31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/143


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE NO 78/2019

du 29 mars 2019

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE 2019/1836

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (2), doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

La directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (3), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

La directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (4) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(5)

La directive 2014/65/UE abroge la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui est intégrée dans l’accord EEE et doit donc en être supprimée.

(6)

Le règlement (UE) no 600/2014 précise les cas dans lesquels l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peuvent temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), respectivement. Aux fins de l’accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l’Autorité de surveillance de l’AELE en ce qui concerne les États de l’AELE, conformément aux points 31g) et 31i) de l’annexe IX de l’accord EEE. Pour garantir l’intégration des compétences particulières de l’ABE et de l’AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l’EEE, les décisions de l’Autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l’ABE et l’AEMF, selon le cas. Cela préservera ainsi l’avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(7)

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l’accord qui ressort des conclusions (8) des ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne et des États de l’AELE membres de l’EEE du 14 octobre 2014 sur l’intégration dans l’accord EEE des règlements de l’Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES).

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté au point 13b (directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil):

«, modifiée par:

32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116

2)

Le texte du point 31ba (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32014 L 0065: directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349), rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, modifiée par:

32016 L 1034: directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux membres du SEBC sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans la directive, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Les renvois à d’autres actes contenus dans la directive ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

À l’article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”, et les termes “jusqu’au 3 juillet 2019” sont remplacés par les termes “pendant les cinq années suivantes”.

e)

À l’article 16, paragraphe 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.

f)

À l’article 41, paragraphe 2, les termes “l’Union” sont remplacés par les termes “l’EEE”.

g)

À l’article 57:

i)

au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes “elle prend des mesures“ “sont remplacés par les termes “l’AEMF, ou selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE, prend des mesures”;

ii)

au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

h)

À l’article 70, paragraphe 6, points f) et g), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 2 juillet 2014” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.

i)

À l’article 79:

i)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, alinéa 5, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission, à l’AEMF”;

j)

À l’article 81, paragraphe 5, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 87, paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.

k)

À l’article 86, les termes “l’AEMF, qui” sont remplacés par les termes “l’AEMF. L’AEMF, ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”.

l)

À l’article 95, paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par les termes “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”.»

3)

Le texte du point 31baa (supprimé) est remplacé par le texte suivant:

«32014 R 0600: règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, modifié par:

32016 R 1033: règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

b)

Les références aux “membres du SEBC” sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l’AELE.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, l’Autorité bancaire européenne (ABE) ou l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), selon le cas, et l’Autorité de surveillance de l’AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

d)

Les renvois à d’autres actes contenus dans le règlement ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces actes sont intégrés à l’accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

e)

Les références aux compétences dévolues à l’AEMF au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans le règlement s’entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l’Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l’AELE.

f)

À l’article 1er, paragraphe 1, point e):

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE” sont remplacés par les termes “des autorités compétentes et de l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, de l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “les pouvoirs de l’AEMF”.

g)

À l’article 4:

i)

au paragraphe 4, les termes “et à l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”;

ii)

au paragraphe 7, les termes “ou, en ce qui concerne les dérogations accordées par les autorités compétentes des États de l’AELE, avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019” sont ajoutés après les termes ””le 3 janvier 2018”.

h)

À l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, les termes “et à l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont ajoutés après les termes “à la Commission”.

i)

À l’article 36, paragraphe 5:

i)

dans les première et deuxième phrases, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

les termes “et inclut dans la liste toutes les notifications reçues par l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit”.

j)

À l’article 37, paragraphe 2:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 3 janvier 2018” sont remplacés par “à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019”;

ii)

les termes “articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “articles 53 et 54 de l’accord EEE”.

k)

À l’article 40:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 2, les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “après consultation des instances publiques” sont remplacés par les termes “après consultation par l’AEMF des instances publiques”;

iv)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l’AEMF rende l’avis”;

v)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu’elle prend la décision d’intervenir”;

vi)

au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF.” sont insérés après les termes “présent article”.

l)

À l’article 41:

i)

en ce qui concerne les États de l’AELE, aux paragraphes 1 à 4, et aux paragraphes 6 et 7, le terme “ABE” est remplacé par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 2, les termes “en vertu du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “en vertu de l’accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, les termes “sans rendre l’avis” sont remplacés par les termes “sans que l’ABE rende l’avis”;

iv)

au paragraphe 5, les termes “chaque fois qu’elle décide d’intervenir” sont remplacés par les termes “chaque fois qu’elle prend la décision d’intervenir”;

v)

au paragraphe 5, les termes “L’Autorité de surveillance AELE publie un avis sur son site web chaque fois qu’elle prend elle-même la décision d’intervenir en vertu du présent article. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’ABE.” sont insérés après les termes “présent article”.

m)

À l’article 45:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

aux paragraphes 2, 4, 5, 8 et 9, et au paragraphe 3, premier alinéa, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, les termes “ou, selon le cas, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance de l’AELE” sont insérés après les termes “avant de prendre des mesures”;

iv)

au paragraphe 6, les termes “toute décision” sont remplacés par les termes “chacune de ses décisions”;

v)

au paragraphe 6, les termes “Chacune des décisions de l’Autorité de surveillance AELE d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l’avis par l’Autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l’AEMF” sont insérés après les termes “paragraphe 1, point c)”;

vi)

au paragraphe 7, les termes “sur le site internet de l’AEMF, ou, en ce qui concerne les mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE, lorsque l’avis est publié sur le site internet de l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “lorsque l’avis est publié”.»

4.

Le tiret suivant est ajouté au point 31bc [règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil]:

«32014 R 0600: règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84), rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 600/2014, rectifié au JO L 270 du 15.10.2015, p. 4, au JO L 187 du 12.7.2016, p. 30, et au JO L 278 du 27.10.2017, p. 54, du règlement (UE) 2016/1033, de la directive 2014/65/UE, rectifiée au JO L 188 du 13.7.2016, p. 28, au JO L 273 du 8.10.2016, p. 35, et au JO L 64 du 10.3.2017, p. 116, et de la directive (UE) 2016/1034, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au titre de l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (9)..

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2019.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Claude MAERTEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  JO L 175 du 30.6.2016, p. 1.

(3)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(4)  JO L 175 du 30.6.2016, p. 8.

(5)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  Conclusions du Conseil — Ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne et des pays de l’AELE membres de l’EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(9)  Procédures constitutionnelles signalées.


ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES

à la décision du Comité mixte de l’EEE no 78/2019 du 29 mars 2019 intégrant la directive 2014/65/UE dans l’accord EEE

Les parties contractantes s’accordent sur le fait que l’intégration dans l’accord EEE de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE est sans préjudice des règles nationales de portée générale concernant le contrôle, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, des investissements directs étrangers.