25.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/3


TRADUCTION

ACCORD

concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d'aéronefs avec équipage

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après dénommés les «États-Unis»), L'UNION EUROPÉENNE, L'ISLANDE et LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommée la «Norvège»),

RECONNAISSANT qu'il est avantageux de promouvoir la flexibilité ainsi que des possibilités équitables et égales en ce qui concerne les accords d'exploitation conclus entre transporteurs aériens conformément à l'article 10, paragraphe 9, de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel qu'il a été modifié par le protocole modifiant l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 24 juin 2010 (ci-après dénommé «l'ATA États-Unis-UE»), et appliqué conformément à l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et ses États membres, l'Islande et le Royaume de Norvège, signé les 16 et 21 juin 2011 (ci-après dénommé «l'ATA quadripartite»);

RECONNAISSANT la relation approfondie établie entre les parties dans le domaine de l'aviation par l'ATA États-Unis-UE et l'ATA quadripartite, ainsi que la coopération étroite mise en place entre les parties dans le cadre de ces accords;

RÉAFFIRMANT l'objectif commun des parties d'assurer le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, comme en témoignent leurs cadres réglementaires similaires;

RECONNAISSANT l'existence de conditions socio-économiques comparables entre les parties en ce qui concerne le transport aérien international; et

RÉSOLUS à promouvoir la flexibilité dans les accords d'exploitation entre transporteurs aériens pour la location d'aéronefs avec équipage comme le prévoit l'ATA États-Unis-UE, y compris tel qu'appliqué par l'ATA quadripartite, en supprimant réciproquement les limites de durée applicables à ces accords, sans affecter par ailleurs la mise en œuvre de ces accords,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«transporteurs aériens européens», les transporteurs aériens de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Islande et de la Norvège qui sont autorisés à assurer des services aériens internationaux conformément à l'article 4 de l'ATA États-Unis-UE, y compris tel qu'appliqué par l'ATA quadripartite;

2)

«partie», les États-Unis, l'Union européenne, l'Islande ou la Norvège;

3)

«transporteurs aériens américains», les transporteurs aériens des États-Unis autorisés à assurer des services aériens internationaux conformément à l'article 4 de l'ATA États-Unis-UE, y compris tel qu'appliqué par l'ATA quadripartite;

4)

«location avec équipage», tout accord entre deux transporteurs aériens en vue de la fourniture d'aéronefs avec équipage pour des services aériens internationaux.

Article 2

Limites de durée

1.   Aucune partie n'impose, y compris dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation, des limites de durée à une location avec équipage réalisée conformément à l'article 10, paragraphe 9, de l'ATA États-Unis-UE, y compris tel qu'appliqué par l'ATA quadripartite, pour autant que cette location avec équipage satisfasse à toutes les modalités et conditions prévues par ledit article 10, paragraphe 9.

2.   Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme limitant le droit d'une partie d'appliquer par ailleurs ses dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les accords de location avec équipage entre ses transporteurs aériens et ceux de pays qui ne sont pas parties au présent accord.

Article 3

Consultations

Toute partie peut, à tout moment, demander des consultations avec une ou plusieurs autres parties sur toute question relative au présent accord. Ces consultations commencent le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle l'autre partie reçoit la demande ou, selon le cas, après la date à laquelle toutes les autres parties ont reçu la demande, sauf accord contraire. Ces consultations peuvent se tenir en liaison avec une réunion du comité mixte visé à l'article 18 de l'ATA États-Unis-UE.

Article 4

Examen

Les parties examinent, s'il y a lieu, la mise en œuvre du présent accord. Cet examen peut être effectué en liaison avec une réunion du comité mixte visé à l'article 18 de l'ATA États-Unis-UE.

Article 5

Règlement des différends

1.   Tout différend survenant dans le cadre du présent accord qui n'est pas résolu par les consultations prévues à l'article 3 peut être porté devant une personne ou un organisme en vue d'une décision par accord des parties au différend. En l'absence d'accord entre les parties au différend, à la demande de l'une d'entre elles, le différend est soumis à un arbitrage selon les procédures prévues à l'article 19, paragraphes 2 à 8, de l'ATA États-Unis-UE, sauf disposition contraire du présent accord.

2.   Dans le cas d'un différend opposant:

a)

deux parties au présent accord, le terme «partie» ou «parties» employé à l'article 19, paragraphes 2 à 8, de l'ATA États-Unis-UE, désigne, lorsqu'il s'applique à un différend de ce type dans le cadre du présent accord, une partie ou des parties à un différend dans le cadre du présent accord;

b)

plus de deux parties au présent accord, l'une ou les deux parties prenantes du différend peuvent inclure plusieurs parties aux fins de la participation à une procédure décrite dans le présent article. En cas de différend de ce type dans le cadre du présent accord, toutes les références à une «partie» dans l'article 19, paragraphes 2 à 8, de l'ATA États-Unis-UE désignent, lorsqu'elles s'appliquent à ce différend, l'une des parties prenantes du différend dans le cadre du présent accord, et toutes les références aux «parties» désignent, lorsqu'elles s'appliquent à ce différend, les deux parties prenantes du différend dans le cadre du présent accord.

3.   L'expression «présent accord» employée à l'article 19, paragraphes 3 et 7, de l'ATA États-Unis-UE désigne, lorsqu'elle s'applique à un différend dans le cadre du présent accord, le présent accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d'aéronefs avec équipage entre les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et ses États membres, l'Islande et le Royaume de Norvège.

4.   La référence à un «État membre» faite à l'article 19, paragraphe 2, de l'ATA États-Unis-UE, lorsqu'elle s'applique à un différend dans le cadre du présent accord, inclut l'Islande et la Norvège.

Article 6

Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 7

Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties confirmant que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

2.   Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que le présent accord est appliqué à titre provisoire par les États-Unis et l'Union européenne à partir de la signature par les États-Unis et l'Union européenne, et par la Norvège et l'Islande à partir de la date d'application provisoire par les États-Unis et l'Union européenne ou de la date de la signature du présent accord par cet État, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.

3.   Les États-Unis ou l'Union européenne peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de dénoncer le présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2 du présent article. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord, ou l'application provisoire du présent accord, prend fin à minuit GMT quatre-vingt-dix jours après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis et l'Union européenne avant l'expiration de ce délai.

4.   L'Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2 du présent article. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Ce retrait ou cette cessation de l'application provisoire prend effet à minuit GMT quatre-vingt-dix jours après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie donnant notification écrite, les États-Unis et l'Union européenne avant l'expiration de ce délai.

5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l'ATA États-Unis-UE ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

6.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l'ATA quadripartite conformément à l'article 3, paragraphe 1, de cet accord, ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord, ou la dénonciation de cet accord en ce qui concerne la Norvège ou l'Islande conformément à l'article 3, paragraphe 3, entraîne la dénonciation du présent accord en ce qui concerne la Norvège et/ou l'Islande à la même date que la prise d'effet de la cessation ou de la dénonciation pour cette ou ces parties.

7.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, le retrait de la Norvège et/ou l'Islande de l'ATA quadripartite conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cet accord entraîne la dénonciation du présent accord à l'égard de la ou des parties qui se retirent de l'ATA quadripartite à la même date que la prise d'effet de ce retrait pour cette ou ces parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en quadruple exemplaire à Bruxelles, le vingt-sept août deux mille dix-neuf, en langue anglaise.

Pour les États-Unis d'Amérique:

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Pour l'Union européenne:

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Pour l'Islande:

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Pour le Royaume de Norvège:

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DÉCLARATION CONJOINTE

Les représentants des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Islande et de la Norvège ont confirmé que l'accord concernant les limites de durée applicables aux accords de fourniture d'aéronefs avec équipage, qui doit être signé uniquement dans sa version en langue anglaise, doit être authentifié dans d'autres versions linguistiques, selon les modalités prévues par un échange de lettres entre les parties.

La présente déclaration conjointe fait partie intégrante de l'accord.

Pour les États-Unis d'Amérique:

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Pour l'Union européenne:

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Pour l'Islande:

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Pour le Royaume de Norvège:

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