6.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 316/3 |
TRADUCTION
ACCORD
entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (2014)
Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, parties au mémorandum d’accord révisé du 21 octobre 2013 conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne (ci-après dénommé le «mémorandum d’accord de 2014») sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
1) |
allouer aux États-Unis une part du contingent tarifaire autonome (ci-après dénommé le «contingent») pour la viande bovine de haute qualité de 45 000 tonnes métriques poids de produit visé à l’article II, paragraphes 4 et 5, et à l’article VI du mémorandum d’accord de 2014; et |
2) |
compléter ou modifier certains droits et obligations des parties visés aux articles III, IV, V, VII et VIII du mémorandum d’accord de 2014. |
Article 2
Attributions relevant du contingent
1. L’Union européenne alloue aux États-Unis 35 000 tonnes métriques du contingent tarifaire de 45 000 tonnes métriques visé à l’article 1er. La quantité restante de 10 000 tonnes métriques est mise à la disposition des autres pays. Les attributions se feront progressivement sur une période de sept ans (ci-après dénommée la «période de mise en œuvre»), d’après le schéma suivant:
|
États-Unis |
Tous les autres pays |
Année 1 |
18 500 tonnes métriques |
26 500 tonnes métriques |
Année 2 |
23 000 tonnes métriques |
22 000 tonnes métriques |
Année 3 |
25 400 tonnes métriques |
19 600 tonnes métriques |
Année 4 |
27 800 tonnes métriques |
17 200 tonnes métriques |
Année 5 |
30 200 tonnes métriques |
14 800 tonnes métriques |
Année 6 |
32 600 tonnes métriques |
12 400 tonnes métriques |
Année 7 et suivantes |
35 000 tonnes métriques |
10 000 tonnes métriques |
2. Il est entendu que les obligations fondamentales établies à l’article II, paragraphe 1, du mémorandum d’accord de 2014, y compris le taux de tarif contingentaire de zéro (0) pour cent, s’appliquent à la part du contingent allouée aux États-Unis.
3. Le volume annuel du contingent est réparti de manière égale entre les quatre sous-périodes trimestrielles. L’année contingentaire commence le 1er juillet et s’achève le 30 juin.
Au cas où le présent accord entre en vigueur à une date autre que le 1er juillet, l’année 1 de la période de mise en œuvre débute le premier jour de la sous-période suivante de l’année contingentaire et s’étale sur quatre sous-périodes consécutives (1). Toute quantité inutilisée des sous-périodes précédant, au cours de cette année contingentaire, le premier jour de l’année 1, est ajoutée aux quantités disponibles durant la première sous-période de l’année 1 de la période de mise en œuvre. Ces quantités sont ajoutées aux quantités allouées aux États-Unis et à tous les autres pays, proportionnellement à leurs parts dans le volume total du contingent.
Article 3
Gestion du contingent
La part du contingent pour la viande bovine de haute qualité allouée aux États-Unis est gérée par l’Union européenne selon le principe du «premier arrivé, premier servi». L’Union européenne met tout en œuvre pour gérer la part du contingent allouée aux États-Unis d’une manière qui permette aux importateurs de l’utiliser pleinement. Le présent article remplace l’article III du mémorandum d’accord de 2014.
Article 4
Différend «CE-hormones»
1. Le représentant américain au commerce clôture la procédure engagée en décembre 2016, conformément à la section 306, paragraphe c), du «Trade Act» de 1974, tel qu’il a été modifié, en s’engageant à ne pas rétablir de mesures ayant pour but de mettre en œuvre l’autorisation visée dans le document WT/DS26/21. Les États-Unis publient leur engagement au plus tard à la date de la prise d’effet de la répartition du contingent par pays pour l’année 1, visé à l’article 2.
2. Pendant la période de mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 1, la période d’examen visée à l’article 4, paragraphe 3, et jusqu’à la notification d’une solution convenue d’un commun accord, visée à l’article 4, paragraphe 3:
a) |
les parties ne demandent pas la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 21, paragraphe 5, du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (DSU) dans l’affaire «Communautés européennes — Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones)» (WT/DS26) (ci-après dénommée l’affaire «CE-hormones»)]; |
b) |
les États-Unis ne suspendent pas l’application des concessions tarifaires à l’Union européenne ni des obligations connexes, comme autorisé par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans l’affaire «CE-hormones» (document WT/DS26/21, Recours des États-Unis à l’article 22.7 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends). |
3. Au plus tard dix (10) ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les États-Unis et l’Union européenne se réunissent pour examiner le fonctionnement du contingent en vue de parvenir à une solution convenue d’un commun accord qui sera notifiée à l’organe de règlement des différends de l’OMC, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du DSU à la fin de l’examen. L’examen doit être achevé au plus tard onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord. La présente disposition remplace l’article IV du protocole d’accord de 2014.
4. Dans le cas où les parties ne notifient pas conjointement une solution convenue d’un commun accord à l’organe de règlement des différends de l’OMC au plus tard onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie peut mettre fin à l’accord conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 5
Contrôles sur place
La Commission peut demander au gouvernement des États-Unis d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer des contrôles sur place aux États-Unis, à condition que lesdits contrôles soient effectués sur une base non discriminatoire par rapport aux autres pays fournisseurs. Ces contrôles sont effectués conjointement avec les autorités compétentes des États-Unis.
Article 6
Retrait et effets
1. Chaque partie peut se retirer du présent accord en adressant un avis écrit à l’autre partie. Le présent accord est résilié six mois à compter de la date de réception de cet avis par l’autre partie. Le retrait du présent accord ne constitue pas un retrait du mémorandum d’accord de 2014, à moins que les parties ne déclarent expressément cette intention.
2. Le retrait du mémorandum d’accord de 2014 conformément à l’article V, paragraphe 4, de ce dernier entraîne le retrait du présent accord. Les parties respectent les obligations fondamentales énumérées à l’article II du mémorandum d’accord de 2014 pendant la période de six mois à compter de la date de présentation de l’avis de retrait visé à l’article V, paragraphe 4.
3. En cas de non-notification d’une solution convenue d’un commun accord à l’organe de règlement des différends de l’OMC conformément à l’article 4, paragraphe 3, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme modifiant les droits ou obligations respectifs des parties dans le cadre du DSU en ce qui concerne l’affaire «CE-hormones».
4. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux établis entre les parties, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord devant les juridictions et dans les ordres juridiques internes des parties.
5. Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour garantir le respect des obligations des parties en vertu de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent accord.
FAIT à Washington, le deux août deux mille dix-neuf, en double exemplaire en langue anglaise, qui est la langue faisant foi du texte du présent accord.
Pour l’Union européenne
Pour les États-Unis d’Amérique
(1) Pour plus de clarté, si le présent accord entre en vigueur au début de la sous-période n d’une année contingentaire, le volume de l’année 1 sera rendu disponible en quatre sous-périodes consécutives, réparti de manière égale entre ces quatre sous-périodes, à partir de la sous-période n de l’année contingentaire concernée et jusqu’à la sous-période n-1 de l’année contingentaire suivante. À partir de l’année 2, les volumes seront rendus disponibles en quatre sous-périodes consécutives, répartis de manière égale entre ces quatre sous-périodes, à partir de la sous-période n de l’année contingentaire suivante.