1.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 35/42 |
DÉCISION NO 2/2021 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE
du 25 janvier 2021
en ce qui concerne les amendements aux appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées [2021/110]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 23.2, paragraphe 3 et paragraphe 4, point b), et l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe 2-C de l’accord,
considérant ce qui suit:
(1) |
Du fait de la signature de l’accord, et à la suite de l’avancement des discussions à caractère réglementaire au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommées «parties») appliquent désormais deux règlements additionnels des Nations unies qui n’étaient pas énumérés à l’appendice 2-C-1 de l’annexe 2-C de l’accord. En outre, deux règlements des Nations unies qui étaient énumérés à l’appendice 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord sont désormais appliqués par les deux parties et doivent être transférés à l’appendice 2-C-1. Les appendices 2-C-1 et 2-C-2 devraient donc être mis à jour conformément à l’article 9 de l’annexe 2-C de l’accord. Une telle mise à jour renforcera la sécurité juridique pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le cadre réglementaire des relations commerciales préférentielles entre les parties. |
(2) |
À la suite de l’évaluation favorable du groupe de travail «Véhicules à moteur et pièces détachées» du 11 novembre 2019, l’amendement de l’appendice 2-C-1 par l’inclusion des règlements nos 53, 85, 145 et 146 des Nations unies, et de l’appendice 2-C-2 par la suppression des règlements nos 53 et 85 des Nations unies, a été confirmé. |
(3) |
Les parties ont déjà achevé leurs procédures juridiques nationales nécessaires à l’adoption de la présente décision. Elles ont l’intention d’échanger les notes diplomatiques confirmant la présente décision dans les quinze jours suivant son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’appendice 2-C-1 de l’annexe 2-C de l’accord est remplacé par le texte figurant à l’annexe 1 de la présente décision.
2. L’appendice 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord est remplacé par le texte figurant à l’annexe 2 de la présente décision.
Article 2
La présente décision est rédigée en double exemplaire. L’article 1er et les annexes sont rédigées dans les langues de l’accord faisant foi prévues à l’article 23.8, paragraphe 1, de l’accord, tous les textes faisant également foi.
Article 3
La présente décision a été confirmée par l’échange de notes diplomatiques entre l’Union européenne et le gouvernement du Japon conformément à l’article 23.2, paragraphe 3, de l’accord. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant cet échange de notes diplomatiques.
Par le comité mixte institué en vertu de l’accord
ToshimitsuMOTEGI
Coprésident [du Japon]
ValdisDOMBROVSKIS
Coprésident [de l’UE]
ANNEXE 1
«APPENDICE 2-C-1
RÈGLEMENTS DE L’ONU APPLIQUÉS PAR LES DEUX PARTIES
Règlement no |
Titre |
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3 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques |
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4 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
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6 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques |
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7 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour les véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et leurs remorques |
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10 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique |
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11 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes |
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12 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc |
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13 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage |
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13-H |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage |
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14 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size |
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16 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:
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17 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête |
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19 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur |
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21 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur |
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23 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques |
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25 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules |
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26 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures |
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27 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation |
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28 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore |
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30 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques |
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34 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie |
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37 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
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38 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
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39 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris son installation |
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41 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit |
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43 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules |
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44 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (“dispositifs de retenue pour enfants”) |
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45 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs |
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46 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes |
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48 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse |
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50 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L |
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51 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores |
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53 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse |
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54 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques |
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58 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:
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60 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs |
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62 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée |
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64 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques |
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66 |
Prescriptions techniques uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure |
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70 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs |
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75 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules de la catégorie L |
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77 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur |
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78 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage |
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79 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction |
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80 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages |
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81 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons |
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85 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 min des groupes motopropulseurs électriques |
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87 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur |
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91 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque |
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93 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:
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94 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale |
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95 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale |
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98 |
Prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge |
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99 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur |
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100 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique |
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104 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O |
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110 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:
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112 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL) |
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113 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL |
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116 |
Prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
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117 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement |
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119 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur |
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121 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
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123 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles |
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125 |
Prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur |
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127 |
Prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons |
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128 |
Prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
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129 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles (ECRS) |
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130 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS) |
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131 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS) |
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134 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène (1) |
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135 |
Dispositions uniformes concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau |
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136 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique |
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137 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue |
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138 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite |
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139 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le système d’assistance au freinage d’urgence (AFU) |
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140 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) |
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141 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) |
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142 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques |
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145 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size |
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146 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne la sécurité des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 fonctionnant à l’hydrogène |
Pour le Japon, dans la mesure où les conteneurs sont marqués conformément à l’article 46 de la loi sur la sécurité des gaz à haute pression (loi n
o204 de 1951) du Japon, les conditions pour l’homologation d’un type de véhicule qui a été réceptionné par une autorité compétente en matière de réception par type de l’Union européenne conformément au règlement n
o134 de l’ONU sont les suivantes:
a) |
au moment de la demande conformément à la loi japonaise sur la sécurité des gaz à haute pression, le constructeur ou son représentant légal au Japon doit démontrer:
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b) |
les véhicules individuels sont soumis à une inspection périodique tous les deux ans pour ce qui concerne le système de stockage d’hydrogène, conformément aux articles 49 et 49-4 de la loi japonaise sur la sécurité des gaz à haute pression, et le système doit être retiré après 15 ans à compter de la date de production. |
La présente note de bas de page est caduque au moment où les deux parties auront achevé les travaux de la phase 2 du RTM (règlement technique mondial) no 13 sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible et auront appliqué le règlement de l’ONU correspondant au titre de l’accord de 1958.
ANNEXE 2
«APPENDICE 2-C-2
RÈGLEMENTS DE L’ONU APPLIQUÉS PAR L’UNE DES PARTIES ET NON ENCORE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR L’AUTRE PARTIE
Règlement no |
Titre |
Date d’application par l’autre partie (1) |
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73 |
Prescriptions uniformes relatives à l’homologation:
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126 |
Prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule |
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(1) Dates à convenir conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la présente annexe.