19.3.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/4


CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION

Signée à Washington D.C. le 3 mars 1973.

Modifiée à Bonn le 22 juin 1979.

Modifiée à Gaborone le 30 avril 1983.

LES ÉTATS CONTRACTANTS,

RECONNAISSANT que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

CONSCIENTS de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

RECONNAISSANT que les peuples et les États sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

RECONNAISSANT, en outre, que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

CONVAINCUS que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente convention, et sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a)

«espèce», toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b)

«spécimen»,

i)

tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

ii)

dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite annexe;

iii)

dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites annexes;

c)

«commerce», l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

d)

«réexportation», l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

e)

«introduction en provenance de la mer», le transport, dans un État, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un État;

f)

«autorité scientifique», une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'article IX;

g)

«organe de gestion», une autorité administrative nationale désignée conformément à l'article IX;

h)

«partie», un État à l'égard duquel la présente convention est entrée en vigueur.

Article II

Principes fondamentaux

1.   L'annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2.   L'annexe II comprend:

a)

toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

b)

certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II en application du point a).

3.   L'annexe III comprend toutes les espèces qu'une partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres parties pour le contrôle du commerce.

4.   Les parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente convention.

Article III

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I

1.   Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I doit être conforme aux dispositions du présent article.

2.   L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

c)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

d)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.

3.   L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

une autorité scientifique de l'État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;

b)

une autorité scientifique de l'État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c)

un organe de gestion de l'État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4.   La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente convention;

b)

un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

c)

un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5.   L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b)

un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c)

un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Article IV

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II

1.   Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe II doit être conforme aux dispositions du présent article.

2.   L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

une autorité scientifique de l'État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

c)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3.   Pour chaque partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite partie des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4.   L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

5.   La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

un organe de gestion de l'État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente convention;

b)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6.   L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

une autorité scientifique de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b)

un organe de gestion de l'État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7.   Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.

Article V

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe III

1.   Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe III doit être conforme aux dispositions du présent article.

2.   L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III par tout État qui a inscrit ladite espèce à l'annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;

b)

un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3.   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un État qui a inscrit ladite espèce à l'annexe III, d'un permis d'exportation.

4.   Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l'État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu'il va être réexporté en l'état, fera preuve pour l'État d'importation que les dispositions de la présente convention ont été respectées pour le spécimen en question.

Article VI

Permis et certificats

1.   Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent article.

2.   Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3.   Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente convention; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.

4.   Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5.   Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6.   Le cas échéant, un organe de gestion de l'État d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen.

7.   Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l'identification. À cette fin, le terme «marque» désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

Article VII

Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce

1.   Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2.   Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3.   Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:

a)

s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son État de résidence permanente et sont importés dans cet État;

b)

s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe II:

i)

lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans un État dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii)

lorsqu'ils sont importés dans l'État de résidence habituelle du propriétaire;

iii)

lorsque l'État dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;

à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente convention ne s'appliquent aux spécimens en question.

4.   Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II.

5.   Lorsqu'un organe de gestion de l'État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des articles III, IV ou V.

6.   Les dispositions des articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur État, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7.   Un organe de gestion de tout État peut accorder des dérogations aux obligations des articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:

a)

l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion;

b)

ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent article;

c)

l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Article VIII

Mesures à prendre par les parties

1.   Les parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:

a)

des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

b)

la confiscation ou le renvoi à l'État d'exportation de tels spécimens.

2.   Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, une partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente convention.

3.   Dans toute la mesure du possible, les parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

4.   En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les modalités suivantes s'appliquent:

a)

le spécimen est confié à un organe de gestion de l'État qui a procédé à cette confiscation;

b)

l'organe de gestion, après avoir consulté l'État d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou à tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente convention;

c)

l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée au point b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde.

5.   Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6.   Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux annexes I, II et III, chaque partie tient un registre qui comprend:

a)

le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs;

b)

le nombre et la nature des permis et certificats délivrés; les États avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7.   Chaque partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette partie, de la présente convention, et transmet au secrétariat:

a)

un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées au paragraphe 6, point b), du présent article;

b)

un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de la présente convention.

8.   Les informations visées au paragraphe 7 du présent article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la partie intéressée.

Article IX

Organes de gestion et autorités scientifiques

1.   Aux fins de la présente convention, chaque partie désigne:

a)

un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette partie;

b)

une ou plusieurs autorités scientifiques.

2.   Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres parties ainsi qu'avec le secrétariat.

3.   Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent article doit être communiquée par la partie intéressée au secrétariat pour transmission aux autres parties.

4.   L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent article doit, à la demande du secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

Article X

Commerce avec des États non-parties à la présente convention

Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un État qui n'est pas partie à la présente convention, ou d'importation en provenance d'un tel État, les parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit État; ces documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Article XI

Conférence des parties

1.   Le secrétariat convoquera une session de la conférence des parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente convention.

2.   Par la suite, le secrétariat convoque des sessions ordinaires de la conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des parties.

3.   Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette conférence, les parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente convention et peuvent:

a)

prendre toute disposition nécessaire pour permettre au secrétariat de remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières;

b)

examiner des amendements aux annexes I et II et les adopter conformément à l'article XV;

c)

examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux annexes I, II et III;

d)

recevoir et examiner tout rapport présenté par le secrétariat ou par toute partie;

e)

le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l'application de la présente convention.

4.   À chaque session, les parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5.   À toute session, les parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6.   L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État non-partie à la présente convention, peuvent être représentés aux sessions de la conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7.   Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la conférence par des observateurs y sont admis — sauf si un tiers au moins des parties s'y opposent — à condition qu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a)

organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux, soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;

b)

organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'État dans lequel ils sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

Article XII

Le secrétariat

1.   Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, un secrétariat sera fourni par le directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2.   Les attributions du secrétariat sont les suivantes:

a)

organiser les conférences des parties et fournir les services y afférents;

b)

remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des articles XV et XVI de la présente convention;

c)

entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la conférence des parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;

d)

étudier les rapports des parties et demander aux parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente convention;

e)

attirer l'attention des parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente convention;

f)

publier périodiquement et communiquer aux parties des listes mises à jour des annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces annexes;

g)

établir des rapports annuels à l'intention des parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites parties peuvent demander lors des sessions de la conférence;

h)

faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente convention, y compris les échanges d'informations de nature scientifique ou technique;

i)

remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les parties.

Article XIII

Mesures internationales

1.   Lorsque, à la lumière des informations reçues, le secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion compétent de la partie ou des parties intéressées.

2.   Quand une partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite partie.

3.   Les renseignements fournis par la partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent article sont examinés lors de la session suivante de la conférence des parties, laquelle peut adresser à ladite partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.

Article XIV

Incidences de la convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1.   Les dispositions de la présente convention n'affectent pas le droit des parties d'adopter:

a)

des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète;

b)

des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux annexes I, II ou III.

2.   Les dispositions de la présente convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute partie, y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.

3.   Les dispositions de la présente convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre États, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les États membres de ladite union ou zone.

4.   Un État partie à la présente convention,qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'annexe II sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet État et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.

5.   Nonobstant les dispositions des articles III, IV et V de la présente convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'État dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question.

6.   Aucune disposition de la présente convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout État touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.

Article XV

Amendements aux annexes I et II

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes I et II lors des sessions des conférences des parties:

a)

Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I ou II pour examen à la session suivante de la conférence. Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session de la conférence. Le secrétariat consulte les autres parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c), du présent article et communique les réponses à toutes les parties trente jours au moins avant la session de la conférence.

b)

Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. À cette fin, «parties présentes et votantes» signifie les parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

c)

Les amendements adoptés à une session de la conférence entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après ladite session pour toutes les parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

2.   Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux annexes I et II lors des sessions des conférences des parties:

a)

Toute partie peut proposer un amendement aux annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de la conférence des parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

b)

Pour les espèces marines, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes les parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le secrétariat communique aux parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.

c)

Pour les espèces autres que les espèces marines, le secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.

d)

Toute partie peut, dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle le secrétariat a transmis ses recommandations aux parties en application des points b) ou c) ci-dessus, transmettre audit secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

e)

Le secrétariat communique aux parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.

f)

Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le secrétariat dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions du point e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours au plus tard pour toutes les parties, sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

g)

Si une objection d'une partie est reçue par le secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des points h), i) et j) du présent paragraphe.

h)

Le secrétariat notifie aux parties qu'une objection a été reçue.

i)

À moins que le secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs ou les abstentions d'au moins la moitié des parties dans le délai de soixante jours qui suit la date de notification conformément au point h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la conférence des parties.

j)

Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié des parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

k)

Le secrétariat notifie aux parties le résultat du scrutin.

l)

Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de notification par le secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

3.   Durant le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 1, point c), ou au paragraphe 2, point l), du présent article, toute partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette partie est considérée comme un État qui n'est pas partie à la présente convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Article XVI

Annexe III et amendements à cette annexe

1.   Toute partie peut à tout moment soumettre au secrétariat une liste d'espèces qu'elle déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées à l'article II, paragraphe 3. L'annexe III comprend le nom de la partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'article Ier, point b).

2.   Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article est communiquée aux parties aussitôt après sa réception, par le secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'annexe III, quatre-vingt-dix jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'État est considéré comme un État non-partie à la présente convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.

3.   Une partie qui a inscrit une espèce à l'annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au secrétariat, qui en informe toutes les parties. Ce retrait entre en vigueur trente jours après la date de cette communication.

4.   Toute partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article communique au secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la partie juge nécessaire ou que le secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'annexe III, la partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.

Article XVII

Amendements à la convention

1.   Une session extraordinaire de la conférence des parties est convoquée par le secrétariat, si au moins un tiers des parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente convention. Ces amendements seront adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes. À cette fin, «parties présentes et votantes» signifie les parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

2.   Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le secrétariat aux parties quatre-vingt-dixjours au moins avant la session de la conférence.

3.   Un amendement entre en vigueur pour les parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre partie soixante jours après le dépôt par ladite partie de son instrument d'approbation de l'amendement.

Article XVIII

Règlement des différends

1.   Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties à la présente convention relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite convention fera l'objet de négociations entre les parties concernées.

2.   Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, et les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article XIX

Signature

La présente convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et, après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.

Article XX

Ratification, acceptation, approbation

La présente convention sera soumise à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

Article XXI

Adhésion

1.   La présente convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.

2.   La présente convention sera ouverte à l'adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d'États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les États membres et qui sont couverts par la présente convention.

3.   Dans leurs instruments d'adhésion, ces organisations feront état de l'étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux parties par le gouvernement dépositaire.

4.   Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et remplissent les obligations que la convention attribue à leurs États membres qui sont parties à la convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

5.   Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à la convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et vice-versa.

6.   Toute référence à une «partie» au sens de l'article Ier, point h), de la présente convention, à «État/États» ou «État partie/États parties» à la convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente convention.

Article XXII

Entrée en vigueur

1.   La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.

2.   Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIII

Réserves

1.   La présente convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent article et de celles des articles XV et XVI.

2.   Tout État peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:

a)

toute espèce inscrite aux annexes I, II ou III; ou

b)

toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'annexe III.

3.   Tant qu'un État partie à la présente convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent article, cet État est considéré comme un État qui n'est pas partie à la présente convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.

Article XXIV

Dénonciation

Toute partie pourra dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Article XXV

Dépositaire

1.   L'original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux États qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à ladite convention.

2.   Le gouvernement dépositaire informe les États signataires et adhérents à la présente convention et le secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.

3.   Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, un exemplaire certifié conforme de ladite convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au secrétariat des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Washington, ce troisième jour de mars mil neuf cent soixante-treize.