11.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 35/3


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l'Union»,

d'une part,

et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES FÉROÉ,

ci-après dénommé les «Îles Féroé»,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommés les «parties»,

CONSIDÉRANT QUE le programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020») a été établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Le programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020 a été adopté par la décision 2013/743/UE du Conseil (2);

CONSIDÉRANT QUE l'article 7 d'Horizon 2020 dispose que les modalités et conditions précises de participation des pays associés à Horizon 2020, y compris la contribution financière, établie sur la base du produit intérieur brut du pays associé, sont définies par un accord international entre l'Union et le pays associé;

ÉTANT DONNÉ la participation fructueuse des chercheurs féroïens à des projets financés par l'Union et l'importance de la coopération scientifique et technologique actuelle entre les Îles Féroé et l'Union et leur intérêt mutuel à renforcer la recherche et l'innovation dans le contexte de la réalisation de l'espace européen de la recherche;

CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement des Îles Féroé, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique de l'Union, d'autre part;

CONSTATANT la situation particulière des Îles Féroé qui ont une petite dimension territoriale et une faible population et qui sont très proches de l'Union en tant que voisin du nord de l'Europe;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement des Îles Féroé conclut le présent accord au nom du Royaume de Danemark conformément à la loi sur la conclusion des accords en vertu du droit international par le gouvernement des Îles Féroé;

CONSIDÉRANT QUE, sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions bilatérales avec les Îles Féroé dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

1.   Les Îles Féroé participent en tant que pays associé à Horizon 2020, tel qu'il est établi par le règlement (UE) no 1291/2013, le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision 2013/743/UE, conformément aux modalités et conditions établies ou visées dans le présent accord et ses annexes.

2.   Le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique à la participation des entités juridiques féroïennes aux communautés de la connaissance et de l'innovation.

3.   Tous les actes découlant des actes visés au paragraphe 1, y compris les actes établissant les structures nécessaires à la mise en œuvre d'Horizon 2020 par des activités de recherche en vertu des articles 185 et 187 du TFUE, s'appliquent aux Îles Féroé.

4.   Outre l'association visée au paragraphe 1, la coopération peut comporter:

a)

des discussions régulières sur les orientations et priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche dans les Îles Féroé et dans l'Union;

b)

des discussions sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

la fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche dans les Îles Féroé et dans l'Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

des réunions conjointes;

e)

des visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

f)

des contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets des Îles Féroé et de l'Union;

g)

la participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 2

Modalités et conditions relatives à l'association des Îles Féroé à Horizon 2020

1.   Sous réserve des modalités et conditions établies ou visées aux annexes I et II, les entités juridiques des Îles Féroé peuvent participer aux actions indirectes et aux activités du Centre commun de recherche de la Commission européenne dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l'Union. Pour les organismes de recherche des Îles Féroé, les modalités et conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes de l'Union sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche établies dans l'Union, compte tenu des intérêts mutuels de l'Union et des Îles Féroé.

Les entités juridiques établies dans l'Union et le Centre commun de recherche de la Commission européenne peuvent participer aux programmes et projets de recherche féroïens sur des thèmes équivalents à ceux d'Horizon 2020 dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des Îles Féroé, sous réserve des modalités et conditions établies ou visées aux annexes I et II. Une entité juridique établie dans un autre pays associé à Horizon 2020 a les mêmes droits et obligations en vertu du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre de l'Union, à condition que ledit pays associé dans lequel l'entité est établie ait également accepté d'octroyer aux entités juridiques des Îles Féroé des droits et obligations identiques.

2.   À compter de la date d'application du présent accord, les Îles Féroé paient une contribution financière au budget annuel de l'Union pour chaque année de la période d'exécution d'Horizon 2020. La contribution financière des Îles Féroé est ajoutée au montant affecté chaque année dans le budget annuel de l'Union aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières qui découlent des différentes formes de mesures nécessaires pour l'exécution, la gestion et le fonctionnement d'Horizon 2020. Les règles applicables au calcul et au paiement de la contribution financière des Îles Féroé sont énoncées à l'annexe III.

3.   Des représentants des Îles Féroé participent en qualité d'observateurs aux comités mis en place dans le cadre d'Horizon 2020. Ces comités siègent sans les représentants des Îles Féroé au moment du vote. Les Îles Féroé seront informées des résultats. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union.

4.   Les représentants des Îles Féroé participent au conseil d'administration du Centre commun de recherche conformément au règlement intérieur du conseil d'administration du Centre commun de recherche.

5.   Les frais de voyage et de séjour des représentants des Îles Féroé qui participent aux réunions des comités et organes visés au présent article ou à des réunions concernant la mise en œuvre d'Horizon 2020 organisées par l'Union sont remboursés par cette dernière sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants des États membres.

Article 3

Renforcement de la coopération

1.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

2.   Les parties veillent à ce qu'aucune taxe ou redevance ne soit imposée lors du transfert, entre l'Union et les Îles Féroé, de fonds qui sont nécessaires aux activités menées dans le cadre du présent accord.

Article 4

Comité UE-Îles Féroé pour la recherche et l'innovation

1.   Il est institué un comité mixte dénommé «comité UE-Îles Féroé pour la recherche et l'innovation», dont les fonctions sont les suivantes:

a)

assurer, évaluer et examiner la mise en œuvre du présent accord;

b)

examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération;

c)

examiner régulièrement les orientations et priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche dans les Îles Féroé et dans l'Union, ainsi que les perspectives de coopération future;

d)

apporter au besoin, sous réserve des procédures d'approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord.

2.   Le comité UE-Îles Féroé pour la recherche et l'innovation, composé de représentants de la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») et des Îles Féroé, adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité UE-Îles Féroé pour la recherche et l'innovation se réunit à la demande de l'une des parties. Il mène ses travaux de façon continue par l'échange de documents, l'envoi de messages électroniques et l'utilisation d'autres moyens de communication.

Article 5

Dispositions finales

1.   Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent accord.

2.   Le présent accord est conclu pour la durée d'Horizon 2020. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2014.

Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. L'entrée en vigueur des modifications a lieu selon la même procédure que celle applicable à l'accord proprement dit par la voie diplomatique. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois notifié par la voie diplomatique. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

3.   Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas l'accord, il est convenu ce qui suit:

l'Union rembourse aux Îles Féroé leur contribution au budget annuel de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 2;

toutefois, les fonds que l'Union a engagés au titre de la participation d'entités juridiques féroïennes à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 5, sont déduits par l'Union du remboursement susmentionné;

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification visée au paragraphe 2 sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

4.   Si l'Union décide de modifier Horizon 2020, elle notifie aux Îles Féroé le contenu exact de cette modification dans un délai d'une semaine après son adoption par l'Union. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, les Îles Féroé peuvent dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision de l'Union, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

5.   Lorsque l'Union adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, un nouvel accord peut être négocié ou l'accord existant peut être renouvelé aux conditions fixées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

6.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le TFUE est applicable et dans les conditions prévues par le TFUE et, d'autre part, au territoire des Îles Féroé.

7.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et féringienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Samveldið

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόε

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Za Vladu Farskih otoka

Per il governo delle Isole Faroe

Fēru salu valdības vārdā –

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsstýri

Image


(1)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(2)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014 -2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(3)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(4)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).


ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES ÎLES FÉROÉ

Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique», toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations.

I.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des Îles Féroé aux actions indirectes d'Horizon 2020

1.

La participation des entités juridiques établies dans les Îles Féroé aux actions indirectes d'Horizon 2020 et la contribution financière en leur faveur sont soumises aux conditions énoncées pour les «pays associés» dans le règlement (UE) no 1290/2013 et aux modalités et conditions établies ou visées dans le présent accord et ses annexes.

Si l'Union arrête des dispositions relatives à l'application des articles 185 et 187 du TFUE, les Îles Féroé sont autorisées à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées en vue d'établir ces structures juridiques.

Les entités juridiques établies dans les Îles Féroé sont éligibles, pour les instruments financiers établis au titre d'Horizon 2020, dans les mêmes conditions que les entités juridiques établies dans les États membres de l'Union.

2.

Les entités juridiques des Îles Féroé sont prises en considération, à côté des entités juridiques de l'Union, lors de la sélection des experts indépendants, pour les tâches prévues dans le règlement (UE) no 1290/2013 et aux conditions visées dans ce même règlement.

3.

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé le «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (2), les conventions de subvention et/ou contrats conclus par l'Union avec une entité juridique des Îles Féroé en vue d'effectuer une action indirecte prévoient l'exécution de contrôles et d'audits par la Commission ou la Cour des comptes européenne ou sous l'autorité d'une de ces deux institutions. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes des Îles Féroé fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits précités.

II.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres aux programmes et projets de recherche féroïens

1.

La participation des entités juridiques établies dans l'Union, constituées en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union européenne ou avec le droit de l'Union, aux projets des programmes de recherche et de développement féroïens peut requérir la participation conjointe d'au moins une entité juridique féroïenne. Le cas échéant, les propositions correspondantes sont soumises conjointement avec la ou les entités juridiques féroïennes.

2.

Sous réserve du paragraphe 1 de la présente section et de l'annexe II, les droits et obligations des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de conventions de subvention et/ou de contrats pour ces projets, sont soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales des Îles Féroé régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques féroïennes et qui garantissent un traitement équitable, compte tenu de la nature de la coopération entre les Îles Féroé et l'Union dans ce domaine.

Le financement des entités juridiques établies dans l'Union qui participent aux projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales des Îles Féroé régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques non féroïennes participant aux projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement. Lorsque les entités juridiques non féroïennes ne bénéficient pas d'un financement, les entités juridiques de l'Union supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale du projet.

3.

Les propositions de recherche dans tous les domaines sont soumises au conseil féroïen de la recherche (Granskingarráðið).

4.

Les Îles Féroé informent régulièrement l'Union et les entités juridiques féroïennes des programmes féroïens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans l'Union.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


ANNEXE II

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   Application

Aux fins du présent accord, on entend par:

1.

«propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

2.

«connaissances», les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1.

Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2.

Les entités juridiques des Îles Féroé qui participent à des actions indirectes d'Horizon 2020 ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013 ainsi qu'aux conventions de subvention et/ou contrats conclus avec l'Union, et ce en conformité avec le paragraphe 1 de la présente section.

3.

Lorsque des entités juridiques des Îles Féroé participent à une action indirecte au titre d'Horizon 2020 mise en œuvre conformément aux articles 185 et 187 du TFUE, les entités juridiques établies dans les Îles Féroé disposent de droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013 ainsi qu'aux dispositions des conventions de subvention concernées.

4.

Les entités juridiques établies dans les États membres de l'Union qui participent aux programmes ou projets de recherche féroïens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies dans les Îles Féroé qui participent à ces programmes ou projets de recherche, conformément au paragraphe 1 de la présente section.

III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

1.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord:

a)

la partie qui crée la propriété intellectuelle en est la propriétaire. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties détiennent conjointement la propriété intellectuelle;

b)

la partie propriétaire accorde à l'autre partie des droits d'accès à la propriété intellectuelle et d'utilisation aux fins des activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent accord. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances.

2.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux publications scientifiques des parties:

a)

lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports, des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données scientifiques et techniques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des travaux en question, sauf si les droits de propriété intellectuelle existants des tierces parties l'excluent.

b)

toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites en vertu de la présente section, doivent mentionner le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

3.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:

a)

au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

b)

aux fins spécifiques de la mise en œuvre du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, ces informations à ne pas divulguer comme des informations classifiées à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité et dans l'obligation de maintenir la confidentialité de ces informations;

c)

moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, demeurent confidentielles lorsque le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel des informations communiquées au moment de cette communication, conformément au point a).

e)

chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points a) et c) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et c) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.


ANNEXE III

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES ÎLES FÉROÉ À HORIZON 2020

I.   Calcul de la contribution financière des Îles Féroé

1.

La contribution financière des Îles Féroé à Horizon 2020 est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l'Union pour les crédits d'engagement nécessaires à la réalisation, à la gestion et au fonctionnement d'Horizon 2020.

2.

Le facteur de proportionnalité régissant la contribution des Îles Féroé est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut des Îles Féroé, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union. Ce rapport est calculé, pour les États membres de l'Union, sur la base des dernières statistiques de la Commission (Eurostat) disponibles au moment de la publication du projet de budget de l'Union pour la même année et, pour les Îles Féroé, sur la base des dernières statistiques pour la même année de l'autorité statistique nationale des Îles Féroé (Hagstova Føroya) disponibles au moment de la publication du projet de budget de l'Union.

3.

La Commission communique aux Îles Féroé, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

le montant des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses du projet de budget de l'Union correspondant à Horizon 2020,

le montant estimatif des contributions, dérivé du projet de budget de l'Union, correspondant à la participation des Îles Féroé à Horizon 2020, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Dès l'adoption définitive du budget général de l'Union, la Commission communique aux Îles Féroé, dans l'état des dépenses correspondant à la participation des Îles Féroé, les montants définitifs visés au paragraphe 1.

Pendant la quatrième année suivant la date d'applicabilité du présent accord, les parties réexaminent le facteur de proportionnalité déterminant la contribution des Îles Féroé, en fonction des données relatives à la participation d'entités juridiques féroïennes à des actions indirectes et directes menées au titre d'Horizon 2020 au cours de la période 2014-2016.

II.   Paiement de la contribution financière des Îles Féroé

1.

La Commission lance, au plus tard en janvier et en juin de chaque exercice, un appel de fonds aux Îles Féroé correspondant à leur contribution au titre du présent accord.

Cet appel de fonds correspond, respectivement, au paiement de six douzièmes de la contribution des Îles Féroé trente jours après la réception des appels de fonds. Toutefois, les six douzièmes à payer trente jours après réception de l'appel lancé en janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du projet de budget: la régularisation du montant payé a lieu lors du paiement des six douzièmes à payer trente jours après réception de l'appel de fonds lancé au plus tard en juin.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les trente jours qui suivent sa mise en œuvre provisoire. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution des Îles Féroé dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.

2.

Les contributions des Îles Féroé sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par les Îles Féroé sont crédités aux programmes de l'Union en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget annuel de l'Union. Le règlement financier s'applique à la gestion des crédits.

3.

Les Îles Féroé s'acquittent de leur contribution au titre du présent accord conformément à l'échéancier indiqué au paragraphe 1. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par les Îles Féroé d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt pour les montants restant dus à la date d'échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré d'un point et demi de pourcentage.

Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre gravement la mise en œuvre et la gestion du programme, la Commission suspend la participation des Îles Féroé au programme pour l'exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi aux Îles Féroé d'une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à l'Union en vertu des conventions de subvention et/ou contrats déjà conclus relatifs à l'exécution d'actions indirectes sélectionnées.

4.

Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit un exercice financier, l'état des crédits d'Horizon 2020 correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information aux Îles Féroé, dans le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

5.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation des Îles Féroé. Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette régularisation a lieu au moment du second paiement pour l'exercice suivant et en juillet 2021 pour le dernier exercice. D'autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'en juillet 2023.


ANNEXE IV

CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS FÉROÏENS AUX PROGRAMMES COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I.   Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis dans les Îles Féroé et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.

II.   Audits

1.

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 ainsi qu'aux autres règles visées dans le présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis dans les Îles Féroé prévoient la réalisation à tout moment d'audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci, dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants.

2.

Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont dûment accès aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu'à toutes les informations nécessaires pour mener à bien ces audits sur place, sous réserve de la mention expresse de ce droit d'accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants féroïens pour appliquer les instruments visés dans le présent accord. Le fait de ne pas accorder cet accès serait considéré comme un manquement à l'obligation de justifier les coûts et, par conséquent, comme une violation potentielle des conventions de subvention.

3.

Les audits peuvent être réalisés après expiration du programme ou du présent accord, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.

III.   Contrôles sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants féroïens et de leurs sous-traitants des Îles Féroé, conformément aux modalités et conditions du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil (1).

2.

La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec le centre national d'audit (Landsgrannskoðanin). Ce dernier est informé à l'avance, dans un délai raisonnable, de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter de l'aide. À cet effet, les agents des autorités compétentes féroïennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités féroïennes concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

4.

Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités féroïennes, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l'aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

La Commission informe, dans les meilleurs délais, l'autorité compétente féroïenne de tout élément laissant supposer l'existence d'irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité précitée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   Information et consultation

1.

Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes féroïennes et de l'Union échangent régulièrement des informations, sous réserve d'interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l'une des parties, procèdent à des consultations.

2.

Les autorités compétentes féroïennes informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V.   Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit féroïen et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou sur le territoire des États membres de l'Union ou des Îles Féroé sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d'autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.

VI.   Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal féroïen, la Commission peut imposer des mesures et sanctions administratives conformément aux règlements (UE, Euratom) no 966/2012, (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (2).

VII.   Recouvrement et exécution

Toute décision prise par la Commission au titre d'Horizon 2020 et couverte par le présent accord, qui impose une obligation pécuniaire à des personnes autres que les États, a force exécutoire dans les Îles Féroé. Si la Commission en fait la demande, l'autorité désignée par le gouvernement des Îles Féroé entame la procédure pour faire appliquer une telle décision au nom de la Commission. Dans ce cas, la décision de la Commission est présentée à la juridiction féroïenne, sans autre formalité que la vérification de son authenticité, par l'autorité désignée à cet effet par le gouvernement des Îles Féroé, qui en informe la Commission. L'exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure féroïens. Les dispositions d'exécution pertinentes sont incorporées dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants féroïens. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission et suspendre son exécution. En outre, les plaintes concernant la régularité des dispositions d'exécution relèvent de la compétence des juridictions féroïennes.


(1)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).