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19.5.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/56 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 71/2015
du 20 mars 2015
modifiant le protocole 4 (Règles d'origine) de l'accord EEE [2016/754]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 9 de l'accord EEE fait référence au protocole 4 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (1). |
|
(2) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. |
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(3) |
L'Union européenne, la Norvège et le Liechtenstein ont signé la convention le 15 juin 2011; l'Islande, quant à elle, l'a signée le 30 juin 2011. |
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(4) |
L'Union européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012, le 9 novembre 2011, le 12 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour l'Union européenne et l'Islande, et le 1er janvier 2012 pour la Norvège et le Liechtenstein. |
|
(5) |
La convention intègre les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine. |
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(6) |
Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes à cette convention au sein de la zone de cumul paneuro-méditerranéenne, la situation en résultant ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'aurait été dans le cadre de la précédente version du protocole 4. |
|
(7) |
L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. Il y a lieu, de ce fait, de remplacer, dans l'accord, le protocole 4 relatif aux règles d'origine par un nouveau protocole aligné sur la convention. |
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(8) |
La décision du Comité mixte de l'EEE no 70/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 4 (Règles d'origine) de l'accord EEE (3) prévoit des dispositions transitoires pour la Croatie en ce qui concerne l'application des règles d'origine énoncées dans le protocole 4. Il convient que ces dispositions restent applicables jusqu'au 1er janvier 2017, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le protocole 4 de l'accord EEE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'article 41 du protocole 4, tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 70/2015, continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2017.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).
Elle s'applique à compter du 1er mai 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Gianluca GRIPPA
(1) L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3) Voir page 54 du présent Journal officiel.
(*1) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
ANNEXE
PROTOCOLE 4
RELATIF AUX RÈGLES D'ORIGINE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
|
Article 2 |
Conditions générales |
|
Article 3 |
Cumul diagonal de l'origine |
|
Article 4 |
Produits entièrement obtenus |
|
Article 5 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
|
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
|
Article 7 |
Unité à prendre en considération |
|
Article 8 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
|
Article 9 |
Assortiments |
|
Article 10 |
Éléments neutres |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
|
Article 11 |
Principe de territorialité |
|
Article 12 |
Transport direct |
|
Article 13 |
Expositions |
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE
|
Article 14 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
|
Article 15 |
Conditions générales |
|
Article 16 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
|
Article 17 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
|
Article 18 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
|
Article 19 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
|
Article 20 |
Séparation comptable |
|
Article 21 |
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED |
|
Article 22 |
Exportateur agréé |
|
Article 23 |
Validité de la preuve de l'origine |
|
Article 24 |
Présentation de la preuve de l'origine |
|
Article 25 |
Importation par envois échelonnés |
|
Article 26 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
|
Article 27 |
Déclaration du fournisseur |
|
Article 28 |
Documents probants |
|
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants |
|
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
|
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
|
Article 32 |
Coopération administrative |
|
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
|
Article 34 |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
|
Article 35 |
Règlement des différends |
|
Article 36 |
Sanctions |
|
Article 37 |
Zones franches |
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
|
Article 38 |
Application du protocole |
|
Article 39 |
Conditions particulières |
LISTE DES ANNEXES
|
Annexe I — |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
|
Annexe II — |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
|
Annexe IIIa — |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
|
Annexe IIIb — |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
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Annexe IVa — |
Texte de la déclaration d'origine |
|
Annexe IVb — |
Texte de la déclaration d'origine EUR-MED |
|
Annexe V — |
Déclaration du fournisseur |
|
Annexe VI — |
Déclaration à long terme du fournisseur |
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin
Déclaration commune concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
|
a) |
“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; |
|
b) |
“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
|
c) |
“produit”, le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; |
|
d) |
“marchandises”, les matières et les produits; |
|
e) |
“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); |
|
f) |
“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
|
g) |
“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE; |
|
h) |
“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis; |
|
i) |
“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE; |
|
j) |
“chapitres” et “positions”, les chapitres et les positions (codes à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”; |
|
k) |
“classé”, le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; |
|
l) |
“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; |
|
m) |
“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'EEE:
|
a) |
les produits entièrement obtenus dans l'EEE au sens de l'article 4; |
|
b) |
les produits obtenus dans l'EEE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'EEE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5. |
À cet effet, les territoires des parties contractantes auxquels l'accord s'applique sont considérés comme un seul territoire.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole 3, ces derniers n'étant considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes.
Article 3
Cumul diagonal de l'origine
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein) (1), d'Islande, de Norvège, des Îles Féroé, de Turquie, de l'Union européenne ou de tout participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (2), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, des produits sont considérés comme originaires de l'EEE s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d'un pays participant au partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie (3), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans l'EEE, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'EEE ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'EEE uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays visés aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans l'EEE.
4. Les produits originaires d'un des pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans l'EEE conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays.
5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
|
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
|
b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
|
c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes conformément à leurs propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
L'Union européenne communique aux autres parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, et les règles d'origine correspondantes appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:
|
a) |
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan; |
|
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
|
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
|
d) |
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; |
|
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
|
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; |
|
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
|
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
|
i) |
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
|
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
|
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
|
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'AELE; |
|
b) |
qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE; |
|
c) |
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
|
d) |
dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE; et |
|
e) |
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE. |
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions susvisées indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne devraient pas être utilisées dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
|
a) |
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
|
b) |
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 6.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
|
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
|
b) |
les divisions et réunions de colis; |
|
c) |
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; |
|
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
|
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
|
f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
|
g) |
les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre; |
|
h) |
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; |
|
i) |
l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
|
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
|
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
|
l) |
l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; |
|
m) |
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; |
|
n) |
le mélange de sucre à toute autre matière; |
|
o) |
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
|
p) |
le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à o); |
|
q) |
l'abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées dans l'EEE sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
|
a) |
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; |
|
b) |
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
|
a) |
énergie et combustibles; |
|
b) |
installations et équipements; |
|
c) |
machines et outils; |
|
d) |
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans l'EEE, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées de l'EEE vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
|
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
|
b) |
qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. |
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur des matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées, à condition que:
|
a) |
lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et |
|
b) |
qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par “valeur ajoutée totale”, on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de l'EEE, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de l'EEE dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement au sein de l'EEE ou en empruntant les territoires des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que celui de l'EEE.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation:
|
a) |
d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou |
|
b) |
d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
|
c) |
à défaut, de tout autre document probant. |
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'EEE bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
|
a) |
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés; |
|
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante; |
|
c) |
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et |
|
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE
Article 14
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'EEE ou d'un des pays visés à l'article 3 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans aucune des parties contractantes, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans une des parties contractantes aux matières utilisées dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15
Conditions générales
1. Lorsqu'ils sont importés dans l'une des parties contractantes, les produits originaires bénéficient des dispositions de l'accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
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a) |
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IIIa; |
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b) |
un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe IIIb; |
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c) |
dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée “déclaration d'origine” ou “déclaration d'origine EUR-MED”, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IVa et IVb. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1.
Article 16
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante dans les cas suivants:
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— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, |
|
— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. |
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, et:
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— |
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou |
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— |
si les produits peuvent être utilisés dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou |
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— |
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2. |
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
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— |
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “CUMULATION APPLIED WITH …” (nom du/des pays), |
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— |
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “NO CUMULATION APPLIED”. |
7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
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a) |
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
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b) |
s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. |
2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”.
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
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“ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No …. [lieu et date de délivrance]”. |
6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
Article 18
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:
“DUPLICATE”.
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.
4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans les parties contractantes, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans l'EEE. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” (ci-après dénommée “méthode”) pour gérer de tels stocks.
2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
4. La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED
1. La déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:
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a) |
par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou |
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b) |
par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. |
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants:
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— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, |
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— |
si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine. |
3. Une déclaration d'origineEUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les conditions prévues par le présent protocole, et:
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— |
si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou |
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— |
si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2, ou |
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— |
si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l'un des pays visés à l'article 3, paragraphe 2. |
4. Une déclaration d'origineEUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:
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— |
si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “CUMULATION APPLIED WITH …” (nom du/des pays), |
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— |
si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires d'un ou de plusieurs des pays visés à l'article 3: “NO CUMULATION APPLIED”. |
5. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
6. L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IVa et IVb, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
7. Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
8. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé “exportateur agréé”) effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, qu'elle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits, ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24
Présentation de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Déclaration du fournisseur
1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'une des parties contractantes, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'autres parties contractantes qui ont subi dans l'EEE des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.
2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause dans l'EEE aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'EEE et satisfont aux autres conditions du présent protocole.
3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe V, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.
4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans l'EEE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée “déclaration à long terme du fournisseur”, afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre, en caractères d'imprimerie.
6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 27, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
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a) |
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
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b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
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c) |
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
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d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole; |
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e) |
déclaration du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation des matières mises en œuvre subie dans l'EEE, établie dans les parties contractantes conformément au présent protocole; |
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f) |
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. |
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.
3. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine ne devraient pas entraîner le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des États membres de l'Union européenne et des pays visés à l'article 3 sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre chaque année. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte de l'EEE sur demande des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le Comité mixte de l'EEE étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Coopération administrative
1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine, des déclarations d'origine EUR-MED ou des déclarations du fournisseur.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Contrôle des déclarations du fournisseur
1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage, ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED.
Article 35
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 37
Zones franches
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à éviter leur détérioration.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'EEE importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 38
Application du protocole
1. L'expression “EEE” utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression “produits originaires de l'EEE” ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Aux fins de l'application du protocole 49 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39.
Article 39
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:
|
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
|
2) |
produits originaires de l'EEE:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions “EEE” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.
«ANNEXE I
Notes introductives à la liste de l'annexe II
Voir l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
Toute référence au “présent appendice” figurant dans les notes 1 et 3.1 de l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes doit s'entendre comme une référence au “présent protocole”.
«ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Voir l'annexe II de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
«ANNEXE IIIa
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Voir l'annexe IIIa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
«ANNEXE IIIb
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED
Voir l'annexe IIIb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
«ANNEXE IVa
Texte de la déclaration d'origine
Voir l'annexe IVa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
«ANNEXE IVb
Texte de la déclaration d'origine EUR-MED
Voir l'annexe IVb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
«ANNEXE V
Déclaration du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
«ANNEXE VI
Déclaration à long terme du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège
1.
Les preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège sont acceptées aux fins de l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'accord EEE.
2.
Ces produits sont considérés comme des matières originaires de l'EEE lorsqu'ils sont incorporés dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3.
De plus, pour autant qu'ils soient couverts par l'accord EEE, ces produits sont considérés comme originaires de l'EEE lorsqu'ils sont réexportés vers une autre partie contractante de l'EEE.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.
2.
Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.
2.
Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
1.
Si une partie contractante à l'accord EEE notifie par écrit au dépositaire de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes son intention de dénoncer cette convention conformément à l'article 9 de ladite convention, cette partie contractante entame immédiatement des négociations sur les règles d'origine avec toutes les autres parties contractantes de l'EEE aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, applicables au moment de la dénonciation, s'appliquent mutatis mutandis entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE uniquement.
(1) La Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse, et est une partie contractante à l'accord sur l'EEE.
(2) L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies.
(3) L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la bande de Gaza et la Cisjordanie.