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24.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 369/3 |
PROTOCOLE
entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-vert
Article 1
Période d'application et possibilités de pêche
1. À partir de la date d'application provisoire du protocole et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:
Espèces hautement migratoires listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans les limites fixées à l'appendice 2 et à l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales:
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thoniers senneurs congélateurs: 28 navires, |
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thoniers canneurs: 13 navires, |
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palangriers de surface: 30 navires. |
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
3. En application de l'article 6 de l'accord, les navires de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union (ci-après dénommés «navires de l'Union») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la Zone économique Exclusive (ZEE) de la République du Cap-Vert que s'ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par le Cap-Vert dans le cadre du présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière — modalités de paiement
1. La valeur totale estimée du protocole se chiffre, pour la période visée à l'article 1, à 3 300 000 EUR.
2. Le montant visé au paragraphe 1 est réparti comme suit:
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2 100 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord affectée comme suit:
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1 200 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application des articles 5 et 6 de l'accord et selon les modalités prévues au chapitre II, point 3, de l'annexe. |
3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord.
4. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union dans les eaux cap-verdiennes dépasse le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2, point a), le montant de de la contrepartie financière visé au paragraphe 2, point a), sera augmenté, pour chaque tonne supplémentaire capturée, de 55 EUR pour les deux premières années et de 50 EUR pour les deux dernières années. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.
5. Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2, points a) et b), intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
6. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.
7. La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.
Article 3
Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux cap-verdiennes
1. Les parties s'accordent, au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, notamment:
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a) |
les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée; |
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b) |
les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable; |
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c) |
les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. |
2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte.
3. Chaque année, les autorités du Cap-Vert peuvent décider de l'affectation d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union au plus tard deux mois avant la date anniversaire du présent protocole.
4. Les deux parties procèdent chaque année, au sein de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne serait pas satisfaisante, l'Union se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.
Article 4
Coopération scientifique à la pêche responsable
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ses eaux. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, telles qu'elles sont précisées à l'appendice 2 de l'annexe, sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de pêche du Cap-Vert dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union.
2. Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union et les autorités du Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution des captures, de l'effort de pêche et de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert pour l'ensemble des espèces couvertes par le présent protocole. En particulier, les parties conviennent de renforcer la collecte et l'analyse des données, permettant de développer un plan d'action national pour la conservation et la gestion des requins dans la ZEE du Cap-Vert.
3. Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la CICTA s'agissant de la gestion responsable des pêcheries.
4. Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter par décision de la commission mixte, le cas échéant après une réunion scientifique et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l'Union.
5. Le Cap-Vert s'engage à rendre public tout accord autorisant des navires sous pavillon étranger à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert tout en tenant compte du caractère sensible de certaines informations, telles que les conditions financières.
6. Compte tenu du fait que les requins pélagiques font partie des espèces pouvant être capturées par la flotte de l'Union en association avec les pêcheries thonières, et compte tenu de la vulnérabilité de ces espèces, tel que cela peut ressortir des avis scientifiques de la CICTA, les captures de ces espèces par les palangriers opérant dans le cadre du présent protocole font l'objet d'une attention particulière basée sur le principe de précaution. Les deux parties coopèrent de façon à améliorer la disponibilité et le suivi des données scientifiques relatives aux espèces pêchées.
À cette fin, les deux parties mettent en place un mécanisme de suivi étroit de cette pêcherie afin de garantir l'exploitation durable de cette ressource. Ce mécanisme de suivi s'appuie en particulier sur un échange trimestriel portant sur les données relatives aux captures des requins. Lorsque ces captures dépassent, sur une année, 30 % du tonnage de référence visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), un suivi renforcé basé sur un échange mensuel de données se met en place ainsi qu'une concertation entre les parties. Dans le cas où ces captures atteignent, sur une année, 40 % du tonnage de référence visé ci-dessus, la Commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l'activité de la flotte palangrière.
En outre, les parties décident de s'appuyer sur une étude réalisée par l'Union, avec la participation des institutions scientifiques du Cap-Vert, destinée à:
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analyser la situation des requins et l'impact de la pêche sur les écosystèmes locaux, |
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fournir des données sur les phénomènes migratoires de ces espèces, |
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identifier les zones sensibles, biologiques et écologiques au Cap-Vert et dans la zone tropicale de l'Atlantique. |
La Commission mixte pourra décider d'ajuster le mécanisme de suivi susmentionné en fonction des résultats de cette étude.
Article 5
Révision d'un commun accord en commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques
1. La commission mixte pourra réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1 et les ajuster d'un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.
2. La Commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et les modalités d'application du présent protocole et de ses annexes.
Article 6
Incitation aux débarquements et promotion de la coopération entre opérateurs économiques
1. Les deux parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens.
2. Des incitations financières aux débarquements, telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe, sont mises en œuvre.
3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Article 7
Suspension de mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue sur l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
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a) |
des circonstances anormales, telles qu'elles sont définies à l'article 7, paragraphe 3, point a), de l'accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne; |
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b) |
des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole; |
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c) |
en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont définis à l'article 9 dudit accord; |
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d) |
un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), par l'Union, pour des raisons autres que celles prévues par l'article 8 du présent protocole; |
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e) |
un différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties. |
2. Lorsque la suspension de l'application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
3. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
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a) |
des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne; |
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b) |
des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole; |
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c) |
en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont définis à l'article 9 dudit accord. |
2. L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties, dès le rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1 du présent article, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 du présent article le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être versée au-delà d'une période de six mois après l'expiration du protocole.
Article 9
Informatisation des échanges
1. Le Cap-Vert et l'Union s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord.
2. Dès que les systèmes prévus au paragraphe 1 sont opérationnels, la version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3. Le Cap-Vert et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies à l'annexe.
Article 10
Suivi par satellite
Le suivi par satellite des navires de pêche de l'Union dans le cadre du présent protocole se fait selon les dispositions définies à l'annexe.
Article 11
Confidentialité des données
Le Cap-Vert s'engage à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur et en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord.
Article 12
Dispositions applicables de la loi nationale
1. Les activités des navires de pêche de l'Union opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, notamment les dispositions du plan de gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert, sauf si l'accord ou le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2. Les autorités cap-verdiennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
Article 13
Durée
Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de quatre années à partir de l'application provisoire conformément à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14.
Article 14
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.
2. L'envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre les consultations entre les parties.
Article 15
Application provisoire
Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Pour l'Union européenne
Pour la République du Cap-Vert
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou au Cap-Vert au titre d'une autorité compétente désigne:
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pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'Union au Cap-Vert; |
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pour le Cap-Vert: le ministère chargé des pêches. |
2. Zone de pêche
Les coordonnées de la ZEE du Cap-Vert sont spécifiées à l'appendice 1. Les navires de l'Union pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des limites fixées pour chaque catégorie à l'appendice 2.
Le Cap Vert communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. L'Union est également informée.
3. Désignation d'un agent local
Tout navire de l'Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un agent résidant au Cap-Vert.
4. Compte bancaire
Le Cap-Vert communique à l'Union, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
1. Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles
Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre de l'accord, aient été remplies.
2. Demande d'autorisation de pêche
L'Union soumet au Cap-Vert une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire à l'appendice 3. La demande doit être tapée ou lisiblement écrite en lettres majuscules d'imprimerie.
Pour chaque première demande d'autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée:
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i) |
de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée, ainsi que de la contribution forfaitaire pour les observateurs mentionnée au chapitre X; |
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ii) |
des nom et adresse de l'agent local du navire, s'il existe; |
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iii) |
d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et de dimensions minimales de 15 cm × 10 cm; |
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iv) |
de tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l'accord. |
Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement doit uniquement être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur.
3. Redevances et avances
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a) |
La redevance payée par les armateurs est fixée selon les modalités suivantes:
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b) |
Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités cap-verdiennes compétentes des redevances forfaitaires anticipées fixées comme suit: Pour les thoniers senneurs:
Pour les canneurs:
Pour les palangriers de surface:
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c) |
La redevance forfaitaire anticipée comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de service. Pour la première et la dernière année, la redevance forfaitaire anticipée et son équivalent en termes de tonnage par navire sont calculés prorata temporis, en fonction du nombre de mois couverts par la licence. |
4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher
Dès réception des demandes d'autorisation de pêche, le Cap-Vert établit dans un délai maximum de trois jours calendrier, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.
L'Union transmet la liste provisoire à l'armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, le Cap-Vert peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son agent, et en remet copie à l'Union.
5. Délivrance de l'autorisation de pêche
Le Cap-Vert délivre l'autorisation de pêche pour le thon et espèces associées («atum e afins») à l'Union dans un délai de quinze jours ouvrables après réception du dossier de demande complet.
En cas de renouvellement d'une autorisation de pêche durant la période d'application du présent protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l'autorisation de pêche initiale.
L'Union transmet l'autorisation de pêche à l'armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, le Cap-Vert peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son agent, et en remet copie à l'Union.
6. Liste des navires autorisés à pêcher
Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, le Cap-Vert établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone du Cap-Vert. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union et remplace la liste provisoire visée au point 4.
7. Durée de validité de l'autorisation de pêche
Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.
Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:
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i) |
lors de la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année; |
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ii) |
ensuite, chaque année calendaire complète; |
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iii) |
lors de la dernière année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole. |
8. Détention à bord de l'autorisation de pêche
L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.
Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée au point 4. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.
9. Transfert de l'autorisation de pêche
L'autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n'est pas transférable.
Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave et sur demande de l'Union, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer.
Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son agent au Cap-Vert et par l'établissement dans les meilleurs délais par le Cap-Vert de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.
Le Cap-Vert met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.
10. Navires d'appui
Le Cap-Vert autorise les navires de pêche à se faire assister par des navires d'appui sous réserve de l'adoption par le Cap-Vert d'une législation règlementant l'activité de ces navires.
CHAPITRE III
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques à l'appendice 2.
Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA.
Conformément aux recommandations de la CICTA, les parties s'efforcent de réduire les niveaux de captures accidentelles de tortues, d'oiseaux de mer et d'autre espèces non-ciblées. Les navires de l'Union veillent à libérer ces captures accidentelles afin de maximiser les chances de survie de ces espèces.
CHAPITRE IV
REGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES
1. Journal de pêche
Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 4.
Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Cap-Vert.
Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.
Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.
Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.
L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
2. Déclaration des captures
Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Cap-Vert de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche du Cap-Vert.
Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:
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i) |
en cas de passage dans un port du Cap-Vert, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Cap-Vert, qui en accuse réception par écrit; |
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ii) |
en cas de sortie de la zone de pêche du Cap-Vert sans passer préalablement par un port du Cap-Vert, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de trente jours après la sortie de la zone du Cap-Vert:
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Dès que le Cap-Vert est en mesure de recevoir les déclarations de captures par courrier électronique, le capitaine transmet les journaux de pêche au Cap-Vert à l'adresse électronique communiquée par le Cap-Vert. Le Cap-Vert accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.
Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants:
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i) |
Institut de recherche pour le développement (IRD); |
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ii) |
Instituto Español de Oceanografia (IEO); |
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iii) |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); ou |
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iv) |
Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP). |
Le retour du navire dans la zone du Cap-Vert, dans la période de validité de son autorisation de pêche, donne lieu à une nouvelle déclaration de captures.
En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Cap-Vert peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Cap-Vert peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Le Cap-Vert informe sans délai l'Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.
3. Transition vers un système électronique
Les deux parties conviennent de mettre en place un journal de pêche électronique et un système de déclaration électronique de l'ensemble des données relatives aux captures (ERS), conformément aux lignes directrices qui figurent à l'appendice 6. Les parties détermineront ensemble les modalités de la mise en œuvre de ce système avec l'objectif de le rendre opérationnel à partir du 1er septembre 2015.
4. Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface
Jusqu'à la mise en œuvre du système électronique prévu au point 3, les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels qu'ils sont confirmés par les instituts scientifiques visés au point 2. L'Union établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ces déclarations de captures, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente. L'Union communique ce décompte final au Cap-Vert et à l'armateur via les États membres avant le 31 juillet de l'année en cours.
À partir de la date de mise en œuvre effective du système électronique prévu au point 3, l'Union établit pour chaque thonier canneur, thonier senneur et palangrier de surface, sur la base des livres de bord archivés dans le centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center — FMC) de l'État du pavillon, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente. L'Union communique ce décompte final au Cap-Vert et à l'armateur avant le 31 mars de l'année en cours.
Dans les deux cas et dans un délai de trente jours après la date de transmission, le Cap-Vert peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Cap-Vert ne présente pas d'objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré comme adopté.
Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde au Cap-Vert, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.
CHAPITRE V
DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1. Notification
Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire débarquer dans un port du Cap-Vert, ou transborder des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert, doit notifier au Cap-Vert, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement ou le transbordement:
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a) |
le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder; |
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b) |
le port de débarquement ou de transbordement; |
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c) |
la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement; |
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d) |
la quantité (exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); |
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e) |
en cas de transbordement, le nom du navire récepteur; |
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f) |
le certificat sanitaire du navire récepteur. |
L'opération de transbordement doit se faire dans les eaux d'un port du Cap-Vert autorisé à cet effet. Le transbordement en mer est interdit.
Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Cap-Vert.
2. Encouragement aux débarquements
Afin de contribuer au développement du secteur de la pêche au Cap-Vert et de renforcer les retombées économiques et sociales de l'accord, notamment dans le domaine de la transformation et de la valorisation des produits de pêche, les deux parties se concertent afin d'élaborer une stratégie ayant pour objectif d'accroître les débarquements de la flotte de l'Union.
Les armateurs qui pêchent du thon s'efforcent de débarquer une partie des captures réalisées dans les eaux du Cap-Vert. Les captures débarquées pourront être vendues aux entreprises locales à un prix défini sur la base d'une négociation entre opérateurs.
La mise en œuvre de la stratégie destinée à accroître les débarquements ainsi que l'opérationnalisation effective des infrastructures portuaires et de transformation feront l'objet d'un suivi régulier par la Commission mixte après consultation des acteurs concernés.
Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche conformément au présent protocole qui débarquent des captures de thon dans un port du Cap-Vert bénéficient d'une réduction sur la redevance de 10 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de 10 EUR par tonne est accordée dans le cas d'une vente des produits de la pêche à une usine de transformation du Cap-Vert. Ce mécanisme s'applique jusqu'à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures.
Les documents attestant du débarquement et/ou de la vente sont transmis à la direction Générale de Pêches. Après approbation, les armateurs concernés sont informés via l'Union des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
1. Entrée et sortie de zone
Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Cap-Vert d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée au Cap-Vert dans un délai de six heures avant l'entrée ou la sortie.
En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
|
i) |
la date, l'heure et le point de passage prévus; |
|
ii) |
la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; |
|
iii) |
la présentation des produits. |
La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopie ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par le Cap-Vert. Le Cap-Vert notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.
Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone du Cap-Vert sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
2. Inspection en mer
L'inspection en mer dans la zone du Cap-Vert des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.
Avant de monter à bord, les inspecteurs du Cap-Vert préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.
Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
Le Cap-Vert peut autoriser l'Union à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur.
Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Cap-Vert.
À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Cap-Vert établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.
Les inspecteurs du Cap-Vert remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.
3. Inspection au port
L'inspection au port des navires de l'Union qui débarquent ou transbordent, dans les eaux d'un port du Cap- Vert, des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert sera effectuée par des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.
L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.
Le Cap-Vert peut autoriser l'Union à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.
Le capitaine du navire de l'Union facilite le travail des inspecteurs du Cap-Vert.
À la fin de chaque inspection, l'inspecteur du Cap-Vert établit un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.
L'inspecteur du Cap-Vert remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union dès la fin de l'inspection. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.
CHAPITRE VII
SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)
1. Messages de position des navires — système VMS
Lorsqu'ils sont dans la zone du Cap-Vert, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au FMC de leur État de pavillon.
Chaque message de position doit contenir:
|
a) |
l'identification du navire; |
|
b) |
la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; |
|
c) |
la date et l'heure d'enregistrement de la position; |
|
d) |
la vitesse et le cap du navire; |
|
e) |
être configuré selon le format figurant à l'appendice 5. |
La première position enregistrée après l'entrée dans la zone du Cap-Vert sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Cap-Vert, qui sera identifiée par le code «EXI».
Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.
2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.
En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone du Cap-Vert.
Les navires qui pêchent dans la zone du Cap-Vert avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.
3. Communication sécurisée des messages de position au Cap-Vert
Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC du Cap- Vert. Les FMC de l'État de pavillon et du Cap-Vert s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.
La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et du Cap-Vert est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.
Le FMC du Cap-Vert informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.
4. Dysfonctionnement du système de communication
Le Cap-Vert s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.
Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation du Cap-Vert en vigueur.
5. Révision de la fréquence des messages de position
Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Cap-Vert peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Cap-Vert au FMC de l'État de pavillon et à l'Union. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai au Cap-Vert les messages de position selon la nouvelle fréquence.
À la fin de la période d'enquête déterminée, le Cap-Vert informe le FMC de l'État de pavillon et l'Union du suivi éventuel.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS
1. Traitement des infractions
Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.
La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.
2. Arraisonnement d'un navire — réunion d'information
Si la législation du Cap-Vert en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Cap-Vert.
Le Cap-Vert notifie à l'Union, dans un délai maximal d'un jour ouvrable, tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments motivant l'arraisonnement.
Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Cap-Vert organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.
3. Sanction de l'infraction — procédure transactionnelle
La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Cap-Vert selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.
Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Cap-Vert et l'Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l'arrêt du navire.
4. Procédure judiciaire — caution bancaire
Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Cap-Vert et dont le montant, fixé par le Cap-Vert, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:
|
a) |
intégralement, si aucune sanction n'est prononcée; |
|
b) |
à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. |
Le Cap-Vert informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.
5. Libération du navire et de l'équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
CHAPITRE IX
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Nombre de marins à embarquer
Pendant leur campagne de pêche dans la zone du Cap-Vert, les navires de l'Union embarquent des marins cap-verdiens dans les limites suivantes:
|
a) |
la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six marins; |
|
b) |
la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux marins; |
|
c) |
la flotte des palangriers de surface embarque au moins cinq marins. |
Les armateurs des navires de l'Union s'efforcent d'embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires.
2. Libre choix des marins
Le Cap-Vert tient une liste des marins cap-verdiens qualifiés pour être embarqués sur les navires de l'Union.
L'armateur, ou son agent, choisit librement sur cette liste les marins cap-verdiens à embarquer et notifie au Cap- Vert leur inscription dans le rôle d'équipage.
3. Contrats des marins
Pour les marins cap-verdiens, le contrat d'emploi est établi par l'armateur ou son agent et le marin, éventuellement représenté par son syndicat. Il est visé par l'autorité maritime du Cap-Vert. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.
Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable au Cap-Vert. Il comprend une assurance décès, maladie et accident.
Une copie du contrat est remise aux signataires.
Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins cap-verdiens. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
4. Salaire des marins
Le salaire des marins cap-verdiens est à la charge de l'armateur. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche et d'un commun accord entre l'armateur ou son agent et le Cap-Vert.
Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux ni aux normes de l'OIT.
5. Obligations du marin
Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc et l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. Dans ce cas, l'armateur ne sera soumis à aucune pénalité financière ou à aucun paiement compensatoire.
6. Non-embarquement de marins cap-verdiens
Les armateurs des navires qui n'embarquent pas de marins cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l'année en cours, pour chaque marin en deçà du nombre fixé au début du présent chapitre, une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone du Cap-Vert.
CHAPITRE X
OBSERVATEURS DU CAP-VERT
1. Observation des activités de pêche
Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.
Ce régime d'observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA.
2. Navires et observateurs désignés
Le Cap-Vert désigne les navires de l'Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l'observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur.
Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, le Cap-Vert informe l'Union et l'armateur, ou son agent, des navires et des observateurs désignés, ainsi que du temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. Le Cap-Vert informe sans délai l'Union et l'armateur, ou son agent, de toute modification des navires et observateurs désignés.
Le Cap-Vert s'efforcera de ne pas désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que celles du Cap-Vert.
Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.
3. Contribution financière forfaitaire
Au moment du paiement de la redevance, l'armateur verse au Cap-Vert, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 200 EUR par an.
4. Salaire de l'observateur
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du Cap-Vert.
5. Conditions d'embarquement
Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son agent, et le Cap-Vert.
L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.
Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.
Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.
L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.
6. Obligation de l'observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
|
a) |
prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche; |
|
b) |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; |
|
c) |
respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire. |
7. Embarquement et débarquement de l'observateur
L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.
L'armateur ou son représentant communique au Cap-Vert, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.
Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.
Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port du Cap-Vert, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur au Cap-Vert dans les meilleurs délais.
8. Tâches de l'observateur
L'observateur accomplit les tâches suivantes:
|
a) |
observer l'activité de pêche du navire; |
|
b) |
vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche; |
|
c) |
procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique; |
|
d) |
faire le relevé des engins de pêche utilisés; |
|
e) |
vérifier les données des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert reportées dans le journal de bord; |
|
f) |
vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées; |
|
g) |
communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone du Cap-Vert, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires. |
9. Rapport de l'observateur
Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.
L'observateur remet son rapport au Cap-Vert, qui en transmet une copie à l'Union dans un délai de huit jours après le débarquement de l'observateur.
CHAPITRE XI
RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR
1. L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage.
2. L'opérateur dispose d'une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu.
3. Dans l'éventualité où un navire de l'Union est impliqué dans un accident ou un incident maritime au Cap-Vert, entraînant une pollution et des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement aux autorités cap-verdiennes. Si les dommages constatés sont le fait du navire de l'operateur, ce dernier assume sa responsabilité dans le cadre des dispositions et procédures nationales et internationales applicables.
APPENDICES DE L'ANNEXE
|
Appendice 1 — |
ZEE du Cap-Vert |
|
Appendice 2 — |
mesures techniques de conservation |
|
Appendice 3 — |
formulaire de demande d'autorisation de pêche |
|
Appendice 4 — |
journal de pêche |
|
Appendice 5 — |
communication des messages VMS au Cap-Vert |
|
Appendice 6 — |
lignes directrices pour l'encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS) |
Appendice 1
ZEE du Cap Vert
La ZEE du Cap-Vert s'étend jusqu'à 200 miles nautiques à partir des lignes de base suivantes:
|
Points |
Latitude Nord |
Longitude Ouest |
Île |
|
A. |
14° 48′ 43,17″ |
24° 43′ 48,85″ |
I. Brava |
|
C-P1 a Rainha |
14° 49′ 59,10″ |
24° 45′ 33,11″ |
— |
|
C-P1 a Faja |
14° 51′ 52,19″ |
24° 45′ 09,19″ |
— |
|
D-P1 Vermelharia |
16° 29′ 10,25″ |
24° 19′ 55,87″ |
S. Nicolau |
|
E. |
16° 36′ 37,32″ |
24° 36′ 13,93″ |
Ilhéu Raso |
|
F-P1 a da Peça |
16° 54′ 25,10″ |
25° 18′ 11,00″ |
Santo Antão |
|
F. |
16° 54′ 40,00″ |
25° 18′ 32,00″ |
— |
|
G-P1 a Camarin |
16° 55′ 32,98″ |
25° 19′ 10,76″ |
— |
|
H-P1 a Preta |
17° 02′ 28,66″ |
25° 21′ 51,67″ |
— |
|
I-P1 A Mangrade |
17° 03′ 21,06″ |
25° 21′ 54,44″ |
— |
|
J-P1 a Portinha |
17° 05′ 33,10″ |
25° 20′ 29,91″ |
— |
|
K-P1 a do Sol |
17° 12′ 25,21″ |
25° 05′ 56,15″ |
— |
|
L-P1 a Sinagoga |
17° 10′ 41,58″ |
25° 01′ 38,24″ |
— |
|
M-Pta Espechim |
16° 40′ 51,64″ |
24° 20′ 38,79″ |
S. Nicolau |
|
N-Pta Norte |
16° 51′ 21,13″ |
22° 55′ 40,74″ |
Sal |
|
O-Pta Casaca |
16° 50′ 01,69″ |
22° 53′ 50,14″ |
— |
|
P-Ilhéu Cascalho |
16° 11′ 31,04″ |
22° 40′ 52,44″ |
Boa Vista |
|
P1-Ilhéu Baluarte |
16° 09′ 05,00″ |
22° 39′ 45,00″ |
— |
|
Q-Pta Roque |
16° 05′ 09,83″ |
22° 40′ 26,06″ |
— |
|
R-Pta Flamengas |
15° 10′ 03,89″ |
23° 05′ 47,90″ |
Maio |
|
S. |
15° 09′ 02,21″ |
23° 06′ 24,98″ |
Santiago |
|
T. |
14° 54′ 10,78″ |
23° 29′ 36,09″ |
— |
|
U-D. Maria Pia |
14° 53′ 50,00″ |
23° 30′ 54,50″ |
I. de Fogo |
|
V-Pta Pesqueiro |
14° 48′ 52,32″ |
24° 22′ 43,30″ |
I. Brava |
|
X-Pta Nho Martinho |
14° 48′ 25,59 |
24° 42′ 34,92″ |
— |
|
Y = A |
14° 48′ 43,17″ |
24° 43′ 48,85″ |
|
Conformément au traité signé le 17 février 1993 entre la République du Cap-Vert et la République du Sénégal, la frontière maritime avec le Sénégal est délimitée par les points suivants:
|
Points |
Latitude nord |
Longitude ouest |
|
A |
13° 39′ 00″ |
20° 04′ 25″ |
|
B |
14° 51′ 00″ |
20° 04′ 25″ |
|
C |
14° 55′ 00″ |
20° 00′ 00″ |
|
D |
15° 10′ 00″ |
19° 51′ 30″ |
|
E |
15° 25′ 00″ |
19° 44′ 50″ |
|
F |
15° 40′ 00″ |
19° 38′ 30″ |
|
G |
15° 55′ 00″ |
19° 35′ 40″ |
|
H |
16° 04′ 05″ |
19° 33′ 30″ |
Conformément au traité signé le 19 septembre 2003 entre la République du Cap Vert et la République Islamique de Mauritanie, la frontière maritime entre les deux pays est délimitée par les points suivants:
|
Points |
Latitude nord |
Longitude ouest |
|
H |
16° 04,0′ |
019° 33,5′ |
|
I |
16° 17,0′ |
019° 32,5′ |
|
J |
16° 28,5′ |
019° 32,5′ |
|
K |
16° 38,0′ |
019° 33,2′ |
|
L |
17° 00,0′ |
019° 32,1′ |
|
M |
17° 06,0′ |
019° 36,8′ |
|
N |
17° 26,8′ |
019° 37,9′ |
|
O |
17° 31,9′ |
019° 38,0′ |
|
P |
17° 44,1′ |
019° 38,0′ |
|
Q |
17° 53,3′ |
019° 38,0′ |
|
R |
18° 02,5′ |
019° 42,1′ |
|
S |
18° 07,8′ |
019° 44,2′ |
|
T |
18° 13,4′ |
019° 47,0′ |
|
U |
18° 18,8′ |
019° 49,0′ |
|
V |
18° 24,0′ |
019° 51,5′ |
|
X |
18° 28,8′ |
019° 53,8′ |
|
Y |
18° 34,9′ |
019° 56,0′ |
|
Z |
18° 44,2′ |
020° 00,0′ |
Appendice 2
Mesures techniques de conservation
1. Mesures applicables à l'ensemble des catégories:
Espèces interdites:
En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite.
En conformité avec la législation nationale du Cap-Vert, la pêche du requin baleine (Rhincondon typus) est interdite.
Interdiction d'enlever les nageoires de requin:
Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.
Interdiction des transbordements en mer:
Le transbordement en mer est interdit. L'opération de transbordement doit se faire dans les eaux d'un port du Cap-Vert autorisé à cet effet.
2. Mesures spécifiques
FICHE 1: THONIERS CANNEURS
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(1) |
Zone de pêche: Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base |
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(2) |
Engin autorisé: Cannes |
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(3) |
Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis) |
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
FICHE 2: THONIERS SENNEURS
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(1) |
Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base, compte tenu du caractère archipélagique de la zone de pêche du Cap-Vert. |
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(2) |
Engin autorisé: Senne |
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(3) |
Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis) |
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
FICHE 3: PALANGRIERS DE SURFACE
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(1) |
Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base. |
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(2) |
Engin autorisé: Palangre de surface |
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(3) |
Espèces cibles: Espadon (Xiphias gladius), Requin peau bleu (Prionace glauca), Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus) |
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
3. Actualisation
Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser ces mesures techniques de conservation sur la base de recommandations scientifiques.
Appendice 5
Communication des messages VMS au Cap Vert
RAPPORT DE POSITION
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Donnée |
Code |
Obligatoire/Facultatif |
Observations |
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Début de l'enregistrement |
SR |
O |
Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement |
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Destinataire |
AD |
O |
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
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Expéditeur |
FS |
O |
Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
|
Type de message |
TM |
O |
Donnée relative au message — Type de message «POS» |
|
Indicatif d'appel radio |
RC |
O |
Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire |
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Numéro de référence interne à la partie contractante |
IR |
F |
Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) |
|
Numéro d'immatriculation externe |
XR |
F |
Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire |
|
État du pavillon |
FS |
F |
Donnée relative à l'état du pavillon |
|
Latitude |
LA |
O |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) |
|
Longitude |
LO |
O |
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) |
|
Date |
DA |
O |
Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
|
Heure |
TI |
O |
Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |
|
Fin de l'enregistrement |
ER |
O |
Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement |
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
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|
une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début de la transmission, |
|
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une double barre oblique (//) et un code marquent le début d'un élément de donnée, |
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|
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée, |
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les couples de données sont séparés par un espace; |
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|
le code «ER» et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement. |
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.
Appendice 6
Lignes directrices pour l'encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1. |
Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»), lorsque ce navire opère dans la zone de pêche du Cap-Vert. |
|
2. |
Un navire de l'Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche du Cap-Vert pour y mener des activités de pêche. |
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3. |
Les données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au Centre de surveillance des Pêches (ci-après dénommé «FMC») de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le FMC du Cap-Vert. |
|
4. |
L'État de pavillon et le Cap-Vert s'assurent que leurs FMC sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l'adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins trois ans. |
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5. |
Toute modification ou mise à jour du format visé au point 3 sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application. |
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6. |
La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway). |
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7. |
L'État de pavillon et le Cap-Vert désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
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ÉTABLISSEMENT ET COMMUNICATION DES DONNÉES ERS
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8. |
Le navire de pêche de l'Union doit:
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9. |
Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises. |
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10. |
Le FMC de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au FMC du Cap-Vert. |
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11. |
Le FMC du Cap-Vert confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle. |
DÉFAILLANCE DU SYSTÈME ERS À BORD DU NAVIRE ET/OU DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES ERS ENTRE LE NAVIRE ET LE FMC DE L'ETAT DE PAVILLON
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12. |
L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de tout non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le FMC de l'État de pavillon. |
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13. |
L'État du pavillon informe le Cap-Vert de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. |
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14. |
En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Cap-Vert. |
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15. |
Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant:
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|
16. |
Tout navire de l'Union qui opère dans la zone de pêche du Cap-Vert avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au FMC de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au FMC du Cap-Vert. |
|
17. |
Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition du Cap-Vert via le système ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le FMC de l'État de pavillon au FMC du Cap-Vert sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés. |
|
18. |
Si le FMC du Cap-Vert ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant trois jours consécutifs, le Cap-Vert peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Cap-Vert pour enquête. |
DÉFAILLANCE DES FMC — NON-RÉCEPTION DES DONNÉES ERS PAR LE FMC DU CAP-VERT
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19. |
Lorsqu'un des FMC ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre FMC et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème. |
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20. |
Le FMC de l'État de pavillon et le FMC du Cap-Vert conviennent mutuellement des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des FMC, et s'informent sans délai de toute modification. |
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21. |
Lorsque le FMC du Cap-Vert signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le FMC de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le FMC de l'État de pavillon informe le FMC du Cap-Vert et l'Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue. |
|
22. |
Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le FMC de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au FMC du Cap-Vert en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 17. |
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23. |
Le Cap-Vert informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS par le FMC du Cap-Vert due à la défaillance d'un des FMC. |
MAINTENANCE D'UN FMC
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24. |
Les opérations de maintenance planifiées d'un FMC (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre FMC au moins soixante-douze heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre FMC. |
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25. |
Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien. |
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26. |
Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l'autre FMC en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 17. |
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27. |
Le Cap-Vert informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un FMC. |
ROUTAGE DES DONNÉES ERS AU CAP-VERT
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28. |
Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers le Cap-Vert seront utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la Commission européenne, au nom de l'Union, identifiés comme «DEH» (Data Highway Exchange) visés au paragraphe 6. |
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29. |
Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'Union, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union. |