20.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 271/44


DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE AfOA-UE

du 2 octobre 2017

concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États de l'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l'Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon [2017/1923]

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 41, paragraphe 4, de son protocole no 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (l'«APE intérimaire»), s'applique à titre provisoire entre l'Union et la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe depuis le 14 mai 2012.

(2)

Le protocole no 1 à l'APE intérimaire relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union de produits originaires des États de l'AfOA.

(3)

Conformément à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, des dérogations à ces règles d'origine sont accordées automatiquement dans les limites d'un contingent annuel de 8 000 tonnes pour les conserves de thon et de 2 000 tonnes pour les longes de thons.

(4)

Le 29 novembre 2012, le comité de coopération douanière AfOA-UE a adopté la décision no 1/2012 (2) accordant une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne les conserves et les longes de thon importées dans l'Union conformément à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

(5)

Afin de permettre que le contingent disponible soit utilisé efficacement et intégralement, Maurice, les Seychelles et Madagascar ont demandé une dérogation pour les quantités annuelles de conserves de thon (8 000 tonnes) et de longes de thon (2 000 tonnes) qui seront importées dans l'Union à partir du 1er janvier 2018.

(6)

Le contingent annuel étant accordé automatiquement sur demande des États de l'AfOA, il y a lieu que le comité de coopération douanière octroie auxdits États le contingent global. Il convient dès lors d'accorder une dérogation aux États de l'AfOA pour 8 000 tonnes de conserves de thon et 2 000 tonnes de longes de thon.

(7)

Il faut entendre par le terme «conserves de thon» figurant à l'article 42, paragraphe 8, du protocole no 1 à l'APE intérimaire, les conserves de thon à l'huile végétale ou autres. Pour ces variétés de thons, l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) (la «nomenclature combinée») fait référence au terme «conserves». Le terme «conserves de thon» englobe le thon en boîte, mais aussi le thon emballé sous vide dans des sachets en plastique, ainsi que d'autres contenants. Il est donc approprié d'utiliser le terme «conserves de thon».

(8)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d'énoncer explicitement que le thon non originaire à utiliser pour la fabrication des conserves de thon des codes NC 1604 14 21, 31 et 41, 1604 14 28, 38 et 48 et ex 1604 20 70 et des longes de thon des codes NC 1604 14 26, 36 et 46 est le thon relevant des positions SH 0302 ou 0303, pour que les conserves et les longes de thon puissent bénéficier de la dérogation.

(9)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue à la présente décision est accordée.

(10)

Il y a lieu d'accorder la dérogation pour une durée de cinq ans comme le prévoit l'article 42, paragraphe 10, point a), du protocole no 1 à l'APE intérimaire.

(11)

Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités des États de l'AfOA communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no 1 à l'APE intérimaire et conformément à l'article 42, paragraphe 8, dudit protocole, les conserves et les longes de thon relevant de la position SH 1604 élaborées à partir de thon non originaire relevant de la position SH 0302 ou 0303 sont considérées comme originaires d'un État de l'AfOA, conformément aux conditions prévues aux articles 2 à 4 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique sur une base annuelle aux produits et aux quantités énumérés à l'annexe de la présente décision qui sont originaires d'un État de l'AfOA et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Article 3

Les quantités figurant en annexe sont gérées conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

1.   Les autorités douanières des États de l'AfOA effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.

2.   Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de ces pays transmettent à la Commission, par l'intermédiaire du secrétariat du comité de coopération douanière, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

3.   La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

 

«Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;

 

«Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération Ddouanière AfOA-UE du 2 octobre 2017».

Article 5

1.   Les États de l'AfOA et l'Union prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la présente décision.

2.   Lorsque l'Union constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 22, paragraphes 5 et 6, de l'APE intérimaire.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Antananarivo, le 2 octobre 2017

M. M. R. NABEE

Représentant de l'AfOA

Au nom des États de l'AfOA

M. J. G. SANCHEZ

Commission européenne

Au nom de l'Union européenne


(1)  JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.

(2)  Décision no 1/2012 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 29 novembre 2012 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no 1 à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États de l'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière des États de l'Afrique orientale et australe en ce qui concerne les conserves et les longes de thon (JO L 347 du 15.12.2012, p. 38).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Poids net

(en tonnes)

09.1618

1604 14 21 , 31 et 41

1604 14 28 , 38 et 48

ex 1604 20 70  (1)

Conserves de thon (2)

1.1.2018 — 31.12.2018

8 000

1.1.2019 — 31.12.2019

8 000

1.1.2020 — 31.12.2020

8 000

1.1.2021 — 31.12.2021

8 000

1.1.2022 — 31.12.2022

8 000

09.1619

1604 14 26 , 36 et 46

Longes de thon

1.1.2018 — 31.12.2018

2 000

1.1.2019 — 31.12.2019

2 000

1.1.2020 — 31.12.2020

2 000

1.1.2021 — 31.12.2021

2 000

1.1.2022 — 31.12.2022

2 000


(1)  Codes TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 et 1604207094.

(2)  Désigne toute forme de conditionnement pouvant être qualifiée de «conserve» au sens de la position 1604 du SH.