4.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/4


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine établissant un cadre pour la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne (UE) peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L'Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. La Bosnie-Herzégovine peut accepter l'invitation de l'Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l'Union européenne se prononcera sur l'acceptation de la contribution proposée par la Bosnie-Herzégovine.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la Bosnie-Herzégovine aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger du fait que la Bosnie-Herzégovine prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crises menée par l'UE.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et devrait s'entendre sans préjudice d'éventuels accords existants régissant la participation de la Bosnie-Herzégovine à une opération de gestion de crises de l'UE qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l'Union européenne d'inviter la Bosnie-Herzégovine à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que la BosnieHerzégovine aura décidé d'y participer, la Bosnie-Herzégovine fournit des informations sur la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne.

2.   L'évaluation, par l'Union européenne, de la contribution proposée par la Bosnie-Herzégovine est menée en consultation avec la Bosnie-Herzégovine.

3.   L'Union européenne fournit le plus tôt possible à la Bosnie-Herzégovine une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l'opération afin d'aider la Bosnie-Herzégovine à formuler son offre.

4.   L'Union européenne informe par courrier la Bosnie-Herzégovine des résultats de cette évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La Bosnie-Herzégovine souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   La contribution de la Bosnie-Herzégovine à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la Bosnie-Herzégovine détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que la Bosnie-Herzégovine met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut des forces/de la mission, s'il est disponible, conclu entre l'Union européenne et le ou les États dans lesquels l'opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'UE est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et la Bosnie-Herzégovine.

3.   Sans préjudice de l'accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Bosnie-Herzégovine participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction de la Bosnie-Herzégovine. Si des forces de la Bosnie-Herzégovine opèrent à bord d'un navire ou d'un aéronef d'un État membre de l'UE, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci.

4.   Il appartient à la Bosnie-Herzégovine de répondre à toute plainte liée à la participation d'un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane d'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Bosnie-Herzégovine d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La Bosnie-Herzégovine s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle la Bosnie-Herzégovine participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour toute participation future de la Bosnie-Herzégovine à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La Bosnie-Herzégovine prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (1), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE s'il s'agit d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE, ou le chef de mission de l'UE s'il s'agit d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Au cas où l'UE et la Bosnie-Herzégovine ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre d'une opération de gestion de crise menée par l'UE.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE

1.   La Bosnie-Herzégovine veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La Bosnie-Herzégovine informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE (ci-après dénommé le «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la BosnieHerzégovine un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la Bosnie-Herzégovine s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l'Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.

6.   La Bosnie-Herzégovine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

8.   La Bosnie-Herzégovine désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé le «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la Bosnie-Herzégovine si celle-ci apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   La Bosnie-Herzégovine assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tel qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération. Cette disposition est sans préjudice de l'article 8.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, la Bosnie-Herzégovine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La Bosnie-Herzégovine contribue au financement du budget de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la Bosnie-Herzégovine au budget opérationnel est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la BosnieHerzégovine et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération;

ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la Bosnie-Herzégovine participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la Bosnie-Herzégovine ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe la Bosnie-Herzégovine de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:

a)

l'Union européenne décide que la Bosnie-Herzégovine fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération;

ou

b)

la Bosnie-Herzégovine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l'Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la Bosnie-Herzégovine au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est signé entre le chef de mission et les services administratifs compétents de la Bosnie-Herzégovine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE

1.   La Bosnie-Herzégovine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par la Bosnie-Herzégovine s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3.   La Bosnie-Herzégovine informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   La Bosnie-Herzégovine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté la Bosnie-Herzégovine, le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Bosnie-Herzégovine.

5.   La Bosnie-Herzégovine désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé le «HRM») pour représenter le contingent de la Bosnie-Herzégovine au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la Bosnie-Herzégovine.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 12, la Bosnie-Herzégovine assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (2).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, la Bosnie-Herzégovine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La Bosnie-Herzégovine contribue au financement des coûts communs de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la Bosnie-Herzégovine aux coûts communs est calculée sur la base de l'une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la BosnieHerzégovine et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération;

ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la BosnieHerzégovine participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque la BosnieHerzégovine ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de la BosnieHerzégovine aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la Bosnie-Herzégovine aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe la Bosnie-Herzégovine de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:

a)

l'Union européenne décide que la Bosnie-Herzégovine fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l'opération;

ou

b)

la Bosnie-Herzégovine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l'Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l'administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC du Conseil et les autorités administratives compétentes de Bosnie-Herzégovine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d'application de l'accord

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

6.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues anglaise, bosniaque, croate et serbe, tous les textes faisant également foi. En cas de différend, la version anglaise du présent accord prime.


(1)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.


DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE qui appliquent une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle la Bosnie-Herzégovine participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Bosnie-Herzégovine en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de Bosnie-Herzégovine dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Bosnie-Herzégovine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires de Bosnie-Herzégovine utilisant ces biens.»

Texte pour la Bosnie-Herzégovine:

«La Bosnie-Herzégovine qui applique une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

ou résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.»