14.3.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 75/26


DÉCISION NO 1/2022 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du 21 novembre 2022

concernant les spécifications techniques et procédurales de l’utilisation du système d’information du marché intérieur (IMI) par le Royaume-Uni, la participation du Royaume-Uni à la coopération administrative conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, de l’accord de commerce et de coopération et le montant et les modalités de la contribution financière à verser par le Royaume-Uni au budget général de l’Union en ce qui concerne les coûts découlant de son utilisation de l’IMI [2023/578]

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DU TRANSPORT ROUTIER,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’annexe 31, partie A, section 2, article 7, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point a), de l’accord de commerce et de coopération, les opérateurs établis dans l’autre Partie soumettent une déclaration de détachement aux autorités compétentes de la partie ou, dans le cas de l’Union européenne, de l’État membre dans lequel le conducteur est détaché, en utilisant, à compter du 2 février 2022, un formulaire type multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Tout organisme établi au niveau national, régional ou local, enregistré dans l’IMI et ayant des responsabilités spécifiques liées à l’application de certaines dispositions juridiques peut être considéré comme une autorité compétente.

(2)

Conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération, si l’opérateur ne présente pas les documents demandés dans un délai de huit semaines après la date de la demande, l’IMI autorise également les demandes d’assistance des autorités compétentes de la Partie d’établissement ou, dans le cas de l’Union, de l’État membre d’établissement.

(3)

Les pays tiers peuvent utiliser l’IMI si les conditions énoncées à l’article 23 du règlement (UE) no 1024/2012 sont remplies et pour autant que le pays tiers auquel est accordé l’accès au système participe à ses coûts de fonctionnement.

(4)

Conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 7, paragraphe 5, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé du transport routier doit définir les spécifications techniques et procédurales de l’utilisation de l’IMI par le Royaume-Uni. Ces spécifications sont nécessaires pour permettre la connexion des opérateurs et des autorités compétentes à l’IMI et permettre ainsi aux opérateurs de soumettre leurs déclarations de détachement et aux autorités compétentes de participer à la coopération administrative décrite aux considérants 1 et 2. L’Union a mis en œuvre ces spécifications au moyen du règlement d’exécution (UE) 2021/2179 de la Commission (3).

(5)

Conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 7, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération, chaque Partie doit participer aux coûts de fonctionnement de l’IMI. Le comité spécialisé chargé du transport routier doit déterminer les coûts à la charge de chaque Partie. Il est donc nécessaire de déterminer le montant et les modalités de la contribution financière au budget général de l’Union à verser par le Royaume-Uni pour les coûts découlant de son utilisation de l’IMI. Cette contribution financière comprendra deux parties: les coûts de développement (paiement unique) et les coûts annuels de maintenance (contribution annuelle),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Fonctionnalités générales

1.   L’Union garantit que l’interface publique multilingue connectée à l’IMI offre notamment les fonctionnalités techniques suivantes aux opérateurs du Royaume-Uni:

a)

création d’un compte permettant d’accéder de manière sûre à l’espace réservé à l’opérateur;

b)

journalisation correcte des activités des utilisateurs;

c)

enregistrement dans le compte des informations relatives à l’opérateur, aux utilisateurs autorisés, au gestionnaire de transport et aux conducteurs détachés;

d)

gestion des déclarations de détachement:

i)

enregistrement des informations visées à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point a), de l’accord de commerce et de coopération;

ii)

introduction d’une déclaration de détachement contenant les informations visées au point i) et couvrant une période d’un jour au minimum à six mois au maximum;

iii)

modification des informations figurant dans la déclaration de détachement pour les tenir à jour;

iv)

téléchargement d’une copie de la déclaration de détachement au format électronique ou dans un format permettant son impression;

v)

renouvellement de la déclaration de détachement;

vi)

retrait de la déclaration de détachement;

e)

réception des demandes de documents conformément à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), de l’accord de commerce et de coopération et réponse à celles-ci;

f)

accès aux documents fournis par les autorités compétentes de l’État d’établissement et leur consultation;

g)

communication avec les autorités compétentes de l’État dans lequel le détachement a eu lieu;

h)

information de la clôture de la demande par les autorités compétentes de l’État d’accueil.

2.   L’Union veille à ce que l’interface publique multilingue connectée à l’IMI fournisse également les fonctionnalités techniques permettant à une ou plusieurs autorités compétentes du Royaume-Uni de:

a)

recevoir les déclarations de détachement;

b)

demander des documents conformément à la procédure prévue à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), de l’accord de commerce et de coopération;

c)

saisir le résultat final de l’évaluation du respect des règles de détachement par l’opérateur dans le système et clore la demande dans l’IMI.

3.   Tout organisme établi au niveau national, régional ou local enregistré dans l’IMI et ayant des responsabilités spécifiques liées à l’application de l’annexe 31, partie A, section 2, de l’accord de commerce et de coopération peut être considéré comme une autorité compétente du Royaume-Uni. Les autorités compétentes du Royaume-Uni sont enregistrées dans l’IMI par le point de contact IMI du Royaume-Uni visé à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision.

4.   L’Union a le droit de mettre un terme à l’accès du Royaume-Uni à l’IMI si le Royaume-Uni cesse de satisfaire aux conditions requises à l’article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 2

Fonctionnalités liées aux demandes de documents

1.   L’interface publique permet à une autorité compétente de l’État dans lequel le détachement a eu lieu de demander à l’opérateur d’envoyer les documents visés l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), premier alinéa de l’accord de commerce et de coopération, couvrant une période allant jusqu’aux 12 mois précédant la date de la demande. L’interface publique connectée à l’IMI permet à l’opérateur de fournir les documents demandés en une ou plusieurs fois.

2.   Si l’opérateur est tenu de présenter un ou plusieurs documents supplémentaires qui ne figuraient pas dans la demande visée au paragraphe 1, l’interface publique fait commencer le délai de huit semaines prévu pour la présentation des documents à compter de la date de la demande du ou des documents supplémentaires.

3.   L’interface publique permet à l’opérateur d’être prévenu si l’État d’accueil demande l’assistance de l’État d’établissement.

4.   Est visible dans le compte de l’opérateur tout document chargé par l’autorité compétente de l’État d’établissement à la suite d’une demande d’assistance introduite par l’autorité compétente de l’État d’accueil en vertu de l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de l’accord de commerce et de coopération.

5.   L’interface publique permet de notifier à l’opérateur la clôture et le résultat final du traitement de la demande de documents, une fois que les documents demandés ont été vérifiés par les autorités compétentes.

6.   Les demandes de documents qui n’ont pas été closes par l’autorité compétente de l’État d’accueil qui les a demandés sont automatiquement closes 24 mois après la date de la demande.

Article 3

Fonctionnalités liées à la conservation des données

1.   L’interface publique connectée à l’IMI prévoit la suppression de toutes les données stockées dans l’interface publique et dans les comptes des opérateurs lorsque ces données ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. L’interface publique prévoit qu’un rappel soit envoyé à l’opérateur afin que ce dernier passe en revue et supprime les données personnelles du conducteur si nécessaire.

2.   L’interface publique prévoit la suppression automatique des déclarations de détachement soumises via l’interface publique après la période de 24 mois visée à l’annexe 31, partie A, section 2, article 6, paragraphe 5, de l’accord de commerce et de coopération.

3.   Lorsque des documents ont été envoyés par l’opérateur dans le cadre d’une demande de documents, ils restent disponibles pour une durée qui n’excède pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été collectés et qui n’excède pas 12 mois après la clôture de la demande.

Article 4

L’utilisation de l’IMI

1.   Le Royaume-Uni utilise l’IMI établi par le règlement IMI pour les échanges d’informations, y compris de données à caractère personnel, avec les autorités compétentes.

2.   Le Royaume-Uni désigne un point de contact IMI aux fins de la coopération administrative visée à l’article 2 et en informe la Commission et le comité spécialisé chargé du transport routier.

Article 5

Montant et modalités de la contribution financière du Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni contribue annuellement aux coûts de fonctionnement et d’entretien de l’IMI. La contribution annuelle s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Pour la première année, elle est versée dans un délai de 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Pour les années suivantes, elle est versée au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. Le montant de la contribution pour la première année est fixé à 86 204 EUR et est par la suite révisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation (IPCH). La Commission européenne communique le montant révisé au Royaume-Uni par écrit.

2.   Le Royaume-Uni contribue aux coûts généraux de développement de l’interface publique connectée à l’IMI. Cette contribution est versée une fois et correspond à un montant fixe de 232 835 EUR. Ce coût ponctuel de développement est payé dans un délai de 20 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 sont versées en euros sur le compte bancaire de la Commission libellé en euros, indiqué dans la note de débit.

4.   En cas de modification substantielle du coût global de l’IMI, en raison d’adaptations technologiques ou pour d’autres raisons, le comité spécialisé chargé du transport routier adopte une nouvelle décision sur la contribution financière du Royaume-Uni, à la demande de l’un des coprésidents du comité.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Londres, le 21 novembre 2022.

Par le comité spécialisé chargé du transport routier

Les coprésidents

Jean-Louis COLSON

Katherine MACDIVITT


(1)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2179 de la Commission du 9 décembre 2021 relatif aux fonctionnalités de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (JO L 443 du 10.12.2021, p. 68).