29.1.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 23/82


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 16 décembre 2015

modifiant les annexes 1, 3, 4 et 7 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route [2016/122]

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après l'«accord»), et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l'accord charge le comité mixte d'adopter les décisions portant révision des annexes 1, 3, 4 et 7.

(2)

L'annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2013 du comité mixte du 6 décembre 2013 (1).

(3)

De nouveaux actes législatifs de l'Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l'accord. Les textes des annexes 1, 3, 4 et 7 devraient être modifiés pour tenir compte de l'évolution intervenue dans la législation pertinente de l'Union européenne. Dans l'intérêt de la clarté juridique et de la simplification, il est préférable de remplacer les annexes 1, 3, 4 et 7 de l'accord par les annexes de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'annexe 1 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 1 de la présente décision.

2.   L'annexe 3 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

3.   L'annexe 4 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 3 de la présente décision.

4.   L'annexe 7 de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe 4 de la présente décision.

Article 2

Pour les transports de marchandises effectués par des véhicules automobiles immatriculés en Suisse dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, est comprise entre 3,5 et 6 tonnes, l'obligation de détenir une licence prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2018.

Article 3

Les références au règlement (CEE) no 881/92 du Conseil (3) à l'article 9 de l'accord sont réputées renvoyer au règlement (CE) no 1072/2009 et les références au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil (4) à l'article 17 de l'accord sont réputées renvoyer au règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

Pour l'Union européenne

Le président

Fotis KARAMITSOS

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Peter FÜGLISTALER


(1)  JO L 352 du 24.12.2013, p. 79.

(2)  Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(3)  Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l''accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74 du 20.3.1992, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).


ANNEXE 1

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l'article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne

SECTION 1 — ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

l'Union européenne et la Confédération suisse exemptent de l'obligation de détenir l'attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d'un État membre de l'Union européenne et d'un État membre de l'Espace économique européen.

b)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d'autres États que ceux mentionnés au point a) ci-dessus de l'obligation de détenir l'attestation de conducteur qu'après consultation et accord de l'Union européenne.

c)

les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1072/2009 (relatives au cabotage) ne s'appliquent pas.

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 1073/2009 (relatives au cabotage) ne s'appliquent pas.

Décision 2009/992/UE de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier (JO L 339 du 22.12.2009, p. 36).

Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).

Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

SECTION 2 — NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19).

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 (JO L 29 du 31.1.2009, p. 45).

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (JO L 168 du 2.7.2010, p. 16).

SECTION 3 — NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 (JO L 155 du 15.6.2007, p. 49).

Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10).

Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relative au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 373 du 31.12.1991, p. 26), modifiée en dernier lieu par la directive d'exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 (JO L 59 du 28.2.2014, p. 32).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154), modifiée par la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (JO L 44 du 14.2.2004, p. 19).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'État membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33).

Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20.10.2005, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 (JO L 192 du 19.7.2008, p. 51).

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) JO L 141 du 6.6.2009, p. 12.

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1).

Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 (JO L 174 du 13.6.2014, p. 28).

Transport de marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 (JO L 335 du 22.11.2014, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s'appliquent en Suisse:

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO — a — CH — 1

Objet: transports de carburant diesel et d'huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et utilisés pour le transport d'huile de chauffe ou de carburant diesel du numéro ONU 1202, peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, let. b) et 6.14 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — a — CH — 2

Objet: exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 et de bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d'urgence et pour les appareils de plongée, en quantités n'excédant pas les limites fixées au point 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu sous 5.4.1

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, let. c) de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — a — CH — 3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par des entreprises de révision d'installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8, 8.2 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d'installations d'entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d'équipement et de contrôle, d'étiquetage et de signalisation orange prescrites par l'ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d'étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n'est pas soumis à la formation prescrite au point 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

RO — bi — CH — 1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée, à réaliser par un expert agréé par l'autorité compétente, des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l'utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l'instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l'expert peuvent être acheminés jusqu'au centre de traitement en petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu'au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d'élimination.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — bi — CH — 2

Objet: retour d'artifices de divertissement.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: points 2.1.2, 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: classification et documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs, des dérogations sont prévues concernant l'indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.8 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741.621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d'invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RO — bi — CH — 3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l'expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l'examen du véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la présente directive: point 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou les courses d'essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l'expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l'examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l'inspection technique ou ceux contrôlés à l'occasion de l'inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA — a — CH — 1

Objet: transports de carburant diesel et d'huile de chauffe du numéro ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 6.8.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1 210 l et transportant de l'huile de chauffe ou du carburant diesel du numéro ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6) et chapitre 6.14 de l'appendice 1 de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741.621)

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

RA — a — CH — 2

Objet: document de transport.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la présente directive: point 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: utilisation d'un terme collectif dans le document de transport et d'une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l'ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742.401.6).

Date d'expiration: 1er janvier 2017.

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (JO L 165 du 30.6.2010, p. 1).

SECTION 4 — DROITS D'ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 (JO L 201 du 10.7.2014, p. 9).

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 153 du 14.6.2007, p. 9), modifié par le règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE (JO L 305 du 23.11.2007, p. 30), modifiée par la décision 2011/107/UE de la Commission du 10 février 2011 (JO L 43 du 17.2.2011, p. 33).

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 (JO L 70 du 11.3.2014, p. 20).

Règlement (CE) no 352/2009 de la Commission du 24 avril 2009 concernant l'adoption d'une méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 29.4.2009, p. 4).

Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).

Règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire (JO L 326 du 10.12.2010, p. 11).

Règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire (JO L 327 du 11.12.2010, p. 13).

Règlement (UE) no 201/2011 du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire (JO L 57 du 2.3.2011, p. 8).

Décision 2011/275/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “infrastructure” du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 126 du 14.5.2011, p. 53), modifiée par la décision 2012/464/UE de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 217 du 14.8.2012, p. 20).

Règlement (UE) no 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret et modifiant le règlement (CE) no 653/2007 (JO L 122 du 11.5.2011, p. 22).

Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/302 de la Commission du 25 février 2015 (JO L 55 du 26.2.2015, p. 2).

Décision d'exécution 2011/633/UE de la Commission du 15 septembre 2011 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire (JO L 256 du 1.10.2011, p. 1).

Décision d'exécution 2011/665/UE de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (JO L 264 du 8.10.2011, p. 32).

Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes “contrôle-commande et signalisation” du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2015/14 de la Commission du 5 janvier 2015 (JO L 3 du 7.1.2015, p. 44).

Décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire de l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE (JO L 345 du 15.12.2012, p. 1), modifiée par la décision 2013/710/UE de la Commission du 2 décembre 2013 (JO L 323 du 4.12.2013, p. 35).

Règlement (UE) no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité (JO L 320 du 17.11.2012, p. 3).

Règlement (UE) no 1078/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de sécurité commune aux fins du contrôle que doivent exercer les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure après l'obtention d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, ainsi que les entités chargées de l'entretien (JO L 320 du 17.11.2012, p. 8).

Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE) no 1236/2013 de la Commission (JO L 322 du 3.12.2013, p. 23).

Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).

Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système “énergie” du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).

Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).

Règlement (UE) no 1303/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 394).

Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Matériel roulant — bruit”, modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “Applications télématiques au service du fret” du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006 (JO L 356 du 12.12.2014, p. 438),

SECTION 5 — AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).»


ANNEXE 2

«ANNEXE 3

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)   (Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de l'État membre (1) qui délivre la licence

 

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent

LICENCE No …

ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME No …

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise (2)

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: …

La présente licence est valable du …

au …

Délivrée à …,

le …

 (3)

(b)   (Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:

dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) no 1072/2009.

Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule (4). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.»


(1)  Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.

(2)  Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)  Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

(4)  Par «véhicule», on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.


ANNEXE 3

«ANNEXE 4

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS À VIDE EFFECTUÉS EN RELATION AVEC CES TRANSPORTS QUI SONT LIBÉRÉS DE TOUT RÉGIME DE LICENCE ET DE TOUTE AUTORISATION DE TRANSPORT

1.

Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service universel.

2.

Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

3.

Les transports de marchandises par véhicule automobile dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

4.

Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

a)

les marchandises transportées appartiennent à l'entreprise ou ont été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

b)

le transport sert à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

c)

les véhicules automobiles utilisés pour ce transport sont conduits par le personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci conformément à une obligation contractuelle;

d)

les véhicules transportant les marchandises appartiennent à l'entreprise ou ont été achetés par elle à crédit ou ont été loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;

e)

le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

5.

Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.»


(1)  Directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (JO L 33 du 4.2.2006, p. 82).


ANNEXE 4

«ANNEXE 7

TRANSPORT INTERNATIONAL DE PASSAGERS EN AUTOCAR ET AUTOBUS

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions figurant ci-après s'appliquent:

1.   Services réguliers

1.1.   Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

1.2.   Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés “services réguliers spécialisés”.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport “domicile-travail” des travailleurs;

b)

le transport “domicile-établissement” d'enseignement des scolaires et étudiants.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3.   L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

2.   Services occasionnels

2.1.   Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section I.

2.2.   Les services visés au présent point 2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

2.3.   Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre.

Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne concernés et de la Suisse, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte.

3.   Transport pour compte propre

Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d'une obligation contractuelle.

Section I

SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION

Article 2

Nature de l'autorisation

1.   L'autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 de la présente annexe, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'article 17 de l'accord.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

2.   La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

3.   L'autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée;

c)

la durée de validité de l'autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   L'autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (UE) no 361/2014 de la Commission (1).

5.   L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des parties contractantes.

6.   L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles.

Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

une copie de l'autorisation du service régulier,

une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent,

une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Article 3

Introduction des demandes d'autorisation

1.   L'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs de l'Union européenne est effectuée en conformité avec les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) et l'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chapitre 3 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) (3). Pour les services exonérés d'autorisation en Suisse mais soumis à autorisation dans l'Union européenne, l'introduction des demandes d'autorisation par les opérateurs suisses sera effectuée auprès des autorités compétentes suisses si le point de départ de ces services se trouve en Suisse.

2.   Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (UE) no 361/2014.

3.   Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant du service régulier.

Article 4

Procédure d'autorisation

1.   L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières — ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs — en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes de la Suisse et des États membres de l'Union européenne dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation. Si la décision reçue des autorités compétentes des parties contractantes dont l'accord a été demandé est négative, elle est dûment motivée.

3.   Sous réserve des paragraphes 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4.   L'autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de transports routiers, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d)

l'autorité compétente d'une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit en vigueur de la partie contractante. Dans ce cas, l'autorité compétente établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l'objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique au Comité mixte à la demande de celui-ci.

e)

l'autorité compétente d'une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que la finalité principale du service n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans les parties contractantes.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d'une partie contractante à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l'autorisation a été accordée, l'autorité compétente d'une partie contractante peut, avec l'accord du Comité mixte, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

5.   L'autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent accord.

6.   Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, le Comité mixte peut être saisi.

7.   Le Comité mixte, prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification à la Suisse et aux États membres de l'Union européenne intéressés.

8.   Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l'autorisation.

Article 5

Délivrance et renouvellement de l'autorisation

1.   Au terme de la procédure visée à l'article 4 de la présente annexe, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

2.   Le rejet d'une demande doit être motivé. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

3.   L'article 4 de la présente annexe s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans les cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique l'information relative à la modification aux autorités compétentes de l'autre partie contractante.

Article 6

Caducité de l'autorisation

La procédure à suivre en matière de caducité de l'autorisation est conforme aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) no 1073/2009 et de l'article 46 de l'OTV.

Article 7

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la présente annexe.

2.   Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   La Suisse et les États membres de l'Union européenne concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.

Section II

SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D'AUTORISATION

Article 8

Document de contrôle

1.   Les services visés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route).

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.

3.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de la Suisse et de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

4.   Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (UE) no 361/2014.

5.   Dans le cas des services visés à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 9

Attestation

L'attestation prévue à l'article 18, paragraphe 6 de l'accord est délivrée par l'autorité compétente de la Suisse ou de l'État membre de l'Union européenne où le véhicule est immatriculé.

Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (UE) no 361/2014.

Section III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 10

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

les points de départ et d'arrivée et, le cas échéant, le retour,

la durée de validité du titre de transport,

le tarif du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 11

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   Dans le cas d'un transport pour compte d'autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses, ainsi que, suivant la nature du service, l'autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route.

Dans le cas d'un transport pour compte propre, l'attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.

Article 12

Assistance mutuelle et sanctions

1.   Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'application et le contrôle des dispositions prévues dans la présente annexe. Ils procèdent à des échanges d'informations par l'intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1071/2009 (4).

2.   Les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord; ou

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

3.   L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent accord, et notamment lorsque les autorités compétentes de la partie contractante où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'autre partie contractante.

4.   En cas d'infraction grave aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l'article 1, point 2.1, les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses et en fonction du nombre total des copies conformes de la licence dont il dispose pour le trafic international.

Les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement indiquent aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions prévues ci-dessus ont été infligées. Si ces sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement en indiquent les raisons.

5.   Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante ont connaissance d'une infraction grave à la présente annexe ou à la législation dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur, dans les meilleures délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes:

a)

une description de l'infraction ainsi que la date et l'heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l'infraction; et

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de la partie contractantes d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de la partie contractante d'établissement de prendre des sanctions administratives conformément au paragraphe 4.

6.   Les parties contractantes garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l'objet en application du présent article.

Article 13

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les parties contractantes font en sorte que les infractions graves à la législation dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l'application d'une sanction par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne ou de la Suisse, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses ou de la copie conforme de la licence communautaire ou de la licence similaire suisse soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d'une licence communautaire pour les transporteurs de l'Union européenne ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d'expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.»


(1)  Règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocar et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014, p. 39).

(2)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(3)  RS/SR/745.11.

(4)  Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).