19.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 75/120 |
DÉCISION No 1/2019 DU CONSEIL CONJOINT
institué dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part,
du 19 février 2019
relative à l'adoption du règlement intérieur du conseil conjoint et du règlement intérieur du comité «Commerce et développement» [2019/437]
LE CONSEIL CONJOINT,
vu l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment ses articles 100, 101 et 102,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du conseil conjoint est arrêté tel qu'il figure à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
Le règlement intérieur du comité «Commerce et développement» est arrêté tel qu'il figure à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait au Cap, le 19 février 2019.
Pour le conseil conjoint
Représentante des États de l'APE CDAA
Bogolo Joy KENEWENDO
Représentante de l'Union européenne
Cecilia MALMSTRÖM
ANNEXE I
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL CONJOINT
CHAPITRE I
Organisation
Article premier
Composition et présidence
1. Le conseil conjoint institué en vertu de l'article 100 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne (ci-après dénommée l'«UE») et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), exerce ses fonctions conformément aux articles 100 et 101 de l'accord.
2. Dans le présent règlement intérieur, la référence aux «parties» correspond à la définition donnée à l'article 104 de l'accord, c'est-à-dire qu'elle désigne le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le Mozambique (ci-après dénommés les «États de l'APE CDAA»), d'une part, et la partie UE (au sens de l'Union européenne ou ses États membres ou de l'Union européenne et ses États membres, eu égard à leurs domaines respectifs de compétence), d'autre part.
3. Conformément à l'article 101, paragraphe 1, de l'accord, le conseil conjoint est composé, d'une part, des membres compétents du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne ou de leurs représentants et, d'autre part, des ministres compétents des États de l'APE CDAA ou de leurs représentants.
4. Le conseil conjoint est présidé, au niveau ministériel, à tour de rôle par période de douze (12) mois par des représentants de la partie UE, eu égard aux domaines respectifs de compétence de l'Union et de ses États membres, et par un représentant des États de l'APE CDAA.
5. Nonobstant le paragraphe 4, les réunions ordinaires du conseil conjoint sont présidées à tour de rôle par des représentants de la partie UE, eu égard aux domaines respectifs de compétence de l'Union et de ses États membres, et par un représentant des États de l'APE CDAA. La première réunion du conseil conjoint est coprésidée par les parties.
6. Nonobstant la période visée au paragraphe 4, la première période commence le jour suivant la première réunion du conseil conjoint et se termine le 31 décembre de la même année. La présidence de cette première période est assurée par un représentant des États de l'APE CDAA.
Article 2
Réunions
1. Conformément à l'article 102, paragraphe 4, de l'accord, le conseil conjoint se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas deux (2) ans et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent, si les parties en conviennent.
2. Les réunions du conseil conjoint se tiennent tour à tour à Bruxelles et sur le territoire de l'un des États de l'APE CDAA, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
3. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les réunions du conseil conjoint sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.
4. Les parties peuvent convenir de tenir les réunions du conseil conjoint par voie électronique.
Article 3
Observateurs
Le conseil conjoint peut décider d'inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc et déterminer quels points de l'ordre du jour leur sont ouverts.
Article 4
Secrétariat
1. Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, d'une part, et l'unité CDAA-APE au sein du secrétariat de la CDAA, d'autre part, assurent à tour de rôle, par période de douze (12) mois, le secrétariat du conseil conjoint (ci-après dénommé le «secrétariat»). Ces périodes coïncident avec l'organisation des présidences arrêtée à l'article 1er, paragraphes 4 et 6.
2. Au sein de la partie UE, les ordres du jour provisoires et les projets de procès-verbaux sont préparés par la Commission européenne et tous les documents officiels destinés au conseil conjoint ou émis par celui-ci sont distribués par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
3. Au sein des États de l'APE CDAA, les ordres du jour provisoires et les projets de procès-verbaux sont préparés par l'unité CDAA-APE et tous les documents officiels destinés au conseil conjoint ou émis par celui-ci sont distribués par l'unité CDAA-APE.
CHAPITRE II
Fonctionnement
Article 5
Documents
Lorsque les délibérations du conseil conjoint se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du conseil conjoint.
Article 6
Notification et ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat informe les parties de la convocation d'une réunion du conseil conjoint et demande des contributions pour l'ordre du jour au plus tard trente (30) jours avant la réunion. En cas d'urgence ou de circonstances imprévues à prendre en compte, la réunion peut être convoquée à bref délai.
2. Le secrétariat établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion. Il est transmis par le secrétariat à la présidence et aux membres du conseil conjoint au plus tard quatorze (14) jours avant la réunion.
3. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription de la part d'une partie.
4. Le conseil conjoint adopte l'ordre du jour au début de la réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.
5. La présidence du conseil conjoint peut, en accord avec les parties, inviter des experts à assister aux réunions du conseil afin d'obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques.
Article 7
Procès-verbaux
1. Un projet de procès-verbal est rédigé pour chaque réunion par le secrétariat, dans un délai de vingt et un (21) jours suivant la réunion, à moins qu'il en soit décidé autrement par consentement mutuel des parties.
2. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
a) |
les documents soumis au conseil conjoint; |
b) |
toute déclaration dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil conjoint; et |
c) |
les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions, les recommandations ou les communiqués conjoints. |
3. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de quarante-deux (42) jours suivant la réunion, sauf si les parties en conviennent autrement. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par les représentants des parties conformément à leurs obligations internes respectives et chacune des parties reçoit un exemplaire original de ce document faisant foi.
Article 8
Décisions et recommandations
1. Conformément à l'article 102 de l'accord, le conseil conjoint arrête des décisions ou formule des recommandations par consensus dans les cas prévus par le présent accord.
2. Lorsque le conseil conjoint est habilité, en vertu de l'accord, à arrêter des décisions ou à formuler des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation» dans le procès-verbal. Le secrétariat attribue un numéro d'ordre à chaque décision ou recommandation adoptée, mentionne la date d'adoption et décrit l'objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.
3. Dans le cas où un État de l'APE CDAA n'est pas en mesure d'assister à une réunion du conseil conjoint, le secrétariat communique à ce membre les décisions ou recommandations arrêtées au cours de cette réunion. L'État de l'APE CDAA concerné fournit une réponse écrite dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de l'envoi des décisions ou recommandations, en indiquant les décisions ou recommandations avec lesquelles il est en désaccord et en en précisant les motifs. En l'absence de cette réponse écrite dans le délai imparti, les décisions ou recommandations sont réputées adoptées. Dans le cas où l'État de l'APE CDAA qui n'a pas participé à la réunion n'est pas d'accord avec une ou plusieurs décisions ou recommandations, les parties s'efforcent de régler les questions en suspens par procédure écrite ou par voie électronique conformément au paragraphe 4.
4. Entre les réunions, le conseil conjoint peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite ou par voie électronique. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les représentants des parties.
5. Les décisions et recommandations adoptées par le conseil conjoint sont authentifiées par deux exemplaires originaux, signés par un représentant de la Commission européenne au nom de la partie UE et par un représentant des États de l'APE CDAA.
Article 9
Accès du public
1. Les réunions du conseil conjoint ne sont pas publiques, sauf s'il en est décidé autrement par les parties.
2. Les parties peuvent décider de publier les décisions et recommandations du conseil conjoint.
Article 10
Langues de travail
À moins qu'il en soit décidé autrement par les parties, il est procédé à toute correspondance et toute communication entre les parties relative au travail du conseil conjoint, ainsi qu'aux délibérations au cours des réunions du conseil conjoint, en anglais et en portugais.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 11
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil conjoint, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à la fourniture des services d'interprétation et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 12
Comité «Commerce et développement»
Conformément à l'article 103, paragraphe 5, de l'accord, le comité «Commerce et développement» rend compte au conseil conjoint et est responsable devant lui.
Article 13
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du conseil conjoint adoptée conformément à l'article 8 du présent règlement.
ANNEXE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT»
CHAPITRE I
Organisation
Article premier
Composition et présidence
1. Le comité «Commerce et développement» institué en vertu de l'article 103 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), exerce ses fonctions conformément audit article.
2. Dans le présent règlement intérieur, la référence aux «parties» correspond à la définition donnée à l'article 104 de l'accord, c'est-à-dire qu'elle désigne le Botswana, le Lesotho, la Namibie, l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le Mozambique (ci-après dénommés les «États de l'APE CDAA»), d'une part, et la partie UE (au sens de l'Union européenne ou ses États membres ou de l'Union européenne et ses États membres, eu égard à leurs domaines respectifs de compétence), d'autre part.
3. Conformément à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord, le comité «Commerce et développement» est composé de représentants des parties, généralement de hauts fonctionnaires.
4. Les réunions du comité «Commerce et développement» sont présidées à tour de rôle par période de douze (12) mois par un haut fonctionnaire de la Commission européenne et par un haut fonctionnaire des États de l'APE CDAA. La première réunion du comité «Commerce et développement» est coprésidée par les représentants concernés des parties.
5. Nonobstant la période visée au paragraphe 4, la première période commence le jour suivant la première réunion du comité «Commerce et développement» et se termine le 31 décembre de la même année. La présidence de cette première période est assurée par un représentant des États de l'APE CDAA.
Article 2
Réunions
1. Le comité «Commerce et développement» se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an et à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les réunions se tiennent tour à tour à Bruxelles et sur le territoire de l'un des États de l'APE CDAA, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les réunions du comité «Commerce et développement» sont convoquées par la partie qui en assure la présidence, après consultation de l'autre partie.
3. Les parties peuvent convenir de tenir les réunions du comité «Commerce et développement» par voie électronique.
Article 3
Observateurs
Le comité «Commerce et développement» peut décider d'inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc et déterminer quels points de l'ordre du jour leur sont ouverts.
Article 4
Secrétariat
1. La partie qui préside la réunion du comité «Commerce et développement» assure le secrétariat du comité «Commerce et développement» (ci-après dénommé le «secrétariat»).
2. Lorsque la réunion a lieu par voie électronique, la partie qui exerce la présidence assure le secrétariat.
CHAPITRE II
Fonctionnement
Article 5
Documents
Lorsque les délibérations du comité «Commerce et développement» se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité «Commerce et développement».
Article 6
Notification et ordre du jour des réunions
1. Le secrétariat informe les parties de la convocation d'une réunion et demande des contributions pour l'ordre du jour au plus tard trente (30) jours avant la réunion. En cas d'urgence ou de circonstances imprévues à prendre en compte, la réunion peut être convoquée à bref délai.
2. Le secrétariat établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion. Celui-ci est transmis par le secrétariat à la présidence et aux membres du comité «Commerce et développement» au plus tard quatorze (14) jours avant la réunion.
3. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription de la part d'une partie.
4. L'ordre du jour est adopté par le comité «Commerce et développement» au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.
5. La présidence du comité «Commerce et développement» peut, en accord avec les parties, inviter des experts à assister aux réunions du comité afin d'obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques.
Article 7
Compte rendu de réunion
À moins que les parties n'en conviennent autrement, le compte rendu de chaque réunion est rédigé par le secrétariat et adopté à la fin de chaque réunion.
Article 8
Décisions et recommandations
1. Conformément à l'article 103, paragraphe 6, de l'accord, le comité «Commerce et développement» arrête des décisions ou formule des recommandations par consensus dans les cas prévus par l'accord ou lorsqu'un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint.
2. Lorsque le comité «Commerce et développement» est habilité, en vertu de l'accord, à arrêter des décisions ou à formuler des recommandations, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil conjoint, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation» dans le compte rendu des réunions visé à l'article 7. Le secrétariat attribue un numéro d'ordre à chaque décision ou recommandation adoptée, mentionne la date d'adoption et décrit l'objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.
3. Dans le cas où un État de l'APE CDAA n'est pas en mesure d'assister à une réunion, le secrétariat communique à ce membre les décisions ou recommandations arrêtées au cours de ladite réunion. L'État de l'APE CDAA concerné fournit une réponse écrite dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de l'envoi des décisions ou recommandations, en indiquant les décisions ou recommandations avec lesquelles il est en désaccord et en en précisant les motifs. En l'absence d'une telle réponse écrite dans le délai imparti, les décisions ou recommandations sont réputées adoptées. Dans le cas où l'État de l'APE CDAA qui n'a pas participé à la réunion n'est pas d'accord avec une ou plusieurs décisions ou recommandations, les parties s'efforcent de régler les questions en suspens par procédure écrite ou par voie électronique conformément au paragraphe 4.
4. Entre les réunions, le comité «Commerce et développement» peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite ou par voie électronique. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les représentants des parties.
5. Les décisions et recommandations adoptées par le comité «Commerce et développement» sont authentifiées par deux exemplaires originaux, signés par un représentant de l'Union européenne et par un représentant des États de l'APE CDAA.
Article 9
Accès du public
1. Les réunions du comité «Commerce et développement» ne sont pas publiques, sauf décision contraire des parties.
2. Les parties peuvent décider de publier les décisions et recommandations du comité «Commerce et développement».
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 10
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité «Commerce et développement», tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à la fourniture des services d'interprétation et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 11
Comités spéciaux et autres instances
1. Le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges, institué conformément à l'article 50 de l'accord, le partenariat agricole, institué conformément à l'article 68 de l'accord, et le comité spécial en matière d'indications géographiques et de commerce des vins et boissons spiritueuses, institué en vertu de l'article 13 du protocole 3 de l'accord, rendent compte au comité «Commerce et développement».
2. Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point f), de l'accord et à l'article 13, paragraphe 5, du protocole 3 de l'accord, respectivement, le comité spécial en matière de douanes et de facilitation des échanges et le comité spécial en matière d'indications géographiques et de commerce des vins et boissons spiritueuses fixent leur propre règlement intérieur.
3. Conformément à l'article 68, paragraphe 3, de l'accord, les règles opérationnelles pour le partenariat agricole sont définies d'un commun accord entre les parties, agissant au sein du comité «Commerce et développement».
4. Conformément à l'article 103, paragraphe 3, de l'accord, le comité «Commerce et développement» peut établir des groupes techniques spéciaux pour traiter des questions spécifiques relevant de leur compétence.
5. Le comité «Commerce et développement» établit le règlement intérieur des groupes techniques spéciaux visés au paragraphe 4. Le comité «Commerce et développement» peut décider de supprimer des groupes techniques spéciaux et définir ou modifier leur mandat.
6. Les groupes techniques spéciaux rendent compte au comité «Commerce et développement» après chaque réunion.
Article 12
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité «Commerce et développement» adoptée conformément à l'article 8 du présent règlement.