27.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/3


PROTOCOLE

relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne

Article 1

Principes

1.   Le présent protocole a pour objet la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord»).

Le présent protocole inclut une annexe et des appendices qui en font partie intégrante.

2.   L’Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommée «Sao Tomé-et-Principe») (ci-après dénommées conjointement «parties») s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe sur la base du principe de non-discrimination.

Sao Tomé-et-Principe s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans sa zone de pêche, dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.

3.   Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent protocole conformément à l’article 9 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), sur les éléments essentiels concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit, et l’élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques.

4.   Les parties s’engagent à promouvoir le développement durable et la gestion durable et saine de l’environnement.

5.   Les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et celles relatives à l’effort de pêche qui en résulte, le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.

6.   Conformément à l’article 6 de l’accord, les navires de l’Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe.

Article 2

Possibilités de pêche

1.   Pour une période de cinq années, à compter de la date de début de l’application provisoire du présent protocole, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union au titre de l’article 5 de l’accord sont fixées pour permettre la capture des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, notamment les thonidés, espadons et requins océaniques), à l’exclusion des espèces protégées ou interdites par la Commission internationale pour la conservation des thons atlantiques (CICTA).

2.   Les possibilités de pêche sont attribuées à:

a)

28 thoniers senneurs; et

b)

6 palangriers de surface.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sous réserve des articles 6, 7 et 9 du présent protocole.

Article 3

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée, pour la période visée à l’article 2 du présent protocole, à 4 200 000 EUR.

2.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:

a)

un montant annuel de 400 000 EUR pour l’accès à la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, équivalent à un tonnage de référence de 8 000 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 440 000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Sao Tomé-et-Principe.

3.   Le montant estimé des redevances générées au cours d’une année par les activités des navires autorisées en application du présent protocole, calculé sur la base du tonnage de référence indiqué au paragraphe 2, point a), s’élève en moyenne à 560 000 EUR.

4.   Le paragraphe 2 du présent article s’applique sous réserve des articles 4, 6, 7 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.

5.   La contrepartie financière visée au paragraphe 2 est payée par l’Union à raison de 840 000 EUR par an pendant toute la période d’application du présent protocole, correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2, points a) et b).

6.   Si la quantité globale annuelle des captures effectuées par les navires de l’Union dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe dépasse le tonnage de référence annuel indiqué au paragraphe 2, point a), la contrepartie financière annuelle liée est augmentée de 50 EUR par tonne supplémentaire capturée.

7.   Le paiement des captures additionnelles intervient après accord sur les décomptes finaux tel que prévu à l’annexe, chapitre II, section 2. Toutefois, le montant annuel payé par l’Union pour ces captures additionnelles ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque le montant dû par l’Union pour ces captures additionnelles excède le double du montant annuel visé au paragraphe 2, point a), le montant en dépassement est payé l’année suivante.

8.   Le paiement de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’application provisoire du présent protocole, pour la première année et au plus tard à la date anniversaire d’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

9.   L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités de Sao Tomé-et-Principe conformément aux principes de bonne gestion financière.

10.   La contrepartie financière doit être versée sur des comptes publics, selon les modalités suivantes: la contribution prévue au paragraphe 2, point a), est versée sur un compte du Trésor public auprès de la Banque centrale de Sao Tomé-et-Principe; la contribution spécifique prévue au paragraphe 2, point b), ainsi que celle prévue au paragraphe 7, sont versées sur le compte du Fonds de développement de pêche et font l’objet d’une inscription budgétaire. Les coordonnées bancaires des comptes sont communiquées annuellement par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe à la Commission européenne.

Article 4

Appui sectoriel

1.   L’appui sectoriel, dans le cadre du présent protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pêche et au développement de l’économie maritime de Sao Tomé et Principe. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur, à travers notamment:

a)

l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche;

b)

l’amélioration des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques;

c)

l’amélioration de la qualité des produits halieutiques;

d)

le soutien au développement de la pêche artisanale;

e)

le renforcement de la coopération internationale;

f)

le soutien au développement de l’aquaculture.

2.   Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord (ci‐après dénommée «commission mixte»), au plus tard trois mois suivant le début de l’application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), du présent protocole, sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre, sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de contribuer à une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par Sao Tomé‐et‐Principe en matière de politique des pêches;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Les modifications relatives aux objectifs et aux actions contenus dans le programme sectoriel annuel ou pluriannuel font l’objet d’une notification préalable auprès de la Commission européenne. En cas d’objection par cette dernière, la commission mixte peut être saisie et amenée à se prononcer sur la modification envisagée en vue de l’approbation par les parties, le cas échéant par échange de lettres.

4.   Les parties procèdent chaque année à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel sur la base d’un rapport écrit fourni par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs n’est pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière peut être révisé ou suspendu.

5.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties dès que des progrès dans la mise en œuvre sont jugés satisfaisants par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 3, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d’une période de six mois après l’expiration du présent protocole.

Article 5

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

1.   Durant la période d’application du présent protocole, l’Union et Sao Tomé-et-Principe s’engagent à coopérer pour surveiller l’état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Les parties s’engagent à promouvoir, au niveau de la région d’Afrique Centrale, la coopération relative à la pêche responsable.

3.   Les parties s’engagent à respecter l’ensemble des recommandations et résolutions de la CICTA.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte sur d’éventuelles mesures visant une gestion durable des espèces halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de l’Union.

5.   Les parties conviennent, pour la bonne gestion et la conservation des requins, d’assurer un suivi étroit des captures de ces espèces, par l’échange des données de captures tel que prévu à l’annexe, chapitre III. La commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l’activité de la flotte palangrière.

6.   Les parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d’inspection et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée à Sao Tomé-et-Principe.

Article 6

Révision des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   Les possibilités de pêche visées à l’article 2 peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où cette révision est conforme à la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole.

2.   Dans un tel cas, la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), est ajustée pro rata temporis et les modifications sont inscrites dans le présent protocole.

3.   La commission mixte peut examiner et, si nécessaire, adapter ou modifier d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et mesures techniques d’application du présent protocole.

Article 7

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Pour l’exploitation de pêcheries non couvertes par le présent protocole, les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe peuvent faire appel à l’Union pour envisager la possibilité d’une telle pêcherie. En l’absence de données suffisantes sur l’état des stocks, les parties conviennent des conditions de réalisation d’une campagne exploratoire, en tenant compte des meilleurs avis scientifiques soumis aux experts scientifiques des parties.

2.   En fonction de ces résultats et si l’Union exprime son intérêt pour ces pêcheries, les parties se consultent en commission mixte avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités de Sao Tomé-et-Principe. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des modifications au présent protocole.

Article 8

Incitations au débarquement et promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.   Les parties coopèrent pour améliorer les possibilités de débarquement des captures dans les ports de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Sao Tomé-et-Principe s’efforce de mettre en place une stratégie et des incitations afin d’encourager les débarquements. Dans le cadre de cette stratégie, la flotte de l’Union s’efforce de débarquer une partie de ses captures, en particulier les captures accessoires.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions favorables à la promotion des relations techniques, économiques et commerciales entre les entreprises et de promouvoir un cadre propice au développement des échanges commerciaux et des investissements.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du présent protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, paragraphe h), de l’accord, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant le présent protocole;

c)

l’une des parties constate une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), par l’Union, pour des raisons autres que celles prévues par le présent article;

e)

un différend grave et non résolu sur l’application ou l’interprétation du présent protocole survient entre les parties.

2.   La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du présent protocole a été suspendue.

Article 10

Législation applicable

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe sont régies par la législation applicable à Sao Tomé-et-Principe, sauf si l’accord et le présent protocole en disposent autrement.

2.   Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union de toute modification de la législation applicable ou de l’adoption d’une nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche. Les modifications sont opposables aux navires de l’Union dans un délai de soixante jours à compter de cette notification.

3.   La Commission européenne informe les autorités de Sao Tomé-et-Principe de toute modification de la législation applicable ou de l’adoption d’une nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte externe de l’Union.

Article 11

Échange électronique d’informations

1.   Sao Tomé-et-Principe et l’Union s’engagent à rendre opérationnels et maintenir les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.   La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3   Sao Tomé-et-Principe et l’Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.

Article 12

Confidentialité des données

1.   Sao Tomé-et-Principe et l’Union s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe soient mises à la disposition du public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.

4.   En ce qui concerne les données à caractère personnel transmises par l’Union, les sauvegardes appropriées et les voies de recours peuvent être établies par la commission mixte en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) (règlement général sur la protection des données.

Article 13

Période d’application

Le présent protocole s’applique pour une période de cinq années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.   L’envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog prosinca godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, negentien december tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii nouăsprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december år tjugohundranitton.

Image 1


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union ou à Sao Tomé-et-Principe au titre d’une autorité compétente désigne:

a)

pour l’Union: la Commission européenne, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé-et-Principe;

b)

pour Sao Tomé-et-Principe: la direction des pêches au sein du ministère chargé des pêches.

2.   Zone de pêche

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole peuvent exercer leurs activités dans la zone économique exclusive (ZEE) de Sao Tomé-et-Principe, à l’exclusion des zones réservées à la pêche artisanale et semi-industrielle.

Les coordonnées de la ZEE sont celles ayant fait l’objet d’une notification auprès des Nations unies le 7 mai 1998.

Toute modification de la zone de pêche est communiquée par Sao Tomé-et-Principe à l’Union sans délai.

3.   Zones interdites à la navigation et à la pêche

Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria. Les coordonnées de cette zone figurent à l’appendice 1.

4.   Compte bancaire

Sao Tomé-et-Principe communique à l’Union, avant l’entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de pêche dans le cadre de l’accord. Les sommes dues au titre des transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

5.   Points de contact

Les parties se communiquent leurs points de contact qui permettent les échanges d’informations sur la mise en œuvre du présent protocole, notamment sur les questions liées à l’échange de données globales sur les captures et l’effort de pêche, les procédures liées aux autorisations de pêche et la mise en œuvre de l’appui sectoriel.

6.   Langues de travail

Les parties conviennent que, dans la mesure de possible, les langues de travail dans les réunions destinées à la mise en œuvre du présent protocole sont le portugais et le français.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Aux fins de l’application de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «permis de pêche» dans la législation de Sao Tomé-et-Principe.

SECTION 1

Procédures applicables

1.   Conditions préalables à l’obtention d’une autorisation de pêche

Seuls les navires de l’Union éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe.

Pour qu’un navire de l’Union soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de Sao Tomé-et-Principe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Sao Tomé-et-Principe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union. Par ailleurs, ils doivent se conformer au règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.

2.   Demande d’autorisation de pêche

Les autorités compétentes de l’Union soumettent par voie électronique au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, avec copie à la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé‐et‐Principe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu du présent protocole, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe conformément au formulaire dont le modèle figure à l’appendice 2.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire et des contributions forfaitaires pour les observateurs pour la période de sa validité;

b)

une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale;

c)

une copie du certificat d’immatriculation du navire;

d)

le cas échéant, tout autre document requis en vertu des dispositions nationales applicables selon le type de navire, notifié par Sao Tomé-et-Principe en commission mixte.

Le paiement de la redevance forfaitaire annuelle est effectué sur le même compte du Trésor public que celui utilisé pour la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2, point a), du présent protocole.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Les espèces ciblées doivent être indiquées clairement dans chaque demande d’autorisation de pêche.

La demande d’autorisation de pêche peut inclure une notification de l’intention de procéder à la découpe partielle des ailerons de requins à bord du navire et à d’autres opérations à bord, telles que l’éviscération.

3.   Délivrance de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche sont délivrées dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 2 de la présente section, par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe.

Les originaux sont remis à l’Union via la délégation de l’Union compétente pour Sao Tomé‐et‐Principe.

L’autorisation précise les espèces ou catégories dont la pêche est autorisée (thonidés, espadons et requins autorisés).

Afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, une copie de l’autorisation de pêche est envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original.

4.   Remplacement exceptionnel de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de l’Union et dans un cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire peut être retirée et une nouvelle autorisation de pêche peut être émise pour le reste de la période de validité, pour un autre navire de même catégorie, selon des modalités à définir.

L’armateur remet l’autorisation de pêche initiale au ministère chargé des pêches de Sao Tomé‐et‐Principe. L’autorisation pour le navire de remplacement prend effet à cette date. Sao Tomé‐et‐Principe informe l’Union du transfert d’autorisation de pêche et de sa date de prise d’effet.

5.   Détention à bord de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice du point 3 de la présente section.

6.   Navires d’appui

Sur demande de l’Union et après examen par les autorités de Sao Tomé-et-Principe, Sao Tomé‐et‐Principe autorise les navires de pêche de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui.

Les navires d’appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

Les navires d’appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d’autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Sao Tomé‐et‐Principe établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique immédiatement à l’Union.

Ces navires sont soumis au paiement d’une redevance annuelle de 3 500 EUR, payables au profit du Fonds de développement de pêche mentionné à l’article 3, paragraphe 10, du présent protocole.

SECTION 2

Redevances et avances

1.

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an.

2.

La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, par tonne pêchée dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, est fixée à 70 EUR pour toute la période d’application du présent protocole.

3.

Les autorisations de pêche sont délivrées après paiement des redevances forfaitaires annuelles suivantes:

a)

pour les thoniers senneurs: 9 100 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 130 tonnes;

b)

pour les palangriers de surface: 3 255 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 46,5 tonnes.

Les redevances sont payables sur le compte du Trésor public utilisé pour le versement de la contrepartie financière visée à l’article 3, paragraphe 2, point a), du présent protocole.

4.

L’Union établit pour chaque navire de l’Union, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte des captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle pendant l’année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes finaux aux autorités de Sao Tomé‐et‐Principe, et à l’armateur via les États membres de l’Union, avant le 30 juin de l’année en cours. Sao Tomé-et-Principe peut contester ces décomptes finaux dans un délai de trente jours à compter de leur réception sur bases d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent, le cas échéant au sein de la commission mixte. Si Sao Tomé-et-Principe ne présente pas d’objection dans le délai de trente jours, les décomptes finaux sont considérés comme adoptés.

5.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Sao Tomé-et-Principe dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. Les soldes sont versés sur le compte du Fonds de développement de pêche. Toutefois, si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable par l’armateur.

CHAPITRE III

SUIVI ET DÉCLARATION DES CAPTURES

SECTION 1

Journaux de pêche électroniques

1.

Le capitaine d’un navire de l’Union menant des activités de pêche dans le cadre du présent protocole tient un journal de pêche électronique intégré à un système d’enregistrement et de communication électronique (ERS).

2.

Un navire non équipé d’ERS n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Sao Tomé‐et‐Principe pour y mener des activités de pêche.

3.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche est conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA.

4.

Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L’enregistrement des quantités estimées d’une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.

5.

En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à midi est enregistrée.

6.

Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au centre de surveillance des pêches (CSP) de l’État de pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

a)

les numéros d’identification et le nom du navire de pêche;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

c)

la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;

d)

la date et, le cas échéant, l’heure des captures;

e)

la date et l’heure de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche;

f)

le type d’engin, les spécifications techniques et les dimensions;

g)

les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h)

les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent‐poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

7.

L’État de pavillon assure la réception et l’enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.

8.

L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe s’assurent qu’ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS. La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche. Les modifications de standards sont mises en œuvre dans un délai de six mois.

9.

Le CSP de l’État de pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par ERS au CSP de Sao Tomé-et-Principe, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.

10.

Les modalités de communication des captures par ERS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement, sont définies à l’appendice 4.

11.

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe traitent les données des activités de pêche des navires individuels de façon confidentielle et sécurisée.

SECTION 2

Données agrégées de captures

1.

L’État de pavillon fournit trimestriellement les quantités, agrégées sur un mois, des captures et rejets de chaque navire, dans la base de données tenue par la Commission européenne. Pour les espèces soumises à un total admissible de capture en vertu du présent protocole ou des recommandations de la CICTA, les quantités sont fournies chaque mois pour le mois précédent.

2.

L’État de pavillon vérifie les données par des contrôles croisés avec des données de débarquement, de vente, d’inspection ou d’observation ainsi que toute information pertinente dont les autorités ont connaissance. Les mises à jour de la base de données requises à l’issue de ces vérifications sont réalisées dans les meilleurs délais. Les vérifications utilisent les coordonnées géographiques de la zone de pêche telles que fixées selon le présent protocole.

3.

L’Union fournit aux autorités de Sao Tomé-et-Principe, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres écoulés de l’année en cours, indiquant les quantités de captures par navire par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données. Ces données sont provisoires et évolutives.

4.

Sao Tomé-et-Principe analyse les données agrégées visées au paragraphe 3 et signale toute incohérence majeure avec des données des journaux de pêche électroniques fournis par ERS. Les États de pavillon mènent les investigations et actualisent les données autant que nécessaire.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Contrôle et inspection

Les navires de pêche de l’Union doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche et à leurs captures.

1.   Entrées et sorties de la zone de pêche

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités compétentes de Sao Tomé‐et‐Principe leur intention d’entrer dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou d’en sortir.

Lors de la notification d’entrée dans la ZEE de Sao Tomé-et-Principe ou de sortie de cette ZEE, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiées par leur code alpha 3 de la FAO, exprimées en kilogrammes de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

Ces communications doivent être effectuées par ERS ou alternativement par courrier électronique, à l’adresse qui est communiquée par les autorités de Sao Tomé-et-Principe.

Un navire surpris en train de pêcher sans avoir communiqué son intention d’entrer dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la législation nationale de Sao Tomé-et-Principe.

2.   Procédures d’inspection

L’inspection en mer, au port ou en rade dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches, et utilisant des navires au service des autorités de Sao Tomé-et-Principe.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe ne resteront à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Les images (photos ou vidéos) réalisées lors d’inspections sont destinées aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance des pêches. Elles ne pourront pas être rendues publiques, sauf si la législation nationale en dispose autrement.

Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Sao Tomé-et-Principe établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure d’infraction éventuelle. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d’inspection. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs de Sao Tomé‐et‐Principe remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Les autorités de Sao Tomé-et-Principe informent l’Union des inspections effectuées dans les vingt-quatre heures suivant leur réalisation et des infractions éventuellement constatées, et lui transmettent le rapport d’inspection. Le cas échéant, une copie de l’acte d’accusation qui en résulte est envoyée à l’Union dans un délai de sept jours maximum après le retour au port de l’inspecteur.

3.   Opérations autorisées à bord

Les autorisations de pêche délivrées par Sao Tomé-et-Principe indiquent quelles sont les opérations autorisées à bord, telles que l’éviscération et la découpe partielle des ailerons de requins.

4.   Transbordements et débarquements

Tout navire de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe qui effectue un transbordement dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe doit effectuer cette opération en rade des ports de Fernão Dias, Neves et Ana Chaves.

Les armateurs de ces navires, ou leurs représentants, s’ils souhaitent procéder à un débarquement ou un transbordement, doivent notifier aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, au moins quarante-huit heures à l’avance, les informations suivantes:

a)

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer;

b)

le nom du cargo transporteur;

c)

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer;

d)

le jour du transbordement ou du débarquement;

e)

la destination des captures transbordées ou débarquées.

La notification à Sao Tomé-et-Principe peut être faite par ERS ou par courrier électronique.

Le transbordement en mer est interdit.

Les capitaines des navires remettent aux autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe les déclarations des captures et notifient leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux de Sao Tomé-et-Principe.

Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée à la présente section est interdite dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur.

SECTION 2

Système de suivi des navires par satellite

Tout navire de l’Union autorisé dans le cadre du présent protocole doit être équipé d’un système de suivi par satellite (ci-après dénommé «VMS» — Vessel Monitoring System).

Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par VMS.

Les navires de l’Union communiquent automatiquement et de façon continue leur position, au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires, au CSP de leur État de pavillon. Cette fréquence peut être augmentée dans le cadre de mesures d’investigation des activités d’un navire.

Le CSP de l’État de pavillon assure la mise à disposition automatique des positions VMS pour la période de présence du navire dans la zone de pêche.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

Les modalités de communication des positions des navires par VMS, ainsi que les procédures en cas de dysfonctionnement sont définies à l’appendice 5.

Les CSP communiquent entre eux dans le cadre de la surveillance des activités des navires.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Nombre des marins à embarquer:

Pendant l’exercice de leur activité de pêche dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, les navires de l’Union ont l’obligation d’embarquer les marins de Sao Tomé-et-Principe dans les conditions et limites suivantes:

a)

pour la flotte des thoniers senneurs, pour la première année de l’application du présent protocole, un total de six marins pour l’ensemble de la flotte, pour la deuxième année de l’application du présent protocole, un total de huit marins, et pour les trois dernières années de l’application du présent protocole, un total de dix marins par année;

b)

pour la flotte des palangriers de surface, un total de deux marins par année pour l’ensemble de la flotte.

2.

Cette obligation d’embarquement est conditionnée par la transmission par les autorités de Sao Tomé‐et‐Principe à l’Union, avant l’application du présent protocole, puis en janvier de chaque année, d’une liste des marins aptes et qualifiés. Les armateurs recrutent les marins parmi ceux figurant sur cette liste.

3.

Les qualifications requises pour les marins de Sao Tomé-et-Principe figurent à l’appendice 6.

4.

L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de Sao Tomé-et-Principe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Les contrats d’emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe, dont une copie est remise au ministère du travail, au ministère chargé des pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre les armateurs, ou leurs représentants, et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et, dans tous les cas, elles ne peuvent pas être inférieures aux normes de l’OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires de l’Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, ou si le marin ne présente pas les qualifications requises, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.

Si pour des raisons exceptionnelles justifiées par les armateurs, les navires de l’Union ne sont pas en mesure d’embarquer le nombre de marins de Sao Tomé-et-Principe prévu au point 1, ils doivent payer un montant forfaitaire de 20 EUR par marin non embarqué et par jour de présence dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe. La commission mixte dresse un bilan régulier de l’embarquement des marins de Sao Tomé-et-Principe.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Observation des activités de pêche

Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe dans le cadre du présent protocole embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Sao Tomé-et-Principe, conformément au présent chapitre.

2.   Navires et observateurs désignés

Les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de Sao Tomé‐et‐Principe embarquent des observateurs désignés par le ministère chargé des pêches de Sao Tomé-et-Principe, dans les conditions suivantes:

a)

sur demande des autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes, les navires de l’Union prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe;

b)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour;

c)

les autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes communiquent à l’Union et aux armateurs concernés, de préférence par courrier électronique, le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur;

d)

le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes de Sao Tomé-et-Principe, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.   Conditions d’embarquement et de débarquement

a)

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.

b)

L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur. L’embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe suivant la notification de la liste des navires désignés.

c)

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.

d)

Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays hors de Sao Tomé-et-Principe les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

e)

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

f)

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

g)

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

h)

L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

i)

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de Sao Tomé-et-Principe.

4.   Contribution financière forfaitaire

Aux fins de contribuer aux frais de mise en œuvre liés au placement des observateurs, l’armateur verse au moment du paiement de l’avance forfaitaire un montant de 250 EUR par an et par navire, payable sur le même compte que celui utilisé pour les avances forfaitaires.

5.   Tâches de l’observateur

L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Sao Tomé-et-Principe, il accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche des navires;

b)

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

c)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

d)

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Sao Tomé-et-Principe figurant dans le journal de pêche;

e)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

f)

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

6.   Obligations de l’observateur

Durant son séjour à bord, l’observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

c)

à la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités de Sao Tomé-et-Principe compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.

CHAPITRE VII

INFRACTIONS

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit faire l’objet d’un rapport d’accusation qui est transmis à l’Union et à l’État de pavillon dans les meilleurs délais.

2.   Arrêt du navire / déroutement — Réunion d’information

a)

Si la législation de Sao Tomé-et-Principe en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Sao Tomé-et-Principe.

b)

Sao Tomé-et-Principe notifie à l’Union, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout arrêt d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

c)

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Sao Tomé‐et‐Principe organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3.   Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle

a)

La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par Sao Tomé-et-Principe selon la législation nationale en vigueur.

b)

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Sao Tomé-et-Principe et l’Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’État de pavillon du navire et de l’Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l’arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire – caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Sao Tomé-et-Principe et dont le montant, fixé par Sao Tomé-et-Principe, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Sao Tomé-et-Principe informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.


(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


APPENDICES DE L’ANNEXE

Appendice 1

Coordonnées de la zone d’exploitation conjointe entre Sao Tomé-et-Principe et le Nigeria

Appendice 2

Formulaire de demande d’autorisation pour navire de pêche ou navire d’appui

Appendice 3

Fiche technique

Appendice 4

Mise en œuvre du système d’enregistrement et de communication électronique des activités de pêche (ERS)

Appendice 5

Vessel monitoring system (VMS)

Appendice 6

Qualifications requises pour l’emploi des marins de Sao Tomé-et-Principe à bord des senneurs et palangriers de l’Union


Appendice 1

COORDONNÉES DE LA ZONE D’EXPLOITATION CONJOINTE ENTRE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE ET LE NIGERIA

Latitude

Longitude

(Degrés Minutes Secondes)

03 02 22 N

07 07 31 E

02 50 00 N

07 25 52 E

02 42 38 N

07 36 25 E

02 20 59 N

06 52 45 E

01 40 12 N

05 57 54 E

01 09 17 N

04 51 38 E

01 13 15 N

04 41 27 E

01 21 29 N

04 24 14 E

01 31 39 N

04 06 55 E

01 42 50 N

03 50 23 E

01 55 18 N

03 34 33 E

01 58 53 N

03 53 40 E

02 02 59 N

04 15 11 E

02 05 10 N

04 24 56 E

02 10 44 N

04 47 58 E

02 15 53 N

05 06 03 E

02 19 30 N

05 17 11 E

02 22 49 N

05 26 57 E

02 26 21 N

05 36 20 E

02 30 08 N

05 45 22 E

02 33 37 N

05 52 58 E

02 36 38 N

05 59 00 E

02 45 18 N

06 15 57 E

02 50 18 N

06 26 41 E

02 51 29 N

06 29 27 E

02 52 23 N

06 31 46 E

02 54 46 N

06 38 07 E

03 00 24 N

06 56 58 E

03 01 19 N

07 01 07 E

03 01 27 N

07 01 46 E

03 01 44 N

07 03 07 E

03 02 22 N

07 07 31 E


Appendice 2

FORMULAIRE DE DEMANDE

DEMANDE D’AUTORISATION POUR NAVIRE DE PÊCHE OU NAVIRE D’APPUI (ACCORD DE PÊCHE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE – UNION EUROPÉENNE)

I.   DEMANDEUR

1.

Nom de l’armateur: … Nationalité: …

2.

Nom de l’association ou du représentant de l’armateur:

3.

Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur:

4.

Tél.: …

5.

Adresse électronique: …

6.

Nom du capitaine: … Nationalité: …

7.

Nom et adresse du consignataire à Sao Tomé-et-Principe (le cas échéant):

II.   NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

8.

Nom du navire: …

9.

Nationalité du pavillon: …

10.

Pavillon précédent (le cas échéant): …

11.

Date d’acquisition du pavillon actuel: …

12.

Numéro d’immatriculation externe: …

13.

Port d’immatriculation: … MMSI: …

14.

Numéro OMI: … Numéro CICTA: …

15.

Année et lieu de construction: …

16.

Indicatif d’appel radio: … Fréquence d’appel radio: …

17.

Nature de la coque: ☐ acier bois ☐ polyester ☐ autre

III.   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

18.

Longueur HT: … Largeur: …

19.

Tonnage (exprimé en GT): …

20.

Puissance du moteur principal en KW: … Marque: … Type: …

21.

Type de navire: … Catégorie de pêche: …

22.

Engins de pêche: …

23.

Zones de pêche: …

24.

Espèces cibles: ☐ thonidés ☐ espadons et porte épées ☐ requins autorisés

25.

Espèces accessoires: ☐ thonidés ☐ espadons et porte épées ☐ requins autorisés

26.

Transformations à bord envisagées: ☐ éviscération ☐ découpe partielle des ailerons

☐ autre préciser: …

27.

Effectif total de l’équipage à bord: …

28.

Mode de conservation à bord: ☐ frais ☐ réfrigération ☐ mixte ☐ congélation

29.

Capacité de congélation par vingt-quatre heures (en tonnes): …

30.

Capacité des cales: … Nombre:

Fait à …, le …

Signature du demandeur…


Appendice 3

FICHE TECHNIQUE

THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.   Espèces interdites

En conformité avec la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo (Sphyrna tiburo)), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), est interdite. En outre, la pêche du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.

En conformité avec la législation de l’Union, à savoir avec le règlement (CE) no 1185/2003 du Conseil (1), il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.

En application des recommandations de la CICTA, les parties s’efforcent de réduire l’impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.

2.   Engins et captures

THONIERS SENNEURS

1)

Engin autorisé: senne.

2)

Espèces cibles: albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus), listao (Katsuwonus pelamis).

3)

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

PALANGRIERS DE SURFACE

1)

Engin autorisé: palangre de surface.

2)

Espèces cibles: espadon (Xiphias gladius), requin peau bleu (Prionace glauca), albacore (Thunnus albacares), thon obèse (Thunnus obesus).

3)

Captures accessoires: respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

3.   Redevances armateurs — nombre de navires

Redevance additionnelle par tonne capturée

70 EUR/tonne pour toute la période d’application du présent protocole

Redevance forfaitaire annuelle

Pour les thoniers senneurs: 9 100 EUR

Pour les palangriers de surface: 3 255 EUR

Redevance forfaitaire observateurs

250 EUR/navire/an

Redevance pour navire d’appui

3 500 EUR/navire/an

Nombre de navires

28 thoniers senneurs

autorisés à pêcher

6 palangriers de surface


(1)  Règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil du 26 juin 2003 relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires (JO L 167 du 4.7.2003, p. 1).


Appendice 4

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE (ERS)

1.   Communications ERS

1)

L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre de ces dispositions. L’État de pavillon et Sao Tomé-et-Principe se communiquent les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

2)

Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour Sao Tomé-et-Principe.

3)

Les données sont au format CEFACT-ONU et sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.

4)

Les parties peuvent toutefois convenir d’une période de transition, durant laquelle les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).

5)

Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSP de Sao Tomé‐et‐Principe. Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d’utilisation effective du format CEFACT-ONU, ou, jusqu’à cette date sont mis à disposition sans délai au CSP de Sao Tomé‐et‐Principe, sur demande faite automatiquement au CSP de l’État de pavillon via le nœud central de la Commission européenne. À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.

6)

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe confirme la réception des données ERS à caractère instantané qui lui sont envoyées par un message retour d’accusé de réception et confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n’est transmis pour les données que Sao Tomé-et-Principe reçoit en réponse à une demande qu’il a lui‐même introduite. Sao Tomé-et-Principe traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

2.   Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire ou du système de communication

1)

Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de Sao Tomé-et-Principe s’informent sans délai de tout événement susceptible d’altérer la transmission des données ERS d’un ou plusieurs navires.

2)

Si le CSP de Sao Tomé-et-Principe ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, il en informe sans délai le CSP de l’État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l’absence de réception des données ERS, et informe le CSP de Sao Tomé-et-Principe du résultat de ces investigations.

3)

Lorsqu’une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l’opérateur du navire ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l’État de pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 00 h00.

4)

En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l’opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Sao Tomé-et-Principe sous vingt‐quatre heures. Le navire n’est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu’après que le CSP de son État de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.

5)

Si l’absence de réception des données ERS par Sao Tomé-et-Principe est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l’Union ou de Sao Tomé-et-Principe, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l’autre partie.

6)

Le CSP de l’État de pavillon envoie au CSP de Sao Tomé-et-Principe toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l’ensemble des données ERS reçues par l’État de pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée sur demande de Sao Tomé-et-Principe en cas d’opération de maintenance d’une durée supérieure à vingt-quatre heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l’Union. Sao Tomé-et-Principe informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l’État de pavillon s’assure de l’introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu’il tient conformément à l’appendice 5, point 1.

3.   Moyens de communication alternatifs

L’adresse de courrier électronique du CSP de Sao Tomé-et-Principe à utiliser en cas de défaillance dans les communications ERS/VMS sera communiquée avant l’application du présent protocole.

Elle doit être utilisée pour:

a)

les notifications d’entrée sortie et captures à bord en entrée et sortie;

b)

les notifications de débarquement et transbordement et captures transbordées, débarquées ou restant à bord;

c)

les transmissions ERS et VMS de substitution temporaires prévues en cas de défaillances.


Appendice 5

VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de Sao Tomé-et-Principe sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Sao Tomé-et-Principe, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le CSP de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de trente jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Sao Tomé‐et‐Principe.

Les navires qui pêchent dans la zone de Sao Tomé-et-Principe avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Sao Tomé-et-Principe

Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Sao Tomé-et-Principe. Les CSP de l’État de pavillon et de Sao Tomé‐et‐Principe s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les CSP de l’État de pavillon et de Sao Tomé‐et‐Principe est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le CSP de Sao Tomé-et-Principe informe sans délai le CSP de l’État de pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Sao Tomé-et-Principe s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation de Sao Tomé‐et‐Principe en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Sao Tomé-et-Principe peut demander au CSP de l’État de pavillon, une copie de la demande étant envoyée à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Sao Tomé‐et‐Principe au CSP de l’État de pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État de pavillon envoie sans délai à Sao Tomé-et-Principe les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d’enquête déterminée, Sao Tomé-et-Principe informe le CSP de l’État de pavillon et l’Union du suivi éventuel.

6.   Communication des messages VMS à Sao Tomé-et-Principe

Le code «ER» suivi d’une double barre oblique (//) marque la fin du message

Donnée

Code

Obligatoire (O) /

Facultatif (F)

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message – Destinataire

Code alpha 3 du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – Expéditeur

ode alpha 3 du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – Drapeau de l’État

Code alpha 3 (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – Type de message

(ENT, POS, EXI, MAN)

Indicatif d’appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – Signal international d’appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

O

Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante

Code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire – date de l’enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire – heure de l’enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l’enregistrement

Au format NAF, une transmission de données est structurée de la manière suivante:

les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1 Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message,

chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//),

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Sao Tomé-et-Principe notifie avant l’application provisoire du présent protocole si les données VMS sont à transmettre via FLUX TL, dans un format CEFACT-ONU.


Appendice 6

QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’EMPLOI DES MARINS DE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE À BORD DES SENNEURS ET PALANGRIERS DE L’UNION

Les autorités de Sao Tomé-et-Principe veillent à ce que le personnel recruté pour être employé sur des navires de l’Union réponde aux exigences suivantes:

1)

l’âge minimal des marins est de 18 ans;

2)

les marins doivent avoir un certificat médical valable attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent effectuer en mer. Ce certificat est délivré par un médecin dûment qualifié;

3)

les marins doivent avoir les vaccinations requises en cours de validité correspondant au principe de précaution sanitaire dans la région;

4)

les marins doivent avoir, au minimum, une certification valable pour la formation de base suivante à la sécurité:

a)

techniques de survie des personnes, y compris l’application de gilets de sauvetage;

b)

lutte contre les incendies et prévention des incendies;

c)

premiers soins élémentaires;

d)

sécurité personnelle et responsabilité sociale; et

e)

prévention de la pollution des milieux marins.

5)

En particulier en ce qui concerne les grands navires de pêche, les marins doivent:

a)

connaître les termes et ordres de marine généralement utilisés sur les navires de pêche;

b)

connaître les dangers liés aux opérations de pêche;

c)

avoir une bonne compréhension des conditions de fonctionnement des navires de pêche et des dangers qu’ils peuvent présenter;

d)

connaître l’équipement de pêche à utiliser dans l’exécution de la pêche à la senne coulissante et avoir l’habitude de l’utiliser;

e)

avoir une connaissance et une compréhension globale de la stabilité et de l’état de navigabilité d’un navire; et

f)

posséder des connaissances générales en matière d’opérations d’amarrage et de manipulation des cordes d’amarrage et de leurs utilisations respectives.