19.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 225/3 |
PROTOCOLE DE MODIFICATION
de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil
L'UNION EUROPÉENNE,
et
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte,
AYANT L'INTENTION de mettre en œuvre la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des Parties contractantes,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite concernant la coopération en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (1), et qu'elles souhaitent améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes souhaitent parvenir à un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique réciproque d'informations, sous réserve de la confidentialité et d'autres garanties visées dans le présent Protocole de modification, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes conviennent que l'Accord résultant du présent Protocole de modification doit être conforme à la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après dénommée «norme mondiale») établie par l'OCDE,
CONSIDÉRANT que l'article 12 de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (ci-après dénommé «Accord»), qui, dans sa forme actuelle (2), antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite la transmission d'informations à la demande aux seuls comportements constitutifs d'escroquerie fiscale, doit être aligné sur la norme de l'OCDE relative à la transparence et l'échange de renseignements en matière fiscale, afin de poursuivre les finalités de cette norme de la manière détaillée dans l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification et dans le respect des garanties de confidentialité et protection des données à caractère personnel prévues à l'article 6 de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification et dans son Annexe III,
CONSIDÉRANT que, pour ce qui concerne les Etats membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3), fixe des règles spécifiques en matière de protection des données dans l'Union européenne, qui s'appliquent également aux échanges d'informations effectués par les Etats membres et couverts par l'Accord, tel qu'il résulte du présent Protocole de modification,
CONSIDÉRANT que la loi no 1.165 du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi no 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi no 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'Ordonnance Souveraine no 2.230 du 19 juin 2009 (4), régit la protection des données à caractère personnel dans la Principauté de Monaco,
CONSIDÉRANT que la Commission européenne n'a pas, à la date de signature du présent Protocole de modification, adopté de décision en application de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE en vue de constater que la Principauté de Monaco assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel,
CONSIDÉRANT que les Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre et à respecter des garanties spécifiques en matière de protection des données, figurant dans l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification, y compris son Annexe III, de manière à assurer qu'aucune des Parties contractantes ne puisse utiliser une quelconque justification pour refuser d'échanger des informations avec l'autre Partie contractante,
CONSIDÉRANT que les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes des États expéditeurs et celles des États destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne devraient pas conserver les informations traitées en application de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la poursuite des objectifs de ce dernier. En raison des différences de législation entre les différents États membres et la Principauté de Monaco, la période de conservation maximale pour chacune des Parties contractantes devrait être fixée en tenant compte des régimes de prescription prévus par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données,
CONSIDÉRANT QUE les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des Institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes, présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale, devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclus étant donné qu'il serait facile de ne pas les dépasser en répartissant les comptes dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus) mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Principauté de Monaco puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
L'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit:
1) |
le titre est remplacé par: «Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)» |
2) |
les articles 1 à 21 sont remplacés par le texte suivant: «Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:
2. Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (5) ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant le présent Accord, et ii) pour Monaco, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II. Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes d'un Etat membre et les Autorités compétentes de Monaco s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii) pour Monaco, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Monaco) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction. Article 2 Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables 1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de Monaco échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de Monaco, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2. 2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable de Monaco, et dans le cas de Monaco concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes:
Article 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations 1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Monaco) qui échange les informations. 2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé. 3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger concernant 2017 et toutes les années suivantes sont échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. 4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language). 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage. Article 4 Coopération en matière de conformité et d'exécution L'Autorité compétente d'un État membre doit notifier à l'Autorité compétente de Monaco, et l'Autorité compétente de Monaco doit notifier à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations inexactes ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification. Article 5 Échange d'informations sur demande 1. Indépendamment des dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre Monaco et tout État membre, les Autorités compétentes de Monaco et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de Monaco et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition sur le fondement de cette législation interne de l'État requérant n'est pas contraire à une disposition permettant d'éviter la double imposition dans une convention en vigueur entre Monaco et l'État membre concerné. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à Monaco ou à un État membre l'obligation:
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Monaco agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Monaco ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont il dispose pour obtenir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national. 4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à Monaco ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. 5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage, ainsi que, le cas échéant, des formulaires types à utiliser. Article 6 Confidentialité et protection des données à caractère personnel 1. Outre les règles de confidentialité et d'autres garanties prévues dans le présent Accord, y compris l'Annexe III, la collecte et l'échange d'informations en vertu du présent Accord sont soumis, i) pour les États membres, aux lois et règlementations des États membres mettant en œuvre la directive 95/46/CE, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et, ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi no 1.165, du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi no 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'Ordonnance Souveraine no 2.230 du 19 juin 2009. Aux fins de l'application correcte de l'article 5, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Monaco prend des mesures équivalentes en vertu de sa législation. Par dérogation à l'alinéa précédent, chaque État membre et Monaco veillent à ce que chaque Institution financière déclarante relevant de leur compétence informe chaque Personne physique (Personne de Monaco ou Personne d'un Etat membre) devant faire l'objet d'une déclaration que les informations la concernant visées à l'article 2 seront collectées et transférées conformément au présent Accord et s'assurent que l'Institution financière déclarante communique à cette personne toutes les informations auxquelles elle a droit dans le respect de sa législation nationale en matière de protection des données, ainsi qu'au moins les informations suivantes:
Ces informations sont fournies en temps utile pour que la personne puisse faire valoir ses droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que l'Institution financière déclarante concernée ne communique les informations visées à l'article 2 à l'Autorité compétente de sa juridiction de résidence (un État membre ou Monaco). Les États membres et Monaco veillent à ce que chaque personne physique (Personne de Monaco ou Personne d'un Etat membre) devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité en ce qui concerne ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. 2. Les informations traitées conformément au présent Accord sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Accord, et dans tous les cas, conformément à la règlementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription. Les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes de chaque État membre et de Monaco sont considérées comme étant les responsables du traitement des données, chacune en ce qui concerne les données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre du présent Accord. Les responsables du traitement des données sont chargés de veiller au respect des garanties en matière de protection des données à caractère personnel conformément à la description de ces garanties énoncée dans le présent Accord, et au respect des droits des personnes concernées. 3. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou Monaco) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément aux lois et règlementations nationales applicables ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de ses lois et règlementations nationales. 4. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou Monaco), par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous condition, en ce qui concerne spécifiquement le recouvrement des impôts, de la délivrance préalable d'une autorisation par l'Autorité compétente fournissant les informations (soit-elle, respectivement, de Monaco ou d'un Etat membre). 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Monaco) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation, y compris celle relative à la protection des données à caractère personnel, de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, Monaco ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent préalablement à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Monaco) à une autre juridiction (soit, respectivement, Monaco ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'application des garanties du présent article et d'une autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations, qui doit avoir reçu les éléments nécessaires d'appréciation concernant l'application des garanties en question. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre, dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en œuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, peuvent être transmises à Monaco, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations. 6. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de Monaco ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ou tout autre manquement aux règles en matière de protection des données, ainsi que les sanctions éventuelles et les mesures correctives adoptées en conséquence. Article 7 Consultations et suspension du présent Accord 1. En cas de difficulté dans la mise en œuvre ou l'interprétation du présent Accord, les Autorités compétentes de Monaco ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de Monaco et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente. 2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco peut suspendre l'échange d'information prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de Monaco ou d'un État membre donné, en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter: i) le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, y compris l'Annexe III, de la directive 95/46/CE et de la loi no 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi no 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi no 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'Ordonnance Souveraine no 2.230 du 19 juin 2009, selon le contexte, ii) la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de Monaco à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, et iii) la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord. Article 8 Modifications 1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après dénommée “norme mondiale”) établie par l'OCDE ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents. 2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord. 3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers. 4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes. 5. Lorsqu'une Partie contractante a mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante. Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure. Une Partie contractante est réputée avoir mis en œuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si:
Article 9 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises, i) pour les États membres, aux dispositions des lois et règlements des États membres mettant en œuvre la directive 95/46/CE et ii) pour Monaco, aux dispositions de la loi no 1.165, du 23 décembre 1993, relative à la protection des données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi no 1.240 du 2 juillet 2001 et par la loi no 1.353 du 4 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er avril 2009, y compris les conditions de mise en œuvre telles qu'elles figurent dans l'Ordonnance Souveraine no 2.230 du 19 juin 2009 et, dans les deux cas, aux garanties spécifiques en matière de protection des données prévues dans le présent Accord, y compris l'Annexe III. Article 10 Champ d'application territorial Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à Monaco tel que défini à l'article 1, paragraphe 1, point c).»; |
3) |
les Annexes sont remplacées par le texte suivant: «ANNEXE I NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CI-APRÈS DÉNOMMÉE “NORME COMMUNE DE DÉCLARATION”) SECTION I OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
SECTION II OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
SECTION III PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
SECTION IV PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.
SECTION V PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
SECTION VI PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.
SECTION VII RÉGLES PARTICULIERES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:
SECTION VIII DÉFINITIONS Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous:
SECTION IX MISE EN OEUVRE EFFECTIVE Chaque État membre et Monaco doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment:
«ANNEXE II RÈGLES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS 1. Changement de circonstances L'expression “changement de circonstances” désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou à toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte. Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité, l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6. 2. Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle. 3. Résidence d'une Institution financière Une Institution financière est “résidente” d'un État membre, de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, à Monaco ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de Monaco ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, Monaco ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de Monaco ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière de Monaco ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire si:
Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) réside dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, Monaco ou d'autres Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers. 4. Comptes auprès d'une Institution financière D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme un compte auprès d'une Institution financière:
5. Trusts qui sont des ENF passives Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée “similaire” à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à la déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à la déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression “Personnes détenant le contrôle” dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire. 6. Adresse de l'établissement principal d'une Entité L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, à Monaco ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Monaco ou autre juridiction) dans laquelle elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité. «ANNEXE III GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DES DONNÉES COLLECTÉES ET ÉCHANGÉES DANS LE CADRE DU PRÉSENT ACCORD 1. Définitions Les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après lorsqu'ils sont utilisés dans le présent Accord:
2. Non-discrimination Les Parties contractantes veillent à ce que les garanties applicables au traitement des données à caractère personnel en vertu du présent Accord et des législations nationales en la matière s'appliquent à toutes les personnes physiques sans discrimination, en particulier celle sur la base de la nationalité ou du pays de résidence ou de l'aspect physique. 3. Données Les données traitées par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées aux finalités du présent Accord. Les Parties contractantes n'échangent pas des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ou des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne physique. 4. Droit à l'information et à l'accès aux données, et droit de rectification et d'effacement des données Lorsque des informations sont utilisées à d'autres fins au sein de la juridiction qui les reçoit ou si elles sont transmises par la juridiction qui les reçoit à une troisième juridiction (un Etat membre ou Monaco) conformément à l'article 6, paragraphe 5 du présent Accord, l'Autorité compétente de la juridiction qui reçoit les informations et les utilise à d'autres fins ou les transmet à une troisième juridiction en informe la personne concernée. Cette information est fournie à la personne concernée en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses droits en matière de protection des données et, dans tous les cas, avant que la juridiction qui reçoit les informations ne les utilise à d'autres fins ou ne les transmette à une troisième juridiction. En ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du présent Accord, toute personne physique a le droit de demander l'accès aux données à caractère personnel la concernant qui sont traitées par les Institutions financières déclarantes et/ou par les Autorités compétentes et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Lorsque les données sont traitées de manière illicite, l'individu peut en demander l'effacement. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, chaque personne physique doit avoir la possibilité d'introduire des demandes d'accès, de rectification et/ou d'effacement de ses données. Ces demandes sont adressées à l'autre Autorité compétente concernée par l'intermédiaire de l'Autorité compétente pour cette personne physique. L'Autorité compétente sollicitée donne accès aux données pertinentes et, le cas échéant, met à jour et/ou corrige les données inexactes ou incomplètes. 5. Droit de recours En ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du présent Accord, un droit effectif de recours sur le plan administratif et judiciaire doit être reconnu à toute personne physique, indépendamment de sa nationalité et du fait que sa juridiction de résidence soit l'une ou l'autre ou l'ensemble des juridictions impliquées. 6. Traitement automatisé Les Autorités compétentes s'abstiennent de prendre toute décision qui produit des effets juridiques négatifs concernant une personne physique ou l'affectant de manière significative, sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. 7. Transferts aux autorités de pays tiers Une Autorité compétente peut, d'une manière occasionnelle, transférer des données à caractère personnel reçues conformément au présent Accord à des autorités publiques de juridictions tierces, autres que les États membres et Monaco, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Tout autre transfert d'informations reçues conformément au présent Accord à des tiers est interdit. 8. Intégrité et sécurité des données En ce qui concerne les informations traitées dans le cadre du présent Accord, les Parties contractantes et les Institutions financières déclarantes doivent disposer:
Les Parties contractantes veillent à ce que les Institutions financières déclarantes informent sans délai l'Autorité compétente dont elles relèvent si elles ont des raisons de penser qu'elles ont signalé toute information inexacte ou incomplète à cette Autorité compétente. L'Autorité compétente informée prend toutes les mesures appropriées dont elle dispose en vertu de son droit interne pour traiter les erreurs décrites dans l'avis. 9. Sanctions Les Parties contractantes veillent à ce que toute violation des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le présent Accord fasse l'objet de sanctions efficaces et dissuasives. 10. Contrôle Le traitement des données à caractère personnel effectué par les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes dans le cadre du présent Accord doit faire l'objet d'un contrôle: i) pour les Etats membres, par les autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données établies en vertu de leur législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et ii) pour Monaco, par la Commission de contrôle des informations nominatives. Ces autorités de contrôle des États membres et de Monaco doivent disposer de pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen, et doivent être habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent en particulier à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriées. «ANNEXE IV LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES Aux fins du présent Accord, les autorités suivantes sont des “Autorités compétentes” des Parties contractantes:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent Protocole de modification est conclu sous réserve de sa ratification ou de son approbation par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
2. Sous réserve de l'accomplissement des procédures institutionnelles de la Principauté de Monaco et des procédures requises par le droit de l'Union européenne pour la conclusion d'accords internationaux, la Principauté de Monaco et selon le contexte l'Union européenne mettent en œuvre et appliquent effectivement l'Accord tel qu'il résulte du présent Protocole de modification à partir du 1er janvier 2017 et se notifient mutuellement la mise en œuvre et l'application respectives.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes appliquent à titre provisoire le présent Protocole de modification, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application provisoire débute le 1er janvier 2017, sous réserve de la notification mutuelle par chaque Partie contractante, au plus tard le 31 décembre 2016, de l'accomplissement de ses procédures internes respectives nécessaires à ladite application provisoire.
4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les obligations suivantes régies par l'Accord dans la forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification continuent d'être appliquées, comme suit:
a) |
les obligations de la Principauté de Monaco et les obligations sous-jacentes des agents payeurs établis sur son territoire visées aux articles 8 et 9 de l'Accord dans la forme antérieure à sa modification par le présent Protocole de modification continuent d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017 ou jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies; |
b) |
les obligations des Etats membres visées à l'article 10 de l'Accord dans la forme antérieure à sa modification parle présent Protocole de modification, concernant la retenue à la source prélevée dans le courant de 2016 et des années fiscales précédentes, continuent d'être appliquées jusqu'à ce que ces obligations soient entièrement remplies. |
Article 3
L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit:
«Protocole à l'accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco sur l'échange d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent Accord tel que modifié par le Protocole de modification:
1. |
Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Principauté de Monaco) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord. |
2. |
Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Principauté de Monaco) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Principauté de Monaco ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord:
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3. |
Il est entendu que la référence à la norme de la “pertinence vraisemblable” vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Principauté de Monaco ne sont pas libres d'effectuer des “pêches aux renseignements” ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraphe 2 ne doivent néanmoins pas être interprétés comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la “pertinence vraisemblable” peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement). |
4. |
Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations. |
5. |
Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Principauté de Monaco) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.» |
Article 4
Langues
Le présent Protocole de modification est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole de modification.
Съставено в Брюксел на дванадесети юли през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el doce de julio de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne dvanáctého července dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tolvte juli to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am zwölften Juli zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the twelfth day of July in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le douze juillet deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog srpnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų liepos dvyliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év július havának tizenkettedik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, twaalf juli tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em doze de julho de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la doisprezece iulie două mii șaisprezece.
V Bruseli dvanásteho júla dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne dvanajstega julija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den tolfte juli år tjugohundrasexton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Княжество Монако
Por el Principado de Mónaco
Za Monacké knížectví
For Fyrstendømmet Monaco
Für das Fürstentum Monaco
Monaco Vürstiriigi nimel
Για το Πριγκιπάτο του Μονακό
For the Principality of Monaco
Pour la Principauté de Monaco
Za Kneževinu Monako
Per il Principato di Monaco
Monako Firstistes vārdā –
Monako Kunigaikštystės vardu
A Monacói Hercegség részéről
Għall-Prinċipat ta' Monaco
Voor het Vorstendom Monaco
W imieniu Księstwa Monako
Pelo Principado do Mónaco
Pentru Principatul Monaco
Za Monacké kniežatstvo
Za Kneževino Monako
Monacon ruhtinaskunnan puolesta
För Furstendömet Monaco
(1) JO UE L 157 du 26.6.2003, p. 38.
(2) JO UE L 19 du 21.1.2005, p. 55.
(3) JO UE L 281, 23.11.1995, p. 31.
(4) Journal de Monaco — Bulletin officiel de la Principauté — no 7918 du 26.6.2009.
DÉCLARATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES:
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LA CONFORMITÉ À LA NORME MONDIALE
Les Parties contractantes conviennent de la conformité avec la norme mondiale des dispositions relatives à l'échange automatique d'informations figurant:
i) |
dans la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, |
ii) |
dans l'Accord et ses Annexes, et |
iii) |
dans les autres accords que l'Union européenne a négocié en parallèle dans la même matière avec la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté du Liechtenstein et la République de Saint-Marin, et cela bien que certains de ces accords contiennent des détails supplémentaires en matière de confidentialité et de protection des données, au vu des différentes positions de la Principauté de Monaco et de ces quatre autres pays en la matière, et cela dans la mesure strictement nécessaire pour permettre aux Etats membres de respecter les exigences qui leur sont imposées par le droit de l'Union européenne dans leurs relations avec les juridictions en dehors de l'Union européenne. |
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'ACCORD ET SES ANNEXES
Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne l'application de l'Accord et ses Annexes I et II, qu'elles feront usage des commentaires sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration mis au point par l'OCDE comme source d'illustration ou d'interprétation et pour garantir une application cohérente.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT L'ARTICLE 5 DE L'ACCORD
Les Parties contractantes conviennent, à l'égard de l'application de l'article 5 de l'Accord concernant l'échange d'informations sur demande, qu'elles feront usage des commentaires sur l'article 26 du modèle de l'OCDE de convention fiscale concernant les revenus et la fortune comme source d'interprétation.
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE DE MODIFICATION
En ce qui concerne l'article 2 du Protocole de modification, les Parties contractantes conviennent que l'application provisoire du Protocole de modification suppose:
— |
que la Principauté de Monaco et les Etats membres, et leurs Institutions financières, appliquent les règles en matière de communication et de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II à partir du 1er janvier 2017 au plus tard, afin d'être en condition de remplir leurs obligations au titre de l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification. Les obligations prévues à l'article 3, paragraphe 3, de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification ne seront toutefois applicables aux Parties contractantes qu'après que les conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2, paragraphe 1, du Protocole de modification sont réunies, |
— |
que les États membres sont autorisés à partir du 1er janvier 2017 à transmettre des demandes d'informations à la Principauté de Monaco en vertu de l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification, mais la Principauté de Monaco peut choisir de répondre à ces demandes seulement après que les conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 2, paragraphe 1, du Protocole de modification sont réunies, |
— |
que la Principauté de Monaco et ses Institutions financières, en tenant compte de l'application provisoire du Protocole de modification, peuvent choisir de suspendre l'application des obligations qui leur incombent au titre de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil, dans sa forme antérieure à la modification introduite par le Protocole de modification, à compter du 1er janvier 2017, sauf dispositions contraires figurant à l'article 2, paragraphe 4 du Protocole de modification. |