2.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/60


DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE

du 26 septembre 2014

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2014/865/UE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, et notamment son protocole no 4, article 39,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), tel que modifié par la décision no 1/2012 du Conseil d'association UE-Tunisie du 20 février 2012 (2) permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2012.

(2)

Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocol no 4 à l'accord, avec effet au 1er janvier 2013.

(3)

Le protocole no 4 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(4)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2012, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte suivant:

«Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d'un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2014.

Par le Conseil d'association

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(2)  JO L 106 du 18.4.2012, p. 28.