27.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/3


PROTOCOLE

à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres de l'Union», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union», représentée par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, ci-après dénommée «le Liban»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT que l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord euro-méditerranéen») a été signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et est entré en vigueur le 1er avril 2006;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et l'acte associé ont été signés à Luxembourg le 25 avril 2005 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007;

CONSIDÉRANT qu'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, (2) est entré en vigueur le 1er mars 2003;

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, l'adhésion des nouvelles parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que les consultations prévues à l'article 22 de l'accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin d'assurer qu'il a été tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et du Liban,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de l'Union, des textes de l'accord, des déclarations communes, des déclarations unilatérales et des échanges de lettres.

CHAPITRE I

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 2

(Règles d'origine)

Le protocole no 4 est modifié comme suit:

1)

À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

”.»

2)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

”.»

3)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (4).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4)) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Version arabe

Image

 (5)

(Lieu et date)

 (6)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(3)  Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc."

(4)  L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et de Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie."

(5)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."

(6)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»."

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 3

(Preuves de l'origine et coopération administrative)

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par le Liban ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de l'Union;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d'importation au Liban ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre le Liban et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2.   Le Liban et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que:

a)

une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre le Liban et l'Union avant la date d'adhésion; et

b)

l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes du Liban ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée.

Article 4

(Marchandises en transit)

1.   Les dispositions de l'accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises exportées du Liban vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers le Liban, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche au Liban ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 5

Le Liban s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de l'Union.

Article 6

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro-méditerranéen.

Article 7

1.   Le présent protocole est approuvé par l'Union, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par le Liban, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 8

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007.

Article 9

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 10

Les textes de l'accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d'association doit approuver ces textes.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

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(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(2)  JO L 262 du 30.9.2002, p. 2.