelle de l'Union, un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1).


ANNEXE

L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) est modifié par l’ajout du texte suivant à la section «A. Politique européenne globale en matière de communications électroniques» et après le point relatif à la «directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit»:

«Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de:

Article 7 – Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité.

Article 20 – Procédure de comité

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [1/2023].

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [1/2023].

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement (UE) 2022/612 et dans les 11 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [1/2023], hormis les exceptions suivantes:

En ce qui concerne les appels nationaux depuis et vers des numéros ukrainiens en Ukraine, l’article 1er, paragraphe 3, est applicable dans un délai de trois ans à compter de la date précisée dans une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

L’article 1er, paragraphe 4, sera mis en œuvre avant une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, qui a comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’UE, sauf pour ce qui est du droit de vote et l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement ORECE. Conformément aux règles pertinentes des règlements de l’UE susmentionnés, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s’il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine dans l’accomplissement de ses tâches.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [1/2023].».