15.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/2


ACCORD

entre le Canada et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées

Le CANADA,

et

l'UNION EUROPÉENNE (UE),

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT que les parties partagent l'objectif consistant à renforcer leur sécurité sous tous ses aspects;

CONSIDÉRANT que les parties estiment qu'il est utile qu'elles se consultent et coopèrent sur des questions d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT que, à cet effet, les parties ont besoin d'échanger des informations qu'elles ont désignées selon une classification de sécurité;

RECONNAISSANT que les parties doivent prendre les mesures voulues pour protéger les informations qu'elles échangent,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«informations classifiées», des informations qu'une ou l'autre partie a désignées au moyen d'une classification de sécurité et a marquées comme telles et qui, en cas de divulgation à des parties tierces non autorisées, sont susceptibles de porter préjudice à différents degrés aux intérêts de la partie concernée. Ces informations peuvent être orales, visuelles, électroniques, magnétiques ou documentaires, ou se présenter sous forme de matériel, d'équipement ou de technologie, et comprennent les reproductions, les traductions et le matériel en cours de développement;

b)

«informations protégées», des informations que le Canada a ainsi désignées au moyen d'une mention appropriée et qui, en cas de divulgation à des parties tierces non autorisées, sont susceptibles de porter préjudice à une personne, à une entité ou à l'intérêt public du Canada. Ces informations peuvent être orales, visuelles, électroniques, magnétiques ou documentaires, ou se présenter sous forme de matériel, d'équipement ou de technologie, et comprennent les reproductions, les traductions et le matériel en cours de développement;

c)

«contractant», une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats; ce terme peut aussi désigner un sous-contractant, mais pas une personne physique employée par le Canada ou l'UE en vertu d'un contrat de travail;

d)

«besoin d'en connaître», le fait que l'accès aux informations classifiées est limité aux personnes autorisées qui doivent avoir accès à ces informations classifiées pour s'acquitter de leurs fonctions officielles;

e)

«gouvernement fédéral», les ministères du gouvernement fédéral du Canada ainsi que tous les secteurs et toutes les directions de l'administration publique fédérale du Canada;

f)

«tiers», toute personne ou entité autre que les parties.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent accord s'applique aux informations classifiées communiquées par une partie à l'autre partie ou échangées entre elles.

2.   Le présent accord contient également des dispositions relatives à la protection d'informations protégées au Canada et communiquées à l'UE. Sauf indication contraire, toutes les références faites dans le présent accord à des informations classifiées sont également considérées comme des références à ces informations protégées.

3.   La partie destinataire protège les informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie afin qu'elles ne soient pas perdues, compromises ou divulguées sans autorisation, conformément au présent accord. Chaque partie prend, conformément à ses lois et règlements, des mesures afin de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

4.   La partie destinataire utilise ces informations classifiées uniquement aux fins déterminées par la partie qui communique ces informations ou aux fins pour lesquelles ces informations classifiées ont été communiquées ou échangées.

5.   Le présent accord ne saurait servir de fondement à une obligation de communication d'informations classifiées par les parties.

Article 3

Application

1.   Le présent accord s'applique aux institutions et entités de l'UE suivantes: le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne (le «Conseil»), le Secrétariat général du Conseil, la Commission européenne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Service européen pour l'action extérieure (le «SEAE»).

2.   En ce qui concerne le Canada, le présent accord s'applique au gouvernement fédéral.

Article 4

Informations classifiées et informations protégées

1.   Les informations classifiées communiquées par une partie à l'autre partie portent une mention de classification appropriée conformément au paragraphe 2. Les informations protégées au Canada et communiquées à l'UE portent une mention appropriée conformément au paragraphe 4.

2.   Chaque partie veille à ce que les informations classifiées reçues de l'autre partie bénéficient du niveau de protection garanti par la mention de classification de sécurité correspondante conformément au tableau ci-dessous:

UE

CANADA

TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET

TOP SECRET ou TRÈS SECRET

SECRET UE / EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL ou CONFIDENTIEL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Pas d'équivalent canadien

3.   Le Canada attribue aux informations classifiées RESTREINT UE / EU RESTRICTED un niveau de protection au moins équivalent à celui attribué par l'UE.

4.   L'UE traite et archive les informations du Canada qui portent la mention PROTÉGÉ A ou PROTECTED A de la même manière que les informations classifiées de l'UE portant la mention RESTREINT UE / EU RESTRICTED. L'UE traite et archive les informations qui émanent du Canada qui portent la mention PROTÉGÉ B ou PROTECTED B et PROTÉGÉ C ou PROTECTED C conformément aux arrangements administratifs de mise en œuvre visés à l'article 11.

5.   La partie qui communique les informations classifiées peut aussi y apposer une mention précisant toute restriction quant à leur utilisation, leur divulgation, leur communication ou leur accès et toute exigence de sécurité additionnelle pour la protection desdites informations par la partie destinataire, y compris les institutions ou entités de celle-ci. Le Canada peut aussi apposer sur les informations protégées une mention précisant toute restriction quant à leur utilisation, leur divulgation, leur communication ou leur accès et toute exigence de sécurité additionnelle pour la protection desdites informations par l'UE, y compris une institution ou une entité non citée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5

Protection des informations classifiées

1.   La partie destinataire veille à ce que les informations classifiées qu'elle reçoit de l'autre partie:

a)

conservent la mention qui y a été apposée conformément à l'article 4 par la partie qui les a communiquées;

b)

ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de la partie qui les a communiquées;

c)

sans préjudice du paragraphe 2, ne soient pas divulguées ou communiquées à des tiers, ou à une entité des parties non visée à l'article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie qui les a communiquées;

d)

soient traitées en conformité avec les restrictions que la partie qui les a communiquées pourrait y avoir mentionnées en application de l'article 4, paragraphe 5;

e)

soient protégées conformément au présent accord et aux arrangements administratifs de mise en œuvre visés à l'article 11.

2.   La partie destinataire informe la partie qui communique des informations classifiées de toute demande d'une autorité judiciaire, ou d'une autorité législative habilitée à enquêter, visant à obtenir des informations classifiées reçues de cette partie qui les a communiquées en application du présent accord. Lors de l'évaluation d'une telle demande, la partie destinataire tient compte, dans toute la mesure du possible, du point de vue de la partie qui communique les informations. Si, en vertu des lois et règlements de la partie destinataire, la demande précitée entraîne la transmission des informations classifiées considérées à l'autorité judiciaire ou législative qui en a fait la demande, la partie destinataire veille dans toute la mesure du possible à ce que les informations soient correctement protégées, y compris de toute divulgation ultérieure.

Article 6

Mesures de sécurité concernant le personnel

1.   Les parties veillent à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord ne soient accessibles qu'en fonction du besoin d'en connaître.

2.   Les parties veillent à ce que toute personne physique qui se voit accorder l'accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord soit informée des règles et procédures de sécurité applicables à la protection de ces informations classifiées et reconnaisse qu'il lui incombe de protéger ces informations classifiées.

3.   Les parties veillent à ce que l'accès aux informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord soit limité aux personnes physiques:

a)

qui sont autorisées à avoir accès à ces informations classifiées compte tenu de leurs fonctions; et

b)

qui disposent de l'habilitation de sécurité requise ou qui sont expressément habilitées ou autorisées à cet effet conformément aux lois et règlements respectifs des parties.

Article 7

Sécurité des lieux

La partie destinataire veille à ce que les informations classifiées qui lui sont communiquées par l'autre partie soient détenues dans un lieu sécurisé, contrôlé et protégé.

Article 8

Communication ou divulgation d'informations classifiées à des contractants

1.   Chaque partie peut communiquer des informations classifiées à un contractant ou à un contractant potentiel, avec le consentement écrit préalable de la partie qui communique ces informations. Avant de divulguer des informations classifiées à un contractant ou à un contractant potentiel, la partie destinataire veille à ce que celui-ci ait sécurisé ses installations et soit en mesure de protéger les informations classifiées conformément à l'article 7 et qu'il dispose de l'habilitation de sécurité requise pour lui-même et ses installations, ainsi que pour les membres de son personnel devant avoir accès aux informations classifiées.

2.   La communication à un contractant ou à un contractant potentiel d'informations classées RESTREINT UE / EU RESTRICTED et d'informations du Canada portant la mention PROTÉGÉ A ou PROTECTED A ne requiert pas la délivrance d'une habilitation de sécurité pour les installations.

3.   L'UE ne communique pas à un contractant ou à un contractant potentiel des informations du Canada portant la mention PROTÉGÉ B ou PROTECTED B et PROTÉGÉ C ou PROTECTED C, sauf dans des cas spécifiques où le Canada y a préalablement consenti par écrit, y compris en ce qui concerne les mesures régissant la protection de ces informations.

Article 9

Transmission d'informations classifiées

1.   Aux fins du présent accord:

a)

Le Canada envoie les informations classifiées sous format électronique ou magnétique ou sous la forme d'un document papier par l'intermédiaire du bureau d'ordre central du Conseil, qui les fait parvenir aux États membres de l'EU et aux institutions et entités visées à l'article 3, paragraphe 1;

b)

l'UE adresse les informations classifiées sous format électronique ou magnétique ou sous la forme d'un document papier au bureau d'ordre de l'agence ou du ministère concerné du gouvernement canadien par l'intermédiaire de la mission du gouvernement du Canada auprès de l'Union européenne à Bruxelles.

2.   Une partie peut envoyer des informations classifiées et demander que leur contenu ne soit accessible qu'à certains agents, organes ou services compétents des institutions ou entités visées à l'article 3. Dans ce cadre, cette partie désigne comme seuls destinataires les agents, organes ou services concernés des institutions ou entités visées à l'article 3. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent à la transmission des informations classifiées:

a)

le Canada envoie les informations classifiées par l'intermédiaire du bureau d'ordre central du Conseil, du bureau d'ordre central de la Commission européenne ou du bureau d'ordre central du SEAE, selon le cas;

b)

l'UE adresse les informations classifiées au bureau d'ordre de l'entité, de l'agence ou du ministère concerné du gouvernement canadien par l'intermédiaire de la mission du gouvernement du Canada auprès de l'Union européenne à Bruxelles.

Article 10

Surveillance

Les parties conviennent que les entités suivantes surveillent la mise en œuvre du présent accord:

a)

en ce qui concerne le Canada, l'entité désignée par le gouvernement du Canada et dont le nom est transmis à l'UE par la voie diplomatique;

b)

en ce qui concerne l'UE, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité et le secrétaire général du Conseil.

Article 11

Arrangements administratifs de mise en œuvre

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent des arrangements administratifs de mise en œuvre fixant les exigences concernant:

a)

les habilitations de sécurité;

b)

les procédures régissant la communication ou l'échange d'informations classifiées;

c)

les informations sur la sécurité de l'archivage;

d)

les procédures concernant les informations classifiées perdues, compromises ou divulguées sans autorisation;

e)

les procédures relatives à la protection des informations classifiées sous format électronique.

2.   Les parties procèdent à des consultations et à des visites d'évaluation réciproques pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité appliquées par chaque partie aux informations classifiées communiquées par l'autre partie en application du présent accord et selon les arrangements administratifs de mise en œuvre visés au paragraphe 1. Les parties déterminent d'un commun accord la fréquence et les dates de ces consultations et visites d'évaluation.

3.   Avant de communiquer des informations classifiées à l'autre partie, la partie qui les communique confirme par écrit que la partie destinataire est en mesure d'assurer la protection des informations classifiées conformément au présent accord et aux arrangements administratifs de mise en œuvre visés au paragraphe 1.

Article 12

Informations classifiées qui ont été perdues, compromises ou divulguées sans autorisation

1.   La partie destinataire informe immédiatement la partie qui a communiqué les informations si elle découvre que des informations classifiées reçues en application du présent accord peuvent avoir été perdues, compromises ou divulguées sans autorisation et elle lance une enquête pour déterminer comment cela a pu se produire. En outre, la partie destinataire fait parvenir à la partie qui a communiqué les informations les résultats de l'enquête et des indications sur les mesures prises pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

2.   La protection par l'UE, en application du présent accord, des informations protégées du Canada n'oblige pas les États membres de l'UE à traiter le fait que de telles informations ont été compromises comme une infraction pénale en vertu de leur droit pénal.

Article 13

Coûts

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent pour la mise en œuvre du présent accord.

Article 14

Autres accords

Le présent accord ne modifie pas les accords ou arrangements qui existent entre les parties, ni les accords ou arrangements conclus entre le Canada et les États membres de l'UE. Le présent accord est entièrement sans préjudice du contenu de futurs accords ou arrangements entre le Canada et les États membres de l'UE. Le présent accord n'empêche pas les parties de conclure d'autres accords ou arrangements concernant la communication ou l'échange d'informations classifiées.

Article 15

Règlement des différends

Les parties règlent tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord par voie de consultations.

Article 16

Entrée en vigueur, amendement et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois après que les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Chaque partie notifie à l'autre partie toute modification apportée à ses lois et règlements susceptible d'influer sur la protection d'informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord.

3.   L'une ou l'autre des parties peut, à tout moment, demander un réexamen du présent accord en vue d'y apporter d'éventuels amendements.

4.   Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel. La partie qui souhaite amender une disposition du présent accord adresse une notification écrite à l'autre partie. Un amendement entre en vigueur conformément à la procédure décrite au paragraphe 1.

5.   Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d'une notification écrite adressée à l'autre partie. Le présent accord prend fin trois mois après réception de la notification par l'autre partie. Les deux parties continuent d'apporter la protection décrite dans le présent accord à toutes les informations classifiées communiquées avant la dénonciation du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le quatre décembre deux mille dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour l'Union européenne

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Pour le Canada

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