14.7.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 185/26


DÉCISION N o 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du 20 mai 2015

portant adoption de son règlement intérieur [2015/1144]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 200,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 464 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(2)

En vertu del'article 200 de l'accord, le sous-comité douanier doit assurer le suivi de la mise en œuvre et de l'administration du chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(3)

En vertu de l'article 200, paragraphe 3, point e), de l'accord, le sous-comité douanier doit adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité douanier, joint en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Chișinau, le 20 mai 2015

Par le sous-comité douanier

Iu. CEBAN

Les secrétaires

V. OPREA

K. MYNAR


(1)   JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.


ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité douanier UE-République de Moldavie

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité douanier, institué conformément à l'article 200, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 200, paragraphes 2 et 3, dudit accord.

2.   Le sous-comité douanier est composé de représentants de la Commission européenne et de la République de Moldavie dotés de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes.

3.   Un représentant de la Commission européenne ou de la République de Moldavie doté de responsabilités dans le domaine des douanes et des questions connexes assure la présidence, conformément à l'article 2.

4.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 461 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité douanier, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement, le sous-comité douanier se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du sous-comité douanier est convoquée par son président en un lieu et à une date convenus par les parties. La convocation à la réunion est envoyée par le président du sous-comité douanier au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en disposent autrement.

3.   Les réunions du sous-comité douanier peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par vidéoconférence ou audioconférence.

4.   Entre les réunions, le sous-comité douanier peut examiner toute question par correspondance.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du sous-comité douanier, de la composition prévue de la délégation de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République de Moldavie dotés de responsabilité dans le domaine des douanes et des questions connexes exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité douanier et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé le «comité d'association dans sa configuration “Commerce”») est informé des décisions, avis, recommandations, rapports et autres actions approuvés par le sous-comité douanier.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité douanier est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité douanier veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité douanier soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance destinée aux parties et émanant du président leur est envoyée par le secrétariat au nom du président. S'il y a lieu, cette correspondance est diffusée comme prévu à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité douanier.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de la République de Moldavie. Le secrétaire de l'Union adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

4.   Le secrétaire de la République de Moldavie communique les documents aux représentants de la République de Moldavie concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union. Le secrétaire de la République de Moldavie adresse une copie des documents finaux aux secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité douanier ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au sous-comité douanier des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du sous-comité douanier établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, doit être diffusé comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le sous-comité douanier au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président du sous-comité douanier peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président du sous-comité douanier peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Un projet de procès-verbal, y compris les conclusions opérationnelles, de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité douanier de la partie qui exerce la présidence du sous-comité douanier.

2.   Le projet de procès-verbal, conclusions opérationnelles comprises, est soumis au sous-comité douanier pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité douanier. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le sous-comité douanier a le pouvoir d'arrêter des modalités pratiques, des mesures, des décisions et des recommandations, ainsi que le prévoit l'article 200 de l'accord. Ces modalités pratiques, mesures, décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Les décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision ou recommandation est signée par le président du sous-comité douanier et authentifiée par les secrétaires du sous-comité douanier. Sans préjudice du paragraphe 3, le président signe ces documents lors de la réunion au cours de laquelle la décision ou la recommandation en question est adoptée.

3.   Le sous-comité douanier peut prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite, après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption, sous réserve de l'accord des parties. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7; les parties disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître les réserves qu'elles souhaitent émettre ou les modifications qu'elles désirent apporter. Le président du sous-comité douanier peut, après consultation des parties, réduire ledit délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois le texte approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

4.   Les actes du sous-comité douanier sont dénommés «décision» ou «recommandation» respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption à moins qu'elle n'en dispose autrement.

5.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du sous-comité douanier.

Article 12

Rapports

Le sous-comité douanier fait rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce» à chaque réunion ordinaire annuelle de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité douanier sont l'anglais et le roumain.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité douanier délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité douanier, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et du roumain ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

L'interprétation et la traduction vers ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui en fait la demande.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité douanier conformément à l'article 200, paragraphe 3, point e), de l'accord.