19.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 371/5 |
ACCORD
entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,
d’une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE, ci-après dénommée «CaboVerde»,
d’autre part,
ci-après conjointement dénommées «parties»,
RAPPELANT l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé le 25 juin 2005 et le 22 juin 2010, ainsi que le partenariat spécial entre l’Union et Cabo Verde, approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 20 novembre 2007,
VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s’efforcent de développer un dialogue sur les questions relatives aux visas de court séjour en vue de faciliter la mobilité de certaines catégories de personnes,
VU l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (2), ci-après dénommé «accord», entré en vigueur le 1er décembre 2014,
VU l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (3), entré en vigueur le 1er décembre 2014,
GARDANT À L’ESPRIT que, en vertu de la législation caboverdienne, depuis le 2 janvier 2019, les citoyens de l’Union sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils se rendent à Cabo Verde pour une durée maximale de 30 jours,
RECONNAISSANT que, si Cabo Verde réintroduit l’obligation de visa pour les citoyens ou certaines catégories de citoyens de l’Union pour les séjours dont la durée prévue n’excède pas 30 jours, des facilités au moins identiques à celles accordées aux citoyens de Cabo Verde en vertu du présent accord devraient s’appliquer automatiquement aux citoyens de l’Union concernés, sur une base de réciprocité,
TENANT COMPTE de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil (4),
SOUHAITANT promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas à leurs citoyens sur une base de réciprocité,
RECONNAISSANT que cela ne devrait pas favoriser la migration irrégulière et accordant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
L’accord est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR». |
2) |
Les références au «Cap-Vert» sont remplacées par «Cabo Verde» dans l’ensemble du texte de l’accord. |
3) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Clause générale 1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas, prévues dans le présent accord, s’appliquent aux citoyens de l’Union et aux citoyens de Cabo Verde dans la seule mesure où ces citoyens ne sont pas exemptés de l’obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de l’Union ou de ses États membres, par les dispositions législatives et réglementaires de Cabo Verde, ou par le présent accord ou d’autres accords internationaux. 2. Si Cabo Verde réintroduit l’obligation de visa à l’égard des citoyens de l’Union ou de certaines catégories de citoyens de l’Union pour les séjours dont la durée prévue n’excède pas 30 jours, des facilités au moins identiques à celles accordées aux citoyens de Cabo Verde en vertu du présent accord s’appliquent automatiquement aux citoyens de l’Union concernés, sur une base de réciprocité. 3. Pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours, des facilités au moins identiques à celles accordées en vertu du présent accord aux citoyens de Cabo Verde s’appliquent aux citoyens de l’Union concernés. 4. Le droit national de Cabo Verde et le droit national des États membres ou le droit de l’Union s’appliquent aux questions qui ne relèvent pas du présent accord.». |
4) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Délivrance des visas à entrées multiples 1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens de Cabo Verde:
Toutefois, si la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, notamment lorsque, dans l’un des cas suivants, cette durée est inférieure à cinq ans:
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent aux autres demandeurs des visas à entrées multiples d’une durée de validité de:
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la durée de validité du visa peut être raccourcie dans certains cas particuliers, lorsqu’il est raisonnablement permis de douter que les conditions d’entrée seront remplies pendant toute la durée de validité du visa ou lorsque la durée de validité du visa excèderait celle du document de voyage du demandeur. 4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 n’excède pas 90 jours par période de 180 jours.». |
6) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Droits de visa et frais de service 1. Les droits de visa pour le traitement des demandes sont réduits à 75 % du montant à percevoir conformément à la législation nationale applicable. Ce taux peut être revu conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 4. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne perçoivent pas de droits de visa des catégories de personnes suivantes:
3. Sans préjudice du paragraphe 2, point f), pour les enfants d’au moins 12 ans mais de moins de 18 ans, les droits sont réduits de 50 % par rapport au montant applicable en vertu du paragraphe 1. 4. Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, des frais de services peuvent être perçus. Les frais de service sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de service extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent excéder 30 EUR.». |
7) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Preuves documentaires 1. Pour les catégories suivantes de citoyens de Cabo Verde, les documents ci-après suffisent à vérifier l’objet du voyage:
2. Aux fins du présent article, la lettre d’invitation écrite ou les documents officiels pertinents contiennent les informations suivantes:
3. Les demandeurs qui ont obtenu un visa à entrées multiples d’une durée de validité d’au moins un an et qui en ont fait un usage légal au cours des 30 mois précédents sont, en principe, exemptés de l’obligation de présenter une preuve d’hébergement ou une preuve de moyens suffisants permettant de couvrir les frais d’hébergement.». |
8) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Passeports diplomatiques et de service 1. Les citoyens de Cabo Verde titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service en cours de validité délivré par Cabo Verde peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et transiter par celui-ci sans visa. 2. Les citoyens de l’Union titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service en cours de validité délivré par un État membre, ainsi que les titulaires d’un laissez-passer de l’Union européenne en cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de Cabo Verde, le quitter et transiter par celui-ci sans visa. 3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire, respectivement, des États membres ou de Cabo Verde pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.». |
9) |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les parties instituent un comité mixte de gestion de l’accord (ci-après dénommé “comité”), composé de représentants de l’Union et de Cabo Verde.». |
10) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Relation entre le présent accord et les accords conclus entre les États membres et Cabo Verde À compter de son entrée en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre les États membres et Cabo Verde, dans la mesure où les dispositions de ces conventions ou accords sont susceptibles d’affecter le présent accord ou d’en altérer la portée.». |
11) |
À l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.». |
12) |
Dans le protocole à l’accord concernant les États membres qui n’appliquent pas pleinement l’acquis de Schengen, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Conformément à la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (*), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit ou le court séjour des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen par ou sur le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen. La décision no 565/2014/UE autorise la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi aux fins de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours:
(*) Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23)." (**) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).»." |
Article 2
1. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures internes propres aux parties et ces dernières se notifient l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la dernière notification prévue au paragraphe 1 a lieu.
Article 3
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на осемнадесети март две хиляди двадесет и първа година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.
V Bruselu dne osmnáctého března dva tisíce dvacet jedna.
Udfærdiget i Bruxelles den attende marts to tusind og enogtyve.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten März zweitausendeinundzwanzig.
Kahe tuhande kahekümne esimese aasta märtsikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.
Done at Brussels on the eighteenth day of March in the year two thousand and twenty one.
Fait à Bruxelles, le dix-huit mars deux mille vingt et un.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog ožujka godine dvije tisuće dvadeset prve.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto marzo duemilaventuno.
Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada astoņpadsmitajā martā.
Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų kovo aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év március havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.
Gedaan te Brussel, achttien maart tweeduizend eenentwintig.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de março de dois mil e vinte e um.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece martie două mii douăzeci și unu.
V Bruseli osemnásteho marca dvetisícdvadsaťjeden.
V Bruslju, dne osemnajstega marca leta dva tisoč enaindvajset.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.
Som skedde i Bryssel den artonde mars år tjugohundratjugoett.
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.
(3) JO L 282 du 24.10.2013, p. 15.
(4) Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25).
Les déclarations communes suivantes sont adoptées par les parties et jointes à l’accord:
DÉCLARATION COMMUNE SUR LES RÈGLES RÉGISSANT L’OCTROI DE VISAS DE CABO VERDE AUX CITOYENS DE L’UNION POUR DES SÉJOURS D’UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 30 JOURS MAIS N’EXCÉDANT PAS 90 JOURS
Conformément à la législation de Cabo Verde, les citoyens de l’Union sont exemptés de l’obligation de visa pour les entrées et les séjours sur le territoire de Cabo Verde n’excédant pas 30 jours. Pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours, ils sont tenus de demander et d’obtenir l’autorisation des autorités caboverdiennes. En vertu de la loi no 66/VIII/2014 de la République de Cabo Verde, telle que modifiée, les citoyens de l’Union peuvent demander et obtenir un visa d’une durée de validité maximale de 90 jours aux postes consulaires de Cabo Verde ou demander, sur le territoire de Cabo Verde, une prolongation de leur séjour aux autorités compétentes.
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours, des facilités au moins identiques à celles accordées en vertu de l’accord aux citoyens de Cabo Verde s’appliquent aux citoyens de l’Union concernés.
Les parties conviennent que le comité mixte institué en vertu de l’article 10 suivra la mise en œuvre de la présente disposition.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 5, DE L’ACCORD CONCERNANT LES MOTIFS DE SUSPENSION DE L’ACCORD
Chaque partie peut suspendre l’accord, en tout ou en partie, et notamment l’article 8, pour des motifs tels que l’ordre public, la protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, un manque de coopération dans le domaine de la réadmission ou pour des considérations relatives aux droits humains et à la démocratie. Cette suspension a lieu selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 5.
En cas de suspension de la mise en œuvre de tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué conformément à l’article 10 en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
La présente déclaration commune remplace la déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord concernant les passeports diplomatiques et de service.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE
Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 10 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement:
— |
des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage, |
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des mesures prises pour développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, et |
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des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents. |
Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément au règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (1). Pour ce qui concerne Cabo Verde, cette sécurité sera garantie conformément au décret-loi no 21/2014 du 17 mars 2014 établissant les spécifications techniques, la sécurité et les conditions de délivrance du passeport biométrique délivré par Cabo Verde.
La présente déclaration commune remplace la déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage.0
(1) Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).