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22.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 15/85 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 157/2014
du 9 juillet 2014
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/92]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (1). |
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(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le texte suivant est ajouté au paragraphe 5 de l'article 2 du protocole 31 de l'accord EEE:
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«— |
32013 R 1316: règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
Les États de l'AELE participent uniquement au volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Kurt JÄGER
(1) JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.
(*1) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.