22.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 15/85


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N o 157/2014

du 9 juillet 2014

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2015/92]

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (1).

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au paragraphe 5 de l'article 2 du protocole 31 de l'accord EEE:

«—

32013 R 1316: règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Les États de l'AELE participent uniquement au volet télécommunications du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kurt JÄGER


(1)   JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.