22.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 161/55


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 270/2015

du 30 octobre 2015

modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE [2017/1059]

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

La directive 2009/30/CE abroge la directive 93/12/CEE du Conseil (2), qui est intégrée dans l'accord EEE et doit donc en être supprimée.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier les annexes II et XX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le chapitre XVII de l'annexe II de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté au point 6a (directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).»

2)

Le texte suivant est ajouté au point 6a (directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil):

«c)

À l'article 2, paragraphe 5, la mention “l'Islande” est ajoutée après la mention “la Finlande” et la mention “la Norvège” est ajoutée après la mention “la Lituanie”.

d)

À l'article 3, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

“Pendant la période d'été, l'Islande peut permettre la mise sur le marché d'essence, contenant de l'éthanol ou du méthanol, d'une pression de vapeur maximale de 70 kPa, à condition que l'éthanol utilisé soit un biocarburant ou que la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation du méthanol satisfasse aux conditions visées à l'article 7 ter, paragraphe 2.”

e)

Les articles 7 bis à 7 sexies ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

f)

L'article 7 ter, paragraphe 6, ne s'applique pas aux États de l'AELE.»

3)

Le texte du point 6 (directive 93/12/CEE du Conseil) est supprimé.

Article 2

Le tiret suivant est ajouté au point 21ad (directive 1999/32/CE du Conseil) de l'annexe XX de l'accord EEE:

«—

32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).»

Article 3

Les textes de la directive 2009/30/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2015, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

Par le Comité mixte de l'EEE

La présidente

Oda SLETNES


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.

(2)   JO L 74 du 27.3.1993, p. 81.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.