8.6.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 148/3


PROTOCOLE portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce Accord sur les subventions à la pêche

LES MEMBRES DE L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE,

Eu égard à la Décision de la Conférence ministérielle figurant dans le document WT/MIN(22)/33 – WT/L/1144, adoptée conformément au paragraphe 1 de l’article X de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’«Accord sur l’OMC»),

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

L’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC sera amendée, dès l’entrée en vigueur du présent protocole conformément au paragraphe 4, par l’insertion de l’Accord sur les subventions à la pêche, figurant dans l’Annexe du présent protocole, qui sera placé après l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

2.

Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent protocole.

3.

Le présent protocole est ouvert à l’acceptation des Membres.

4.

Le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 3 de l’article X de l’Accord sur l’OMC (1).

5.

Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du Protocole, ainsi qu’une notification de chaque acceptation conformément au paragraphe 3.

6.

Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Genève le dix-sept juin deux mille vingt-deux, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi.

 


(1)  Aux fins du calcul des acceptations conformément à l’article X:3 de l’Accord sur l’OMC, l’instrument d’acceptation présenté par l’Union européenne pour elle-même et pour ses États membres sera compté comme l’acceptation par un nombre de Membres égal au nombre d’États membres de l’Union européenne qui sont Membres de l’OMC.


ANNEXE

ACCORD SUR LES SUBVENTIONS À LA PÊCHE

Article 1er

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux subventions, au sens de l’article 1.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), qui sont spécifiques au sens de l’article 2 dudit accord, à la pêche de capture marine et aux activités liées à la pêche en mer. (1) , (2) , (3)

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord:

a)

on entend par «poissons» toutes les espèces de ressources vivantes marines, transformées ou non;

b)

on entend par «pêche» la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson;

c)

on entend par «activités liées à la pêche» toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres provisions en mer;

d)

on entend par «navire» tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche;

e)

on entend par «opérateur» le propriétaire d’un navire, ou toute personne, qui est responsable du navire, le dirige ou le contrôle.

Article 3

Subventions contribuant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (4)

3.1   Aucun Membre n’accordera ni ne maintiendra de subventions à un navire ou à un opérateur (5) pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou des activités liées à la pêche soutenant la pêche INN.

3.2   Aux fins de l’article 3.1, un navire ou un opérateur sera considéré comme pratiquant la pêche INN si cela a été déterminé d’une manière positive par l’une quelconque des entités ci-après (6) ,  (7):

a)

un Membre côtier, pour des activités pratiquées dans les zones relevant de sa juridiction; ou

b)

un État du pavillon Membre, pour des activités pratiquées par des navires battant son pavillon; ou

c)

une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) ou un arrangement régional de gestion de la pêche (ARGP) pertinent, conformément aux règles et procédures de l’ORGP/ARGP et au droit international pertinent, y compris par la présentation en temps utile d’une notification et des renseignements pertinents, dans les zones et pour les espèces relevant de sa compétence.

3.3

a)

Une détermination positive (8) aux fins de l’article 3.2 désigne la constatation finale par un Membre et/ou l’inscription finale sur une liste par une ORGP/un ARGP du fait qu’un navire ou un opérateur a pratiqué la pêche INN.

b)

Aux fins de l’article 3.2 a), la prohibition visée à l’article 3.1 s’appliquera dans les cas où la détermination établie par le Membre côtier sera fondée sur des renseignements factuels pertinents et où le Membre côtier aura fourni à l’État du pavillon Membre et, s’il est connu, au Membre qui accorde la subvention, les éléments ci-après:

i)

notification en temps utile, par des voies appropriées, indiquant qu’un navire ou un opérateur a été temporairement détenu dans l’attente d’une enquête plus approfondie pour avoir pratiqué la pêche INN, ou que le Membre côtier a ouvert une enquête sur la pêche INN, y compris une référence à tous renseignements factuels pertinents, aux lois, réglementations, procédures administratives applicables, ou aux autres mesures pertinentes;

ii)

la possibilité d’échanger des renseignements pertinents (9), avant l’établissement d’une détermination, de façon à permettre que ces renseignements soient pris en considération dans la détermination finale. Le Membre côtier pourra préciser la façon dont cet échange de renseignements devrait être mené et dans quel délai; et

iii)

la notification de la détermination finale, et de toutes sanctions appliquées, y compris, le cas échéant, leur durée.

Le Membre côtier notifiera une détermination positive au Comité prévu à l’article 9.1 (dénommé «le Comité» dans le présent accord).

3.4   Le Membre qui accorde la subvention tiendra compte de la nature, de la gravité, et de la répétition des activités de pêche INN menées par un navire ou un opérateur lorsqu’il définira la durée d’application de la prohibition visée à l’article 3.1. La prohibition visée à l’article 3.1 s’appliquera au moins tant que la sanction (10) qui résulte de la détermination déclenchant la prohibition reste en vigueur, ou au moins tant que le navire ou l’opérateur est inscrit sur une liste par une ORGP/un ARGP, la période la plus longue étant retenue.

3.5   Le Membre qui accorde la subvention notifiera les mesures prises en application de l’article 3.1 au Comité conformément à l’article 8.3.

3.6   Lorsqu’un État du port Membre notifie un Membre qui accorde une subvention qu’il a des raisons claires de croire qu’un navire qui se trouve dans l’un de ses ports a pratiqué la pêche INN, le Membre qui accorde la subvention prendra dûment en considération les renseignements reçus et prendra les mesures relatives à ses subventions qu’il jugera appropriées.

3.7   Chaque Membre aura des lois, réglementations et/ou procédures administratives en place pour faire en sorte que les subventions visées à l’article 3.1, y compris les subventions existant à l’entrée en vigueur du présent accord, ne soient pas accordées ou maintenues.

3.8   Pour une période de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les subventions accordées ou maintenues par les pays en développement Membres, y compris les pays les moins avancés (PMA) Membres, dans et jusqu’à la zone économique exclusive (ZEE) seront exemptées des actions fondées sur les articles 3.1 et 10 du présent accord.

Article 4

Subventions concernant les stocks surexploités

4.1   Aucun Membre n’accordera ni ne maintiendra de subventions à la pêche ou aux activités liées à la pêche concernant un stock surexploité.

4.2   Aux fins du présent article, un stock de poissons est surexploité s’il est reconnu comme tel par le Membre côtier dans la juridiction duquel la pêche a lieu ou par une ORGP/un ARGP pertinent dans les zones et pour les espèces relevant de sa compétence sur la base des meilleures preuves scientifiques dont il dispose.

4.3   Nonobstant l’article 4.1, un Membre pourra accorder ou maintenir les subventions visées à l’article 4.1 si ces subventions ou d’autres mesures sont mises en œuvre afin de reconstituer le stock à un niveau biologiquement durable. (11)

4.4   Pour une période de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les subventions accordées ou maintenues par les pays en développement Membres, y compris les PMA Membres, dans et jusqu’à la ZEE seront exemptées des actions fondées sur les articles 4.1 et 10 du présent accord.

Article 5

Autres subventions

5.1   Aucun Membre n’accordera ni ne maintiendra de subventions fournies à la pêche ou aux activités liées à la pêche en dehors de la juridiction d’un Membre côtier ou d’un pays côtier non Membre et en dehors de la compétence d’une ORGP/un ARGP pertinent.

5.2   Un Membre fera preuve d’un soin particulier et fera preuve de modération lorsqu’il accordera des subventions à des navires ne battant pas son pavillon.

5.3   Un Membre fera preuve d’un soin particulier et fera preuve de modération lorsqu’il accordera des subventions à la pêche ou à des activités liées à la pêche concernant des stocks dont l’état n’est pas connu.

Article 6

Dispositions spécifiques pour les PMA membres

Un Membre fera preuve de modération lorsqu’il soulèvera des questions concernant un PMA Membre et les solutions examinées prendront en considération la situation spécifique du PMA Membre concerné, le cas échéant.

Article 7

Assistance technique et renforcement des capacités

Une assistance technique et une assistance au renforcement des capacités ciblées seront fournies aux pays en développement Membres, y compris les PMA Membres, aux fins de la mise en œuvre des disciplines prévues par le présent accord. À l’appui de cette assistance, un mécanisme de financement volontaire de l’OMC sera établi en coopération avec les organisations internationales pertinentes telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Fonds international de développement agricole. Les contributions des Membres de l’OMC au mécanisme se feront exclusivement sur une base volontaire et n’utiliseront pas de ressources du budget ordinaire.

Article 8

Notification et transparence

8.1   Sans préjudice de l’article 25 de l’Accord SMC et afin de renforcer et d’améliorer les notifications concernant les subventions à la pêche et de permettre une surveillance plus efficace de la mise en œuvre des engagements relatifs aux subventions à la pêche, chaque Membre

a)

fournira les renseignements suivants dans sa notification ordinaire concernant les subventions à la pêche au titre de l’article 25 de l’Accord SMC (12) ,  (13): type ou nature de l’activité de pêche pour laquelle la subvention est accordée;

b)

dans la mesure du possible, fournira les renseignements suivants dans sa notification ordinaire concernant les subventions à la pêche au titre de l’article 25 de l’Accord SMC (12) , (13):

i)

état des stocks de poissons dans la pêcherie pour laquelle la subvention est accordée (par exemple, surexploités, exploités au maximum de façon durable ou sous-exploités) et points de référence utilisés, et si ces stocks sont partagés (14) avec un autre Membre ou sont gérés par une ORGP/un ARGP;

ii)

mesures de conservation et de gestion en place pour le stock de poissons concerné;

iii)

capacité de la flotte dans la pêcherie pour laquelle la subvention est accordée;

iv)

nom et numéro d’identification du navire ou des navires de pêche bénéficiaire(s) de la subvention; et

v)

données sur les captures par espèce ou groupe d’espèces dans la pêcherie pour laquelle la subvention est accordée. (15)

8.2   Chaque Membre notifiera annuellement, par écrit, au Comité une liste des navires et des opérateurs dont il a déterminé d’une manière positive qu’ils pratiquaient la pêche INN.

8.3   Chaque Membre informera le Comité, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, des mesures qui sont en vigueur ou qu’il a prises pour assurer la mise en œuvre et l’administration du présent accord, y compris les mesures prises pour mettre en œuvre les prohibitions établies aux articles 3, 4 et 5. Chaque Membre informera également dans les moindres délais le Comité de toutes modifications apportées ultérieurement à ces mesures et des nouvelles mesures prises pour mettre en œuvre les prohibitions établies à l’article 3.

8.4   Chaque Membre fournira au Comité, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, une description de son régime de pêche contenant des références à ses lois, réglementations et procédures administratives en rapport avec le présent accord, et informera dans les moindres délais le Comité de toute modification ultérieure. Un Membre pourra s’acquitter de cette obligation en fournissant au Comité un lien électronique à jour vers la page Web du Membre, ou une autre page Web officielle appropriée, présentant ces renseignements.

8.5   Un Membre pourra demander des renseignements additionnels au Membre notifiant concernant les notifications et les renseignements fournis au titre du présent article. Le Membre notifiant répondra à cette demande par écrit aussi rapidement que possible et de manière exhaustive. Si un Membre estime qu’un autre Membre n’a pas fourni une notification ou un renseignement visé au présent article, il pourra porter la question à l’attention de cet autre Membre ou du Comité.

8.6   Les Membres notifieront par écrit au Comité, à l’entrée en vigueur du présent accord, toute ORGP/tout ARGP auxquels ils sont parties. Cette notification contiendra, au moins, le texte de l’instrument juridique instituant l’ORGP/ARGP, la zone et les espèces relevant de sa compétence, les renseignements sur l’état des stocks de poissons gérés, une description de ses mesures de conservation et de gestion, les règles et procédures régissant ses déterminations de pêche INN, et les listes actualisées des navires et/ou des opérateurs dont il a été déterminé qu’ils pratiquaient la pêche INN. Cette notification pourra être présentée soit individuellement soit par un groupe de Membres. (16) Tous changements apportés à ces renseignements seront notifiés dans les moindres délais au Comité. Le secrétariat du Comité tiendra une liste des ORGP/ARGP notifiés conformément au présent article.

8.7   Les Membres reconnaissent que la notification d’une mesure ne préjuge pas a) de son statut juridique au regard du GATT de 1994, de l’Accord SMC ou du présent accord; b) des effets de la mesure au titre de l’Accord SMC; ni c) de la nature de la mesure elle-même.

8.8   Rien dans le présent article n’exige la fourniture de renseignements confidentiels.

Article 9

Arrangements institutionnels

9.1   Il est institué un Comité des subventions à la pêche, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son président et se réunira au moins deux fois par an, ainsi qu’à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité.

9.2   Le Comité examinera au minimum tous les deux ans tous les renseignements fournis conformément aux articles 3 et 8 et au présent article.

9.3   Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle porteront ces examens.

9.4   Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord et tous les trois ans par la suite, le Comité examinera le fonctionnement du présent accord en vue d’identifier toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement, compte tenu des objectifs du présent accord. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions visant à amender le texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre.

9.5   Le Comité entretiendra des relations étroites avec la FAO et d’autres organisations internationales pertinentes dans le domaine de la gestion de la pêche, y compris les ORGP/ARGP pertinents.

Article 10

Règlement des différends

10.1   Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (Mémorandum d’accord) s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier. (17)

10.2   Sans préjudice du paragraphe 1, les dispositions de l’article 4 de l’Accord SMC (18) s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre des articles 3, 4 et 5 du présent accord.

Article 11

Dispositions finales

11.1   Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, rien dans le présent accord n’empêchera un Membre d’accorder une subvention pour secours en cas de catastrophe (19), à condition que la subvention:

a)

soit limitée au secours pour une catastrophe particulière;

b)

soit limitée à la zone géographique affectée;

c)

soit limitée dans le temps; et

d)

dans le cas des subventions à la reconstruction, soit limitée au rétablissement de la pêcherie affectée et/ou de la flotte affectée jusqu’à son niveau d’avant la catastrophe.

11.2

a)

Le présent accord, y compris toutes constatations, recommandations et décisions y relatives, n’aura pas d’implications juridiques quant aux revendications territoriales ou à la délimitation des frontières maritimes.

b)

Un groupe spécial établi conformément à l’article 10 du présent accord ne formulera pas de constatations concernant une quelconque allégation qui l’obligerait à fonder ses constatations sur toutes affirmations de revendications territoriales ou de délimitation des frontières maritimes. (20)

11.3   Rien dans le présent accord ne sera interprété ni appliqué d’une manière qui portera préjudice à la juridiction, aux droits et obligations des Membres, découlant du droit international, y compris le droit de la mer. (21)

11.4   Sauf dispositions contraires, rien dans le présent accord n’impliquera qu’un Membre est lié par les mesures ou décisions prises par toute ORGP/tout ARGP à laquelle/auquel il n’est pas partie ou il est non-partie coopérant, ou qu’il reconnaît une telle organisation ou un tel arrangement.

11.5   Le présent accord ne modifie ni n’annule de quelconques droits et obligations prévus par l’Accord SMC.

Article 12

Abrogation de l’accord si des disciplines complètes ne sont pas adoptées

Si des disciplines complètes ne sont pas adoptées dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et à moins que le Conseil général n’en décide autrement, le présent accord sera immédiatement abrogé.


(1)  Il est entendu que l’aquaculture et la pêche continentale sont exclues du champ d’application du présent accord.

(2)  Il est entendu que les versements de gouvernement à gouvernement au titre d’accords portant sur l’accès à des zones de pêche ne seront pas réputés être des subventions au sens du présent accord.

(3)  Il est entendu que, aux fins du présent accord, une subvention sera imputable au Membre qui l’accorde, indépendamment du pavillon ou de l’immatriculation de tout navire concerné ou de la nationalité du bénéficiaire.

(4)  L’expression «pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)» désigne les activités énoncées au paragraphe 3 du Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2001.

(5)  Aux fins de l’article 3, le terme «opérateur» désigne l’opérateur au sens de l’article 2 e) au moment de l’infraction concernant la pêche INN. Il est entendu que la prohibition visant l’octroi ou le maintien de subventions aux opérateurs pratiquant la pêche INN s’applique aux subventions fournies à la pêche et aux activités liées à la pêche en mer.

(6)  Rien dans le présent article ne sera interprété comme obligeant les Membres à ouvrir des enquêtes sur la pêche INN ou à établir des déterminations de pêche INN.

(7)  Rien dans le présent article ne sera interprété comme affectant la compétence des entités énumérées au titre des instruments internationaux pertinents ou conférant de nouveaux droits aux entités énumérées pour ce qui est d’établir des déterminations de pêche INN.

(8)  Rien dans le présent article ne sera interprété comme retardant une détermination de pêche INN, ou comme affectant sa validité ou son caractère exécutoire.

(9)  Par exemple, cela pourrait inclure la possibilité de dialoguer ou de procéder à un échange écrit de renseignements si l’État du pavillon ou le Membre qui accorde la subvention en fait la demande.

(10)  L’arrêt de l’application des sanctions se déroule tel que prévu au titre des lois ou procédures de l’autorité ayant établi la détermination mentionnée à l’article 3.2.

(11)  Aux fins du présent paragraphe, un niveau biologiquement durable est le niveau déterminé par un Membre côtier ayant juridiction sur la zone dans laquelle la pêche ou l’activité liée à la pêche a lieu, au moyen de points de référence tels que le rendement maximal durable (RMD) ou d’autres points de référence, correspondant aux données disponibles pour la pêcherie; ou par une ORGP/un ARGP pertinent dans les zones et pour les espèces relevant de sa compétence.

(12)  Aux fins de l’article 8.1, les Membres fourniront ces renseignements en plus de tous les renseignements exigés en vertu de l’article 25 de l’Accord SMC et comme stipulé dans tout questionnaire utilisé par le Comité SMC, par exemple le document G/SCM/6/Rev.1.

(13)  Pour les PMA Membres et les pays en développement Membres dont la part annuelle du volume mondial de la production de la pêche de capture marine ne dépasse pas 0,8 pour cent selon les données les plus récentes publiées par la FAO telles que distribuées par le Secrétariat de l’OMC, la notification des renseignements additionnels indiqués dans cet alinéa pourra être faite tous les quatre ans.

(14)  L’expression «stocks partagés» s’entend des stocks de poissons se trouvant à l’intérieur des ZEE de deux ou plusieurs États côtiers Membres ou à la fois dans la ZEE et dans un secteur situé au-delà de la ZEE et adjacent à celle-ci.

(15)  Pour les pêcheries comportant plusieurs espèces, un Membre pourra au lieu de cela communiquer d’autres données sur les captures pertinentes et disponibles.

(16)  Cette obligation pourra être remplie par la fourniture d’un lien électronique à jour vers la page web du Membre notifiant ou une autre page web officielle appropriée qui présente ces renseignements.

(17)  Les alinéas 1 b) et 1 c) de l’article XXIII du GATT de 1994 et l’article 26 du Mémorandum d’accord ne s’appliqueront pas au règlement des différends au titre du présent accord.

(18)  Aux fins du présent article, l’expression «subvention prohibée» figurant à l’article 4 de l’Accord SMC désigne les subventions visées par la prohibition prévue à l’article 3, à l’article 4 ou à l’article 5 du présent accord.

(19)  Il est entendu que cette disposition ne s’applique pas aux crises économiques et financières.

(20)  La présente limitation s’appliquera aussi à un arbitre établi conformément à l’article 25 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

(21)  Y compris les règles et procédures des ORGP/ARGP.