21.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/3


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part

Article 1

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2016.

Article 2

Principes

1.   Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans la zone de pêche groenlandaise que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole. Les autorités groenlandaises compétentes ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union qu'en vertu du présent protocole.

2.   Le Groenland s'engage à offrir à la flotte de l'Union un accès préférentiel aux excédents disponibles.

3.   Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'accord, le Groenland s'engage à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles régies par le présent protocole aux segments des autres flottes étrangères présentes dans sa zone de pêche dont les navires présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent protocole et son annexe.

4.   Les deux parties s'engagent à s'informer mutuellement de toute possibilité de pêche accordée aux flottes étrangères ainsi que des TAC globaux fixés pour chaque espèce figurant à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Le présent protocole a pour objet l'intérêt mutuel des parties en assurant une exploitation durable des surplus. À cette fin, les parties coopèrent notamment afin de préserver la durabilité des stocks mixtes de poissons grands migrateurs dans l'Atlantique Nord.

6.   Les deux parties respectent les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les droits liés au travail.

Article 3

Niveau indicatif des possibilités de pêche et méthode de fixation de leur niveau annuel

1.   Les autorités compétentes groenlandaises autorisent les navires de pêche de l'Union à pêcher les espèces reprises ci-dessous selon le niveau indicatif annuel suivant (en tonnes):

Détail des stocks dans la zone de pêche du Groenland

Niveau indicatif des possibilités de pêche

Cabillaud dans les zones CIEM V, XII, XIV et dans la zone OPANO 1F (1)

1 800

Sébaste pélagique dans les zones CIEM V, XII et XIV et dans la zone OPANO 1F (2), sauf si la pêche est réalisée dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques visé à l'appendice 4 de l'annexe

2 200

Sébaste démersal dans les zones CIEM XIV et V et dans la zone OPANO 1F (3)

2 000

Flétan noir commun dans la zone OPANO 1 — au sud de 68° nord

2 500

Flétan noir commun dans les sous-zones CIEM V, XII et XIV (4)

5 200

Crevette nordique dans la sous-zone 1 de l'OPANO

2 600

Crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V

5 100

Capelan dans les sous-zones CIEM XIV et V (5)

20 000

Grenadiers dans les sous-zones CIEM XIV et V (6)

100

Grenadiers dans la sous-zone OPANO 1 (7)

100

Captures accessoires

1 126

2.   Pour chaque année de la durée du protocole et au plus tard le 1er décembre de l'année précédente, le comité mixte adopte le niveau prévu des possibilités de pêche pour les espèces énumérées ci-dessus, sur la base du niveau indicatif figurant au paragraphe 1 et en tenant compte des avis scientifiques disponibles, des plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches, de l'approche de précaution et des besoins du secteur de la pêche.

a)

Au cas où les possibilités de pêche pour certaines espèces sont inférieures à celles indiquées au paragraphe 1, le comité mixte accorde à titre de compensation d'autres possibilités de pêche au cours de la même année. Si aucune compensation n'est convenue, le comité mixte adapte au prorata la contribution financière de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, point a);

b)

Si les possibilités de pêche sont supérieures à celles indiquées au paragraphe 1, le comité mixte adapte au prorata la contribution financière visée à l'article 4, paragraphe 2, point a).

3.   Au-delà du processus annuel tel que décrit au paragraphe 2, conformément à l'article 2, paragraphe 2, le Groenland peut offrir des possibilités de pêche supplémentaires pour les espèces énumérées au paragraphe 1 qui seront acceptées en totalité ou en partie par l'Union. Dans ce cas, le comité mixte adopte lors d'une réunion extraordinaire des possibilités de pêche supplémentaires et adapte au prorata la contribution financière visée à l'article 4, paragraphe 2, point a). Les autorités compétentes de l'Union communiquent leur réponse au Groenland au plus tard six semaines après la réception de la proposition.

4.   Les possibilités de pêche pour la crevette nordique dans les sous-zones CIEM XIV et V peuvent être utilisées dans la sous-zone OPANO 1, à condition que les arrangements en matière de transferts entre armateurs groenlandais et armateurs de l'Union européenne aient été conclus de façon bilatérale entre les sociétés concernées. Les autorités groenlandaises veillent à faciliter la conclusion de tels arrangements à compter de la réception de la demande formulée par la Commission européenne au nom des États membres concernés. La quantité maximale annuelle à transférer, sous réserve des avis scientifiques, est de 2 000 tonnes. Les activités de pêche des navires de l'Union sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans le cadre d'une autorisation de pêche délivrée à un armateur groenlandais, sous réserve des dispositions du chapitre I de l'annexe.

5.   Gestion des captures accessoires

Les navires de l'Union exerçant des activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise respectent les règles applicables aux captures accessoires, tant en ce qui concerne les espèces réglementées que les espèces non réglementées, et à l'interdiction des rejets.

a)

On entend par «prise accessoire», toute capture d'organismes marins vivants lorsque ceux-ci ne sont pas mentionnés en tant qu'espèces cibles sur l'autorisation de pêche du navire ou ne répondent pas aux exigences de taille minimale.

Les captures accessoires sont limitées à 5 % pour la pêche de la crevette nordique et 10 % pour les autres pêcheries.

Aucune autorisation de pêche spécifique n'est accordée pour les captures accessoires.

b)

Toutes les captures accessoires doivent être enregistrées et indiquées dans le rapport.

c)

Aucun droit d'autorisation de pêche spécifique n'est versé pour les captures accessoires, les droits fixés à l'annexe du protocole pour les espèces cibles ayant été établis en tenant compte des règles sur les captures accessoires autorisées.

d)

En outre, et sans préjudice des taux de captures accessoires et des règles mentionnées aux points a) à c) ci-dessus, les navires de l'Union mettent en œuvre des stratégies de pêche destinées à assurer les captures accessoires de sébaste et de cabillaud dans la pêche ciblée du flétan noir, les captures accessoires de sébaste et de flétan noir dans la pêche ciblée du cabillaud et les captures accessoires de cabillaud et de flétan noir dans la pêche ciblée du sébaste n'excèdent pas 5 % des captures pour les espèces ciblées, par sortie de pêche. Une sortie de pêche est la période comprise entre une entrée dans la zone de pêche du Groenland et une sortie de cette zone. Dans le cas où un navire est entièrement déchargé dans un port du Groenland, les captures suivantes sont considérées comme une nouvelle sortie de pêche.

e)

Le pourcentage maximal autorisé de captures accessoires de cabillaud, de sébaste et de flétan noir est indiqué dans l'autorisation de pêche pour les espèces ciblées.

f)

Les captures accessoires et leur composition spécifique sont évaluées chaque année dans le cadre du comité mixte.

g)

Si les captures accessoires de cabillaud, de sébaste et de flétan noir dépassent la quantité maximale visée au point e), l'excédent est imputé sur la quantité autorisée pour les espèces ciblées mentionnées dans l'autorisation de pêche avec un facteur multiplicateur de 3.

h)

Toutes les captures accessoires de cabillaud, de sébaste et de flétan noir effectuées par les navires de pêche de l'Union dans les pêches ciblées de la crevette nordique, du cabillaud, du sébaste ou du flétan noir sont imputées sur la réserve des captures accessoires visées à l'article 3, paragraphe 1.

Article 4

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   Pour la période visée à l'article 1 du présent protocole, la contrepartie financière de l'Union visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 16 099 978 EUR par an.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche du Groenland de 13 168 978 EUR sous réserve de l'article 3, paragraphes 2 et 3, et de l'article 8;

b)

un montant spécifique de 2 931 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Groenland.

3.   Une réserve financière de 1 700 000 EUR est créée pour compenser les possibilités de pêche supplémentaires établies par le comité mixte conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et d'éventuelles nouvelles possibilités de pêche fixées conformément à l'article 8. Pour ces nouvelles possibilités de pêche et possibilités de pêche supplémentaires, l'Union verse un montant correspondant à 17,5 % du prix de référence, tel qu'indiqué au chapitre II de l'annexe.

4.   Le montant total de la contrepartie financière versée par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 4, paragraphe 2, point a).

5.   L'Union verse le montant figurant au paragraphe 2, point a), au plus tard le 30 juin pour la première année et au plus tard le 1er mars pour les années suivantes, et tout montant supplémentaire au titre de la réserve financière pour les mêmes dates ou dans les meilleurs délais. L'Union verse le montant spécifique établi au paragraphe 2, point b), au plus tard le 30 juin pour la première année, et au plus tard le 1er juin pour les années suivantes.

6.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités groenlandaises.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités groenlandaises.

Article 5

Promotion d'une pêche responsable — appui sectoriel

1.   La contrepartie financière pour l'appui sectoriel fixée à l'article 4, paragraphe 2, point b), est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès. Elle est déterminée et conditionnée par la réalisation d'objectifs relevant de la politique sectorielle de la pêche du Groenland, définis par le comité mixte et fondés sur la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente.

2.   Le comité mixte établit, dès l'application du présent protocole et au plus tard trois mois après cette date, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que les modalités d'application de ce programme, et notamment:

a)

des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles la part de la contrepartie financière visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée;

b)

les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de pérenniser la pratique d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par le Groenland dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien avec la pérennisation de la pratique d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur cette pérennisation;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être soumise au comité mixte.

4.   Le paiement de la contrepartie financière pour l'appui sectoriel s'effectue sur la base d'une approche fondée sur l'analyse des résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel et des besoins établis au cours la programmation. L'Union peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique:

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par le comité mixte;

b)

en cas de non-engagement de cette contrepartie financière en conformité avec la programmation convenue.

La suspension du paiement exige que l'Union notifie par écrit son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties et/ou lorsque les résultats de l'exécution financière visés au paragraphe 5 le justifient.

5.   Le comité mixte est responsable du suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel d'appui. Si nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi par l'intermédiaire du comité mixte, après l'expiration du protocole jusqu'à ce que la contrepartie financière spécifique liée à l'appui sectoriel prévue à l'article 4, paragraphe 2, point b), ait été complètement utilisée.

Article 6

Coopération dans le domaine scientifique

Les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération en matière de pêche responsable dans la zone de pêche du Groenland, y compris au niveau régional, en particulier au sein de la CPANE et de l'OPANO et de tout autre organisme sous-régional ou international concerné. Le comité mixte peut adopter des mesures visant à assurer l'exploitation durable des ressources de la pêche dans la zone de pêche du Groenland, dans le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

Article 7

Pêche expérimentale

1.   Les parties coopéreront notamment dans le cadre de l'article 5 pour la mise en œuvre d'une pêche expérimentale durable pour les espèces et les stocks qui ne sont pas inclus dans l'article 3, paragraphe 1, par le biais de la procédure prévue au chapitre VI de l'annexe et sans conséquence pour la contrepartie financière de l'Union définie à l'article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Lorsque les parties concluent qu'une pêche expérimentale mise en œuvre conformément au paragraphe 1 a donné des résultats positifs et que de nouvelles possibilités de pêche sont fixées par le comité mixte, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 5, et de l'article 8, les autorités groenlandaises octroient à l'Union et en faveur de la nouvelle espèce au moins 50 % de l'ensemble des possibilités de pêche disponibles, jusqu'à l'expiration du protocole.

Article 8

Nouvelles possibilités de pêche

1.   On entend par «nouvelles possibilités de pêche» des possibilités de pêche relatives aux espèces et aux stocks à inclure à l'article 3, paragraphe 1, sous réserve d'une augmentation proportionnelle de la part de la contrepartie financière visée à l'article 4, paragraphe 2, point a).

2.   Lorsqu'une partie exprime le souhait d'inclure une nouvelle possibilité de pêche à l'article 3, paragraphe 1, elles sont examinées par le comité mixte sur la base des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises, des meilleurs avis scientifiques disponibles et du principe de précaution. Les nouvelles possibilités de pêche seront ensuite soumises à la procédure prévue à l'article 3, paragraphes 2 et 3. Par ailleurs, le comité mixte fixe le prix de référence pour la nouvelle espèce et les droits d'autorisation qui s'appliquent jusqu'à l'expiration du présent protocole.

Article 9

Suspension du protocole et révision de la contrepartie financière

1.   L'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peuvent être suspendus et la contrepartie financière peut faire l'objet d'une révision unilatérale par l'une des parties dans les cas suivants:

a)

des circonstances exceptionnelles empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise; ou

b)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une éventuelle modification; ou

c)

lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou

d)

lorsqu'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, en particulier l'article 2, paragraphe 6, en ce qui concerne les droits fondamentaux.

Le présent alinéa ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.

2.   Conformément à l'article 5, paragraphe 4, l'Union peut suspendre le paiement de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel prévu à l'article 4, paragraphe 2, point b).

3.   La suspension de l'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, exige de la partie concernée qu'elle notifie son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

4.   L'application du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, reprend une fois que la situation a été régularisée à la suite d'actions visant à limiter les circonstances susmentionnées, et après consultation et accord entre les parties. Le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 10

Suspension et rétablissement des autorisations de pêche

Le Groenland peut suspendre les autorisations de pêche prévues à l'annexe dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un navire spécifique a commis une violation grave des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises; ou

b)

lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est rétablie pour la durée restante de l'autorisation.

Article 11

Dénonciation

À la suite d'une dénonciation, aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 2 et 3, de l'accord, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 12

Dispositions législatives et réglementaires nationales

1.   Les activités des navires de pêche de l'Union opérant dans la zone de pêche groenlandaise sont soumises aux lois et réglementations nationales applicables au Groenland et dans le Royaume de Danemark, sauf si l'accord, le présent protocole et son annexe en disposent autrement.

2.   Le Groenland informe l'Union de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

Article 13

Confidentialité

1.   Le Groenland et l'Union s'engagent à ce que toutes les données à caractère personnel relatives aux navires de pêche de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre du présent protocole et de son annexe soient traitées à tout moment conformément à leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.   Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées pour les activités de pêche de la flotte de l'Union dans la zone de pêche groenlandaise soient rendues publiques. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre du protocole et à des fins scientifiques, de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

Article 14

Application provisoire

Le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er janvier 2016.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


(1)  À la lumière des résultats devant être évalués par le comité consultatif du CIEM sur l'état d'avancement des enquêtes génétiques, des expériences de marquage et des études non basées sur les données provenant des activités de pêche, menées sur les différents sous-groupes du stock de cabillaud de l'Atlantique (Gadus morhua) dans les eaux du Groenland et, plus particulièrement, sur les reproducteurs qui se trouvent près des côtes du Groenland occidental et en haute mer à l'ouest et à l'est du Groenland, et compte tenu des avis et des recommandations de gestion actualisés publiés par le CIEM sur une base annuelle, le comité mixte pourra réviser ou ajuster le niveau indicatif des possibilités de pêche pour le cabillaud, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 3.

(2)  La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts pélagiques.

(3)  La pêche doit être réalisée au moyen de chaluts.

(4)  La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps. Cette limitation de l'effort de pêche peut être révisée à la lumière d'un plan de gestion pluriannuel devant être convenu par les États côtiers.

(5)  Lorsqu'il est possible de réaliser des captures, l'Union peut utiliser jusqu'à 7,7 % du TAC relatif au capelan au cours de la campagne de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphes 2 et 3.

(6)  Le grenadier de roche et le grenadier berglax ne sont pas ciblés; les captures réalisées ne peuvent être que des captures accessoires lors de la pêche d'autres espèces ciblées et sont indiquées séparément.

(7)  Le grenadier de roche et le grenadier berglax ne sont pas ciblés; les captures réalisées ne peuvent être que des captures accessoires lors de la pêche d'autres espèces ciblées et sont indiquées séparément.


ANNEXE

CONDITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UNION AU TITRE DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT AUTONOME DU GROENLAND, D'AUTRE PART

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe, et sauf indication contraire, on entend par «autorité compétente»:

pour l'Union: la Commission européenne

pour le Groenland: le ministère de la pêche, de la chasse et de l'agriculture.

2.   On entend par «autorisation de pêche» une licence délivrée à un navire de pêche de l'Union lui permettant d'exercer des activités de pêche spécifiques, pendant une période déterminée, dans la zone de pêche groenlandaise visée au paragraphe 3.

3.   Zone de pêche

3.1.   Les activités de pêche sont exercées dans la zone de pêche définie dans le règlement no 1020 du 20 octobre 2004 conformément à l'arrêté royal no 1005 du 15 octobre 2004 relatif à l'entrée en vigueur de la loi sur les zones économiques exclusives du Groenland portant application de la loi no 411 du 22 mai 1996 concernant les zones économiques exclusives.

3.2.   Les activités de pêche ont lieu à une distance minimale de 12 milles marins de la ligne de base, conformément à la section 2, article 7, de la loi no 18 du Landsting du Groenland du 31 octobre 1996 relative aux activités de pêche, modifiée en dernier lieu par la loi no 12 de l'Inatsisartut du 3 décembre 2012, sauf disposition spécifique contraire.

3.3.   La ligne de base est définie conformément à l'arrêté royal no 1004 du 15 octobre 2004 portant modification de l'arrêté royal concernant la délimitation des eaux territoriales du Groenland.

CHAPITRE II

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE (LICENCES)

1.   Conditions d'obtention d'une autorisation de pêche

1.1.   L'autorisation de pêche visée à l'article 6 de l'accord ne peut être octroyée à des navires que s'ils figurent dans le registre des navires de pêche de l'Union et, pour les navires souhaitant pêcher dans le cadre du régime de flexibilité pour les sébastes pélagiques, s'ils sont notifiés à la CPANE conformément à ses règles. Par ailleurs, ils ne peuvent figurer sur aucune liste de navires INN des ORGP.

1.2.   Pour qu'un navire soit admissible, ni l'armateur, ni le capitaine, ni le navire lui-même ne peuvent faire l'objet d'une interdiction d'activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise. Ils se sont acquittés des obligations préalables découlant de l'accord.

2.   Demande d'autorisation de pêche

2.1.   Les demandes et les autorisations de pêche sont transmises selon les modalités ci-après, jusqu'à la mise en œuvre conjointe d'un système de licence électronique par les deux parties.

2.2.   L'autorité compétente de l'Union européenne présente à l'autorité compétente groenlandaise, par voie électronique, la demande (commune) d'autorisation(s) de pêche pour le(s) navire(s) souhaitant exercer des activités de pêche dans le cadre de l'accord. La demande est introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet par l'autorité compétente groenlandaise, formulaire dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Les navires de l'Union d'un même armateur ou mandataire peuvent faire l'objet d'une demande commune d'autorisation de pêche, pour autant qu'ils battent le pavillon d'un seul et même État membre.

2.3.   Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée de la preuve de paiement des droits pour les espèces et les quantités demandées, conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent chapitre.

2.4.   Chaque première demande présentée dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, doit comporter une photographie numérique en couleur récente (max. douze mois) du navire, de résolution adéquate (d'au moins 15 × 10 cm) montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris le nom du navire et le numéro d'identification visibles sur la coque.

2.5.   Si l'autorité compétente du Groenland estime qu'une demande est incomplète ou qu'elle ne correspond pas aux conditions définies aux paragraphes 1, 2.2, 2.3 et 2.4, l'autorité compétente de l'Union européenne en est informée dès que possible, et en tout cas, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le Groenland.

3.   Délivrance de l'autorisation de pêche

3.1.   L'autorité compétente du Groenland transmet l'autorisation de pêche par voie électronique à l'autorité compétente de l'Union européenne dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande. Cette autorisation de pêche, transmise par voie électronique, a la même valeur que l'original aux fins du protocole et son annexe.

3.2.   Chaque autorisation de pêche indique la quantité autorisée que le navire peut capturer. Une autorisation de pêche délivrée dans le cadre d'une demande commune indique le nombre total d'espèces pour lesquelles les droits d'autorisation de pêche ont été acquittés et comporte la mention «Quantité autorisée à répartir entre les navires (noms de tous les navires repris dans la demande commune)».

3.3.   L'autorisation de pêche ou une copie de cette autorisation est conservée à bord du navire en permanence et présentée sur demande de l'autorité compétente groenlandaise.

4.   Modification de l'autorisation de pêche

4.1.   Toute modification de la quantité autorisée indiquée dans l'autorisation ou les autorisations de pêche fait l'objet d'une nouvelle demande.

4.2.   Sans préjudice du paragraphe 4.3, si la modification de l'autorisation de pêche concerne des quantités capturées en dépassement de la quantité préalablement autorisée, le navire paie un droit équivalent à trois fois le montant prévu au paragraphe 7.1, pour la quantité dépassant la quantité autorisée. Aucune nouvelle autorisation de pêche n'est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n'a pas été payé.

4.3.   Dans des cas exceptionnels, lorsque les possibilités de pêche de l'espèce concernée n'ont pas été complètement utilisées, et dans l'unique but d'éviter une interruption des activités de pêche d'un navire de l'Union qui pêche dans la zone de pêche du Groenland avec une autorisation de pêche obtenue au titre du protocole, si le dépassement de la quantité autorisée par ce navire est probable, l'État du pavillon du navire informe immédiatement l'autorité compétente groenlandaise, avec copie à l'autorité compétente de l'Union européenne, de son intention d'introduire une demande formelle d'octroi d'une nouvelle autorisation de pêche pour les quantités supplémentaires de la même espèce. Le navire est autorisé à poursuivre ses activités de pêche à condition que l'armateur présente à l'autorité compétente groenlandaise, dans les 24 heures suivant la notification par l'État du pavillon, une preuve du paiement des droits correspondants, et à condition que la demande d'une nouvelle autorisation de pêche soit transmise à l'autorité compétente groenlandaise dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par l'État du pavillon, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. En cas de manquement à ces dispositions, le navire sera soumis à la procédure prévue au paragraphe 4.2.

5.   Transfert de l'autorisation de pêche

5.1.   Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

5.2.   Toutefois, dans un nombre limité de cas et sur demande de l'autorité compétente de l'Union européenne, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation de pêche au nom d'un autre navire de l'Union. Le remplacement doit se faire sur la base d'une demande introduite via l'autorité compétente de l'Union européenne. La nouvelle autorisation de pêche indique la quantité pouvant être capturée correspondant à la quantité d'espèces pour lesquelles les droits d'autorisation de pêche ont déjà été versés, réduite de la quantité déjà capturée par le premier navire.

5.3.   L'autorisation de remplacement cesse d'être valable le jour de la délivrance de la nouvelle autorisation par l'autorité compétente groenlandaise.

6.   Durée de validité de l'autorisation de pêche

6.1.   Les autorisations de pêche sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées.

6.2.   En ce qui concerne la pêche du capelan, les autorisations de pêche sont délivrées pour la période du 20 juin au 31 décembre et également pour la période du 1er janvier au 30 avril de l'année suivante.

6.3.   Si les dispositions de l'Union européenne fixant pour une année donnée les possibilités de pêche des navires de l'Union dans des eaux soumises à des limitations de capture n'ont pas été adoptées avant le début de la campagne de pêche, les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher au 31 décembre de la campagne de pêche précédente peuvent poursuivre leurs activités au titre de la même autorisation de pêche durant l'année pour laquelle les dispositions n'ont pas été adoptées, sous réserve d'un avis scientifique favorable. L'utilisation, à titre provisoire, de 1/12e du quota indiqué dans l'autorisation de pêche de l'année précédente, par mois, est autorisée à condition que les droits d'autorisation de pêche soient acquittés pour le quota. Le quota provisoire peut être adapté en fonction des avis scientifiques et des conditions afférentes à la pêcherie concernée.

6.4.   La quantité non utilisée d'une autorisation de pêche concernant la crevette nordique peut être transférée au 31 décembre d'une année donnée, sur demande de l'autorité compétente de l'Union européenne, à l'année suivante jusqu'à un maximum de 5 % de la quantité initiale de l'autorisation de pêche, sous réserve d'un avis scientifique favorable. La quantité transférée est utilisée au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

7.   Droits d'autorisation de pêche, paiement et remboursement

7.1.   Les droits d'autorisation de pêche redevables par les navires de l'Union sont les suivants:

Espèce

EUR par tonne 2016-2017

EUR par tonne 2018-2020

Cabillaud

132,63

142,11

Sébaste pélagique

78,11

83,68

Sébaste démersal

78,11

83,68

Flétan noir commun

190,11

203,68

Crevette nordique — est

73,68

78,95

Crevette nordique — ouest

117,89

126,32

Capelan

7,00

7,50

7.2.   Avant l'entrée en vigueur du présent protocole, l'autorité compétente groenlandaise communique à l'Union européenne les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement que les armateurs doivent utiliser pour effectuer tous les paiements pendant la durée du protocole. L'autorité compétente du Groenland notifie tout changement survenu à l'autorité compétente de l'Union européenne, au moins deux mois à l'avance.

7.3.   Les droits comprennent toutes les taxes nationales et locales liées à l'accès aux activités de pêche, ainsi que les frais de virement bancaire. Si un navire n'a pas payé les frais de virement bancaire, le règlement du montant correspondant est exigé lors de la demande d'autorisation de pêche suivante et constitue une condition préalable à la délivrance de toute nouvelle autorisation de pêche.

7.4.   Lorsque la quantité autorisée n'est pas pêchée, les droits correspondant à ladite quantité autorisée ne sont pas remboursés à l'armateur.

7.5.   Toutefois, en cas d'application de l'article 9 ou de l'article 11 du protocole, lorsqu'un navire n'est pas en mesure de pêcher une partie des captures autorisées pour l'année civile, ou dans le cas où une autorisation de pêche n'est pas accordée, l'autorité compétente du Groenland rembourse intégralement les droits à l'armateur, dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la demande de remboursement.

7.6.   Les captures accessoires ne donnent pas lieu au paiement de droits d'autorisation de pêche.

8.   Les prix de référence pour les différentes espèces sont les suivants:

Espèce

Prix par tonne en EUR (poids vif)

Cabillaud

1 800

Sébaste pélagique

1 700

Sébaste démersal

1 700

Flétan noir commun

4 375

Crevette nordique

3 240

Capelan

190

Grenadiers

975

Captures accessoires

1 990

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.   L'autorité compétente du Groenland met à la disposition de l'autorité compétente de l'Union, avant l'application provisoire du protocole, une version en anglais de la législation groenlandaise en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance ainsi que les mesures techniques de conservation.

CHAPITRE IV

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Section 1

Enregistrement et déclaration des captures

1.   Sans préjudice des exigences en matière de déclaration fixées par le CSP de l'État du pavillon, les navires de l'Union autorisés à pêcher dans le cadre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente du Groenland de la manière suivante, jusqu'à la mise en œuvre conjointe d'un système de communication électronique (ERS) par les deux parties. La mise en œuvre de ce système ERS entraînera le remplacement des dispositions relatives à la déclaration électronique visées aux sections 1, 2 et 3.

2.   Les capitaines de navires de l'Union pêchant dans le cadre de l'accord enregistrent, pour chaque sortie dans la zone de pêche groenlandaise, leurs opérations dans un journal de bord en indiquant toutes les quantités supérieures à 50 kg d'équivalent poids vif de chaque espèce capturée et conservée à bord ou rejetée, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du protocole. Les journaux de bord concernés établis en fonction des espèces ciblées et des engins de pêche doivent être présentés à la demande de l'autorité compétente groenlandaise et envoyés au représentant (agent) du navire, comme indiqué dans le formulaire de demande d'autorisation de pêche, conformément à l'appendice 1. Un exemple de chaque type de journal de bord est également transmis à l'autorité compétente de l'Union et au CSP de l'État membre du pavillon concerné. En cas de changement du format d'un journal de bord, l'autorité compétente de l'Union et le CSP de l'État du pavillon concerné sont informés des modifications et reçoivent immédiatement les nouvelles versions.

3.   Le journal de bord est rempli par le capitaine trait par trait en indiquant toutes les captures et tous les rejets liés à chaque trait pour chaque jour où le navire de pêche de l'Union exerce ses activités au titre d'une autorisation de pêche groenlandaise.

4.   Le journal de bord est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

5.   L'exactitude des données enregistrées dans le journal de bord et transmises relève de la responsabilité du capitaine.

6.   À la fin de chaque sortie de pêche, une copie du journal de bord est envoyée à l'autorité compétente du Groenland dans un délai de dix jours après l'arrivée au port, soit par courrier postal ou électronique, soit par télécopieur. Le capitaine envoie également une copie à l'État du pavillon.

7.   Dans la mesure du possible, le capitaine transmet également les données relatives aux débarquements supplémentaires sur demande de l'autorité groenlandaise compétente.

8.   Dans le cas où un navire de l'Union n'a pas respecté les dispositions relatives à la déclaration des captures, l'autorité compétente du Groenland a le droit de suspendre une autorisation de pêche existante jusqu'à ce que lesdites dispositions soient respectées. En cas de récidive, l'autorité compétente du Groenland peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche du navire concerné. L'autorité compétente de l'Union européenne et l'État du pavillon seront tenus dûment informés.

9.   Les deux parties s'efforcent de mettre en place le plus rapidement possible un système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche des navires de l'Union dans la zone de pêche du Groenland, sous réserve d'un accord commun sur des lignes directrices relatives à sa gestion et à sa mise en œuvre. Ce système de communication électronique permettra l'échange de données relatives (entre autres) aux positions des navires, aux activités de pêche, aux captures et aux autorisations de pêche.

10.   Chaque année et/ou à la demande de l'autorité compétente de l'Union européenne, l'autorité compétente groenlandaise informe l'autorité compétente de l'Union européenne des captures effectuées dans la zone de pêche du Groenland par des navires de pays tiers sur la base des possibilités de pêche octroyées au titre du protocole.

Section 2

Entrée dans la zone de pêche et sortie de la zone de pêche

1.   Le capitaine de tout navire de l'Union qui opère dans la zone de pêche du Groenland ou envisage d'entrer dans la zone de pêche du Groenland pour y pêcher transmet à l'autorité compétente groenlandaise, par voie électronique, par courrier électronique ou par télécopieur, les rapports et les notifications ci-après, conformément aux dispositions visées dans la législation nationale en matière de pêche (1):

a)

«notification d'arrivée», transmise à l'autorité compétente du Groenland au plus tard cinq jours avant l'arrivée. Toute modification ultérieure de la notification d'arrivée doit être communiquée sans délai à l'autorité compétente du Groenland;

b)

«notification d'action», transmise au plus tôt 24 heures et au plus tard 12 heures avant l'arrivée;

c)

«notification d'action» — transmise par le navire avant sa sortie d'un port pour pêcher dans la zone de pêche du Groenland dans lequel le port est situé, ou avant sa sortie d'un lieu de débarquement situé sur le territoire afin de poursuivre l'activité de pêche;

d)

«rapport hebdomadaire» — transmis chaque lundi avant 10h00 (TUC), pendant la durée d'action du navire de pêche, c'est-à-dire à partir du moment où il a envoyé une notification d'action et jusqu'à ce qu'il transmette une notification de fin de l'action. Le premier rapport hebdomadaire doit couvrir la période comprise entre l'entrée dans la zone de pêche du Groenland ou la sortie d'un port situé dans la zone de pêche du Groenland jusqu'au dimanche suivant à 24h00 (TUC). D'autres rapports hebdomadaires couvrent la période allant du lundi 00h00 (TUC) au dimanche 24h00 (TUC). Lorsque les possibilités de pêche octroyées à un navire ou le total admissible des captures fixé par l'arrêté groenlandais sur les quotas sont sur le point d'être épuisés, l'autorité de contrôle des licences de pêche groenlandaise (GFLK) est habilitée à demander aux navires concernés de transmettre des rapports quotidiens contenant les mêmes informations que le rapport hebdomadaire. Dans ce cas, ni les rapports hebdomadaires ni les rapports de position ne sont requis;

e)

«notification de sortie» — transmise par le navire de pêche qui a l'intention de quitter la zone de pêche du Groenland, au plus tard 48 heures à l'avance;

f)

«notification de fin de l'action» — transmise par le navire de pêche avant de quitter la zone de pêche du Groenland;

g)

«notification de fin de l'action» — transmise par le navire de pêche avant d'entrer dans un port ou dans un lieu de débarquement situé dans la zone de pêche du Groenland.

Section 3

Débarquement et transbordement

1.   Le capitaine d'un navire de l'Union ou son représentant (mandataire) qui souhaite débarquer ou transborder dans un port du Groenland les captures effectuées dans la zone de pêche du Groenland en informe l'autorité compétente du Groenland conformément aux dispositions énoncées dans la législation applicable en matière de pêche.

2.   Au moins 72 heures avant le transbordement ou le débarquement, les notifications suivantes sont effectuées:

a)

identification du navire de pêche donneur;

b)

port de transbordement ou de débarquement, signalé conformément à la liste des codes des ports de la FAO;

c)

date et heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d)

quantité (exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (signalée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

destination des captures après le débarquement ou le transbordement (si elle est connue) comme par exemple, marché, consommation privée, etc.;

f)

en cas de transbordement, l'identification du navire et le type du navire de pêche destinataire.

3.   L'opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Groenland au capitaine ou au propriétaire du navire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée.

4.   L'exactitude des données relatives à la déclaration de débarquement et de transbordement enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine et/ou de son représentant.

Section 4

Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

1.1.   Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche au titre de l'accord et opérant dans la zone de pêche du Groenland, ou pêchant sur le quota groenlandais dans les eaux de la CPANE (tel que décrit à l'appendice 4), doivent être équipés d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel (système de suivi par satellite — VMS) installé à bord et capable de transmettre automatiquement et en continu leur position à un centre de surveillance terrestre des pêches (CSP) de leur État du pavillon, au moins une fois par heure.

1.2.   Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Groenland.

1.3.   S'il est constaté qu'un navire opère dans la zone de pêche du Groenland sans posséder à son bord de VMS en parfait état de fonctionnement et que les dispositions du point 3 de la présente section n'ont pas été respectées, l'autorité groenlandaise est en droit de suspendre, avec effet immédiat, l'autorisation de pêche du navire de pêche concerné. Dans ce cas, l'autorité groenlandaise avertit sans délai le CSP de l'État du pavillon du navire concerné. Elle informe sans délai l'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon de la suspension de l'autorisation de pêche.

1.4.   Chaque message de position doit respecter le format qui figure à l'appendice 3 et comporter:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude et latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

1.5.   La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche du Groenland est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche du Groenland, qui sera identifiée par le code «EXI».

1.6.   Le CSP de l'État du pavillon assure la transmission automatique et, le cas échéant, la transmission manuelle des messages de position. Les messages de position sont transmis, enregistrés et sauvegardés de manière sécurisée et sont conservés pendant une période de trois ans.

2.   Intégrité du VMS

2.1.   Les composantes logicielles et matérielles du VMS ne permettent aucune falsification des positions et ne peuvent être déréglées manuellement. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. En particulier, le capitaine s'assure à tout moment que:

a)

le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon;

b)

les données ne sont pas altérées;

c)

rien ne fait obstruction à l'antenne ou aux antennes ni aux câbles reliés aux dispositifs de repérage par satellite;

d)

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite n'est interrompue à aucun moment; et que

e)

les dispositifs de repérage par satellite ne sont pas débarqués.

2.2.   Le capitaine du navire de pêche détenteur d'une autorisation de pêche est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la partie dans les eaux de laquelle l'infraction a eu lieu, conformément à la législation en vigueur de cette partie.

3.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

3.1.   En cas de panne survenue pendant que le navire se trouve dans la zone groenlandaise, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification à l'État du pavillon. L'autorité de l'Union est informée de la panne le plus rapidement possible.

3.2.   Au cours du délai susmentionné, le navire est tenu de commencer par déclarer manuellement sa position au CSP de l'État du pavillon, conformément au point 1.4 de la présente section, en recourant à d'autres moyens de communication disponibles, en particulier le courrier électronique, la radio ou le télécopieur. La fréquence de cette transmission manuelle est d'au minimum une position toutes les 4 heures.

3.3.   Après ce délai de 30 jours, le navire n'est plus autorisé à mener des activités de pêche dans la zone de pêche groenlandaise.

4.   Communication sécurisée des messages de position entre CSP

4.1.   Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Groenland.

4.2.   Les CSP des deux parties échangent leurs coordonnées, par exemple, adresses de courrier électronique, télécopie, télex et numéros de téléphone, et s'informent mutuellement et sans délai de tout changement relatif à ces coordonnées.

4.3.   Sans préjudice de l'introduction de futures améliorations, la transmission des messages de position entre les CSP concernés et les États du pavillon est effectuée par voie électronique par le protocole HTTPS. L'échange de certificats s'effectue entre les autorités groenlandaises et le CSP de l'État du pavillon concerné.

4.4.   Les données de repérage communiquées au Groenland conformément au présent accord ne sont en aucun cas divulguées à des autorités autres que les autorités groenlandaises de contrôle et de suivi de la pêche de manière à permettre l'identification des navires.

4.5.   Sans préjudice du point précédent, les données VMS peuvent être utilisées à des fins de recherche ou à des fins scientifiques pour autant que les utilisateurs ne publient pas ces données de manière à permettre l'identification des navires.

5.   Dysfonctionnement du système de communication

5.1.   L'autorité compétente groenlandaise et le CSP de l'État du pavillon s'assurent de la compatibilité de leur équipement électronique. Ils s'informent mutuellement et sans délai de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position et s'efforcent de trouver une solution technique dans les plus brefs délais.

5.2.   Les défaillances de communication entre CSP n'ont pas d'incidence sur l'activité des navires.

5.3.   Tous les messages non transmis pendant l'interruption sont renvoyés dès que la communication est rétablie entre les CSP concernés.

6.   Maintenance d'un CSP

6.1.   Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins soixante-douze (72) heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

6.2.   Durant l'entretien, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors transmises immédiatement après la fin de l'entretien.

6.3.   Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre (24) heures, les données VMS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives, convenue mutuellement.

6.4.   Le Groenland informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance compétents afin que les navires de l'Union ne soient pas considérés en infraction par le CSP groenlandais pour non-transmission des données VMS due à une opération de maintenance d'un CSP.

Section 5

Inspection en mer et au port

1.   Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche font l'objet, dans les ports ou dans la zone de pêche du Groenland, d'inspections menées par des inspecteurs du Groenland et des navires clairement identifiés, conformément à la convention internationale.

2.   Avant de monter à bord, l'inspecteur autorisé informe le navire de l'Union de la décision d'effectuer une inspection. Avant d'effectuer l'inspection, les inspecteurs de la pêche doivent démontrer leur identité et leur fonction.

3.   Les inspecteurs ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

4.   Les inspections au port seront effectuées conformément aux mesures de la FAO et à toute mesure pertinente relevant de l'État du port des ORGP.

5.   L'autorité compétente du Groenland peut autoriser l'Union à observer l'inspection.

6.   Le capitaine du navire de l'Union autorise et facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.

7.   Les inspecteurs n'interfèrent pas dans les contacts entre le capitaine du navire de l'Union et l'État du pavillon et/ou l'armateur. Les capitaines ne sont pas tenus de révéler sur les canaux radio ouverts des informations confidentielles sur le plan commercial.

8.   À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union. Si le capitaine refuse de le signer, il doit en préciser les raisons par écrit et l'inspecteur appose la mention «refus de signature».

9.   Les inspecteurs remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. L'autorité compétente du Groenland transmet une copie électronique du rapport d'inspection à l'autorité compétente de l'Union et à l'État membre du pavillon, dans un délai de huit jours civils après l'inspection, sans préjudice des dispositions visées à la section 7, point 1. Le cas échéant, ces informations sont mises à la disposition de l'organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) concernée.

Section 6

Programme d'observation

1.   Les opérations de pêche réalisées dans la zone de pêche groenlandaise sont soumises au programme d'observation prévu par la loi groenlandaise. Les capitaines de navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche pour pêcher dans la zone de pêche groenlandaise coopèrent avec les autorités groenlandaises aux fins de l'embarquement d'observateurs à bord.

2.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités groenlandaises compétentes.

3.   L'observateur est embarqué dans un port convenu mutuellement entre l'autorité compétente du Groenland et le propriétaire du navire. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les trois heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

4.   Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; et

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

5.   À bord, les observateurs accomplissent les tâches suivantes:

a)

vérifier les données des journaux de bord y compris la composition des captures par espèces, les quantités, en poids vif et en poids transformé, ainsi que les rapports VMS et relatifs aux traits;

b)

conserver les informations détaillées relatives à l'activité quotidienne du navire en sortie de pêche ou non;

c)

enregistrer, pour chaque trait, le type d'engin, le maillage, les dispositifs fixés aux engins de pêche, les données de capture et d'effort de pêche, les coordonnées géographiques, la profondeur du déploiement de l'engin de pêche, la durée d'immersion de l'engin de pêche, la composition des captures, les rejets et les poissons conservés à bord n'ayant pas la taille requise; et

d)

contrôler le fonctionnement du système de surveillance par satellite et faire état des interruptions ou interférences rencontrées.

6.   Chaque navire doit offrir nourriture et hébergement à l'observateur, d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficient les officiers à bord.

7.   Le capitaine doit élargir cette coopération et cette aide dans la mesure où elles facilitent l'exercice des fonctions de l'observateur. Dans le cadre de cette coopération, il permet à l'observateur d'avoir accès aux captures conservées à bord, y compris aux captures que le navire compte rejeter.

8.   Tout transfert d'observateurs de la pêche en mer doit être effectué à la lumière du jour, dans des conditions sûres, par un personnel expérimenté et avec le plein accord de l'observateur et, d'une manière générale, dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

9.   En cas de transfert en mer, le capitaine du navire coopère pleinement pour garantir la sécurité de l'observateur.

10.   Rapport de l'observateur

10.1.   Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

10.2.   Sur demande de l'autorité compétente de l'Union européenne ou de l'État membre du pavillon, l'autorité compétente groenlandaise leur transmet une copie du rapport de l'observateur dans un délai de huit jours ouvrables.

Section 7

Infractions

1.   Traitement des infractions

1.1.   Toute infraction commise dans la zone de pêche groenlandaise par un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe est mentionnée dans le rapport d'inspection.

1.2.   La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense du capitaine et/ou de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

1.3.   Pour toute infraction commise dans la zone de pêche du Groenland par un navire de l'Union détenant une autorisation de pêche au titre de l'accord, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation du Groenland en matière de pêche.

1.4.   L'autorité compétente du Groenland transmet à l'autorité compétente de l'Union européenne et à l'État membre du pavillon une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction, dans les meilleurs délais et par courrier électronique.

1.5.   Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une tentative est faite pour résoudre à l'amiable l'infraction présumée, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'infraction. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

2.   Arraisonnement d'un navire

2.1.   Le Groenland notifie immédiatement à l'autorité compétente de l'Union et à l'État membre du pavillon tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche au titre de l'accord. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction.

2.2.   Avant de prendre toute autre mesure contre le navire de l'Union arraisonné, son capitaine, son équipage ou sa cargaison, à l'exception des mesures destinées à la protection des éléments de preuve, le Groenland désigne un enquêteur et organise, à la demande de l'Union, une réunion d'information dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la notification des motifs de l'arraisonnement du navire. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur peut participer à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction

3.1.   La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Groenland conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur.

3.2.   En cas de règlement à l'amiable, le montant de l'amende à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale du Groenland.

4.   Procédure judiciaire — Caution bancaire

4.1.   Si un règlement à l'amiable n'est pas possible et l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire de pêche de l'Union en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par l'autorité compétente groenlandaise dont le montant, fixé par cette même autorité, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire de pêche de l'Union, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. Toutefois, lorsque des poursuites judiciaires sont en cours depuis plus de quatre ans, l'autorité compétente groenlandaise informe régulièrement l'autorité compétente de l'Union et l'État du pavillon concerné des mesures prises pour conclure la procédure judiciaire.

4.2.   La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.   La procédure judiciaire est lancée dès que possible conformément au droit national.

4.4.   Le Groenland informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 14 jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

5.1.   Le navire de pêche de l'Union est autorisé à quitter le port et à continuer à pêcher une fois la caution bancaire déposée ou l'amende payée ou les obligations découlant du règlement à l'amiable remplies.

CHAPITRE V

ASSOCIATIONS TEMPORAIRES D'ENTREPRISES

Section 1

Méthode et critères d'évaluation des projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes

1.   Le Groenland informe sans retard l'autorité compétente de l'Union si des possibilités de création d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes devaient se présenter pour les compagnies groenlandaises. L'autorité compétente de l'Union informe tous les États membres de l'Union européenne en conséquence. Dans le cas d'une entreprise commune, les projets seront présentés et évalués conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   En application de l'article 10, point f), de l'accord, l'Union présente au Groenland dans les meilleurs délais, et en tout état de cause au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité mixte, un dossier technique pour le ou les projets de création d'associations temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes associant des opérateurs de l'Union. Les projets sont présentés à l'autorité compétente de l'Union européenne par l'intermédiaire des autorités de l'État membre de l'Union concerné.

3.   Le comité mixte doit en priorité encourager la pleine utilisation par les navires de l'Union des quotas indicatifs pour les espèces énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du protocole. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles le comité mixte a convenu, sans se baser sur des avis scientifiques, des possibilités annuelles de pêche inférieures à celles indiquées conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole, les projets d'associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes portant sur la même espèce et la même année civile ne seront pas pris en considération.

4.   Le comité mixte évalue les projets en fonction des critères suivants:

a)

la ou les espèces ciblées et la ou les zones de pêche;

b)

l'état du ou des stocks sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l'approche de précaution;

c)

les données relatives au(x) navire(s) et la technique de pêche adaptée aux opérations de pêche envisagées;

d)

dans le cas des associations temporaires d'entreprises, la durée totale de l'association et la durée des opérations de pêche; et

e)

l'expérience en matière de pêche de l'armateur de l'Union et de l'armateur groenlandais.

5.   Le comité mixte émet un avis sur les projets sur la base de l'évaluation visée au point 3.

6.   En ce qui concerne les espèces énumérées à l'article 3, paragraphe 1, du protocole, les captures effectuées par les navires de l'Union dans le cadre des associations temporaires d'entreprises ou des sociétés mixtes sont sans préjudice des accords de partage existants entre les États membres de l'Union européenne.

Section 2

Conditions relatives à l'accès dans le cadre des associations temporaires d'entreprises

1.   Autorisations de pêche

1.1.   Dans le cas des associations temporaires d'entreprises, dès que le projet a reçu un avis favorable du comité mixte, le navire de l'Union concerné introduit une demande d'autorisation de pêche conformément aux dispositions du chapitre II. La demande doit clairement indiquer qu'il s'agit d'une association temporaire d'entreprises.

1.2.   L'autorisation de pêche est délivrée pour la durée de l'association temporaire d'entreprises, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder l'année civile.

1.3.   L'autorisation de pêche doit indiquer clairement que les captures s'effectueront dans le cadre des possibilités de pêche octroyées par les autorités groenlandaises dans le TAC respectif du Groenland, mais en dehors des possibilités de pêche conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole.

2.   Remplacement de navires

2.1.   Un navire de l'Union opérant dans le cadre d'une association temporaire d'entreprises ne peut être remplacé par un autre navire de l'Union présentant une capacité et des spécifications techniques similaires que pour des raisons dûment justifiées et moyennant l'accord des parties.

CHAPITRE VI

PÊCHE EXPÉRIMENTALE

1.   En application de l'article 9 et de l'article 10, point g), de l'accord, lorsque l'autorité compétente de l'Union européenne a manifesté au Groenland son intérêt pour la pêche expérimentale en ce qui concerne les espèces et les stocks qui ne sont pas énumérés à l'article 3, paragraphe 1, du protocole:

1.1.   L'autorité compétente de l'Union présente au Groenland au plus tard 15 jours avant la réunion du comité mixte un ou plusieurs dossiers techniques précisant:

a)

la ou les espèces à cibler;

b)

une proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (technique à utiliser pour les opérations de pêche, durée, zones de pêche, etc.); et

c)

les avantages escomptés de la participation de l'Union dans le cadre de la campagne de pêche expérimentale pour la recherche scientifique et le développement du secteur de la pêche.

1.2.   Le Groenland informe le comité mixte en ce qui concerne:

a)

les modalités et les conditions relatives aux campagnes de pêche expérimentale menées par des navires de l'Union et des pays tiers;

b)

les résultats des précédentes campagnes de pêche expérimentale pour la même espèce; et

c)

les informations scientifiques et autres données disponibles.

2.   Le comité mixte évalue le ou les dossiers techniques en tenant dûment compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et du principe de précaution.

3.   Une fois que le comité mixte a émis un avis favorable concernant la participation de l'Union européenne, la portée et les paramètres techniques de la campagne de pêche, les demandes d'autorisation de pêche des navires de l'Union sont présentées conformément aux dispositions du chapitre II. L'autorisation de pêche est valable uniquement jusqu'à la fin de l'année civile.

4.   L'ensemble des dispositions du chapitre IV sont applicables aux navires de l'Union pratiquant la pêche expérimentale.

5.   Sans préjudice du point 4, au cours de la campagne expérimentale en mer, les navires de l'Union concernés:

a)

informent l'autorité compétente du Groenland du début de la campagne et présentent une déclaration des captures à bord avant le début de la pêche expérimentale;

b)

transmettent à l'institut des ressources naturelles du Groenland, à l'autorité groenlandaise et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, en précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

c)

veillent à ce qu'un observateur groenlandais ou un observateur choisi par l'autorité compétente groenlandaise soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et aux ports d'embarquement et de débarquement est prise par les autorités groenlandaises; et

d)

informent l'autorité compétente du Groenland de la fin de la campagne expérimentale et soumettent le navire à une inspection avant qu'il ne quitte la zone de pêche du Groenland groenlandaise si l'autorité compétente groenlandaise le demande.

6.   Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne expérimentale restent la propriété de l'armateur.

7.   L'autorité compétente groenlandaise désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

8.   Sur la base des recommandations des organes consultatifs scientifiques concernés, le Groenland peut demander la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion en ce qui concerne la pêche expérimentale, y compris les périodes et les zones de fermeture.


(1)  Arrêté no 18 du 9 décembre 2010 du gouvernement autonome du Groenland sur la surveillance de la pêche en haute mer.

Appendices à la présente annexe

Appendice 1 —

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 2 —

Coordonnées des autorités compétentes du Groenland

Appendice 3 —

Format des données VMS

Appendice 4 —

Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

Appendice 1

Formulaire de demande d'autorisation de pêche dans la zone de pêche groenlandaise

1

État du pavillon

 

2

Nom du navire

 

3

Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union européenne

 

4

Marquage extérieur alphanumérique

 

5

Port d'immatriculation

 

6

Indicatif international d'appel radio (IRCS)

 

7

Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) (1)

 

8

Année de construction

 

9

Numéro OMI (si disponible)

 

10

Type de navire

 

11

Type d'engin de pêche

 

12

Espèces cibles + quantités

 

13

Zone de pêche (CIEM/OPANO)

 

14

Période de référence de l'autorisation de pêche

 

15

Armateurs, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique

 

16

Opérateur du navire, adresse de la personne physique ou morale, téléphone, télex, adresse électronique

 

17

Nom du capitaine

 

18

Nombre de membres d'équipage

 

19

Puissance du moteur (kW)

 

20

Longueur (LHT)

 

21

Jauge exprimée en GT

 

22

Capacité de congélation par jour (en tonnes)

 

23

Représentant (agent), nom et adresse

 

24

Adresse postale où la demande d'autorisation de pêche doit être expédiée

Commission européenne, direction générale des affaires maritimes et de la pêche, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur + 32 2 2962338, adresse électronique Mare-licences@ec.europa.eu


(1)  Peut être transmis une fois que la demande a été approuvée.

Appendice 2

Coordonnées des autorités compétentes du Groenland

Transmission des rapports et notifications

Conformément au chapitre IV, sections 1, 2 et 3, les rapports et les notifications doivent être transmis en groenlandais, danois ou anglais.

Les communications doivent être transmises par courrier électronique, par télécopieur ou par radio côtière à l'Autorité de contrôle des licences de pêche groenlandaise (GFLK) et à l'Arctic Command (AKO):

1.

GFLK, téléphone: + 299 34 50 00; télécopieur: + 299 34 63 60

courriel: GFLK@NANOQ.GL;

2.

AKO, téléphone: + 299 364000; télécopieur: + 299 34 364099

courriel: AKO-COMMCEN@MIL.DK

Les journaux de bord doivent être envoyés à l'adresse suivante:

Greenland Fishing Licence Control Authority (GFLK)

P.O. Box 501, 3900 Nuuk, Groenland

Demande d'autorisation de pêche

Les demandes d'autorisation de pêche et autres permis doivent être envoyées au ministère de la pêche, de la chasse et de l'agriculture, par télécopieur au no +299 346355 ou par courriel, à l'adresse: APNN@NANOQ.GL

Appendice 3

Format des données VMS

Format de communication des messages VMS au centre de surveillance des pêches de l'autre partie

1.

Message «ENTRY» (ENTRÉE)

Élément de donnée:

Domaine Code:

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO ALFA-3 de la partie destinataire

À partir de

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «ENT»

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Référence interne

Numéro

IR

M

Donnée relative au navire. Numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position; Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap

CO

M

Donnée relative à la position; Cap du navire échelle 360 degrés

Date

DA

M

Donnée relative à la position; Date d'enregistrement de la position en TUC (AAMMJJ)

Heure

TI

M

Donnée relative à la position; Heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; indique la fin du relevé

2.

Message/relevé de «POSITION»

Élément de donnée:

Domaine Code:

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO ALFA-3 de la partie destinataire

À partir de

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «POS» (1)

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Référence interne

Numéro

IR

M

Donnée relative au navire. Numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LT

M

Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)

Longitude

LG

M

Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)

Activité

AC

O (2)

Donnée relative à la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite

Vitesse

SP

M

Donnée relative à la position; Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Cap

CO

M

Donnée relative à la position; Cap du navire échelle 360 degrés

Date

DA

M

Donnée relative à la position; Date d'enregistrement de la position en TUC (AAMMJJ)

Heure

TI

M

Donnée relative à la position; Heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; indique la fin du relevé

3.

Message «EXIT» (SORTIE)

Élément de donnée:

Domaine Code:

Obligatoire/Facultatif

Remarques:

Début du relevé

SR

M

Donnée relative au système; marque le début du relevé

Adresse

AD

M

Donnée relative au message; code pays ISO ALFA-3 de la partie destinataire

À partir de

FR

M

Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice

Numéro du relevé

RN

O

Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l'année considérée

Date du relevé

RD

O

Donnée relative au message; date de transmission

Heure du relevé

RT

O

Donnée relative au message; heure de transmission

Type de message

TM

M

Donnée relative au message; type de message, «EXI»

Indicatif d'appel radio

RC

M

Donnée relative au navire; indicatif d'appel radio international du navire

Référence interne

Numéro

IR

M

Donnée relative au navire. Numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire

Date

DA

M

Donnée relative à la position; Date d'enregistrement de la position en TUC (AAMMJJ)

Heure

TI

M

Donnée relative à la position; Heure d'enregistrement de la position en TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

M

Donnée relative au système; indique la fin du relevé

4.

Format de présentation

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,

une espace sépare les paires de données,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

Tous les codes de domaines de la présente annexe sont présentés au format pour l'Atlantique nord (North Atlantic Format), décrit dans le Schéma de contrôle et de coercition de la CPANE.


(1)  Type de message «MAN» correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

(2)  Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.

Appendice 4

Régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE

1.   Pour pêcher dans le cadre du régime de flexibilité applicable à la pêcherie de sébaste pélagique entre les eaux groenlandaises et les eaux de la CPANE, un navire doit être en possession d'une autorisation de pêche délivrée par le Groenland, conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe au protocole. La demande et l'autorisation de pêche devront se rapporter clairement à des activités en dehors de la zone de pêche groenlandaise.

2.   Toutes les mesures concernant cette pêcherie dans la zone de réglementation de la CPANE adoptées par cette organisation sont respectées.

3.   Un navire est autorisé à pêcher au titre de son quota groenlandais pour le sébaste uniquement lorsqu'il a épuisé la part du quota CPANE octroyé à l'Union pour le sébaste qu'il avait reçue de son État du pavillon.

4.   Un navire peut pêcher au titre de son quota groenlandais au sein de la même zone de la CPANE dans laquelle son quota CPANE a été capturé, sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessous.

5.   Un navire peut pêcher au titre de son quota groenlandais dans la zone de conservation des sébastes (RCA) dans les conditions figurant dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes, à l'exclusion de toute zone qui se situe à l'intérieur de la zone de pêche d'Islande.

6.   Un navire menant des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE transmet un rapport de position VMS à la CPANE par l'intermédiaire du CSP de son État du pavillon conformément aux exigences réglementaires. Lorsqu'un navire pêche au titre du quota groenlandais au sein de la RCA de la CPANE, le CSP de l'État du pavillon prend les dispositions spécifiques nécessaires pour que les résultats du positionnement envoyé chaque heure du rapport de position VMS du navire soient transmis au CSP du Groenland en temps quasi réel.

7.   Le capitaine du navire veille à ce que, lors des notifications à la CPANE et aux autorités du Groenland, les captures de sébaste qui ont été réalisées dans la zone de réglementation de la CPANE dans le cadre du régime de flexibilité du Groenland soient clairement identifiées comme ayant été capturées au titre de l'autorisation de pêche octroyée dans le cadre du régime de flexibilité.

a)

Avant de commencer à pêcher au titre de son autorisation de pêche groenlandaise, un navire transmet un rapport de NOTIFICATION D'ACTION.

b)

Si la pêche est effectuée avec une autorisation de pêche groenlandaise, une déclaration QUOTIDIENNE DE CAPTURES est transmise quotidiennement, au plus tard à 23:59 TUC.

c)

Lors de l'arrêt de ses activités de pêche au titre de son quota groenlandais, un navire transmet un rapport de FIN DE L'ACTION.

Le RAPPORT de NOTIFICATION D'ACTION, la DÉCLARATION QUOTIDIENNE DE CAPTURES et le RAPPORT de NOTIFICATION DE FIN DE L'ACTION sont transmis conformément au chapitre IV, section 2, de l'annexe.

8.   Afin de renforcer la protection des zones d'extrusion larvaire, les activités de pêche ne commencent pas avant la date fixée dans la recommandation de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes.

9.   L'État du pavillon déclare les captures réalisées au titre du quota groenlandais dans les eaux groenlandaises et dans la zone de réglementation de la CPANE aux autorités de l'Union. Il s'agit notamment de toutes les captures réalisées dans le cadre du régime de flexibilité; la déclaration indique clairement les captures et l'autorisation de pêche correspondante.

10.   À la fin de la campagne de pêche, chaque CSP de l'État du pavillon transmet aux autorités groenlandaises les statistiques de captures de la pêcherie de sébaste pélagique réalisées dans le cadre dudit régime de flexibilité.