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14.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 32/1 |
DÉCISION No 2/2021 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP
du 24 décembre 2021
relative à la prorogation des modifications temporaires prévues au point A de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche [2022/190]
LE COMITÉ MIXTE UE-OLP,
vu l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997, et notamment son article 63, paragraphe 2,
vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part signé le 13 avril 2011, et notamment son point C, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 63, paragraphe 1, de l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association intérimaire»), le comité mixte pour le commerce et la coopération entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne (ci-après dénommé «comité mixte») dispose d’un pouvoir de décision dans les cas prévus par l’accord d’association intérimaire ainsi que dans les autres cas où une décision est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés par cet accord. |
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(2) |
Conformément au point C, paragraphe 1, point a), de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord sous forme d’échange de lettres»), le comité mixte peut prendre une décision relative à la prorogation des modifications temporaires prévues au point A de l’accord sous forme d’échange de lettres. |
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(3) |
Le délai dans lequel la comité mixte prend une telle décision a été fixé pour permettre aux opérateurs de s’adapter à la nouvelle situation et n’affecte pas les pouvoirs dévolus au comité mixte en tant que tel. Les deux parties ont déjà fait part en 2020 de leur intention de proroger les modifications temporaires pour une période supplémentaire de dix ans. |
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(4) |
L’article 10 du règlement intérieur du comité mixte prévoit la possibilité de prendre des décisions par procédure écrite entre les réunions si les deux parties en conviennent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les modifications temporaires prévues au point A de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, s’appliquent pour une période supplémentaire de dix ans.
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2022.
2. La présente décision est rédigée dans les langues officielles des parties à l’accord d’association intérimaire, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 24 décembre 2021.
Par le comité mixte
Le président
HALLERGARD