17.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/43


DÉCISION no 2/2019 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 13 décembre 2019

sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne [2020/40]

LE COMITÉ,

vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l’«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 51, paragraphe 2, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (ci-après «le Comité mixte») assure le suivi et l’application des dispositions de l’accord et met en œuvre les clauses d’adaptation et de révision visées à ses articles 52 et 55.

(2)

Conformément à l’article 52, paragraphe 4, de l’accord, le Comité mixte adopte, entre autres, les décisions portant révision de l’annexe 1 afin d’y incorporer, en tant que de besoin et sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée ou décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement de l’accord.

(3)

La décision no 1/2013 du Comité mixte (1) prévoit la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des certificats de sécurité des entreprises ferroviaires délivrés par les autorités nationales de sécurité d’un État membre ou de la Suisse conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2). Elle prévoit également la reconnaissance, sur la base de la réciprocité, des déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, des certificats «CE» de vérification, des autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de type de véhicule, ainsi que des organismes notifiés prévus par la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

La directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (4) fixe de nouvelles exigences pour la mise sur le marché de constituants d’interopérabilité, de sous-systèmes et de véhicules ferroviaires. La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe de nouvelles exigences pour la délivrance de certificats de sécurité uniques des entreprises ferroviaires. Ces directives confèrent également de nouvelles fonctions à l’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence»). En particulier, l’Agence est chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché d’un véhicule et des autorisations par type de véhicule conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797 (ci-après «autorisations de véhicule de l’Union européenne»), ainsi que de la délivrance de certificat de sécurité unique conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 (ci-après «certificats de sécurité uniques»). Les directives sont à transposer par les États membres au plus tard le 16 juin 2019 ou, pour les États membres ayant notifié la Commission et l’Agence en conséquence, au plus tard le 16 juin 2020. Les directives 2004/49/CE et 2008/57/CE sont abrogées et remplacées par les directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 avec effet au 16 juin 2020.

(5)

En outre, la Suisse prévoit d’appliquer des dispositions juridiques équivalentes aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798. Il est donc nécessaire d’incorporer dans l’accord les nouvelles dispositions de fond des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, au moyen d’une révision de son annexe 1.

(6)

L’accord dans sa forme actuelle n’envisage pas la possibilité pour les institutions ou les organes de l’Union européenne d’exercer des compétences en Suisse, pas plus qu’il n’habilite le Comité mixte à modifier l’accord à cet effet. Dans l’attente d’une modification de l’accord en application des procédures applicables, il est nécessaire d’établir des dispositions transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. À cet effet, il convient de préciser que la conformité aux exigences applicables en matière de sécurité et d’interopérabilité en Suisse peut être établie au moyen d’une combinaison d’un certificat de sécurité unique ou d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrés par l’Agence, d’une part, et d’une vérification par la Suisse du respect des règles nationales suisses, d’autre part. L’Agence, en ce qui concerne la délivrance de certificats de sécurité uniques ou d’autorisations de véhicule de l’Union européenne, devrait tenir compte, à titre de preuve, de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance de certificats de sécurité ou d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

(7)

Il convient que les certificats «CE» et déclarations «CE» établis au titre de la directive (UE) 2016/797 soient reconnus mutuellement.

(8)

Afin de limiter la charge administrative, il convient de permettre aux demandeurs de solliciter simultanément un certificat de sécurité unique ou une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrés par l’Agence, ainsi que la vérification par la Suisse du respect de ses règles nationales. En vue du même objectif, il convient de permettre aux demandeurs d’utiliser à cette fin le guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d’accorder à la Suisse l’accès au guichet unique, et l’Agence et la Suisse devraient coopérer dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.

(9)

Les règles nationales visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 et applicables à la délivrance des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule sur le territoire suisse (ci-après «règles nationales»), devraient être notifiées pour publication au moyen du système informatique visé à l’article 27 du règlement (UE) 2016/796. Les domaines pour lesquels des règles nationales suisses sont applicables devraient être énumérées à l’annexe 1 de l’accord.

(10)

La Suisse et l’Union européenne sont engagées à éliminer les règles nationales superflues qui sont un obstacle à l’interopérabilité et la circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’Union européenne. Certaines règles nationales suisses énumérées à l’annexe 1 de l’accord pourraient être incompatibles avec les spécifications techniques d’interopérabilité et devraient être revues avant le 31 décembre 2020 en vue de leur élimination, modification ou maintien.

(11)

La décision no 1/2013 du Comité mixte devrait être abrogée. Cependant, étant donné que, conformément aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, certains États membres n’auront transposé ces directives que le 16 juin 2020, il convient que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision du Comité mixte continuent à s’appliquer jusqu’à cette date, en ce qui concerne les États membres concernés.

(12)

Les déclarations «CE» de conformité, d’aptitude à l’emploi et de vérification, les certificats «CE» de vérification ainsi que les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule et les certificats de sécurité reconnus conformément à la décision no 1/2013 devraient continuer à être reconnus dans les conditions dans lesquelles il ont été délivrés.

(13)

Les dispositions transitoires de la présente décision devraient être applicables jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’attente de la modification de l’accord en vue d’étendre au réseau ferroviaire suisse le rôle de l’Agence dans le domaine des certificats de sécurité et des autorisations de véhicule. Le Comité mixte devrait examiner la prorogation des mesures transitoires au-delà du 31 décembre 2020 s’il est probable que des dispositions juridiques équivalentes au règlement (UE) 2016/796, aux directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798 ne seront pas appliquées d’ici au 31 décembre 2020,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 1 de l’accord est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

1.   Le respect des exigences applicables à l’utilisation du réseau ferroviaire suisse par une entreprise ferroviaire peut être établi au moyen d’une combinaison:

d’un certificat de sécurité unique délivré par l’Agence conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 et

d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 6, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les certificats de sécurité uniques délivrés par l’Agence conformément à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798.

La vérification du respect des règles nationales par les autorités nationales suisses est effectuée dans les délais prévus à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission (7).

2.   Aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité unique pour l’utilisation du réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’un certificat de sécurité pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

3.   Un demandeur peut solliciter simultanément un certificat de sécurité unique et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière que les décisions relatives à la demande de certificat de sécurité unique et au contrôle du respect des règles nationales suisses soient délivrées dans les délais prévus à l’article 6 du règlement (UE) 2018/763, et conformément au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 3

1.   Le respect des exigences applicables aux autorisations d’utilisation de véhicule sur le réseau ferroviaire suisse peut être établi par une combinaison:

d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne délivrée par l’Agence conformément à l’article 21 et à l’article 24 de la directive (UE) 2016/797 et

d’une décision de la Suisse visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 6, paragraphe 1.

Aux fins du premier alinéa, la Suisse reconnaît les autorisations de véhicule de l’Union européenne délivrées par l’Agence conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797.

La vérification du respect des règles nationales par la Suisse est effectuée dans les délais fixés à l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (8).

2.   Aux fins de la délivrance d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne pour l’utilisation d’un véhicule sur le réseau ferroviaire de l’Union européenne, l’Agence tient compte à titre de preuve de l’évaluation effectuée par la Suisse, aux fins de la délivrance d’autorisations de véhicule pour le réseau ferroviaire suisse, des exigences de la législation suisse correspondant au droit pertinent de l’Union européenne.

3.   Un demandeur peut solliciter simultanément une autorisation de véhicule de l’Union européenne et une décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses. Dans ce cas, l’Agence et la Suisse coopèrent de manière que les décisions relatives à la demande d’une autorisation de véhicule de l’Union européenne et à la vérification du respect des règles nationales suisses soient établies dans les délais fixés à l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/545, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 4

1.   Sont reconnus, sur la base de la réciprocité:

a)

les certificats «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visés à l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;

b)

les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi visées à l’article 9, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le fabricant ou par son mandataire;

c)

les certificats de vérification «CE» visés à l’annexe IV de la directive (UE) 2016/797 et délivrés par un organisme notifié;

d)

les déclarations «CE» de vérification visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et établies par le demandeur;

e)

la liste des organismes d’évaluation de la conformité de la Suisse et de l’Union européenne prévue à l’article 38 de la directive (UE) 2016/797.

2.   La Suisse notifie à la Commission européenne et aux États membres de l’Union européenne les organismes d’évaluation de la conformité établis en Suisse conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2016/797.

Les organismes notifiés suisses peuvent exercer leurs activités dans les conditions prévues par la directive (UE) 2016/797 et aussi longtemps qu’ils satisfont aux exigences de la directive (UE) 2016/797.

La Commission rend publique la liste des organismes notifiés suisses.

Article 5

1.   Les demandes de décision visant à vérifier le respect des règles nationales suisses visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, sont introduites par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796.

2.   Les demandes visées à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 3, paragraphe 3, sont soumises par l’intermédiaire du guichet unique.

3.   La Suisse enregistre une copie de la décision visant à vérifier le respect des règles nationales au sein du guichet unique.

4.   La Suisse a accès au guichet unique aux fins de la présente décision.

Article 6

1.   Les règles nationales suisses peuvent compléter ou déroger aux exigences de l’Union européenne dans la mesure où ces règles concernent les paramètres techniques des sous-systèmes, les aspects opérationnels et les aspects relatifs au personnel exécutant des tâches de sécurité énumérés à l’annexe 1 de l’accord.

2.   La Suisse notifie les règles nationales visées au paragraphe 1 à l’Agence en vue de leur publication au moyen du système informatique visé à l’article 27 du règlement (UE) 2016/796.

Article 7

1.   La décision no 1/2013 du Comité mixte est abrogée avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.   L’article 2, paragraphe 1 et l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 1/2013 du Comité mixte continuent de s’appliquer jusqu’au 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont notifié l’Agence et la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 ou de l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798.

3.   Les déclarations «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi, les certificats «CE» de vérification et les déclarations «CE» de vérification reconnus conformément à la décision no 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

4.   Les certificats de sécurité et les autorisations de mise en service des sous-systèmes, des véhicules et par type de véhicule reconnus conformément à la décision no 1/2013 du Comité mixte restent reconnus conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Les articles 2, 3, 4 et 5 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2019.

Pour l’Union européenne

La présidente

Elisabeth WERNER

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Peter FÜGLISTALER


(1)  Décision no 1/2013 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 6 décembre 2013 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (JO L 352 du 24.12.2013, p. 79).

(2)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).

(3)  Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

(5)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

(6)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission. (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).


ANNEXE

« ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne

Section 1 — Accès à la profession

Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

l’Union européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de l’Union européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point a) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de l’Union européenne;

c)

les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1072/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s’appliquent pas.

Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).

Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).

Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

Règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l’Union pouvant porter préjudice à l’honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).

Section 2 — Normes sociales

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 74 du 19.3.2016, p. 8).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l’interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO L 15 du 22.1.2016, p. 51), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1503 de la Commission du 25 août 2017 (JO L 221 du 26.8.2017, p. 10).

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/502 de la Commission du 28 février 2018 (JO L 85 du 28.3.2018, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) 2017/548 de la Commission du 23 mars 2017 établissant un formulaire standard pour la déclaration écrite concernant le retrait ou la casse d’un scellement de tachygraphe (JO L 79 du 24.3.2017, p. 1).

Décision d’exécution (UE) 2017/1013 de la Commission du 30 mars 2017 établissant le compte rendu type visé à l’article 17 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 16.6.2017, p. 28).

Section 3 — Normes techniques

Véhicules à moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1).

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004 de la Commission du 22 juin 2016 (JO L 165 du 23.6.2016, p. 1).

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28).

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), modifié par le règlement délégué (UE) 2017/1576 de la Commission du 26 juin 2017 (JO L 239 du 19.9.2017, p. 3).

Transport de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 (JO L 299 du 26.11.2018, p. 58).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse:

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - a - CH - 2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n’excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au point 5.4.1

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - a - CH - 3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

RO - bi - CH - 1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - bi - CH - 2

Objet: retour d’artifices de divertissement.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RO - bi - CH - 3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l’annexe I, section I.1, de ladite directive: point 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA - a - CH - 1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 6.8.

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621)

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

RA - a - CH - 2

Objet: document de transport.

Référence à l’annexe II, section II.1, de ladite directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: On peut utiliser un terme collectif dans le document de transport si une liste sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus accompagne ledit document de transport.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD; RS 742.401.6).

Date d’expiration: 1er janvier 2023.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

Section 4 — Droits d’accès et de transit ferroviaire

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9).

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 (JO L 146 du 3.6.2016, p. 22).

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l’utilisation d’un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l’article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20).

Décision 2009/965/CE de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 341 du 22.12.2009, p. 1), modifiée par la décision d’exécution (UE) 2015/2299 de la Commission du 17 novembre 2015 (JO L 324 du 10.12.2015, p. 15).

Règlement (UE) no 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l’attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l’attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 13 du 19.1.2010, p. 1).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l’évaluation de la conformité, l’aptitude à l’emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d’interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 53), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l’entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 103).

Décision d’exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).

Décision 2011/765/UE de la Commission du 22 novembre 2011 concernant les critères de reconnaissance des centres de formation dispensant des formations de conducteur de train, les critères de reconnaissance des examinateurs chargés d’évaluer les conducteurs de train et les critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 29.11.2011, p. 36).

Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/14 de la Commission du 5 janvier 2015 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 44).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l’Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1), modifiée par la décision 2013/710/UE de la Commission du 2 décembre 2013 (JO L 323 du 4.12.2013, p. 35).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI OPE-001: Processus d’exploitation ferroviaire: enregistrement de la communication orale (ETF-GI) (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-002: Processus d’exploitation ferroviaire: méthode de communication (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-003: Processus d’exploitation ferroviaire: langue “opérationnelle” (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI OPE-004: Processus d’exploitation ferroviaire: appel d’urgence (règle potentiellement non compatible avec la décision 2012/757/UE, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure après l’obtention d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l’entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/924 de la Commission du 8 juin 2015 (JO L 150 du 17.6.2015, p. 10).

Règlement d’exécution (UE) no 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) no 352/2009 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 8), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/1136 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 185 du 14.7.2015, p. 6).

Décision d’exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution 2011/633/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 489).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/772 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 1).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l’Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 (JO L 149 du 14.6.2018, p. 16).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI LOC&PAS-001: Largeur de l’archet du pantographe,

CH-TSI LOC&PAS-002: Diagonale étroite/attestations de conduite sur aiguillages,

CH-TSI LOC&PAS-003: Petits rayons r < 250 m,

CH-TSI LOC&PAS-004: Force de ripage,

CH-TSI LOC&PAS 005: Insuffisance de dévers,

CH-TSI LOC&PAS-006: Homologation de véhicules pendulaires successeurs de la série N,

CH-TSI LOC&PAS-007: Dispositif de graissage de boudin,

CH-TSI LOC&PAS-009: Émissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-010: Signal optique d’avertissement en tête des trains: 3 x rouge,

CH-TSI LOC&PAS-011: Limitation de la prestation de traction,

CH-TSI LOC&PAS-012: Admittance,

CH-TSI LOC&PAS 013: Interaction pantographe/ligne de contact,

CH-TSI LOC&PAS-014: Compatibilité avec les équipements de contrôle de l’état libre de la voie,

CH-TSI LOC&PAS-017: Profil d’espace libre,

CH-TSI LOC&PAS-018: Rayon de courbure minimal,

CH-TSI LOC&PAS-019: Signal “non leading input” pour le véhicule de tête [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-020: Signal “sleeping input” en conduite multiple [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-022: Réinitialisation du freinage d’urgence (règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020),

CH-TSI LOC&PAS-025: Sécurisation du dispositif de déconnexion de l’équipement ETCS embarqué [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-026: Interdiction de SIGNUM/ZUB sur les véhicules équipés de l’ERTMS/ETCS Baseline 3,

CH-TSI LOC&PAS-027: Radiocommande manuelle lors des manœuvres (mode d’exploitation “shunting”) [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-028: Profil d’espace libre, portes,

CH-TSI LOC&PAS-029: Sécurité au déraillement Y/Q,

CH-TSI LOC&PAS-030: Utilisation de systèmes de freinage n’agissant pas sur l’adhérence,

CH-TSI LOC&PAS-031: Coupure de la traction en toute sécurité [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-035: Puissance suffisante du freinage d’urgence [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI LOC&PAS-037: Frein de service (service brake) ETCS [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) no 1302/2014, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020].

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/778 de la Commission du 16 mai 2019 (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 356).

Règlement d’exécution (UE) 2015/171 de la Commission du 4 février 2015 sur certains aspects de la procédure d’octroi des licences des entreprises ferroviaires (JO L 29 du 5.2.2015, p. 3).

Règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire (JO L 148 du 13.6.2015, p. 17).

Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 7 (paragraphes 1 à 3), 8 à 10, 12, 15, 17, 21 (sans le paragraphe 7), 22 à 25, 27 à 42, 44, 45 et 49, ainsi que les annexes II, III et IV.

Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102-149); seules les dispositions suivantes s’appliquent en Suisse: articles 9, 10 (sans paragraphe 7), 13, 14 et 17, ainsi que l’annexe III.

Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).

Les règles nationales suivantes visées à l’article 6 de la décision no 2/2019 du Comité mixte s’appliquent en Suisse:

CH-TSI CCS-003: Activation/désactivation de la transmission du paquet 44 aux systèmes ZUB/SIGNUM,

CH-TSI CCS-005: Certificat “Quality of Service” pour la transmission de données GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-006: Perte du signal “non leading permitted” en mode d’exploitation “Non Leading” [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-007: Règle sur les courbes de freinage pour ERTMS/ETCS Baseline 2,

CH-TSI CCS-008: Implémentation minimale des “Change Requests” [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-011: Fonction Euroloop,

CH-TSI CCS-015: Gestion simultanée de deux canaux de données GSM-R,

CH-TSI CCS-016: Utilisation de paramètres et de fonctions spécifiques au pays [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-018: Interdiction des Levels STM/NTC pour ZUB/SIGNUM,

CH-TSI CCS-019: Reprise et affichage automatiques des données du train [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-022: Marche arrière en mode d’exploitation “Unfitted”,

CH-TSI CCS-023: Affichage des messages texte,

CH-TSI CCS-024: Données de train: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-026: Monitoring en ligne de l’équipement de voie à partir du véhicule,

CH-TSI CCS-032: Saisie du numéro de train unique pour l’équipement ETCS embarqué et la radio cabine GSM-R [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-033: Fonctionnalités GSM-R Voice [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-034: Mode d’exploitation “Non Leading”,

CH-TSI CCS-035: Textes à afficher sur le DMI [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-TSI CCS-038: Message signalant un élargissement important de l’intervalle de confiance en odométrie [règle potentiellement non compatible avec le règlement (UE) 2016/919, la règle est à réexaminer avant le 31 décembre 2020],

CH-CSM-RA-001: Concept de dossier de sécurité pour l’obtention de l’homologation ETCS en Suisse,

CH-CSM-RA-002: Exigences pour les vitesses supérieures à 200 km/h,

CH-CSM-RA-003: Qualité des données du train.

Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).

Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 16).

Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018, p. 26).

Règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 653/2007 de la Commission (JO L 129 du 25.5.2018, p. 49).

Règlement d’exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations “CE” et de certificats pour les constituants d’interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification “CE” des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 201/2011 de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).

Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité aux gestionnaires de l’infrastructure (JO L 139 I du 27.5.2019, p. 390).

Section 5 — Autres domaines

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).

»