30.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/4


ACCORD D’ASSOCIATION

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,

d'une part, et

LA GÉORGIE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits et les valeurs communes unissant les parties, établis par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, et développés dans le cadre du partenariat oriental, qui constitue une dimension spécifique de la politique européenne de voisinage, et reconnaissant le souhait commun des parties de développer, de renforcer et d'étendre leurs relations de manière ambitieuse et innovante;

PRENANT ACTE des aspirations européennes de la Géorgie et de son choix de se tourner vers l'Europe;

RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'UE, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, sont également au cœur de l'association politique et de l'intégration économique envisagées dans le présent accord;

RECONNAISSANT la détermination de la Géorgie, pays d'Europe orientale, à traduire ces valeurs dans les faits et à les promouvoir;

RECONNAISSANT que la Géorgie partage des liens historiques et des valeurs communes avec les États membres;

TENANT compte du fait que le présent accord ne préjuge en rien de l'évolution progressive des relations entre l'UE et la Géorgie à l'avenir et laisse la voie ouverte à ce processus;

RÉSOLUS à améliorer le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, sur la base des valeurs communes des parties;

COMPRENANT que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché faciliteront la participation de la Géorgie aux politiques, programmes et agences de l'UE. Ce processus contribuera au règlement durable des conflits et vice versa et aidera à instaurer un climat de confiance entre les communautés divisées par des conflits;

DÉSIREUX de contribuer au développement politique, socio-économique et institutionnel de la Géorgie par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que le développement de la société civile, la bonne gouvernance, y compris en matière fiscale, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, le renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique et la lutte contre la corruption, la réduction de la pauvreté et la coopération dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord, et constatant la volonté de l'UE de soutenir les réformes pertinentes en Géorgie;

ATTACHÉS à l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid, d'Istanbul et de Vienne de 1991 et 1992 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;

RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre des Nations unies (ONU) et de l'OSCE;

ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération au désarmement;

RECONNAISSANT la valeur ajoutée de la participation active des parties aux différentes formes de coopération régionale;

DÉSIREUX de développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

RESPECTANT PLEINEMENT les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, tels qu'inscrits dans le droit international, la charte des Nations unies, l'acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière;

RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la Géorgie à la réconciliation et des efforts qu'elle déploie pour rétablir son intégrité territoriale et contrôler de nouveau entièrement et effectivement les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) en vue d'un règlement pacifique et durable des conflits fondé sur les principes du droit international, ainsi que l'importance de la volonté de l'UE de soutenir un règlement pacifique et durable des conflits;

RECONNAISSANT, dans ce contexte, l'importance de poursuivre la mise en œuvre de l'accord en six points conclu le 12 août 2008 et de ses mesures d'exécution ultérieures, d'assurer une véritable présence internationale pour maintenir la paix et la sécurité sur le terrain, de mener des politiques de non-reconnaissance et de dialogue se renforçant mutuellement, de soutenir les discussions internationales de Genève et de permettre le retour en toute sécurité et dans la dignité de l'ensemble des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés en conformité avec les principes du droit international;

RÉSOLUS à apporter à tous les citoyens de Géorgie, y compris aux communautés divisées par des conflits, les avantages d'un renforcement de l'association politique et de l'intégration économique de la Géorgie avec l'UE;

DÉTERMINÉS à lutter contre la criminalité organisée et le trafic et à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme;

ATTACHÉS à approfondir leur dialogue et leur coopération en matière de mobilité, de migration, d'asile et de gestion des frontières, en tenant également compte du partenariat pour la mobilité entre l'UE et la Géorgie, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière à l'immigration légale, y compris la migration circulaire, et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains et à mettre en œuvre efficacement l'accord de réadmission;

RECONNAISSANT l'importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants géorgiens, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, et notamment la mise en œuvre effective des accords de facilitation de la délivrance des visas et de réadmission;

ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et conscients de la volonté de l'UE de contribuer aux réformes économiques en Géorgie, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du partenariat oriental;

DÉTERMINÉS à parvenir à l'intégration économique, notamment en instaurant une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre du présent accord, y compris par le rapprochement des réglementations et dans le respect des droits et des obligations des parties du fait de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

CONVAINCUS que le présent accord portera création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie;

DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable, à protéger l'environnement et à atténuer le changement climatique, ainsi qu'à améliorer continuellement la gouvernance environnementale et à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;

RÉSOLUS à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, y compris par la mise en place du corridor sud, notamment en favorisant l'élaboration de projets appropriés en Géorgie dans le but de faciliter la construction des infrastructures nécessaires, y compris pour le transit par la Géorgie, en accroissant l'intégration des marchés et en rapprochant progressivement la réglementation des éléments clés de l'acquis de l'UE, ainsi qu'en promouvant l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de mettre en œuvre le traité sur la charte de l'énergie;

SOUCIEUX de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, en tant qu'élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, des entreprises, de la jeunesse, de l'éducation et de la culture;

DÉTERMINÉS à encourager la coopération transfrontière et interrégionale des deux parties dans un esprit de relations de bon voisinage;

RECONNAISSANT la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'UE, conformément au présent accord, et de la mettre en œuvre de manière effective;

RECONNAISSANT la volonté de la Géorgie de développer ses infrastructures administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord;

TENANT compte de la volonté de l'UE d'apporter un soutien à la réalisation des réformes et d'utiliser à cette fin tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'UE, à moins que l'UE et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la Géorgie que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'UE conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'UE, conformément à l'article 4 bis dudit protocole, l'UE et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la Géorgie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectifs

1.   Il est établi une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

2.   Les objectifs de cette association sont de:

a)

promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la Géorgie aux politiques, programmes et agences de l'UE;

b)

mettre en place un cadre renforcé en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun et de permettre l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c)

contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Géorgie;

d)

encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, sur la base des principes de la charte des Nations unies et de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, améliorer la sécurité aux frontières et promouvoir la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;

e)

encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits;

f)

renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à renforcer l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

g)

soutenir les efforts consentis par la Géorgie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l'UE;

h)

parvenir à l'intégration économique progressive de la Géorgie dans le marché intérieur de l'UE, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord, notamment par la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant une grande liberté d'accès au marché sur la base d'un rapprochement durable et global des réglementations dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion de la Géorgie à l'OMC;

i)

mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Principes généraux

1.   Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, est le socle sur lequel reposent les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs est un autre élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché, du développement durable et d'un multilatéralisme effectif.

3.   Les parties réaffirment leur respect des principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. En particulier, elles conviennent de promouvoir le respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance.

4.   Les parties sont attachées à l'État de droit, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à la promotion du développement durable, à un multilatéralisme effectif et à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Cet attachement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales.

TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Buts du dialogue politique

1.   Les parties développent et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures. Celaaccroîtra l'efficacité de la coopération politique et favorisera une convergence sur les questions de politique étrangère et de sécurité et, partant, renforcera les relations de manière ambitieuse et innovante.

2.   Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a)

approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;

b)

promouvoir les principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, de souveraineté et d'indépendance, tels que consacrés par la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

c)

encourager le règlement pacifique des conflits;

d)

promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan international grâce à un multilatéralisme effectif;

e)

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux défis et aux principales menaces aux niveaux mondial et régional;

f)

renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, y compris la reconversion des scientifiques précédemment rattachés à des programmes relatifs aux ADM en vue de les employer dans d'autres activités;

g)

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

h)

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;

i)

développer le dialogue et approfondir la coopération des parties dans le domaine de la sûreté et de la défense;

j)

œuvrer à la promotion de la coopération régionale sous diverses formes;

k)

apporter tous les avantages d'une association politique plus étroite entre l'UE et la Géorgie, dont ceux d'une convergence accrue des politiques de sécurité, à l'ensemble des ressortissants géorgiens se trouvant à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international.

Article 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit; de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, de renforcer ses capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des organismes chargés de faire respecter la loi; de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction publique tenue de rendre compte, efficiente, efficace, transparente et professionnelle; et de continuer à lutter efficacement contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la corruption et de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 5

Politique étrangère et de sécurité

1.   Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles et encouragent une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, et se penchent en particulier sur les questions de prévention et de règlement pacifique des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts communs et vise à accroître la convergence et l'efficacité des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.

2.   Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales. Les parties soulignent également leur pleine adhésion au principe du consentement du pays hôte en matière de stationnement de forces armées étrangères sur leurs territoires. Elles conviennent que le stationnement de forces armées étrangères sur leurs territoires ne devrait avoir lieu que moyennant le consentement formel de l'État hôte, conformément au droit international.

Article 6

Crimes graves de portée internationale

1.   Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent pas rester impunis et que l'impunité des auteurs de tels crimes doit être évitée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.

2.   Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les parties réaffirment leur volonté de continuer à coopérer avec la Cour pénale internationale en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et les actes connexes, en veillant comme il se doit à préserver son intégrité.

Article 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la Géorgie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas et en réponse à une éventuelle invitation de l'UE.

Article 8

Stabilité régionale

1.   Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité, la sécurité et l'évolution démocratique dans la région et d'encourager la coopération régionale sous diverses formes et, en particulier, elles s'efforcent de contribuer au règlement pacifique des conflits non résolus dans la région.

2.   Ces efforts sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents. En outre, les parties utilisent pleinement le cadre multilatéral du partenariat oriental, qui prévoit des activités de coopération et un dialogue ouvert et libre, favorisant les liens entre les pays partenaires eux-mêmes.

Article 9

Règlement pacifique des conflits

1.   Les parties réaffirment leur volonté de régler les conflits pacifiquement, en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, ainsi que de faciliter ensemble la réhabilitation après les conflits et les initiatives de réconciliation. Dans l'attente d'une solution durable aux conflits et sans préjudice des structures qui existent pour traiter les questions liées à ces derniers, le règlement pacifique des conflits constituera l'un des principaux sujets à l'ordre du jour du dialogue politique entre les parties, ainsi que du dialogue avec les autres acteurs internationaux concernés.

2.   Les parties reconnaissent l'importance de l'attachement de la Géorgie à la réconciliation et des efforts qu'elle déploie pour rétablir son intégrité territoriale en vue d'un règlement pacifique et durable des conflits, ainsi que celle de poursuivre la mise en œuvre pleine et entière de l'accord en six points conclu le 12 août 2008 et de ses mesures d'exécution ultérieures, de mener des politiques de non-reconnaissance et de dialogue se renforçant mutuellement, de soutenir les discussions internationales de Genève, de permettre le retour en toute sécurité et dans la dignité de l'ensemble des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés vers leurs lieux de résidence habituels, en conformité avec les principes du droit international, et d'assurer une présence significative sur le terrain de la communauté internationale, y compris de l'UE si cela se justifie.

3.   Les parties coordonnent leurs efforts, y compris avec les autres organisations internationales concernées, pour contribuer au règlement pacifique des conflits en Géorgie, notamment en ce qui concerne les questions humanitaires.

4.   Tous ces efforts sont consentis dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents.

Article 10

Armes de destruction massive

1.   Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.   Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b)

en mettant sur pied un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.   Les parties conviennent d'aborder ces questions dans leur dialogue politique.

Article 11

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.   Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.   Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.

4.   Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des exportations d'armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.

5.   Les parties conviennent d'aborder ces questions dans leur dialogue politique.

Article 12

Lutte contre le terrorisme

1.   Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.

2.   Les parties conviennent que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le plein respect de l'État de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.

3.   Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elles s'engagent à continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci.

TITRE III

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 13

État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.   Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice et le droit à un procès équitable.

2.   Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice.

3.   Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le fil conducteur de la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice.

Article 14

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques et normes de l'UE, du Conseil de l'Europe et internationaux visés à l'annexe I du présent accord.

Article 15

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.   Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment la migration légale, la protection internationale et la lutte contre la migration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

2.   La coopération repose sur des évaluations des besoins spécifiques menées en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:

a)

les causes profondes et les conséquences de la migration;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c)

les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d)

le développement d'une politique efficace et préventive contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e)

la mise en œuvre de l'accord de travail relatif à l'établissement d'une coopération opérationnelle entre l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et le ministère de l'intérieur de la Géorgie, signé le 4 décembre 2008;

f)

dans les domaines de la sécurité des documents et de la gestion des frontières, les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles.

3.   La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

Article 16

Circulation des personnes et réadmission

1.   Les parties garantissent la pleine mise en œuvre de:

a)

l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, entré en vigueur le 1er mars 2011; et

b)

l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, entré en vigueur le 1er mars 2011.

2.   Les parties continuent à s'efforcer d'améliorer la mobilité des citoyens et prennent des mesures progressives en vue d'atteindre leur objectif commun consistant à mettre en place, lorsque le moment sera venu, un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre définies dans le plan d'action en deux phases pour la libéralisation du régime des visas soient réunies.

Article 17

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.   Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, en particulier transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci; ces activités recouvrent entre autres:

a)

le trafic et la traite des êtres humains ainsi que le trafic d'armes de petit calibre et de drogues illicites;

b)

la contrebande et le trafic de marchandises;

c)

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;

d)

le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

e)

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;

f)

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

g)

la cybercriminalité.

2.   Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et développent notamment la coopération entre Europol et les autorités géorgiennes pertinentes. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant et dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 18

Drogues illicites

1.   Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues. Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de drogues et de psychotropes.

2.   Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord dans la droite ligne des conventions internationales dans ce domaine, de la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020), ainsi que de la déclaration politique sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues, adoptée en juin 1998 lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux drogues.

Article 19

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.   Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers pertinents ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme.

Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

2.   La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans les cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Article 20

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.   Dans le plein respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article 12 du présent accord, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en particulier en:

a)

veillant à l'incrimination des infractions terroristes, conformément à la définition figurant dans la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme;

b)

échangeant des informations sur les terroristes et les groupes terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;

c)

échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;

d)

partageant des informations sur les bonnes pratiques de lutte contre la radicalisation et le recrutement de terroristes et sur la promotion de la réhabilitation;

e)

échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes suspectés, ainsi que les menaces terroristes;

f)

partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;

g)

prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.

2.   La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles, telles que celles des organes pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, et menée en concertation mutuelle entre les parties.

Article 21

Coopération judiciaire

1.   Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.   En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans ce domaine. Cela inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite avec Eurojust.

TITRE IV

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

CHAPITRE 1

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises

Section 1

Dispositions communes

Article 22

Objectif

Les parties établissent une zone de libre-échange à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le «GATT de 1994»).

Article 23

Champ d'application et couverture

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises (1) entre les parties.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «originaire» tout produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées dans le protocole I du présent accord.

Section 2

Suppression des droits de douane, redevances et autres impositions

Article 24

Définition du terme «droit de douane»

Aux fins du présent chapitreun «droit de douane» comprend tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation. Un «droit de douane» ne comprend pas:

a)

d'imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 31 du présent accord;

b)

de droit institué conformément au chapitre 2 (Mesures commerciales) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord;

c)

de redevance ou d'autre imposition appliquée conformément à l'article 30 du présent accord.

Article 25

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément au Système harmonisé de 2012 fondé sur la convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (SH) et ses modifications ultérieures.

Article 26

Suppression des droits de douane sur les importations

1.   Chaque partie supprime tous les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

2.   Les produits énumérés à l'annexe II-A du présent accord sont importés dans l'Union en franchise de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés dans cette annexe. Le taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) s'applique aux importations dépassant la limite du contingent tarifaire.

3.   Les produits énumérés à l'annexe II-B du présent accord sont soumis à un droit à l'importation lorsqu'ils sont admis à l'importation dans l'Union en exemption de l'élément ad valorem du droit à l'importation.

4.   L'importation des produits originaires de Géorgie visés à l'annexe II-C du présent accord est soumise au mécanisme anticontournement décrit à l'article 27 du présent accord.

5.   Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'envisager l'extension de la libéralisation des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre elles. Toute décision au titre du présent paragraphe est prise par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 27

Mécanisme anticontournement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés

1.   Les produits visés à l'annexe II-C du présent accord sont soumis au mécanisme anticontournement décrit dans le présent article. Le volume annuel moyen des importations en provenance de Géorgie dans l'Union pour chacune de ces catégories de produits est fixé à l'annexe II-C du présent accord.

2.   Lorsque, au cours d'une année donnée commençant le 1er janvier, le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 atteint 70 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, l'Union notifie à la Géorgie le volume des importations du ou des produit(s) concerné(s). À la suite de cette notification et dans les 14 jours calendrier suivant la date à laquelle le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 atteint 80 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, la Géorgie fournit à l'Union une justification valable de sa capacité à produire les produits destinés à l'exportation dans l'Union au-delà des volumes fixés à ladite annexe. Si ces importations atteignent 100 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, l'Union peut, en l'absence de justification valable de la Géorgie, suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé aux produits concernés.

La suspension s'applique pendant une période de six mois et prend effet à compter de la date de publication de la décision de suspension du traitement préférentiel au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Toutes les suspensions temporaires adoptées en application du paragraphe 2 sont notifiées par l'Union à la Géorgie sans retard injustifié.

4.   Une suspension temporaire est levée par l'Union avant l'expiration du délai de six mois à compter de son entrée en vigueur si la Géorgie fournit des preuves solides et concluantes, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, montrant que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l'annexe II-C du présent accord résulte d'une modification du niveau des capacités de production et d'exportation de la Géorgie pour le ou les produits concernés.

5.   L'annexe II-C du présent accord ainsi que le volume peuvent être modifiés par consentement mutuel entre l'Union et la Géorgie, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», à la demande de la Géorgie, afin de tenir compte des changements de niveau des capacités de production et d'exportation de la Géorgie pour le ou les produits concernés.

Article 28

Statu quo

Aucune des parties ne peut instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie ni augmenter un droit de douane appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cela ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie de maintenir ou d'augmenter un droit de douane si elle y est autorisée par l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC.

Article 29

Droits de douane sur les exportations

Aucune des parties n'institue ni ne maintient des droits de douane ou des taxes, autres que les impositions intérieures perçues conformément à l'article 30 du présent accord, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.

Article 30

Redevances et autres impositions

Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 26 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits intérieurs ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.

Section 3

Mesures non tarifaires

Article 31

Traitement national

Chaque partie accorde aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 32

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux marchandises

Article 33

Exceptions générales

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures conformément aux articles XX et XXI du GATT de 1994 et à toute note interprétative pertinente de ces articles dans le cadre du GATT de 1994, qui sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante.

Section 5

Coopération administrative et coordination avec d'autres pays

Article 34

Retrait temporaire de préférences

1.   Les parties conviennent que la coopération et l'assistance administratives sont essentielles pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douanes et dans d'autres domaines connexes.

2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent chapitre de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pertinent accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article.

3.   Aux fins du présent article, par défaut de coopération ou d'assistance administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire de la ou des marchandise(s) concernée(s);

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d'accorder l'autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.   Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, du volume des importations de marchandises dépassant le niveau habituel des capacités de production et d'exportation de l'autre partie.

5.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude imputables à l'autre partie, notifie sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont entamé des consultations au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé à la ou aux marchandise(s) concernée(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce»;

c)

les suspensions temporaires prises en vertu du présent article ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, la condition qui a entraîné la suspension initiale n'a pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

6.   Chaque partie publie, selon ses procédures internes, des avis à l'intention des importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).

Article 35

Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole I du présent accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, d'examiner les possibilités d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 36

Accords avec d'autres pays

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf lorsqu'ils sont contraires au régime d'échanges qu'il prévoit.

2.   Les parties se consultent au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, à la demande de l'une d'elles, en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier et au sujet de tout problème important lié à leur politique commerciale respective avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'UE, de telles consultations sont menées afin qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et de la Géorgie visés dans le présent accord.

CHAPITRE 2

Mesures commerciales

Section 1

Mesures de sauvegarde globales

Article 37

Dispositions générales

1.   Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les sauvegardes») et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur l'agriculture»).

2.   Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.   Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 38

Transparence

1.   La partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie officiellement à l'autre partie à condition que celle-ci ait un intérêt économique substantiel en la matière.

2.   Nonobstant l'article 37 du présent accord, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde adresse immédiatement à l'autre partie, à sa demande, une notification écrite ad hoc lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution des mesures de sauvegarde, ainsi que, le cas échéant, des informations sur l'ouverture d'une enquête de sauvegarde et sur les conclusions provisoires et définitives de l'enquête, et lui propose de procéder à des consultations.

3.   Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux du produit importé au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

Article 39

Application de mesures

1.   Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la moins pénalisante pour leurs échanges bilatéraux.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, si une partie estime que les conditions juridiques de l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies et envisage d'appliquer de telles mesures, elle le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier au problème.

Section 2

Mesures antidumping et compensatoires

Article 40

Dispositions générales

1.   Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord antidumping»), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les subventions»).

2.   Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.   Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 41

Transparence

1.   Les parties conviennent que les mesures antidumping et compensatoires devraient être utilisées dans le respect plein et entier des prescriptions de l'accord antidumping, d'une part, et de l'accord sur les subventions, d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme équitable et transparent.

2.   Les parties garantissent, dès l'institution de mesures provisoires et avant l'adoption de la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord sur les subventions. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3.   Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue pour pouvoir exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping et compensatoires.

Article 42

Prise en compte de l'intérêt public

Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour déterminer l'intérêt public, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

Article 43

Règle du droit moindre

Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, et devrait être inférieur à la marge de dumping ou au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production intérieure.

CHAPITRE 3

Obstacles techniques au commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

Article 44

Champ d'application et définitions

1.   Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord OTC»), qui peuvent affecter les échanges de marchandises entre les parties.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord SPS»), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.

3.   Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.

Article 45

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante.

Article 46

Coopération technique

1.   Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques, de la métrologie, de la surveillance du marché, de l'accréditation et des systèmes d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.

2.   Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent d'identifier, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges pouvant notamment sans y être limités, consister:

a)

à renforcer la coopération réglementaire par l'échange de données et d'expériences, ainsi que par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, de la surveillance du marché, de l'évaluation de la conformité et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;

b)

à promouvoir et à encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'elles soient publiques ou privées, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, de surveillance du marché, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;

c)

à encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de système de surveillance du marché en Géorgie;

d)

à favoriser la participation de la Géorgie aux travaux des organisations européennes concernées;

e)

à rechercher des solutions aux obstacles techniques susceptibles d'entraver les échanges; et

f)

le cas échéant, à consentir des efforts en vue de coordonner leurs positions sur des questions d'intérêt commun au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la «CEE-ONU»).

Article 47

Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité

1.   Compte tenu de ses priorités en matière de rapprochement dans différents secteurs, la Géorgie prend les mesures nécessaires en vue de se rapprocher progressivement des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité de l'Union, ainsi que de ses systèmes correspondants et de son système de surveillance du marché, et s'engage à respecter les principes et les pratiques définis dans l'acquis pertinent de l'Union (liste indicative à l'annexe III-B du présent accord). Une liste de mesures de rapprochement figure à l'annexe III-A du présent accord; elle peut être modifiée par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.   Pour atteindre ces objectifs, la Géorgie:

a)

rapproche progressivement sa législation de l'acquis pertinent de l'Union en tenant compte de ses priorités; et

b)

atteind et à maintient le niveau d'efficacité administrative et institutionnelle requis pour garantir un système efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.

3.   La Géorgie s'abstient de modifier sa législation horizontale et sectorielle dans les domaines d'harmonisation prioritaires, sauf s'il s'agit de l'aligner progressivement sur l'acquis de l'Union correspondant ou de préserver cet alignement, et notifie à l'Union toute modification de cet ordre apportée à sa législation nationale.

4.   La Géorgie garantit et facilite la participation de ses organes nationaux concernés aux travaux des organisations européennes et internationales de normalisation, de métrologie fondamentale et légale et d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation, selon les domaines d'activité respectifs de ces organes et le statut de membre auquel ils peuvent prétendre.

5.   En vue de l'intégration de son système de normalisation, la Géorgie met tout en œuvre pour garantir que son organe de normalisation:

a)

transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application volontaire confère une présomption de conformité avec la législation de l'Union transposée dans la législation géorgienne;

b)

abroge toute norme nationale incompatible, parallèlement à cette transposition;

c)

s'emploie à satisfaire progressivement aux autres conditions applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.

Article 48

Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA)

Les parties peuvent à terme convenir d'ajouter, en tant que protocole au présent accord, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé l'«AECA») couvrant un ou plusieurs secteurs dont elles conviennent, après vérification par l'Union que la législation horizontale ou sectorielle concernée, les institutions et les normes de la Géorgie ont été pleinement rapprochées de celles de l'Union. Cet AECA dispose que, dans les secteurs qu'il couvre, les échanges de produits entre les parties s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux échanges des mêmes produits entre les États membres.

Article 49

Marquage et étiquetage

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 47 et 48 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les exigences applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés au point 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage ou au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.

2.   En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent que:

a)

elles s'efforceront de limiter autant que possible les obligations de marquage ou d'étiquetage, sauf si celles-ci sont nécessaires à l'adoption de l'acquis de l'Union dans le domaine concerné ainsi qu'à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public;

b)

une partie peut définir la forme des étiquetages ou marquages mais ne peut exiger d'approbation, d'enregistrement ou de certification des étiquetages; et

c)

les parties ont le droit d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée.

CHAPITRE 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 50

Objectif

1.   Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS»), y compris toutes les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:

a)

en garantissant la pleine transparence des mesures applicables au commerce, énumérées à l'annexe IV du présent accord;

b)

en veillant au rapprochement du système réglementaire géorgien de celui de l'Union;

c)

en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

d)

en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures appliquées par une partie, énumérées à l'annexe IV du présent accord;

e)

en continuant d'appliquer l'accord SPS;

f)

en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

g)

en améliorant la communication et la coopération entre les parties en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord.

2.   Le présent chapitre vise en outre à parvenir à une conception commune, entre les parties, des normes relatives au bien-être des animaux.

Article 51

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment les droits et obligations résultant pour elles des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord SPS.

Article 52

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris toutes celles qui sont énumérées à l'annexe IV du présent accord. Le présent champ d'application est sans préjudice du degré d'alignement prévu à l'article 55 du présent accord.

Article 53

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)

«mesures sanitaires et phytosanitaires», les mesures définies au point 1 de l'annexe A de l'accord SPS (ci-après dénommées les «mesures SPS»);

2)

«animaux», les animaux tels que définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ou le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée l'«OIE»), respectivement;

3)

«produits animaux», les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, tels que définis dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

4)

«sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, énumérés dans la partie 2 (point II) de l'annexe IV-A du présent accord;

5)

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences et le matériel génétique:

a)

les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

b)

les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

c)

les tubercules, bulbes et rhizomes;

d)

les fleurs coupées;

e)

les branches avec feuillage;

f)

les arbres coupés avec feuillage;

g)

les cultures de tissus végétaux;

h)

les feuilles et feuillage;

i)

le pollen vivant; et

j)

les greffons, baguettes greffons, scions;

6)

«produits végétaux», les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux, visés à l'annexe IV-A, partie 3, du présent accord;

7)

«semences», les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;

8)

«organismes nuisibles», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

9)

«zone protégée», une zone au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, ou de toute autre disposition la remplaçant à l'avenir;

10)

«maladie animale», la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

11)

«maladie aquicole», une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

12)

«infection chez les animaux», la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

13)

«normes relatives au bien-être animal», les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE;

14)

«niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire», le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;

15)

«région», pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions telles que définies, respectivement, dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE. En ce qui concerne l'Union, on entend par «territoire» ou «pays», le territoire de l'Union;

16)

«zone exempte d'organismes nuisibles», une zone dans laquelle la présence d'un organisme nuisible déterminé n'a pas été prouvée scientifiquement et où, au besoin, cette condition est maintenue officiellement;

17)

«régionalisation», la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;

18)

«envoi d'animaux ou de produits animaux», un nombre d'animaux ou une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires de la même partie exportatrice ou région(s) de ladite partie. Un envoi d'animaux peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

19)

«envoi de végétaux ou de produits végétaux», un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'une partie dans une autre partie et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

20)

«lot», un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;

21)

«équivalence aux fins des échanges» (ci-après dénommée l'«équivalence»), la situation dans laquelle les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, de la partie exportatrice, même si elles diffèrent des mesures énumérées dans cette annexe appliquées dans la partie importatrice, atteignent objectivement le niveau de protection approprié de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;

22)

«secteur», la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

23)

«sous-secteur», une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

24)

«produit», les produits ou objets visés aux points 2 à 7;

25)

«autorisation d'importation spécifique», une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé comme condition à l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, dans le cadre du présent chapitre;

26)

«jours ouvrés», les jours de la semaine à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés observés dans une des parties;

27)

«inspection», l'examen de tous les aspects liés aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

28)

«inspection phytosanitaire», un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de veiller au respect de la réglementation phytosanitaire;

29)

«vérification», le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.

Article 54

Autorités compétentes

Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes, lors de la première réunion du sous-comité sanitaire et phytosanitaire visé à l'article 65 du présent accord (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»). Les parties se notifient toute modification concernant la structure, l'organisation et la répartition des compétences, y compris des points de contact, au sein de ces autorités compétentes.

Article 55

Rapprochement progressif

1.   La Géorgie continue de rapprocher progressivement sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal ainsi que d'autres mesures législatives visées à l'annexe IV du présent accord de celles de l'Union dans le respect des principes et modalités définies à l'annexe XI du présent accord.

2.   Les parties coopèrent au rapprochement progressif et au renforcement des capacités.

3.   Le sous-comité SPS supervise périodiquement la mise en oeuvre du processus de rapprochement décrit à l'annexe XI du présent accord afin d'émettre les recommandations nécessaires en matière de rapprochement.

4.   Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie présente une liste des mesures sanitaires, phytosanitaires, relatives au bien-être des animaux et d'autres mesures législatives de l'UE définies à l'annexe IV du présent accord, dont elle procédera au rapprochement. La liste est subdivisée en domaines prioritaires dans lesquels les échanges d'un produit spécifique ou d'un groupe de produits seront facilités grâce au rapprochement. Cette liste de mesures de rapprochement fait office de document de référence pour la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 56

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

1.   En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

a)

la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, déterminé selon la procédure définie à l'annexe VI du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe V-A du présent accord;

b)

lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe V-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément à la procédure prévue à l'annexe VI-C, du présent accord. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties accompagnées d'une note explicative et conformes au statut des parties tel que défini;

c)

les parties reconnaissent, comme base des échanges commerciaux effectués entre elles, le statut des territoires, des régions, d'un secteur ou d'un sous-secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe V-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties défini conformément aux recommandations de l'OIE; et

d)

sans préjudice des articles 58, 60 et 64 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.   En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe V-B du présent accord, déterminé dans l'annexe VI-B; et

b)

sans préjudice des articles 58, 60 et 64 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a) du présent paragraphe.

3.   Les parties reconnaissent les concepts de régionalisation et de zone exempte d'organismes nuisibles, tels que définis dans les dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux de 1997 (CIPV) et les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et celui de zone protégée au sens de la directive 2000/29/CE, qu'elles acceptent d'appliquer aux échanges commerciaux entre elles.

4.   Les parties acceptent que les décisions en matière de régionalisation concernant les maladies des animaux et des poissons énumérées à l'annexe V-A du présent accord et concernant les organismes nuisibles énumérés à l'annexe V-B du présent accord soient prises conformément aux dispositions des parties A et B de l'annexeVI du présent accord.

5.   En ce qui concerne les maladies animales, conformément aux dispositions de l'article 58 du présent accord, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation notifie les mesures qu'elle a adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions et décisions. Sans préjudice de l'article 59 du présent accord et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent conformément à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée conformément à l'article 62 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.

6.   En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets s'effectue en tenant compte, s'il y a lieu, du statut concernant les organismes nuisibles dans une zone reconnue par l'autre partie comme zone protégée ou comme zone exempte d'organismes nuisibles. Toute partie qui souhaite obtenir de l'autre partie la reconnaissance d'une zone exempte d'organismes nuisibles lui notifie les mesures qu'elle a adoptées et, sur demande, lui communique des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir ou maintenir une telle zone, sur la base des normes pertinentes de la FAO ou de la CIPV, y compris des NIMP. Sans préjudice de l'article 64 du présent accord et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation concernant la zone exempte d'organismes nuisibles ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent conformément à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe s'effectue conformément à l'article 62 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.

7.   Une fois les procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 achevées, et sans préjudice de l'article 64 du présent accord, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.

8.   Les parties peuvent s'engager à poursuivre les discussions ce qui concerne la question de la compartimentation.

Article 57

Reconnaissance de l'équivalence

1.   L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:

a)

une mesure isolée;

b)

un ensemble de mesures; ou

c)

un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.

2.   En ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence, les parties suivent le processus décrit au paragraphe 3 du présent article. Ce processus comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice. Cet examen peut comporter des inspections ou vérifications.

3.   Lorsque la partie exportatrice présente une demande de reconnaissance de l'équivalence comme précisé au paragraphe 1 du présent article, les parties engagent sans tarder et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la demande par la partie importatrice, le processus de consultation qui comprend les étapes définies à l'annexe VIII du présent accord. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord, d'un calendrier pour le démarrage et le déroulement du processus visé au présent paragraphe.

4.   La Géorgie informe l'Union dès que le rapprochement d'une mesure, d'un groupe de mesures ou d'un régime visé au paragraphe 1 du présent article est terminé à l'issue de la supervision prévue à l'article 55, paragraphe 3, du présent accord. Ce fait est considéré comme constituant une demande, de la part de la Géorgie, d'entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence des mesures concernées, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

5.   Sauf convention contraire, la partie importatrice achève le processus de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 3 du présent article dans un délai de trois cent soixante jours après avoir reçu, de la partie exportatrice, une demande comprenant un dossier démontrant l'équivalence. Ce délai peut être prolongé pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.

6.   La partie importatrice détermine l'équivalence en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets conformément aux NIMP pertinentes.

7.   La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que la procédure suivante soit respectée:

a)

en vertu des dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence pourrait continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;

b)

en vertu des dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe rapidement la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.

8.   La reconnaissance, la suspension ou la levée d'une équivalence relèvent uniquement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif. Cette partie fournit par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les résolutions et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de suspension ou de levée d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour pouvoir réengager le processus visé au paragraphe 3.

9.   Sans préjudice de l'article 64 du présent accord, la partie importatrice ne peut lever ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.

10.   Si l'équivalence est officiellement reconnue par la partie importatrice à l'issue du processus de consultation décrit à l'annexe VIII du présent accord, le sous-comité SPS déclare, conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 5, du présent accord, la reconnaissance de l'équivalence aux fins des échanges entre les parties. La décision peut également prévoir la réduction des contrôles physiques aux frontières, des certificats simplifiés et des procédures d'élaboration de listes d'établissements (pre-listing), s'il y a lieu.

Le statut de reconnaissance de l'équivalence est inscrit à l'annexe XII du présent accord.

Article 58

Transparence et échange d'informations

1.   Sans préjudice de l'article 59 du présent accord, les parties coopèrent afin de mieux comprendre leurs mécanismes et structure officiels de contrôle respectifs chargés de l'application des mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, ainsi que le fonctionnement de ces mécanismes et structure. À cet effet, les parties recourent, entre autres, aux rapports d'audits internationaux, lorsqu'ils sont rendus publics, et peuvent échanger des informations sur les résultats de tels audits ou d'autres renseignements, en fonction des besoins.

2.   Dans le contexte du rapprochement des législations visé à l'article 55 du présent accord ou de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 57 du présent accord, les parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de la législation ou des procédures adoptée dans les domaines concernés.

3.   À cet égard, l'Union informe la Géorgie longtemps à l'avance des modifications qu'elle a apportées à sa législation pour lui permettre d'examiner une adaptation de sa propre législation en conséquence.

Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents législatifs à la demande de l'une d'entre elles.

À cet effet, les parties se notifient leurs points de contact respectifs. Elles s'informent en outre mutuellement de toute modification relative aux points de contact.

Article 59

Notification, consultation et facilitation de la communication

1.   Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, notamment en ce qui concerne:

a)

toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 56 du présent accord;

b)

la présence ou l'évolution de toute maladie animale visée à l'annexe V-A du présent accord ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe V-B du présent accord;

c)

les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes V-A et V-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d)

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables à leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.   Les notifications par écrit sont adressées aux points de contact visés à l'article 58, paragraphe 1, du présent accord.

On entend par «notification par écrit» une notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique.

3.   Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, à la demande de celle-ci, le plus rapidement possible, et, en tout cas, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de cette demande. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine, animale ou végétale.

4.   À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible et, en tout cas, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la notification. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations requises.

5.   À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie qui en fait la demande veille à l'établissement du compte rendu de la consultation, qui est officiellement approuvé par les parties. Les dispositions de l'article 58, paragraphe 3, du présent accord s'appliquent en ce qui concerne cette approbation.

6.   Un système d'alerte rapide et un mécanisme d'alerte précoce appliqué de part et d'autre pour signaler toute urgence vétérinaire ou phytosanitaire sont mis en service à un stade ultérieur, dès que la Géorgie a mis en œuvre la législation nécessaire dans ce domaine et instauré les conditions requises pour leur bon fonctionnement sur le terrain.

Article 60

Conditions commerciales

1.   Conditions d'importation avant la reconnaissance de l'équivalence

a)

Les parties conviennent d'appliquer les conditions préalables à la reconnaissance de l'équivalence aux importations de tous les produits couverts par l'annexe IV-A et l'annexe IV-C, points 2 et 3, du présent accord. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 56 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de son article 58, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et/ou phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux annexes IV-A et IV-C du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice; et

b)

i)

Pour toute modification ou proposition de modification des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les procédures de notification pertinentes de l'accord SPS sont respectées.

ii)

Sans préjudice des dispositions de l'article 64 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

iii)

Si la partie importatrice ne respecte pas les règles de notification visées au paragraphe 1, point a), du présent article, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.

2.   Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue:

a)

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision portant reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 57, paragraphe 10, du présent accord, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, points 2 et 3, du présent accord se déroule sur cette base. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi comme prévu à l'annexe X-B du présent accord.

b)

En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs pour lesquels toutes les mesures n'ont pas été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables.

3.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord ne font plus l'objet d'une autorisation d'importation entre les parties.

4.   En ce qui concerne les conditions affectant les échanges des produits visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, des consultations au sein du sous-comité SPS conformément aux dispositions de l'article 65 du présent accord afin de convenir d'autres conditions d'importation ou de conditions d'importation complémentaires pour la partie importatrice. Ces autres conditions ou conditions complémentaires peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice dont l'équivalence a été reconnue par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur la base des conditions d'importation arrêtées.

5.   Liste d'établissements, agrément provisoire

a)

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés dans la partie 2 de l'annexe IV-A du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés à l'annexe VII, point 2, du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément est conforme aux conditions et dispositions de l'annexe VII du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.

La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'annexe VII du présent accord.

b)

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), du présent article, la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.

6.   Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit les explications nécessaires et les informations qui ont présidé aux résolutions et aux décisions couvertes par le présent article.

Article 61

Procédure de certification

1.   Pour les besoins des procédures de certification et de délivrance de certificats et de documents officiels, les parties conviennent des principes énoncés à l'annexe X du présent accord.

2.   Le sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord peut convenir des règles à suivre pour la certification, le retrait ou le remplacement de certificats par voie électronique.

3.   En ce qui concerne la législation ayant fait l'objet du rapprochement prévu à l'article 55 du présent accord, les parties conviennent de modèles communs de certificats, s'il y a lieu.

Article 62

Vérification

1.   Afin d'asseoir la confiance dans la mise en œuvre effective des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a)

de vérifier, conformément aux normes internationales pertinentes, aux lignes directrices et aux recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV, la totalité ou une partie du système d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie et/ou d'autres mesures, s'il y a lieu;

b)

de recevoir de l'autre partie des informations sur son système de contrôle et d'être informée des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système, dans le respect des dispositions en matière de confidentialité applicables à chaque partie.

2.   Chaque partie peut partager les résultats des vérifications visées au paragraphe 1, point a), du présent article avec des tiers et les rendre publics si elle y est tenue par des dispositions qui lui sont applicables. Les exigences de confidentialité applicables à chaque partie sont respectées lors de tels partages et/ou publications de résultats, s'il y a lieu.

3.   Si la partie importatrice décide de procéder à une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle l'en informe au moins soixante jours ouvrés avant la date prévue pour la visite, sauf en cas d'urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification relative à cette visite fait l'objet d'un accord entre les parties.

4.   Les coûts engendrés par la vérification de la totalité ou d'une partie du système d'inspection et de certification des autorités compétentes de l'autre partie et/ou d'autres mesures, le cas échéant, sont supportés par la partie qui effectue la vérification ou l'inspection.

5.   Le projet de rapport écrit de vérification est transmis à la partie exportatrice dans un délai de soixante jours ouvrés suivant la fin de la vérification. La partie exportatrice dispose d'un délai de quarante-cinq jours ouvrés pour faire part de ses observations sur le projet de rapport écrit. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport final et y sont, le cas échéant, incluses. Cependant, si un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale a été détecté au cours de la vérification, la partie exportatrice en est informée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la fin de la vérification.

6.   Par souci de clarté, les résultats d'une vérification peuvent déboucher sur l'exécution, par les parties ou l'une d'elles, des procédures visées aux articles 55, 57 et 63 du présent accord.

Article 63

Contrôles des importations et redevances d'inspection

1.   Les parties conviennent que les contrôles à l'importation effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice sont conformes aux principes définis à l'annexe IX, partie A du présent accord. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 62 du présent accord.

2.   La fréquence des contrôles physiques des importations pratiqués par chaque partie est déterminée à l'annexe IX, partie B du présent accord. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation interne, à la suite des progrès réalisés conformément aux articles 55, 57 et 60 du présent accord, ou du fait de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le sous-comité SPS visé à l'article 65 modifie en conséquence l'annexe IX, partie B du présent accord par voie de décision.

3.   Si des redevances d'inspection sont dues, elles ne peuvent couvrir que les coûts supportés par l'autorité compétente pour la réalisation des contrôles des importations. Elles sont calculées de la même manière que celles qui sont perçues pour l'inspection de produits intérieurs similaires.

4.   La partie importatrice informe la partie exportatrice, à la demande de celle-ci, de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons, et lui indique tout changement notable intervenu dans la gestion administrative de ces contrôles.

5.   À compter d'une date à déterminer par le sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord, les parties peuvent convenir des conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord, afin d'adapter et de réduire réciproquement, le cas échéant, la fréquence des contrôles physiques des importations concernant les produits visés à l'article 60, paragraphe 2, point a), du présent accord.

À partir de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

Article 64

Mesures de sauvegarde

1.   Si la partie exportatrice adopte, sur son territoire, des mesures visant à maîtriser tout facteur susceptible de présenter un danger ou risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle adopte des mesures équivalentes, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, pour prévenir l'introduction de ce danger ou risque sur le territoire de la partie importatrice.

2.   La partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. En ce qui concerne les envois en cours d'acheminement entre les parties, la partie importatrice examine la solution la plus adaptée et la plus proportionnée pour éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

3.   La partie qui adopte des mesures en vertu du paragraphe 2 du présent article en informe l'autre partie au plus tard un jour ouvré après la date d'adoption de ces mesures. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 3, du présent accord, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des consultations visées à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord.

Article 65

Sous-comité sanitaire et phytosanitaire

1.   Il est institué un sous-comité SPS. Il se réunit dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l'une des parties ensuite, ou au moins une fois par an. Si les parties en conviennent ainsi, une réunion du sous-comité SPS peut se tenir par vidéoconférence ou audioconférence. Entre les réunions, le sous-comité SPS peut aussi examiner certaines questions par correspondance.

2.   Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:

a)

examiner toute question ayant trait au présent chapitre;

b)

assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question qui peut résulter de sa mise en œuvre;

c)

réviser les annexes IV à XII du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;

d)

modifier, par voie de décision d'approbation, les annexes IV à XII du présent accord compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre; et

e)

émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances définies sous le titre VIII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

3.   Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés de recenser et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent chapitre. Si une expertise complémentaire est requise, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques et d'experts. La participation à de tels groupes ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

4.   Le sous-comité SPS fait régulièrement rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, au sujet de ses activités et des décisions prises dans le cadre de ses attributions.

5.   Le sous-comité SPS adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

6.   Toute décision, toute recommandation, tout rapport ou toute autre mesure du sous-comité SPS ou de tout groupe constitué par le sous-comité SPS, sont adoptés par consensus des parties.

CHAPITRE 5

Douanes et facilitation des échanges

Article 66

Objectifs

1.   Les parties reconnaissent l'importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce bilatéral. Les parties conviennent de renforcer leur coopération en la matière pour que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle effectif et contribuent à la facilitation des échanges légitimes par principe.

2.   Les parties reconnaissent que la plus haute importance est accordée aux objectifs des politiques publiques, et notamment à la facilitation des échanges, à la sécurité et à la prévention des fraudes, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une approche équilibrée en la matière.

Article 67

Législation et procédures

1.   Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales et appliquées de manière uniforme et effective et vont entre autres:

a)

protéger et faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des prescriptions législatives;

b)

éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation;

c)

utiliser un document administratif unique (DAU) pour la déclaration en douane;

d)

prendre des mesures qui rendent les procédures et les pratiques douanières à la frontière plus efficaces, plus transparentes et plus simples;

e)

appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des entreprises, afin de simplifier et de faciliter l'entrée, la sortie et la mainlevée des marchandises;

f)

s'efforcer de réduire les coûts de mise en conformité et d'améliorer la prévisibilité pour tous les opérateurs économiques;

g)

sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, veiller à la gestion non discriminatoire des exigences et des procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;

h)

appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire, la convention internationale de 1983 sur le système harmonisé, l'OMC, la convention TIR des Nations unies de 1975, la convention de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières; à tenir compte éventuellement du cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et des lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes (Customs Blueprints), le cas échéant;

i)

adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

j)

prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classements tarifaires et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif, sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

k)

mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;

l)

définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés; et

m)

appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées dans les cas où des organismes publics assurent la prestation de services également fournis par le secteur privé.

2.   Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a)

prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents requis par les douanes et autres autorités compétentes;

b)

simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

c)

prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les dispositions administratives, décisions et arrêts des douanes et autres autorités compétentes concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles et les frais sont raisonnables et proportionnés aux coûts supportés par les autorités pour garantir le droit de recours;

d)

prennent des mesures pour veiller à ce que, lorsqu'une disposition administrative, une décision ou un arrêt contesté fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises soit accordée normalement et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. L'octroi de la mainlevée des marchandises devrait être subordonné, si nécessaire, à la constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt; et

e)

veillent au respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents dans ce domaine, et notamment la déclaration d'Arusha révisée de 2003 de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne (Blueprint) sur l'éthique douanière de 2007, le cas échéant.

3.   Les parties conviennent de supprimer:

a)

toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane; et

b)

toute prescription imposant des inspections avant expédition ou sur le lieu de destination.

4.   En ce qui concerne le transit:

a)

aux fins de l'application du présent accord, les règles et définitions relatives au transit telles qu'elles figurent dans les dispositions de l'OMC, en particulier l'article V du GATT de 1994 et les dispositions connexes, notamment toutes les clarifications et modifications apportées à l'issue du cycle de négociations de Doha sur la facilitation des échanges, sont applicables. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d'une partie;

b)

les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de la participation future de la Géorgie au régime de transit commun (2);

c)

les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit. Les parties veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.

Article 68

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent:

a)

de veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient rendues publiques, autant que possible par des moyens électroniques, et qu'elles comportent une justification de leur adoption. Des consultations régulières devraient être prévues, de même qu'un délai raisonnable entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;

b)

du besoin de consulter régulièrement et en temps opportun les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce;

c)

de rendre publiques des informations pertinentes à caractère administratif concernant notamment les prescriptions et les procédures d'entrée ou de sortie requises par les autorités, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes-frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;

d)

d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, fondées, notamment, sur celles qui ont été adoptées par l'OMD; et

e)

de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 69

Redevances et impositions

1.   Les parties interdisent les redevances administratives ayant un effet équivalent à des droits ou impositions à l'importation ou à l'exportation.

2.   En ce qui concerne l'ensemble des redevances et impositions, de quelque nature que ce soit, qui sont imposées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des dispositions pertinentes du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord:

a)

des redevances et impositions ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des conditions et heures normales de travail et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, ainsi que pour toute formalité liée à ces services et nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;

b)

le montant des redevances et impositions n'excède pas le coût du service fourni;

c)

le montant des redevances et impositions n'est pas calculé sur une base ad valorem;

d)

les informations relatives aux redevances et impositions sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable. Ces informations concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement; et

e)

aucune redevance et imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.

Article 70

Détermination de la valeur en douane

1.   Les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui figurent à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, ainsi que ses modifications ultérieures, régissent la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges commerciaux entre les parties. Ces dispositions de l'accord sur l'OMC sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante. Il n'est pas fait usage de valeurs en douane minimales.

2.   Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 71

Coopération douanière

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir la mise en oeuvre des objectifs du présent chapitre, en vue de faciliter davantage les échanges tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes. À cette fin, les parties peuvent utiliser, s'il y a lieu, les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes (Customs Blueprints) comme référence.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties, notamment:

a)

échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b)

élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;

c)

coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;

d)

échangent, s'il y a lieu, des informations et des données, sous réserve du respect de la confidentialité des données sensibles et de la protection des données à caractère personnel;

e)

coopèrent en matière de prévention et de lutte contre le trafic transfrontière de marchandises, y compris de produits du tabac;

f)

échangent des informations ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la CEE-NU;

g)

coopèrent en ce qui concerne la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

h)

échangent des bonnes pratiques en matière de douanes, concernant notamment les systèmes de contrôle douanier fondés sur les risques et le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;

i)

encouragent la coordination entre toutes les autorités frontalières des parties, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés; et

j)

procèdent, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 72

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à son article 71, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 73

Assistance technique et renforcement des capacités

Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges.

Article 74

Sous-comité douanier

1.   Il est institué un sous-comité douanier. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.   Le sous-comité a notamment pour mission de tenir des consultations régulières et d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, notamment mais pas uniquement pour ce qui est des questions de coopération douanière, de gestion et de coopération douanière transfrontière, d'assistance technique, de règles d'origine et de facilitation des échanges, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.   Le sous-comité douanier, entre autres,:

a)

veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles I et II du présent accord;

b)

arrête les modalités pratiques, prend les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles I et II du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c)

examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

d)

formule des recommandations, s'il y a lieu; et

e)

adopte son règlement intérieur.

Article 75

Rapprochement de la législation douanière

Il est procédé au rapprochement progressif de la législation douanière de l'Union et de certaines règles de droit international comme précisé à l'annexe XIII du présent accord.

CHAPITRE 6

Établissement, commerce des services et commerce électronique

Section 1

Dispositions générales

Article 76

Objectif, champ d'application et couverture

1.   Les parties, réaffirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

2.   Les marchés publics sont couverts par le chapitre 8 (Marchés publics) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics.

3.   Les subventions sont couvertes par le chapitre 10 (Concurrence) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.

4.   Dans le respect des dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles dispositions en vue d'atteindre des objectifs légitimes de ses politiques.

5.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

6.   Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et à l'annexe XIV du présent accord (3).

Article 77

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

b)

«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:

i)

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

c)

«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre de l'UE ou tout ressortissant de la Géorgie, conformément à leur législation respective;

d)

«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

e)

«personne morale d'une partie», toute personne morale telle que définie au point d), constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire (4) auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire géorgien;

Si cette personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire géorgien, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de la Géorgie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie de l'Union ou de la Géorgie, selon le cas;

Nonobstant l'alinéa précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union ou de la Géorgie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de la Géorgie et battent pavillon d'un État membre ou de la Géorgie;

f)

«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale détenue ou effectivement contrôlée par cette personne morale (5);

g)

«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

h)

«établissement»,

i)

en ce qui concerne les personnes morales de l'Union ou de la Géorgie, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation en Géorgie ou dans l'Union, selon le cas;

ii)

en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des ressortissants de l'Union ou de la Géorgie d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;

i)

«activités économiques», notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;

j)

«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;

k)

«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice de la puissance publique;

l)

«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

m)

«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:

i)

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (mode 1); ou

ii)

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);

n)

«prestataire de service» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

o)

«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen d'un établissement.

Section 2

Établissement

Article 78

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a)

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation (6) des combustibles nucléaires;

b)

de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c)

des services audiovisuels;

d)

du cabotage maritime national (7); et

e)

des services de transport aérien intérieur et international (8), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii)

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

les services d'assistance en escale;

v)

les services de gestion d'aéroport.

Article 79

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.   Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XIV-E du présent accord, la Géorgie accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union en Géorgie, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable (9).

2.   Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XIV-A du présent accord, l'Union accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

a)

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la Géorgie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b)

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la Géorgie dans l'Union, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable (10).

3.   Moyennant les réserves énumérées aux annexes XIV-A et XIV-E du présent accord, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination, par comparaison avec leurs propres personnes morales, en ce qui concerne l'établissement de personnes morales de l'Union ou de la Géorgie sur leur territoire ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement.

Article 80

Réexamen

1.   Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, les parties réexaminent périodiquement les dispositions de la présente section et la liste des réserves visées à l'article 79 du présent accord, ainsi que les conditions d'établissement, à la lumière des engagements pris dans les accords internationaux.

2.   Dans le contexte du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, les parties examinent tout obstacle auquel s'est heurté un établissement. En vue d'approfondir les dispositions du présent chapitre, les parties trouvent, le cas échéant, les moyens appropriés pour remédier à ces obstacles, notamment en engageant des négociations supplémentaires, y compris sur les questions relatives à la protection des investissements et aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Article 81

Autres accords

Le présent chapitre ne préjuge pas des droits des entrepreneurs des parties découlant de tout accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre de l'UE et la Géorgie sont parties.

Article 82

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.   Les dispositions de l'article 79 du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales d'une autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.   La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, pour des raisons prudentielles.

Section 3

Fourniture transfrontière de services

Article 83

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a)

des services audiovisuels;

b)

du cabotage maritime national (11); et

c)

des services de transport aérien intérieur et international (12), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii)

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

les services d'assistance en escale;

v)

les services de gestion d'aéroport.

Article 84

Accès aux marchés

1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord.

2.   Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, se définissent comme suit:

a)

les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b)

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; ou

c)

les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou par l'exigence d'un examen des besoins économiques.

Article 85

Traitement national

1.   En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2.   Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.

4.   Les engagements spécifiques pris en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou prestataires de services concernés.

Article 86

Listes d'engagements

Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord.

Article 87

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, réexamine périodiquement la liste d'engagements visée à l'article 86 du présent accord. Ce réexamen tient compte du processus de rapprochement progressif visé aux articles 103, 113, 122 et 126 du présent accord, et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistants à la fourniture transfrontière de services entre les parties.

Section 4

Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles

Article 88

Champ d'application et définitions

1.   La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, conformément à l'article 76, paragraphe 5, du présent accord.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«personnel clé», toute personne physique employée par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif (13), et qui est responsable de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement et les «personnes faisant l'objet d'un transfert termporaire intragroupe»:

i)

les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement. Ils n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique que celle requise en vue de l'établissement. Ils ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;

ii)

les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de l'entreprise/la personne morale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées doivent appartenir à l'une des catégories ci-après:

1.

managers: personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:

dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;

supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et

engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant ce dernier, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

2.

experts: personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement. Pour l'évaluation des connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que de leur qualité ou non de membre d'une profession accréditée;

b)

«stagiaire diplômé de l'enseignement supérieur», toute personne physique qui a été employée par une personne morale de l'une des parties ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est détachée temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (14);

c)

«vendeur professionnel» (15), toute personne physique qui représente un fournisseur de biens ou de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et n'agit pas en qualité de commissionnaire;

d)

«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;

e)

«professionnel indépendant», toute personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;

f)

«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

Article 89

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.   Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XIV-A et XIV-E ou aux annexes XIV-C et XIV-G du présent accord, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces personnes soient des membres du personnel clé ou des stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, tels que définis à l'article 88 du présent accord. L'admission et le séjour temporaires de personnel clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, de 90 jours par période de 12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

2.   Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XIV-C et XIV-G du présent accord, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

Article 90

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément aux sections 2 (Établissement) ou 3 (Prestation transfrontière de services) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XIV-A, XIV-E et aux annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par période de 12 mois.

Article 91

Prestataires de services contractuels

1.   Les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels. Conformément aux annexes XIV-D et XIV-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle (16) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i)

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (17); et

ii)

des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;

e)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

f)

l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

g)

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Article 92

Professionnels indépendants

1.   Conformément aux annexes XIV-D et XIV-H du présent accord, une partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a)

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c)

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i)

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (18); et

ii)

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d)

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

e)

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Section 5

Cadre réglementaire

Sous-section 1

Réglementation intérieure

Article 93

Champ d'application et définitions

1.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:

a)

la fourniture transfrontière de services;

b)

l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 77, paragraphe 9, du présent accord; et

c)

le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques relevant des catégories définies à l'article 88, paragraphe 2, points a) à e), du présent accord.

2.   En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux secteurs au sujet desquels la partie concernée a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent conformément aux annexes XIV-B et XIV-F du présent accord. En ce qui concerne l'établissement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XIV-A et XIV-E du présent accord. En ce qui concerne le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XIV-C, XIV-D, XIV-G et XIV-H du présent accord.

3.   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations au titre des annexes correspondantes du présent accord.

4.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c);

b)

«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c)

«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, que celle-ci doit démontrer pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;

d)

«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique doit se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service;

e)

«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

Article 94

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.   Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

proportionnés par rapport à un objectif d'une politique publique;

b)

clairs et non ambigus;

c)

objectifs;

d)

prédéterminés;

e)

rendus publics à l'avance;

f)

transparents et accessibles.

3.   L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4.   Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie veille à ce que celles-ci permettent effectivement de procéder à une révision objective et impartiale.

5.   Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.

6.   Sous réserve des dispositions du présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles de la procédure de sélection, d'objectifs des politiques publiques, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 95

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.   Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2.   Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute redevance (19) éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence devrait être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.

3.   Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et ne rendre compte à aucun prestataire de services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.

4.   Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier.

5.   Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande.

6.   Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.

7.   Des copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.

8.   En cas de refus d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé par écrit sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.

9.   Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.

Sous-section 2

Dispositions d'application générale

Article 96

Reconnaissance mutuelle

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et/ou l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

2.   Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à transmettre au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.

3.   Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:

a)

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et

b)

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle.

4.   Lorsque ces exigences sont satisfaites, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» prend les mesures nécessaires en vue de la négociation, puis les parties entament la négociation, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, d'un accord de reconnaissance mutuelle.

5.   Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.

Article 97

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.   Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.

2.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Sous-section 3

Services informatiques

Article 98

Description des services informatiques

1.   Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques selon la section 2 (Établissement), la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, les parties se conforment aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   La division 84 de la CPC (20), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir:

a)

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre);

b)

le traitement et le stockage de données; et

c)

les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.

Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base.

3.   Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:

a)

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b)

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques; ou

c)

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données; ou l'entretien et la réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.   Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Toutefois, il existe une distinction importante entre le service facilitateur (par exemple l'hébergement de site ou d'application) et le service de contenu, ou service principal, fourni par des moyens électroniques (un service bancaire, par exemple). Dans de tels cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.

Sous-section 4

Services postaux et de courrier

Article 99

Champ d'application et définitions

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux et de courrier libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)

«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;

b)

«service universel», une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 100

Service universel

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

Article 101

Licences

1.   Une licence ne peut être requise que pour les services qui relèvent du service universel.

2.   Lorsqu'une licence est requise, les informations suivantes sont rendues publiques:

a)

tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et

b)

les modalités et conditions d'octroi des licences.

3.   Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués à l'intéressé et une procédure de recours auprès d'une instance indépendante est mise en place par chaque partie. Cette procédure est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

Article 102

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

Article 103

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-C du présent accord.

Sous-section 5

Réseaux et services de communications électroniques

Article 104

Champ d'application et définitions

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services de communications électroniques libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)

«services de communications électroniques», tous les services qui consistent, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion. Sont exclus des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

b)

«réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

c)

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;

d)

«autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques au sens de la présente sous-section;

e)

un prestataire de services est considéré comme disposant d'une «puissance significative sur le marché» si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;

f)

«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

g)

«service universel», l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique, et d'un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;

h)

«accès», la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre entre autres l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;

i)

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

k)

«boucle locale», le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.

Article 105

Autorité de régulation

1.   Chaque partie garantit, en ce qui concerne les services de communications électroniques, que les autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services de communications électroniques. Les parties qui conservent la propriété ou le contrôle d'un prestataire qui assure la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce prestataire d'autre part.

2.   Chaque partie veille à ce que l'autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur. Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs instances.

3.   Chaque partie veille à ce que les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent soient transparentes et impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

4.   Les autorités de régulation disposent des compétences requises pour effectuer une analyse des marchés en cause de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Lorsque l'autorité de régulation est tenue de se prononcer, conformément à l'article 107 du présent accord, sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations, elle détermine, sur la base d'une analyse du marché, si le marché en cause est effectivement concurrentiel.

5.   Lorsque l'autorité de régulation détermine qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie et désigne les prestataires de services puissants sur ce marché et impose, maintient ou modifie les obligations en matière de régulation spécifiques visées à l'article 107 du présent accord le cas échéant. Lorsque l'autorité de régulation conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient aucune des obligations en matière de régulation visées à l'article 107 du présent accord.

6.   Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est lésé par la décision d'une autorité de régulation soit en droit de la contester devant une instance de recours indépendante des parties à l'origine de la décision. Chaque partie veille à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation est maintenue, sauf si l'instance de recours en décide autrement. Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et un réexamen desdites décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est garantie.

7.   Chaque partie veille à ce que, lorsque les autorités de régulation envisagent de prendre des mesures qui se rapportent à l'une quelconque des dispositions de la présente sous-section et qui ont une incidence significative sur le marché en cause, ces autorités donnent aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités de régulation publient leurs procédures de consultation. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

8.   Chaque partie veille à ce que les prestataires qui proposent des réseaux et des services de communications électroniques transmettent toutes les informations, notamment financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section ou avec les décisions adoptées conformément à la présente sous-section. Ces prestataires communiquent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation. Les informations demandées par l'autorité de régulation sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation motive toute demande d'information.

Article 106

Autorisation de fournir des services de communications électroniques

1.   Chaque partie veille à ce que la fourniture de services soit, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification.

2.   Chaque partie fait en sorte qu'une licence puisse être requise pour régler les questions d'attribution des numéros et des fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.

3.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une licence est requise:

a)

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b)

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;

c)

le prestataire demandant une licence ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée;

d)

les droits de licence (21) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article 107

Accès et interconnexion

1.   Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est autorisé à fournir des services de communications électroniques ait le droit et l'obligation de négocier l'accès et l'interconnexion avec les prestataires de réseaux et de services publics de communications électroniques. Les accords d'accès et d'interconnexion devraient en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les prestataires de services concernés.

2.   Chaque partie veille à ce que les prestataires de services qui obtiennent des informations d'autres prestataires de services pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

3.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 105 du présent accord, qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité de régulation soit habilitée à imposer au prestataire reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:

a)

l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;

b)

l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;

c)

l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité de régulation considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou ne serait pas dans l'intérêt de l'utilisateur final.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai;

d)

l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai;

e)

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Les autorités de régulation tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus;

f)

l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services par l'autorité de régulation, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées sont rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;

g)

des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies et, en particulier lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité de régulation peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

4.   Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services demandant l'interconnexion avec un prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché puisse saisir, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance indépendante intérieure, qui peut être une autorité de régulation au sens de l'article 104, paragraphe 2, point d), du présent accord pour régler tout différend portant sur les modalités et conditions d'interconnexion et/ou d'accès.

Article 108

Ressources limitées

1.   Chaque partie fait en sorte que toute procédure concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, soit appliquée de manière objective, proportionnée, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

2.   Chaque partie veille à la bonne gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire de manière à ce que le spectre soit utilisé de façon efficace et efficiente. Lorsque la demande de certaines fréquences est supérieure à la disponibilité de celles-ci, des procédures appropriées sont appliquées, en toute transparence, pour l'attribution de ces fréquences de manière à optimiser leur utilisation et à faciliter le jeu de la concurrence.

3.   Chaque partie fait en sorte que l'attribution des ressources nationales de numérotation et la gestion des plans nationaux en matière de numérotation soient confiées à l'autorité de régulation.

4.   Les autorités publiques ou locales qui conservent la propriété ou le contrôle de prestataires qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications publics veillent à la séparation structurelle effective de la fonction d'octroi des droits de passage, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d'autre part.

Article 109

Service universel

1.   Chaque partie est en droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2.   Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la concurrence et n'est pas plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par chaque partie.

3.   Chaque partie veille à ce que tous les prestataires puissent prétendre à la fourniture du service universel, sans qu'aucun n'en soit exclu a priori. Un mécanisme efficace, transparent, objectif et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les organismes désignés à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.

4.   Chaque partie veille à ce que, lorsque des annuaires de tous les abonnés sont mis à la disposition des utilisateurs, sur papier ou sous forme électronique, les organismes fournissant ces annuaires appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organismes.

Article 110

Fourniture transfrontière de services de communications électroniques

Aucune partie ne peut exiger des prestataires de services de l'autre partie de fonder un établissement, d'établir une quelconque forme de présence ou de résider sur son territoire comme condition pour la fourniture transfrontière de services.

Article 111

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communication et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

Article 112

Différends entre prestataires de services

1.   Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre prestataires fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente section, l'autorité de régulation compétente rende, à la demande de l'une quelconque des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois.

2.   La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les prestataires qui proposent les réseaux et les services de communications électroniques concernés reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

3.   Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation concernées coordonnent leurs efforts afin de régler celui-ci.

Article 113

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-B du présent accord.

Sous-section 6

Services financiers

Article 114

Champ d'application et définitions

1.   La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services financiers libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)

«service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

i)

services d'assurance et services connexes:

1)

assurance directe (y compris coassurance):

a)

sur la vie;

b)

autre que sur la vie;

2)

réassurance et rétrocession;

3)

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

4)

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii)

services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1)

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2)

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3)

crédit-bail;

4)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5)

garanties et engagements;

6)

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a)

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

b)

devises;

c)

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

d)

instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment swaps, et accords de taux à terme;

e)

valeurs mobilières négociables;

f)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris or ou argent;

7)

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8)

courtage monétaire;

9)

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);

10)

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11)

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

12)

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b)

«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers. Le terme «prestataire de services financiers» ne couvre pas les entités publiques;

c)

«entité publique»,

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

d)

«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

Article 115

Exception prudentielle

1.   Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a)

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers;

b)

à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.

2.   Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne sont pas discriminatoires à l'encontre de prestataires de services financiers de l'autre partie par rapport au traitement accordé par la première partie à ses propres prestataires de services financiers similaires.

3.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

Article 116

Régulation efficace et transparente

1.   Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a)

par voie de publication officielle; ou

b)

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.   Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.

3.   Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, des «Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance» de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance, des «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de l'«Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale» de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la «Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales», ainsi que des «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux» et des «Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme» du groupe d'action financière.

Les parties prennent également note des «Dix principes clés pour régir l'échange d'informations» formulés par les ministres des finances du G7 et mettent tout en œuvre pour essayer de les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.

Article 117

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 118

Traitement des données

1.   Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.

2.   Chaque partie adopte des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Article 119

Exceptions spécifiques

1.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.   Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

3.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers.

Article 120

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées aux articles 79 et 85 du présent accord.

Article 121

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

Article 122

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international énumérées à l'article 116, paragraphe 3, du présent accord, ainsi qu'avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-A du présent accord.

Sous-section 7

Services de transport

Article 123

Champ d'application

La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

Article 124

Transport maritime international

1.   Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a)

«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b)

«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i)

du chargement et du déchargement des navires;

ii)

de l'arrimage et du désarrimage du fret;

iii)

de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

c)

«services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane»), les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient, pour le prestataire de services, l'activité principale ou une activité accessoire, mais habituelle;

d)

«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e)

«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i)

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii)

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

f)

«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

g)

«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.

2.   Dans le domaine du transport maritime international, chaque partie s'engage à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a)

chaque partie applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

b)

chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

3.   En appliquant ces principes, chaque partie:

a)

s'abstient d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans ses futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilie de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b)

supprime et s'abstient d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

4.   Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

5.   Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.

6.   Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports d'un même État membre ou entre différents ports de la Géorgie.

7.   Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.

Article 125

Transport aérien

La libéralisation progressive du transport aérien entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, et les conditions d'accès réciproque au marché sont régies par l'Accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l'Union europénne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

Article 126

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-D du présent accord.

Section 6

Commerce électronique

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 127

Objectif et principes

1.   Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties conviennent d'encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.

2.   Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être compatible avec les normes internationales en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs du commerce électronique.

3.   Les parties conviennent qu'il y a lieu de considérer les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de services, au sens de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) du présent chapitre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Article 128

Coopération dans le domaine du commerce électronique

1.   Les parties maintiennent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a)

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;

b)

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c)

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d)

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

e)

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.   Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.

Sous-section 2

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires

Article 129

Recours aux services d'intermédiaires

1.   Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites et prévoient les mesures énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires (22).

2.   Aux fins de l'article 130 du présent accord, on entend par «prestataire de services» un prestataire de services de transmission, de routage ou de connexions pour des communications numériques en ligne entre des points précisés par l'utilisateur, du matériel de son choix sans modification de son contenu. Aux fins des articles 131 et 132 du présent accord, on entend par «fournisseur de services» un fournisseur ou opérateur d'installations pour des services en ligne ou pour l'accès au réseau.

Article 130

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)

1.   En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a)

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b)

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c)

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2.   Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.   Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 131

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»

1.   En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a)

le prestataire ne modifie pas l'information;

b)

le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c)

le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d)

le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e)

le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance (23) du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.   Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 132

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»

1.   En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:

a)

le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b)

le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3.   Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 133

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.   Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 130, 131 et 132 du présent accord une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.   Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités supposées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.

Section 7

Exceptions

Article 134

Exceptions générales

1.   Sans préjudice des exceptions générales définies à l'article 415 du présent accord, les dispositions du présent chapitre et des annexes XIV-A et XIV-E, XIV-B et XIV-F, XIV-C et XIV-G, et XIV-D et XIV-H du présent accord sont soumises aux exceptions énoncées dans le présent article.

2.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b)

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c)

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;

iii)

à la sécurité;

f)

incompatibles avec les articles 79 et 85 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie (24).

3.   Les dispositions du présent chapitre et des annexes XIV-A et XIV-E, XIV-B et XIV-F, XIV-C et XIV-G, et XIV-D et XIV-H du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 135

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

Article 136

Exceptions concernant la sécurité

1.   Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

ii)

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii)

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iv)

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c)

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE 7

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 137

Paiements courants

Les parties s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

Article 138

Circulation des capitaux

1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs, y compris l'acquisition de biens immobiliers, effectués conformément aux lois du pays de destination et aux investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:

a)

la libre circulation des capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties;

b)

la libre circulation des capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.

Article 139

Mesures de sauvegarde

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire, notamment de graves difficultés en matière de balance des paiements, dans un ou plusieurs États membres ou en Géorgie, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde pendant une période n'excédant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

Article 140

Facilitation et évolution

1.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

2.   Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à la poursuite de l'application progressive de la réglementation de l'Union relative à la libre circulation des capitaux.

3.   Au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, procède au réexamen des mesures prises et détermine les modalités de la poursuite de la libéralisation.

CHAPITRE 8

Marchés publics

Article 141

Objectifs

1.   Reconnaissant que des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, non discriminatoires et concurrentielles contribuent au développement économique durable, les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

2.   Le présent chapitre envisage un accès réciproque aux marchés publics des parties sur la base du principe du traitement national, aux niveaux national, régional et local, pour ce qui est des marchés publics et des concessions dans le secteur traditionnel ainsi que dans celui des services collectifs. Il prévoit que la Géorgie rapproche progressivement sa législation relative aux marchés publics de l'acquis de l'UE relatif aux marchés publics, en se fondant sur les principes régissant ces marchés dans l'Union et sur les conditions et définitions énoncées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (directive 2004/18/CE) et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (directive 2004/17/CE).

Article 142

Champ d'application

1.   Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs, ainsi qu'aux concessions de travaux et de services, lorsque ce type de marché est utilisé.

2.   Le présent chapitre s'applique à tout pouvoir adjudicateur et à toute entité adjudicatrice qui répond aux définitions énoncées dans l'acquis de l'Union relatif aux marchés publics (ci-après dénommée les «entités adjudicatrices»). Il s'applique en outre aux organismes de droit public et aux entreprises publiques de services collectifs, notamment aux entreprises d'État qui réalisent les activités concernées, et aux sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des services collectifs (25).

3.   Le présent chapitre s'applique aux marchés au-delà des seuils fixés à l'annexe XVI-A du présent accord.

4.   Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable hors TVA. Lorsqu'elle applique ces seuils, la Géorgie calcule et convertit les montants dans sa monnaie nationale sur la base du taux de change défini par sa banque nationale.

5.   Les seuils sont révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, d'après la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro, exprimée en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Si nécessaire, la valeur des seuils ainsi révisée est arrondie au millier d'euros inférieur. Les seuils révisés sont adoptés par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 143

Contexte institutionnel

1.   Chaque partie met en place ou maintient le cadre et les mécanismes institutionnels appropriés qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système des marchés publics et à la mise en œuvre des principes énoncés dans le présent chapitre.

2.   La Géorgie désigne en particulier:

a)

un organe exécutif au niveau de l'administration centrale chargé de garantir l'existence et la mise en œuvre d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement progressif avec l'acquis de l'Union, comme indiqué à l'annexe XVI-B du présent accord;

b)

un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme «indépendant» signifie que ledit organe est une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice et de tout opérateur économique. Les décisions prises par cet organe peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

3.   Chaque partie garantit l'exécution des décisions rendues par les autorités chargées de statuer sur les plaintes introduites par des opérateurs économiques concernant des violations du droit interne.

Article 144

1.   Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties respectent un ensemble de normes fondamentales en matière de passation des marchés conformément aux paragraphes 2 à 15 du présent article. Lesdites normes s'inspirent directement des règles et principes énoncés dans l'acquis de l'Union en matière de marchés publics, notamment des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

2.   Chaque partie fait en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié (26) d'une manière suffisante pour permettre:

a)

aux marchés d'être ouverts à la concurrence; et

b)

à tout opérateur économique intéressé d'avoir un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et de manifester son intérêt pour le marché.

3.   La publication est appropriée par rapport à l'intérêt économique que présente le marché pour les opérateurs économiques.

4.   Les informations publiées contiennent au moins les caractéristiques essentielles du marché à attribuer, les critères qualitatifs de sélection, la méthode d'attribution, les critères d'attribution et toute autre information dont les opérateurs économiques pourraient raisonnablement avoir besoin pour décider de manifester ou non leur intérêt pour le marché.

5.   Tout marché est attribué à l'issue de procédures transparentes et impartiales qui ne laissent pas de place à la corruption. L'impartialité est assurée, en particulier, par la description non discriminatoire de l'objet du marché, l'égalité d'accès pour tous les opérateurs économiques, la fixation de délais appropriés et l'application d'une approche transparente et objective.

6.   Pour décrire les caractéristiques des travaux, fournitures ou services envisagés, les entités adjudicatrices recourent à des descriptions générales de fonctions et de performances ainsi qu'à des normes nationales, européennes ou internationales.

7.   La description des caractéristiques escomptées des travaux, fournitures ou services ne fait pas mention d'une fabrication, d'une provenance ou de procédés particuliers, ni ne se réfère à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés sauf si cela est justifié par l'objet du marché et si cette mention est accompagnée des termes «ou équivalent». Il convient cependant de privilégier des descriptions générales de fonctions ou de performances.

8.   Les entités adjudicatrices n'imposent pas de conditions donnant lieu, directement ou indirectement, à une discrimination à l'égard des opérateurs économiques de l'autre partie, notamment l'exigence que les opérateurs intéressés par le marché soient établis dans le même pays, dans la même région ou sur le même territoire que l'entité adjudicatrice.

Nonobstant la phrase précédente, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.

9.   Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres sont suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de l'autre partie de procéder à une évaluation pertinente et d'élaborer leur offre.

10.   Tous les participants doivent être en mesure de connaître à l'avance les règles applicables, ainsi que les critères de sélection et d'attribution. Lesdites règles doivent s'appliquer de la même manière à tous les participants.

11.   Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et

b)

la sélection est réalisée uniquement sur la base de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.

Lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, il est tenu compte de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.

12.   Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à des procédures négociées que dans des cas exceptionnels et définis, lorsque l'utilisation d'une telle procédure n'entraîne de facto aucune distorsion de concurrence.

13.   Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser des systèmes de qualification qu'à la condition que la liste des opérateurs qualifiés soit établie selon une procédure suffisamment transparente et ouverte ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Les marchés pour lesquels un tel système est utilisé sont eux aussi attribués de manière non discriminatoire.

14.   Chaque partie veille à ce que les marchés soient attribués en toute transparence au candidat ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre présentant le prix le plus bas, en fonction des critères du marché et des règles de procédure établies et communiquées à l'avance. Les décisions finales sont communiquées à tous les candidats sans retard indu. À la demande d'un candidat écarté, les motivations détaillées de cette décision doivent être communiquées afin de permettre son réexamen par l'instance de recours.

15.   Chaque partie veille à ce que toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à remporter un marché particulier et qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d'une infraction alléguée bénéficie d'une protection juridictionnelle effective et impartiale à l'encontre de toute décision prise par l'entité adjudicatrice en rapport avec la passation du marché en question. Les décisions rendues au cours de cette procédure de recours ou au terme de celle-ci sont rendues publiques d'une manière permettant à tous les opérateurs économiques intéressés d'en être informés.

Article 145

Planification du processus de rapprochement progressif

1.   Avant de lancer le processus de rapprochement progressif, la Géorgie présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre du présent chapitre, qui indique les délais et étapes à respecter et comprend l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement avec l'acquis de l'Union et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais indiqués à l'annexe XVI-B du présent accord.

2.   Si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» rend un avis favorable, la feuille de route est considérée comme le document de référence à suivre pour la mise en œuvre du présent chapitre. L'Union met tout en œuvre pour aider la Géorgie à appliquer cette feuille de route.

Article 146

Rapprochement progressif

1.   La Géorgie veille à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l'acquis de l'Union dans ce domaine.

2.   Le rapprochement avec l'acquis de l'Union est réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l'annexe XVI-B et précisées dans les annexes XVI-C à XVI-F, XVI-H, XVI-I et XVI-K du présent accord. Les annexes XVI-G et XVI-J du présent accord précisent les éléments non obligatoires qui ne doivent pas impérativement être rapprochés, tandis que les annexes XVI-L à XVI-O du présent accord indiquent les éléments de l'acquis de l'Union qui ne sont pas concernés par le rapprochement. Il est dûment tenu compte, dans ces travaux, de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ainsi que, si cela s'avère nécessaire, de toute modification de l'acquis de l'Union adoptée dans l'intervalle. La mise en œuvre de chaque phase fait l'objet d'une évaluation par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l'octroi réciproque de l'accès aux marchés selon les dispositions de l'annexe XVI-B du présent accord. La Commission européenne notifie sans retard injustifié à la Géorgie toute modification de l'acquis de l'Union. À la demande de celle-ci, elle la fait bénéficier de conseils appropriés et d'une assistance technique pour la mise en œuvre de ces modifications

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» ne procède à l'évaluation d'une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues au paragraphe 2.

4.   Chaque partie veille à ce que les aspects et domaines des marchés publics qui ne sont pas couverts par le présent article respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement au sens de l'article 144 du présent accord.

Article 147

Accès aux marchés

1.   Les parties conviennent que l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. Durant le processus de rapprochement, l'ampleur de l'accès aux marchés accordé de manière réciproque est fonction des progrès accomplis dans le cadre de ce rapprochement conformément à l'annexe XVI-B du présent accord.

2.   La décision de passer à une nouvelle phase d'ouverture des marchés est prise en fonction d'une évaluation de la conformité de la législation adoptée avec l'acquis de l'Union, ainsi que de sa mise en application pratique. Cette évaluation est effectuée régulièrement par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

3.   Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XVI-B du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie:

a)

l'Union accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises géorgiennes, qu'elles soient ou non établies dans l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de l'Union;

b)

la Géorgie accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de l'Union, qu'elles soient ou non établies en Géorgie, conformément aux règles nationales relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises géorgiennes.

4.   Au terme de la mise en œuvre de la dernière phase de rapprochement, les parties examinent la possibilité de s'octroyer un accès réciproque à leurs marchés publics sous les seuils indiqués à l'annexe XVI-A du présent accord.

5.   La Finlande réserve sa position en ce qui concerne les îles Åland.

Article 148

Information

1.   Chaque partie veille à ce que les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques soient dûment informés des procédures de passation de marchés publics, notamment par la publication de l'ensemble de la législation applicable et des décisions administratives pertinentes.

2.   Chaque partie veille à la bonne diffusion des informations concernant les possibilités de marchés publics.

Article 149

Coopération

1.   Les parties intensifient leur coopération par des échanges d'expériences et d'informations concernant leurs bonnes pratiques et leurs cadres réglementaires.

2.   L'Union facilite la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en apportant une assistance technique si nécessaire. Conformément aux dispositions sur la coopération financière du titre VII (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les décisions spécifiques en matière d'aide financière sont prises au moyen des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union.

3.   Une liste indicative de matières pouvant faire l'objet de la coopération figure à l'annexe XVI-P du présent accord.

CHAPITRE 9

Droits de propriété intellectuelle

Section 1

Dispositions générales

Article 150

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont de:

a)

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et

b)

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 151

Nature et portée des obligations

1.   Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord sur les ADPIC»). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2.   Aux fins du présent accord, le terme «propriété intellectuelle» désigne au moins toutes les catégories de propriété intellectuelle couvertes par les articles 153 à 189 du présent accord.

3.   La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967 (ci-après dénommée la «convention de Paris»).

Article 152

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan intérieur ou régional des droits de propriété intellectuelle.

Section 2

Normes concernant les droits de propriété intellectuelle

Sous-section 1

Droit d'auteur et droits voisins

Article 153

Protection octroyée

Les parties réaffirment leur attachement

a)

aux droits et obligations énoncés dans la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne);

b)

à la convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;

c)

à l'accord sur les ADPIC;

d)

au traité de l'OMPI sur le droit d'auteur;

e)

au traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 154

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 155

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif:

a)

d'autoriser ou d'interdire la fixation (27) de leurs exécutions;

b)

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs exécutions;

c)

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs exécutions;

d)

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

e)

d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.

Article 156

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif:

a)

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;

c)

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 157

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a)

la fixation de leurs émissions;

b)

la reproduction de fixations de leurs émissions;

c)

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions; et

d)

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 158

Radiodiffusion et communication au public

1.   Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.

2.   Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

Article 159

Durée de la protection

1.   Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.   La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

3.   Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois:

a)

si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits,

b)

si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.

4.   Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois:

a)

si un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première communication licite au public;

b)

si, cinquante ans après qu'un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.

5.   Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

6.   Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 160

Protection des mesures technologiques

1.   Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2.   Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

a)

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace;

b)

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation commerciale limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement toute mesure technologique efficace.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par «mesures technologiques « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par le droit interne. Les mesures technologiques sont réputées »efficaces» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

Article 161

Protection de l'information sur le régime des droits

1.   Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:

a)

supprimer ou altérer toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou altérées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé en vertu du présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé en vertu du présent chapitre.

Article 162

Exceptions et limitations

1.   Conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 154 à 159 du présent accord uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

2.   Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 155 à 158 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:

a)

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou

b)

une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 155 à 158 du présent accord.

Article 163

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.   Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.

3.   Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.   Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage cette responsabilité avec le vendeur.

5.   La protection prévue n'est exigible que dans la mesure où le permet la législation de la partie où cette protection est réclamée. La procédure relative à la perception et les montants sont déterminés par le droit interne.

Article 164

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s'efforcent d'encourager le dialogue et la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés et le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

Sous-section 2

Marques

Article 165

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement:

a)

au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques; et

b)

à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Article 166

Procédure d'enregistrement

1.   Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur.

2.   Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Ces procédures d'opposition sont contradictoires.

3.   Les parties créent une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.

Article 167

Marques notoirement connues

Chaque partie met en œuvre l'article 6 bis de la convention de Paris et l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC concernant la protection des marques notoirement connues et peut prendre en considération la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (septembre 1999).

Article 168

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, la protection des indications géographiques conformément à l'article 176 ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

Sous-section 3

Indications géographiques

Article 169

Champ d'application

1.   La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.

2.   Pour qu'une indication géographique d'une partie soit protégée par l'autre partie, elle doit couvrir des produits relevant de la législation de cette partie visée à l'article 170 du présent accord.

Article 170

Indications géographiques établies

1.   Après avoir examiné la législation de la Géorgie relative aux appellations d'origine et aux indications géographiques des marchandises, adoptée le 22 août 1999, l'Union conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XVII-A du présent accord.

2.   Après avoir examiné le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que ses modalités d'application, en ce qui concerne l'enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires dans l'Union européenne, la partie II, titre II, chapitre I, section I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la Géorgie conclut que ces dispositions législatives, règles et procédures sont conformes aux éléments figurant à l'annexe XVII-A du présent accord.

3.   À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XVII-B du présent accord et après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires correspondant aux indications géographiques de l'Union figurant à l'annexe XVII-C du présent accord et aux indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses figurant à l'annexe XVII-D du présent accord, enregistrées par l'Union en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, la Géorgie protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

4.   À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XVII-B du présent accord et après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires correspondant aux indications géographiques de la Géorgie figurant à l'annexe XVII-C du présent accord et aux indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses figurant à l'annexe XVII-D du présent accord, enregistrées par la Géorgie en vertu de la législation visée au paragraphe 1, l'Union protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

5.   Les décisions prises, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par la commission mixte instituée par l'article 11 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la modification des annexes III et IV dudit accord sont considérées comme des décisions du sous-comité concernant les indications géographiques, et les indications géographiques ajoutées aux annexes III et IV dudit accord sont réputées figurer aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord. En conséquence, les parties protègent ces indications géographiques à titre d'indications géographiques établies en vertu du présent accord.

Article 171

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.   Les parties conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger, conformément à la procédure établie à l'article 179, paragraphe 3, du présent accord, à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, d'un résumé des cahiers des charges comme prévu à l'article 170, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

2.   Une partie n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 172

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.   Les indications géographiques énumérées aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 171 du présent accord, sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation (28), même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.   Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

3.   Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que la dénomination ne soit protégée.

4.   Rien dans la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement.

Article 173

Protection de la transcription des indications géographiques

1.   Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section en caractères géorgiens et autres caractères que les caractères latins utilisés officiellement dans les États membres sont protégées ainsi que leur transcription en caractères latins. Cette transcription peut également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.

2.   De même, les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section en caractères latins sont protégées ainsi que leur transcription en caractères géorgiens et autres caractères que les caractères latins utilisés officiellement dans les États membres. Cette transcription peut également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.

Article 174

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.   Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 175

Mise en œuvre de la protection

Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 170 à 174 du présent accord par toute action administrative appropriée de leurs pouvoirs publics. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 176

Liens avec les marques

1.   Les parties refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 172, paragraphe 1, du présent accord en relation avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 170 du présent accord, la date de la demande de protection est le 1er avril 2012.

3.   En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 171 du présent accord, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.

4.   Les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les parties protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées à l'article 172, paragraphe 1, du présent accord qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu de la présente sous-section. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation des parties relative aux marques.

Article 177

Règles générales

1.   La présente sous-section s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC.

2.   Tout produit visé aux articles 170 et 171 du présent accord est importé, exporté et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie qui l'importe.

3.   Toute question découlant des cahiers des charges des dénominations enregistrées est traitée au sein du sous-comité institué par l'article 179 du présent accord.

4.   Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire.

5.   Comme visé à la présente sous-section, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

Article 178

Coopération et transparence

1.   Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l'article 179 du présent accord pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2.   Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle applicables aux indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre du présent article.

Article 179

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.   Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques. Celui-ci est composé de représentants de l'Union et de la Géorgie et a pour mission d'assurer le suivi du fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue entre les parties dans le domaine des indications géographiques. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.   Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l'UE et en Géorgie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties.

3.   Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à sa mise en œuvre et son application. Il est notamment chargé:

a)

de modifier l'article 170, paragraphes 1 et 2, du présent accord en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;

b)

de modifier les annexes XVII-C et XVII-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;

c)

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

d)

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la présente sous-section.

Sous-section 4

Dessins et modèles

Article 180

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.

Article 181

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.   Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux (29). Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément aux dispositions du présent article.

2.   Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.

3.   Au paragraphe 2, point a), le terme «utilisation normale» s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

4.   Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au minimum le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.

5.   La durée de la protection offerte est de vingt-cinq ans, à partir de la date d'introduction de la demande d'enregistrement ou à partir d'une date fixée conformément à l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, sans préjudice des dispositions de la convention de Paris.

Article 182

Exceptions et exclusions

1.   Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.   La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

Article 183

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.

Sous-section 5

Brevets

Article 184

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement au traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI.

Article 185

Brevets et santé publique

1.   Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001.

2.   Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et contribuent à sa mise en œuvre.

Article 186

Certificat complémentaire de protection

1.   Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation intérieure, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2.   Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.

4.   Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques, et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit, les parties prévoient une prolongation supplémentaire de six mois de la période de protection visée au paragraphe 2.

Article 187

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (30)

1.   Les parties mettent en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

2.   Chaque partie garantit dans sa législation que toute information communiquée en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament reste confidentielle, ne peut être divulguée à des tiers et bénéficie d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale.

3.   À cette fin, aucune partie ne peut, pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la première autorisation sur le territoire d'une des parties, autoriser d'autres demandeurs à commercialiser un médicament identique ou similaire sur la base de l'autorisation de mise sur le marché délivrée au demandeur qui a communiqué les données d'essais ou les études, sauf si celui-ci a accordé son consentement. Pendant cette période, les données d'essais ou études communiquées pour la première autorisation ne sont utilisées dans l'intérêt d'aucun autre demandeur cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, sauf lorsque le premier demandeur a donné son consentement.

4.   La période de six ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum sept ans si, au cours des six premières années suivant l'obtention de l'autorisation initiale, le titulaire de cette dernière obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

5.   La Géorgie s'engage à aligner sa législation en matière de protection des données relatives aux médicaments sur celle de l'Union à la date décidée par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 188

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

1.   Chaque partie fixe les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

2.   Chaque partie veille à ce que les données communiquées pour la première fois par un demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficient d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale et ne soient utilisées dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, à moins que la preuve ne soit fournie que leur premier propriétaire a expressément donné son consentement.

3.   Le rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché remplit les conditions suivantes:

a)

être nécessaire à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b)

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

4.   La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la date de la première autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la partie concernée.

Article 189

Variétés végétales

Les parties protègent les droits d'obtention végétale conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et coopèrent afin de les faire connaître et de les faire respecter.

Section 3

Respect des droits de propriété intellectuelle

Article 190

Obligations générales

1.   Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle (31).

2.   Ces mesures, procédures et réparations complémentaires sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.

3.   Ces mesures et réparations complémentaires sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 191

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

c)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

d)

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.

Sous-section 1

Mesures de nature civile

Article 192

Mesures de conservation des preuves

1.   Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2.   De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

3.   Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties concernées en sont avisées sans retard et au plus tard après l'exécution des mesures.

Article 193

Droit à l'information

1.   Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)

a été trouvée en train de produire, de fabriquer ou de distribuer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de fournir des services, grâce à des informations communiquées par toute personne visée aux points a), b) ou c).

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a)

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d)

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e)

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 194

Mesures provisoires

1.   Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.   Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.   Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé.

Article 195

Mesures résultant d'un jugement quant au fond

1.   Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.   Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

3.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

4.   Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées au présent article, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 196

Dommages-intérêts

1.   Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b)

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.   Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 197

Frais de justice

Sans préjudice des exceptions prévues par les règles de procédure intérieures, chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Article 198

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, soit dans le cadre des actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété industrielle, soit dans le cadre des actions en justice engagées pour atteinte à un droit d'auteur, ou dans les deux cas, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 199

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente sous-section:

a)

pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b)

le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Sous-section 2

Autres dispositions

Article 200

Mesures aux frontières

1.   Sans préjudice de l'article 75 et de l'annexe XIII du présent accord, le présent article établit les principes généraux du présent accord qui régissent l'application des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, ainsi que les obligations des autorités douanières des parties en matière de coopération.

2.   Lorsqu'elles mettent en œuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, les parties veillent à agir conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.

3.   Les dispositions du présent article relatives aux mesures aux frontières sont de nature procédurale. Elles déterminent les conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises au contrôle douanier. Elles n'influent en rien sur le droit matériel des parties en matière de propriété intellectuelle.

4.   Pour faciliter l'application effective des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur les inspections des cargaisons.

5.   Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC au commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, les parties établissent des points de contact au sein de leurs administrations douanières, en donnent notification et se montrent prêtes à échanger des données et des renseignements sur le commerce de ces marchandises les concernant toutes deux. Elles encouragent en particulier l'échange de renseignements et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. Sans préjudice des dispositions du protocole II relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du présent accord, les autorités douanières échangent au besoin ces informations dans les plus brefs délais et dans le respect des législations des parties en matière de protection des données.

6.   Les autorités douanières de chaque partie coopèrent, sur demande ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier pour les marchandises qui transitent par le territoire d'une partie à destination (ou en provenance) de l'autre partie.

7.   Le sous-comité visé à l'article 74 du présent accord définit les modalités pratiques nécessaires à l'échange de données et d'informations visé au présent article.

8.   Le protocole II relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du présent accord s'applique aux violations des droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des formes de coopération résultant de l'application des paragraphes 5 à 7 du présent article.

9.   Le sous-comité visé à l'article 74 du présent accord agit en tant que sous-comité chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article.

Article 201

Codes de conduite

Les parties encouragent:

a)

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles ou commerciales, de codes de conduite destinés à contribuer à l'application des droits de propriété intellectuelle;

b)

la présentation, à leurs autorités compétentes respectives, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.

Article 202

Coopération

1.   Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre.

2.   Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s'y limiter:

a)

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; l'échange d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines;

b)

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété intellectuelle;

c)

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;

d)

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

e)

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

f)

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;

g)

le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle, par la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.

CHAPITRE 10

Concurrence

Article 203

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État (notamment les subventions) sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

Article 204

Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations et sa mise en œuvre

1.   Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations entre entreprises de manière à éviter les entraves significatives à la concurrence effective et les abus de position dominante.

2.   Chaque partie charge une autorité de la mise en œuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et la dote des moyens appropriés à cet effet.

3.   Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

Article 205

Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.   Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'État ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs conformément à sa législation.

2.   En ce qui concerne les monopoles d'État à caractère commercial, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 204, paragraphe 1, pour autant que l'application de cette législation ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises.

Article 206

Subventions

1.   Aux fins du présent article, on entend par «subvention» une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1er de l'accord sur les subventions, qu'elle soit accordée pour la production de marchandises ou la prestation de services, et qui est spécifique au sens de l'article 2 dudit accord.

2.   Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des subventions. À cette fin, chaque partie adresse tous les deux ans à l'autre partie un rapport contenant des informations sur le fondement juridique, la forme, le montant ou le budget consacré et, dans la mesure du possible, le bénéficiaire de la subvention accordée par ses pouvoirs publics ou par un organisme public pour la production de marchandises. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par chacune des parties sur un site internet accessible au public.

3.   À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions portant sur des subventions spécifiques en rapport avec la prestation de services.

Article 207

Règlement des différends

Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas aux articles 203, 204 et 205 du présent accord.

Article 208

Rapport avec l'OMC

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations des parties découlant de l'accord sur l'OMC, notamment de l'accord sur les subventions et du mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Article 209

Confidentialité

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires sur le territoire relevant de leur juridiction respective.

CHAPITRE 11

Énergie et commerce

Article 210

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«biens énergétiques», le pétrole brut (code SH 27.09), le gaz naturel (code SH 27.11) et l'électricité (code SH 27.16);

b)

«infrastructures de transport d'énergie», les conduites de transport de gaz naturel à haute pression; les réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, y compris les interconnexions entre différents réseaux de transport de gaz et d'électricité; les oléoducs pour pétrole brut; ainsi que les lignes ferroviaires et autres installations fixes permettant le transit de biens énergétiques;

c)

«transit», le passage de biens énergétiques à travers le territoire d'une partie, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, lorsqu'un tel passage ne représente qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie sur le territoire de laquelle il a lieu;

d)

«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'infrastructures de transport d'énergie.

Article 211

Transit

Les parties assurent le transit, conformément à leurs engagements internationaux découlant des dispositions du GATT de 1994 et du traité sur la charte de l'énergie.

Article 212

Prélèvement non autorisé de biens en transit

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé, par toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, de biens énergétiques transitant par son territoire et pour faire face à ce problème.

Article 213

Transit ininterrompu

1.   Aucune des parties n'effectue de prélèvement de biens énergétiques transitant par son territoire ni n'interfère autrement dans ce transit, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou lorsque, faute de mesures correctives rapides, l'exploitation continue des infrastructures de transport d'énergie fait peser une menace déraisonnable sur la sécurité publique, le patrimoine culturel, la santé, la sécurité ou l'environnement, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée du commerce international.

2.   En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle transitent des biens énergétiques s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, y compris une entreprise commerciale d'État, de l'interrompre ou de le réduire, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 1, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou d'une procédure d'urgence au titre de l'annexe XVIII du présent accord ou du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.   Une partie n'est pas tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction du transit en vertu du présent article lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité soumise au contrôle ou relevant de la compétence d'un pays tiers.

Article 214

Obligation de transit pour les gestionnaires

Chaque partie veille à ce que les gestionnaires d'infrastructures de transport d'énergie prennent les mesures nécessaires pour:

a)

réduire autant que possible le risque d'interruption ou de réduction accidentelle du transit;

b)

rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit dans l'éventualité d'une interruption ou d'une réduction accidentelle.

Article 215

Autorités de régulation

1.   Chaque partie désigne des autorités de régulation indépendantes habilitées à réguler les marchés du gaz et de l'électricité. Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre entreprise publique ou privée et de tout autre participant ou opérateur sur le marché.

2.   Les décisions des autorités de régulation et les procédures qu'elles utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

3.   Tout opérateur lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.

Article 216

Organisation des marchés

1.   Les parties veillent à ce que les marchés de l'énergie soient exploités de manière à mettre en place des marchés concurrentiels, sûrs et durables sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination entre les entreprises pour ce qui est des droits ou des obligations.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut imposer aux entreprises, dans l'intérêt économique général, des obligations qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, proportionnées et vérifiables.

3.   Lorsqu'une partie réglemente le prix de vente du gaz et de l'électricité sur son marché intérieur, elle veille à ce que la méthode sur laquelle se fonde le calcul de ce prix réglementé soit publiée avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 217

Accès aux infrastructures de transport d'énergie

1.   Chaque partie veille à ce que soit mis en place sur son territoire un système d'accès des tiers aux infrastructures de transport d'énergie, aux installations de gaz naturel liquéfié et aux installations de stockage, applicable à tous les utilisateurs et appliqué de manière transparente, objective et non discriminatoire.

2.   Chaque partie veille à ce que le tarif d'accès aux infrastructures de transport d'énergie et toutes les autres conditions liées à l'accès à ce type d'infrastructures soient objectifs, raisonnables, transparents et n'entraînent aucune discrimination sur la base de l'origine, de la propriété ou de la destination du bien énergétique.

3.   Chaque partie veille à ce que toutes les capacités techniques et contractuelles, tant matérielles que virtuelles, soient attribuées selon des procédures et des critères transparents et non discriminatoires.

4.   En cas de refus d'accorder l'accès aux tiers, les parties veillent à ce que les gestionnaires d'infrastructures de transport d'énergie fournissent sur demande une explication dûment circonstanciée à la partie requérante, passible d'un contrôle juridictionnel.

5.   Une partie peut exceptionnellement déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 4 selon des critères objectifs prévus par sa législation. Une partie peut notamment prévoir dans sa législation la possibilité d'accorder, au cas par cas et pour une durée limitée, une dérogation aux règles d'accès des tiers pour les nouvelles infrastructures de transport d'énergie de grande taille.

Article 218 (32)

Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie

1.   En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité, les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité prévalent dans la limite du conflit.

2.   Aux fins de l'application du présent chapitre, la préférence est donnée à l'adoption d'actes, notamment législatifs, conformes au traité instituant la Communauté de l'énergie ou reposant sur la législation applicable dans l'Union. En cas de différend concernant le présent chapitre, la législation ou les autres actes qui répondent à ces critères sont présumés conformes au présent chapitre. Pour déterminer si ces actes répondent auxdits critères, il est tenu compte de toute décision pertinente adoptée en vertu de l'article 91 du traité instituant la Communauté de l'énergie.

CHAPITRE 12

Transparence

Article 219

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives susceptibles d'avoir une incidence sur toute question couverte par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures adressées à une personne ou à un groupe de personnes en particulier n'entrent pas dans cette définition.

b)

«personne intéressée», toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'une partie, susceptible d'être directement concernée par une mesure d'application générale.

Article 220

Objectif

Conscientes de l'incidence que l'environnement réglementaire peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible pour les opérateurs économiques, ainsi que des procédures efficaces, notamment pour les petites et moyennes entreprises, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.

Article 221

Publication

1.   Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:

a)

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;

b)

expliquent l'objectif visé et soient motivées; et

c)

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés notamment pour des raisons d'urgence ou de sécurité.

2.   Chaque partie:

a)

s'efforce de rendre publique à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;

b)

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c)

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant cette proposition.

Article 222

Points de contact et demandes d'information

1.   Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question couverte par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, chaque partie désigne un point de contact jouant un rôle de coordinateur.

2.   Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire du point de contact établi en vertu du paragraphe 1 ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme selon le cas.

3.   Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 2 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation respectives n'en disposent autrement.

4.   À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, qu'elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.

Article 223

Administration des mesures d'application générale

1.   Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon objective, impartiale et raisonnable.

2.   À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a)

s'efforce, conformément à ses procédures, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;

b)

accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c)

veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et se déroulent dans le respect de celle-ci.

Article 224

Réexamen et recours

1.   Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives se rapportant aux questions couvertes par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Ces tribunaux ou procédures sont impartiaux et indépendants de l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions sur le plan administratif, et leurs responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2.   Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties au litige bénéficient du droit à:

a)

une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

b)

une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de cette partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.   Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à sa législation, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.

Article 225

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.   Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques réglementaires respectives et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2.   Les parties sont conscientes de l'importance des principes de bonne conduite administrative (33) et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 226

Règles spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de transparence établies dans d'autres chapitres du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

CHAPITRE 13

Commerce et développement durable

Article 227

Contexte et objectifs

1.   Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies et la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.

2.   Les parties réaffirment leur volonté de prendre des mesures en faveur du développement durable et reconnaissent quele développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont ses piliers sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage qu'il y a à envisager les questions relatives au travail (34) et à l'environnement qui touchent au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Article 228

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.   Les parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques, conformément à leur attachement aux normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 229 et 230 du présent accord.

2.   Dans ce contexte, chaque partie veille à ce que sa législation et ses politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail et s'efforce de continuer à améliorer cette législation et ces politiques, ainsi que les niveaux de protection sur lesquels elles se fondent.

Article 229

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.   Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.   En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT, et notamment:

a)

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l'abolition effective du travail des enfants; et

d)

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3.   Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres de l'OIT, ratifiées par la Géorgie et par les États membres respectivement.

4.   Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis dans ce domaine.

5.   Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne devraient pas servir à des fins commerciales protectionnistes.

Article 230

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d'environnement

1.   Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.   Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.

3.   Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.

4.   Les parties réaffirment leur volonté de réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole (protocole de Kyoto). Elles s'engagent à coopérer en vue de la mise en place du futur cadre international sur le changement climatique conformément aux dispositions de la CCNUCC et des accords et décisions connexes.

5.   Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce.

Article 231

Commerce et investissement au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence:

a)

les parties reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part;

b)

les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;

c)

les parties s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour atténuer les effets du changement climatique, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie. Cela peut inclure l'adoption de technologies adaptées et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

d)

les parties conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui font l'objet de régimes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;

e)

les parties conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Article 232

Diversité biologique

1.   Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique et aux autres instruments internationaux dans ce domaine auxquels elles sont parties.

2.   À cet effet, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir le commerce de produits provenant de ressources naturelles, obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;

b)

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et de veiller à ce qu'elles se complètent;

c)

promouvoir l'établissement d'une liste des espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) lorsque ces espèces sont considérées comme menacées; et

d)

coopérer au niveau régional et mondial afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes.

Article 233

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.   Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

2.   À cet effet, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable, récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte, ce qui pourrait inclure la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux à cet effet;

b)

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer afin de développer de telles mesures;

c)

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;

d)

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que ces politiques se complètent;

e)

promouvoir l'établissement d'une liste des essences de bois relevant de la convention CITES, lorsque ces essences sont considérées comme menacées; et

f)

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts.

Article 234

Commerce des produits halieutiques

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:

a)

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;

b)

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c)

se conformer aux mesures de conservation à long terme et à l'exploitation durable des ressources biologiques marines telles que définies dans les principaux instruments des Nations unies et de la FAO traitant de ces questions;

d)

promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique entre les parties afin d'améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;

e)

coopérer aussi largement que possible avec les organisations régionales de gestion des pêches et dans le cadre de celles-ci; et

f)

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes. Les parties mettent également en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés.

Article 235

Maintien des niveaux de protection

1.   Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en abaissant les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail.

2.   Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur territoire d'un investissement d'un investisseur.

3.   Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.

Article 236

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, si elles existent. À cet égard, les parties peuvent également recourir au principe de précaution.

Article 237

Transparence

Conformément à leur législation intérieure respective et au chapitre 12 (Transparence) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties font en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une consultation publique et à informer et consulter en temps utile et comme il convient les acteurs non étatiques.

Article 238

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

Article 239

Coopération en matière de commerce et de développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de travailler ensemble sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a)

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le Programme des Nations unies pour l'environnement et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b)

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;

c)

incidence des règlements, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le droit du travail et le droit de l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;

d)

incidences positives et négatives du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable et moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;

e)

échanges de vues et de bonnes pratiques concernant la promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f)

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;

g)

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de mise en œuvre et de diffusion des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;

h)

aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

i)

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;

j)

aspects liés au commerce du régime international,actuel et futur, de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

l)

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts, permettant ainsi de réduire la pression sur la déforestation, y compris en ce qui concerne l'exploitation illégale des forêts; et

m)

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

Article 240

Organisation institutionnelle et mécanismes de supervision

1.   Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration, chargé d'assurer la liaison avec l'autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

2.   Il est institué un sous-comité du commerce et du développement durable. Celui-ci rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Il se compose de hauts fonctionnaires issus des administrations de chaque partie.

3.   Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et en fonction des besoins par la suite, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les activités de coopération entreprises en vertu de l'article 239 du présent accord. Ce sous-comité arrête son règlement intérieur.

4.   Chaque partie convoque un ou des nouveaux groupes consultatifs internes sur le développement durable ou consulte le ou les groupes existants, la tâche dévolue à celui-ci/ceux-ci étant de la conseiller sur les questions relatives au présent chapitre. Ce ou ces groupes peuvent soumettre des avis ou des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre, y compris de sa/leur propre initiative.

5.   Le ou les groupes consultatifs internes se composent d'organisations indépendantes représentatives de la société civile, sur la base d'une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, notamment, entre autres, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales, des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées.

Article 241

Forum mixte de dialogue avec la société civile

1.   Les parties facilitent la mise en place d'un forum mixte avec les organisations de la société civile établies sur leur territoire, y compris des membres de leur(s) groupe(s) consultatif(s) interne(s), et le grand public afin d'engager un dialogue sur les aspects du développement durable couverts par le présent accord. Les parties encouragent une représentation équilibrée des intérêts concernés, notamment des organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, des organisations environnementales et des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées, le cas échéant.

2.   Le forum mixte de dialogue avec la société civile se réunit une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du forum mixte de dialogue avec la société civile au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

3.   Les parties présentent au forum mixte de dialogue avec la société civile un état de la mise en œuvre du présent chapitre. Les avis et les opinions du forum mixte de dialogue avec la société civile sont communiqués aux parties et rendus publics.

Article 242

Consultation des pouvoirs publics

1.   Pour tout différend découlant du présent chapitre, les parties n'ont recours qu'aux procédures établies par le présent article et par l'article 243 du présent accord.

2.   Une partie peut demander à consulter l'autre partie sur tout différend découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. La demande présente clairement la question, en définissant le problème et en exposant brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.

3.   Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Elles tiennent compte des activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à renforcer la coopération et la cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent solliciter l'avis de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent approprié afin d'examiner la question de manière approfondie.

4.   Si une partie estime que la question mérite plus ample examen, elle peut demander que le sous-comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution.

5.   Le cas échéant, le sous-comité sollicite l'avis du ou des groupes consultatifs internes de l'une des parties ou des deux, ou l'assistance d'autres experts.

6.   Toute solution dégagée sur la question par les parties à la consultation est rendue publique.

Article 243

Groupe d'experts

1.   Chaque partie peut, quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'une demande de consultation au titre de l'article 242, paragraphe 2, du présent accord, demander qu'un groupe d'experts se réunisse pour examiner toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations entre autorités publiques.

2.   Les dispositions de la sous-section 1 (Procédure d'arbitrage) et de la sous-section 3 (Dispositions communes) de la section 3 (Procédures de règlement des différends) et de l'article 270 du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que les règles de procédure énoncées à l'annexe XX du présent accord et le code de conduite des arbitres et des médiateurs (ci-après dénommé le «code de conduite») figurant à l'annexe XXI du présent accord s'appliquent, sauf disposition contraire du présent article.

3.   Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le sous-comité du commerce et du développement durable établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d'expert. En outre, les parties sélectionnent au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe d'experts. Le sous-comité du commerce et du développement durable veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

4.   La liste visée au paragraphe 3 du présent article comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions en matière de droit, de travail ou d'environnement couvertes par le présent chapitre ou de la résolution de différends découlant d'accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement concernant la question en cause, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment à l'annexe XXI du présent accord.

5.   Pour les différends découlant du présent chapitre, le groupe d'experts est composé d'experts issus de la liste visée au paragraphe 3 du présent article, conformément à l'article 249 du présent accord et à la règle de procédure no 8 figurant à l'annexe XX du présent accord.

6.   Le groupe d'experts peut demander des informations et des avis à l'une ou l'autre partie, aux groupes consultatifs internes ou à toute autre source, selon ce qu'il juge approprié. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux visés aux articles 229 et 230 du présent accord, le groupe d'experts demande des informations et des avis aux organes l'OIT ou aux organes des accords multilatéraux en matière d'environnement.

7.   Le groupe d'experts communique aux parties, conformément aux procédures applicables prévues au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, un rapport exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations. Les parties rendent le rapport public dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.

8.   Les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d'experts. La partie concernée informe ses groupes consultatifs et l'autre partie des décisions qu'elle a prises en ce qui concerne les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après que le rapport a été rendu public. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d'experts est supervisé par le sous-comité du commerce et du développement durable. Les organes consultatifs et le forum mixte de dialogue avec la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au sous-comité du commerce et du développement durable.

CHAPITRE 14

Règlement des différends

Section 1

Objectif et champ d'application

Article 244

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.

Article 245

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, sauf disposition contraire.

Section 2

Consultations et médiation

Article 246

Consultations

1.   Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 245 du présent accord en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2.   La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, en motivant sa demande, notamment en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 245 du présent accord qu'elle juge applicables.

3.   La consultation est engagée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. La consultation est réputée conclue dans les trente jours suivant la date de réception de la demande à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.   Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, la consultation est engagée dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée et est réputée conclue dans ces quinze jours à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.

5.   Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 248 du présent accord.

6.   Au cours de ces consultations, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.

7.   Lorsqu'elle concerne le transport de biens énergétiques par des réseaux et qu'une partie considère qu'il est urgent de régler le différend en raison de l'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la consultation est engagée dans les trois jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trois jours suivant cette date, sauf si les parties conviennent de la poursuivre plus avant.

Article 247

Médiation

Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation conformément à l'annexe XIX du présent accord à l'égard de toute mesure portant préjudice à ses intérêts commerciaux.

Section 3

Procédures de règlement des différends

Sous-section 1

Procédure d'arbitrage

Article 248

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.   Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 246 du présent accord, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.   La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord.

Article 249

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.   Dès réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se consultent rapidement et s'efforcent de s'accorder sur sa composition. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, les parties peuvent, à tout moment avant la constitution du groupe d'arbitrage, décider de le composer d'un commun accord.

3.   Chacune des parties peut demander l'application de la procédure de constitution du groupe spécial d'arbitrage prévue au présent paragraphe à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, si aucun accord n'a été trouvé sur la composition de ce dernier. Dans les dix jours suivant la demande d'application de la procédure prévue au présent paragraphe, chaque partie peut nommer un arbitre figurant sur la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, à la demande de l'autre partie, le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou leurs délégués, sélectionnent l'arbitre par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant dans la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. À moins que les parties ne se soient accordées sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage, à la demande de l'une des parties, le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou leurs délégués, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant dans la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord.

4.   En cas de sélection par tirage au sort d'un ou plusieurs arbitres, le tirage intervient dans les cinq jours suivant la demande de procéder par tirage au sort visée au paragraphe 3.

5.   La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés a accepté sa nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord.

6.   Si l'une des listes prévues à l'article 268 du présent accord n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre du paragraphe 3, les arbitres sont tirés au sort. Le tirage au sort se fait parmi les personnes officiellement proposées par chacune des parties ou, si l'une des parties n'a fait aucune proposition, parmi les personnes proposées par l'autre partie.

7.   Sauf décision contraire des parties, dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la procédure par tirage au sort prévue au paragraphe 3 du présent article est appliquée sans recourir au paragraphe 2, première phrase, du présent article ou aux autres mesures prévues au paragraphe 3 du présent article, et le délai prévu au paragraphe 4 du présent article est de deux jours.

Article 250

Décision préliminaire sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.

Article 251

Rapport du groupe spécial d'arbitrage

1.   Au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage notifie aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage le notifie par écrit aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de notifier son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être notifié plus de cent vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. Le rapport intérimaire n'est pas rendu public.

2.   Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant sa notification.

3.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services saisonniers sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier son rapport intérimaire dans les quarante-cinq jours et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept jours suivant sa notification.

4.   Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des deux parties.

5.   Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le rapport intérimaire est notifié vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre du paragraphe 2 du présent article est présentée dans les cinq jours qui suivent la notification du rapport écrit. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

Article 252

Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.   Dans le cas des différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, chacune des parties peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.

2.   Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.

3.   Les parties et les entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.

4.   Le conciliateur respecte le code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

Article 253

Notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision finale aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage le notifie par écrit aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de notifier sa décision. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas notifier sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution.

2.   Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas notifier sa décision plus de soixante-quinze jours après sa constitution.

3.   Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision dans les quarante jours suivant la date de sa constitution.

Sous-section 2

Mise en conformité

Article 254

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Article 255

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.   Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité. En pareil cas, trente jours au plus tard après que la décision du groupe spécial d'arbitrage a été notifiée aux parties, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable»).

2.   En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours suivant la date de réception de la communication de la partie mise en cause prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les vingt jours suivant la date de présentation de la demande.

3.   La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

4.   Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 256

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.   Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure prise au titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.

Article 257

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.   Si la partie mise en cause ne notifie pas, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures notifées en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du présent accord ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie mise en cause fait une offre de compensation temporaire à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

2.   Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou, si elle en fait la demande, en l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 256 du présent accord et concluant qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures prises sont incompatibles avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie requérante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 245 du présent accord à concurrence d'un niveau adéquat équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau de suspension des obligations. La partie requérante peut appliquer la suspension à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 4 du présent article.

3.   En suspendant les obligations, la partie requérante peut choisir d'augmenter ses taux de droits à concurrence de ceux appliqués à d'autres membres de l'OMC sur un volume d'échanges à déterminer de façon à ce que ce volume, multiplié par l'augmentation des taux de droits, soit égal à la valeur de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation.

4.   Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notife sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas notifié sa décision, et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

5.   La suspension des obligations et la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a)

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 262 du présent accord; ou

b)

les parties sont convenues que la mesure notifiée en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du présent accord assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord; ou

c)

toute mesure reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 a été révoquée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 256, paragraphe 2, du présent accord.

Article 258

Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.   Dans le cas de différends relatifs au chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, les dispositions du présent article relatives aux mesures correctives sont applicables.

2.   Par dérogation aux articles 255, 256 et 257 du présent accord, la partie requérante peut suspendre les obligations découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord à concurrence d'un niveau adéquat, équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant sa notification. Cette suspension peut prendre effet immédiatement. Cette suspension peut être maintenue aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

3.   Si la partie mise en cause conteste l'absence de mise en conformité ou le niveau de la suspension due à l'absence de mise en conformité, elle peut entamer les procédures prévues à l'article 257, paragraphe 4, et à l'article 259 du présent accord, qui sont examinées rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la suspension qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir la suspension en attendant l'issue des procédures.

Article 259

Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires

1.   La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la suspension des concessions dans les trente jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les trente jours après avoir notifié sa mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.   Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord dans les trente jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour se conformer à sa décision est conforme aux dispositions visées à l'article 245 du présent accord, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, la partie requérante adapte le niveau de la suspension des concessions au niveau fixé par le groupe spécial d'arbitrage.

Article 260

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord, la procédure prévue à l'article 249 du présent accord s'applique. Le délai prévu pour la notifiacation de la décision du groupe spécial d'arbitrage est prolongé de vingt jours, sauf dans le cas des différends urgents visés à l'article 249, paragraphe 7, pour lesquels ce délai est prolongé de cinq jours.

Sous-section 3

Dispositions communes

Article 261

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande écrite des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 269 du présent accord.

Article 262

Solution arrêtée d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Elles notifient conjointement une telle solution au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et au président du groupe spécial d'arbitrage, s'il y a lieu. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la notification fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

Article 263

Règles de procédure

1.   Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord et par le code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

2.   Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure.

Article 264

Informations générales et techniques

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.

Article 265

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 245 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes données dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC (ORD). Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord.

Article 266

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.   Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage sont confidentielles et les opinions dissidentes ne sont pas rendues publiques.

2.   Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont acceptées sans condition par les parties. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. Les décisions exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 245 du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, rend publiques les décisions d'arbitrage dans leur intégralité dans un délai de dix jours à compter de leur notification, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité d'informations qualifiées de confidentielles, sur la base de sa législation, par la partie qui les a fournies.

Article 267

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.   Les procédures exposées dans le présent article s'appliquent aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une disposition du présent accord qui impose à une partie une obligation définie par référence à une disposition du droit de l'Union.

2.   Lorsqu'un différend soulève une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée au paragraphe 1, le groupe spécial d'arbitrage ne statue pas sur la question, mais demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.

Section 4

Dispositions générales

Article 268

Listes d'arbitres

1.   Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, établit une liste d'au moins quinze personnes physiques disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2.   Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de douze personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 249 du présent accord.

Article 269

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1.   Le recours aux dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.

2.   Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement de différend, soit en vertu du présent chapitre, soit en vertu de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l'autre instance avant que la première procédure ne soit terminée. En outre, les parties s'abstiennent de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation identique découlant du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, les parties s'adressent à l'instance qu'elles ont sélectionnée à l'exclusion de l'autre, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

a)

les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé le «mémorandum d'accord sur le règlement des différends») et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport de ce groupe spécial, et le rapport de l'organe d'appel, s'il y a lieu, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et

b)

les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 248 du présent accord et sont réputées terminées quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décisionen vertu de l'article 253 du présent accord, aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

4.   Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'ORD. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Article 270

Délais

1.   Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.   Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord des parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.

CHAPITRE 15

Dispositions générales en matière de rapprochement en vertu du titre iv

Article 271

Progrès en matière de rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.   Afin de faciliter l'évaluation, visée à l'article 419 du présent accord, du rapprochement du droit géorgien du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties examinent régulièrement, et au moins une fois par an, l'état d'avancement des travaux de rapprochement au regard des calendriers arrêtés d'un commun accord et prévus aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou de l'un de ses sous-comités institués au titre du présent accord.

2.   À la demande de l'Union, et en vue de cet examen, la Géorgie fournit par écrit au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou à l'un de ses sous-comités, s'il y a lieu, des informations sur les progrès réalisés en matière de rapprochement et sur la mise en œuvre et l'application effectives du droit national ainsi rapproché pour chacun des chapitres concernés du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.   La Géorgie informe l'Union lorsqu'elle estime avoir terminé le rapprochement prévu pour l'un quelconque des chapitres visés au paragraphe 1.

Article 272

Abrogation de la législation nationale incompatible

Dans le cadre du processus de rapprochement, la Géorgie abroge les dispositions de droit national ou supprime les pratiques administratives qui sont incompatibles avec le droit de l'Union couvert par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord relatives au rapprochement ou avec les dispositions de droit national qui ont été rapprochées du droit de l'Union.

Article 273

Évaluation du rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.   L'Union lance l'évaluation du rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord après que la Géorgie l'a informée conformément à l'article 271, paragraphe 3, du présent accord, sauf dispositions contraires des chapitres 4 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.   L'Union évalue si la législation de la Géorgie a été rapprochée du droit de l'Union et si elle est effectivement mise en œuvre et appliquée. La Géorgie fournit à l'Union toutes les informations nécessaires pour permettre une telle évaluation, dans une langue à convenir d'un commun accord.

3.   L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence et du fonctionnement, en Géorgie, des infrastructures, organes et procédures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application effectives du droit géorgien.

4.   L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence de toute disposition de droit national ou pratique administrative incompatible avec le droit de l'Union couvert par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord relatives au rapprochement ou avec les dispositions de droit national qui ont été rapprochées du droit de l'Union en conséquence.

5.   Sauf disposition contraire, l'Union informe la Géorgie des résultats de son évaluation, dans un délai à déterminer conformément à l'article 276, paragraphe 1, du présent accord. Sauf disposition contraire, les parties peuvent examiner l'évaluation au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou de ses sous-comités compétents, conformément à l'article 419, paragraphe 4, du présent accord.

Article 274

Évolutions ayant des répercussions sur le rapprochement

1.   La Géorgie assure la mise en œuvre effective du droit national rapproché en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et entreprend toutes les actions nécessaires pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union dans sa législation nationale, conformément à l'article 418 du présent accord.

2.   L'Union informe la Géorgie de toute proposition finale de la Commission visant à adopter ou à modifier un acte législatif de l'Union en rapport avec les obligations en matière de rapprochement incombant à la Géorgie en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.   La Géorgie informe l'Union des actions, notamment des propositions législatives et des pratiques administratives, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de ses obligations en matière de rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

4.   Sur demande, les parties examinent l'incidence de toute proposition ou action visée aux paragraphes 2 et 3 sur le droit géorgien ou sur le respect des obligations découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

5.   Si, après une évaluation au titre de l'article 273 du présent accord, la Géorgie modifie sa législation nationale pour tenir compte de modifications concernant le rapprochement apportées aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, l'Union procède à une nouvelle évaluation au titre de l'article 273 du présent accord. Si la Géorgie prend toute autre mesure susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre et l'application du droit national rapproché, l'Union peut procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'article 273 du présent accord.

6.   Si les circonstances l'exigent, les avantages spécifiques accordés par l'Union sur la base d'une évaluation attestant que la législation de la Géorgie a été rapprochée de celle de l'Union et a été effectivement mise en œuvre et appliquée peuvent être temporairement suspendus, si la Géorgie ne rapproche pas sa législation nationale de celle de l'Union pour tenir compte de modifications concernant le rapprochement apportées au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, si l'évaluation visée au paragraphe 5 du présent article fait apparaître que la Géorgie ne rapproche plus sa législation de celle de l'Union ou si le conseil d'association n'a pas adopté de décision actualisant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord en fonction de l'évolution du droit de l'Union.

7.   Si elle a l'intention d'appliquer pareille suspension, l'Union le notifie la Géorgie dans les plus brefs délais. La Géorgie peut saisir le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, dans les trois mois suivant la notification en fournissant par écrit les raisons de cette saisine. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» examine la question dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si l'affaire n'est pas renvoyée au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou si elle ne peut être tranchée par ledit comité dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'Union peut mettre à exécution la suspension des avantages. Cette suspension est rapidement levée si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» tranche l'affaire par la suite.

Article 275

Échange d'informations

L'échange d'informations concernant le rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord s'effectue par l'intermédiaire des points de contact établis à l'article 222, paragraphe 1, du présent accord.

Article 276

Dispositions générales

1.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, adopte des procédures permettant de faciliter l'évaluation du processus de rapprochement et de garantir un échange effectif d'informations sur ce processus, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux évaluations, ainsi que la forme et le contenu des informations échangées et la langue dans laquelle elles le sont.

2.   Toute référence à un acte spécifique de l'Union au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvre les modifications, les suppléments et les mesures de remplacement publiés au Journal officiel de l'Union européenne avant le 29 novembre 2013.

3.   En cas de conflit, les dispositions des chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord prévalent sur les dispositions du présent chapitre.

4.   Les plaintes pour violation des dispositions du présent chapitre ne sont pas traitées dans le cadre du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1

Dialogue économique

Article 277

1.   L'UE et la Géorgie facilitent le processus de réforme économique en améliorant la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques.

2.   La Géorgie met tout en œuvre pour instaurer une économie de marché viable et pour rapprocher progressivement ses réglementations économiques et financières de celles de l'UE, tout en veillant à la mise en place de politiques macroéconomiques saines.

Article 278

À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à:

a)

échanger des informations sur les tendances et politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;

b)

échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;

c)

échanger informations et expériences sur l'intégration économique régionale, y compris sur le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;

d)

revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.

CHAPITRE 2

Gestion des finances publiques et contrôle financier

Article 279

Les parties coopèrent dans le domaine du contrôle financier interne public (PIFC) et de l'audit externe et se fixent pour objectifs:

a)

de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de PIFC, fondé sur le principe de l'obligation de rendre compte des instances dirigeantes et comprenant une fonction d'audit interne fonctionnant de manière indépendante dans l'ensemble du secteur public, moyennant une harmonisation avec les normes et méthodologies internationales généralement admises et les bonnes pratiques de l'UE, sur la base du document stratégique relatif au PIFC approuvé par le gouvernement de Géorgie;

b)

d'indiquer dans le document stratégique relatif au PIFC dans quelles conditions, le cas échéant, un système de contrôle financier peut être mis en œuvre, lequel fonctionne dès lors sur la base d'un dépôt de plaintes et ne fait pas double emploi avec la fonction d'audit interne mais s'inscrit en complément de cette fonction;

c)

de parvenir à une coopération effective entre les acteurs décrits dans le document stratégique relatif au PIFC afin de favoriser le développement d'une bonne gouvernance;

d)

de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du PIFC et de renforcer ses compétences;

e)

de renforcer davantage la Cour des comptes nationale de Géorgie en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques du pays pour ce qui est de son indépendance, de ses capacités d'organisation et d'audit, de ses ressources financières et humaines et de l'application des normes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI); et

f)

d'échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ces domaines.

CHAPITRE 3

Fiscalité

Article 280

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer, entre elles, les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.

Article 281

Eu égard à l'article 280 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale et s'engagent à les appliquer, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'UE. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'UE et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 282

Les parties améliorent et intensifient également leur coopération en vue de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la Géorgie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, de manière à assurer un recouvrement efficace et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.

Article 283

Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

Article 284

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 285

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 4

Statistiques

Article 286

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Il est attendu qu'un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant fournisse des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs en Géorgie et dans l'UE, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'UE en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner ce système sur les normes et critères européens.

Article 287

La coopération vise à:

a)

renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, la production de données et de métadonnées appropriées, une politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, et en tenant compte de divers groupes d'utilisateurs, en particulier les secteurs public et privé, la communauté universitaire et les autres utilisateurs;

b)

aligner progressivement le système statistique de la Géorgie sur le système statistique européen;

c)

adapter les données communiquées à l'UE en tenant compte de l'application des méthodes européennes et internationales pertinentes, y compris les nomenclatures;

d)

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques européennes et à contribuer au développement du système statistique géorgien;

e)

procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et

f)

promouvoir la gestion intégrale de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 288

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique européenne est Eurostat. La coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a)

les statistiques macroéconomiques, y compris les comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et sur les investissements directs étrangers;

b)

les statistiques démographiques, y compris les recensements et les statistiques sociales;

c)

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;

d)

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;

e)

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f)

les statistiques régionales;

g)

les activités horizontales, y compris la nomenclature statistique, la gestion de la qualité, la formation, la diffusion, l'utilisation de technologies de l'information modernes; et

h)

d'autres domaines pertinents.

Article 289

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à aligner davantage le système statistique géorgien sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique géorgien et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent est mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage, sur l'exploitation des données administratives en tenant compte du besoin de réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.

Article 290

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, devraient être ouvertes à la participation de la Géorgie.

Article 291

Le rapprochement progressif de la législation géorgienne, chaque fois qu'il est nécessaire et applicable, de l'acquis de l'UE en matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord (annexe XXIII).

TITRE VI

AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION

CHAPITRE 1

Transports

Article 292

Les parties:

a)

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b)

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c)

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

Article 293

Leur coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a)

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité de systèmes de transport qui soient respectueux de l'environnement et pour promouvoir la prise en compte de ces questions liées au transport dans d'autres domaines de l'action publique;

b)

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports, y compris des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales telles qu'elles sont définies aux annexes XXIV et XV-D du présent accord, en ce qui concerne le transport par route, ferroviaire, aérien, maritime et intermodal, en y incluant des calendriers et des objectifs intermédiaires de mise en œuvre, des responsabilités administratives et des plans financiers;

c)

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d)

la définition de politiques de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transports;

e)

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à assurer la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;

f)

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transport, comme les systèmes de transport intelligents; et

g)

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport concernés ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.

Article 294

1.   La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, pour une fluidité accrue des transports entre la Géorgie, l'UE et les pays tiers de la région, en supprimant les obstacles d'ordre administratif et technique et d'autres obstacles, en améliorant les réseaux de transport et en modernisant les infrastructures, en particulier sur les réseaux principaux entre les parties. Cette coopération comprend notamment des actions visant à faciliter le passage des frontières.

2.   La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

a)

au niveau régional, en tenant notamment compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le comité des transports du partenariat oriental, le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), le processus de Bakou et d'autres initiatives relatives aux transports;

b)

au niveau international, y compris notamment en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et

c)

dans le cadre des différentes agences de l'UE chargées des transports.

Article 295

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 296

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés aux annexes XXIV et XV-D du présent accord, selon les dispositions desdites annexes.

CHAPITRE 2

Coopération dans le domaine de l'énergie

Article 297

La coopération devrait reposer sur les principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité et viser l'intégration des marchés et la convergence des réglementations dans le secteur de l'énergie, en tenant compte de la nécessité de garantir l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable.

Article 298

La coopération devrait notamment porter sur les aspects suivants:

a)

les stratégies et politiques dans le domaine de l'énergie;

b)

le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et efficaces assurant aux tiers un accès non discriminatoire aux réseaux et aux consommateurs dans le respect des normes de l'UE, y compris l'élaboration du cadre réglementaire approprié, selon les besoins;

c)

la coopération sur les questions énergétiques régionales et l'éventuelle adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie, pour lequel elle détient actuellement un statut d'observateur;

d)

la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, en remédiant aux problèmes d'ordre institutionnel, juridique, fiscal et autres;

e)

les infrastructures énergétiques d'intérêt commun, en vue de diversifier les sources, les fournisseurs et les voies d'acheminement de l'énergie d'une manière qui soit à la fois économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

f)

l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par une plus grande intégration du marché et le rapprochement progressif des réglementations de certains éléments fondamentaux de l'acquis de l'UE;

g)

l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme du commerce, du transit et du transport de l'énergie, ainsi que des politiques de tarification, notamment un système général fondé sur les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, à des conditions mutuellement profitables et non discriminatoires et dans le respect des règles internationales, dont le traité sur la charte de l'énergie;

h)

la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, d'une manière qui soit à la fois économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

i)

le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables, avec une attention particulière pour les ressources hydriques, et l'encouragement d'une intégration bilatérale et régionale dans ce domaine;

j)

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement; et

k)

la coopération sur la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la protection radiologique, conformément aux principes et normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des conventions et traités internationaux en la matière conclus dans le cadre de l'AIEA et dans le respect du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

Article 299

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 300

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXV du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 3

Environnement

Article 301

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. Il est attendu que la protection accrue de l'environnement se traduira par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises en Géorgie et dans l'UE, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les parties en matière de protection de l'environnement, et des accords multilatéraux dans ce domaine.

Article 302

1.   La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou globaux, notamment dans les domaines suivants:

a)

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement, l'inspection et l'exécution, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif ou judiciaire efficaces;

b)

la qualité de l'air;

c)

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses, ainsi que le milieu marin;

d)

la gestion des déchets;

e)

la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;

f)

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et

g)

la gestion des produits chimiques.

2.   La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres que la politique environnementale.

Article 303

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétencestechniques; elles coopèrent aux niveaux bilatéral, régional y compris par l'intermédiaire des structures de coopération en place dans la région du Caucase du Sud et international, en particulier en tenant compte des accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, et également dans le cadre des agences pertinentes en la matière s'il y a lieu.

Article 304

1.   La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a)

l'élaboration d'un plan national d'action pour l'environnement (PNAE) couvrant l'ensemble des directions stratégiques nationales et sectorielles de l'environnement en Géorgie ainsi que les questions institutionnelles et administratives;

b)

la promotion de la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action; et

c)

le recensement des ressources humaines et financières nécessaires.

2.   Le PNAE est régulièrement mis à jour et adopté conformément à la législation géorgienne.

Article 305

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 306

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVI du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 4

Action pour le climat

Article 307

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

Article 308

La coopération vise l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que la promotion de mesures au niveau international, notamment dans les domaines suivants:

a)

l'atténuation du changement climatique;

b)

l'adaptation au changement climatique;

c)

l'échange des droits d'émission de carbone;

d)

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation sûres et durables; et

e)

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques sectorielles.

Article 309

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques; elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes; elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu. Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 310

Fondée sur les intérêts mutuels, la coopération couvre, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:

a)

un programme d'action national aux fins de l'adaptation (PANA);

b)

une stratégie de développement à faible intensité de carbone, y compris des mesures d'atténuation appropriées au niveau national;

c)

des mesures visant à favoriser le transfert de technologies sur la base d'une évaluation des besoins en la matière;

d)

des mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés.

Article 311

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 312

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 5

Politique industrielle et relative aux entreprises et industrie minière

Article 313

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement des entreprises plus favorable pour tous les opérateurs économiques, tout en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies, respectivement, dans la législation de l'UE et de la Géorgie. La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'UE et de la Géorgie qui exercent leurs activités dans l'UE et en Géorgie et devrait être fondée sur les politiques de l'UE relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

Article 314

Pour accomplir ces objectifs, les parties coopèrent de manière à:

a)

appliquer des politiques visant à promouvoir les PME, inspirées des principes du Small Business Act, et à surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen d'un dialogue régulier. Il s'agira aussi dans le cadre de cette coopération de mettre l'accent sur les micro-entreprises et les entreprises d'artisanat, qui revêtent une importance fondamentale pour l'économie de l'UE comme pour celle de la Géorgie;

b)

créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, en contribuant ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des questions structurelles (restructurations) liées, par exemple, à l'environnement et à l'énergie;

c)

simplifier et à rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'UE;

d)

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement);

e)

faire en sorte que se multiplient les contacts entre les entreprises de l'UE et géorgiennes, de même qu'entre ces entreprises et les autorités de l'UE et de la Géorgie;

f)

encourager la réalisation d'activités de promotion des exportations entre l'UE et la Géorgie;

g)

faciliter la modernisation et la restructuration de certains secteurs de l'industrie dans l'UE et en Géorgie, s'il y a lieu;

h)

développer et à renforcer la coopération dans le domaine de l'industrie minière, et la production des matières premières, afin d'encourager la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, ainsi que l'échange d'informations et la coopération dans le domaine de l'industrie minière non énergétique, notamment en ce qui concerne l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels. L'échange d'informations porte sur les développements dans le secteur minier et des matières premières, le commerce des matières premières, les meilleures pratiques relatives au développement durable dans le secteur de l'exploitation minière ainsi que sur les formations, les compétences, la santé et la sécurité.

Article 315

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants des entreprises de l'UE et de la Géorgie sont également associés à ce dialogue.

CHAPITRE 6

Droit des sociétés, comptabilité et audit et gouvernance d'entreprise

Article 316

Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché pleinement opérationnelle et la promotion du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:

a)

la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés, dans le respect des règles de l'UE en la matière;

b)

la mise en œuvre des normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif des réglementations de la Géorgie des règles de l'UE en matière de comptabilité et d'audit; et

c)

le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de la Géorgie des règles et recommandations de l'UE en la matière.

Article 317

Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles pertinentes dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à garantir un échange effectif d'informations entre les registres de commerce des États membres de l'UE et le registre national du commerce géorgien.

Article 318

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 319

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 7

Services financiers

Article 320

Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers s'impose afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les deux parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers conformément aux objectifs suivants:

a)

soutenir les travaux visant à adapter la régulation des services financiers aux besoins d'une économie de marché ouverte;

b)

garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;

c)

garantir la stabilité et l'intégrité du système financier géorgien dans son intégralité;

d)

promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; et

e)

garantir une supervision indépendante et efficace.

Article 321

1.   Les parties encouragent la coopération entre les autorités compétentes de régulation et de supervision, et notamment l'échange d'informations, la mise en commun de compétences techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'autres mesures du même ordre.

2.   Il convient d'accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l'échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 322

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 323

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XV-A du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 8

Coopération dans le domaine de la société de l'information

Article 324

Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.

Article 325

La coopération couvre notamment les domaines suivants:

a)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des initiatives nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, celles qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne; et

b)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, pour renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale indépendante, et pour encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre radioélectrique ainsi que l'interopérabilité des réseaux en Géorgie, et entre la Géorgie et l'UE.

Article 326

Les parties favorisent la coopération entre l'autorité de régulation de l'UE et les autorités de régulation nationales de la Géorgie dans le domaine des communications électroniques.

Article 327

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XV-B du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 9

Tourisme

Article 328

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique et d'autonomisation, d'emploi et d'échanges internationaux.

Article 329

La coopération aux niveaux bilatéral et européen est fondée sur les principes suivants:

a)

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales, en tenant compte des besoins et des priorités locales en matière de développement;

b)

l'importance du patrimoine culturel; et

c)

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

Article 330

La coopération s'exprime prioritairement par:

a)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire;

b)

le maintien d'un partenariat associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin de garantir le développement durable du tourisme;

c)

la promotion et le développement des flux, produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière;

d)

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces;

e)

la formation et le renforcement des moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et

f)

la mise en place et l'encouragement d'un tourisme notamment fondé sur les populations locales.

Article 331

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 10

Agriculture et développement rural

Article 332

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.

Article 333

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:

a)

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;

b)

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer, mettre en œuvre et faire appliquer les politiques conformément aux réglementations de l'UE et aux meilleures pratiques en la matière;

c)

l'encouragement de modes de production agricoles modernisées et viables;

d)

le partage de connaissances et de meilleures pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

e)

l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés pour toutes les parties prenantes;

f)

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g)

la production de vin et l'agrotourisme;

h)

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; et

i)

la recherche de l'harmonisation des aspects couverts dans le cadre des organisations internationales dont les deux parties sont membres.

Article 334

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 11

Pêche et gouvernance maritime

Section 1

Pêche

Article 335

1.   Les parties coopèrent sur les questions suivantes d'intérêt commun dans le secteur de la pêche et porteuses d'avantages mutuels que sont notamment la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes, l'inspection et le contrôle, la collecte de données, ainsi que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) telle que définie dans le plan d'action international (PAI) de 2001 de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

2.   Cette coopération est menée dans le respect des obligations internationales incombant aux parties en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.

Article 336

Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:

a)

la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon le principe d'une approche fondée sur les écosystèmes;

b)

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et

c)

une coopération régionale, notamment par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches, en fonction des besoins.

Article 337

À la lumière de l'article 336 du présent accord et en tenant compte des meilleures recommandations scientifiques, les parties renforcent leur coopération et la coordination de leurs activités en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes en mer Noire. Les deux parties s'attachent à encourager une coopération régionale en mer Noire et l'instauration de relations avec les organisations régionales de gestion des pêches, le cas échéant.

Article 338

Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique garante d'une pêche durable fondée sur l'acquis de l'UE et les domaines d'intérêt prioritaires des parties en la matière, et notamment:

a)

la gestion des ressources aquatiques vivantes, de l'effort de pêche et des mesures techniques;

b)

l'inspection et le contrôle des activités de pêche, à l'aide de l'équipement de surveillance nécessaire, y compris de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité, de même que de la législation applicable et de mécanismes de contrôle;

c)

la collecte harmonisée de données compatibles sur les captures, les débarquements et la flotte, ainsi que de données biologiques et économiques;

d)

la gestion des capacités de pêche, notamment un fichier opérationnel de la flotte de pêche;

e)

l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité; et

f)

la définition d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, en veillant à la durabilité d'un point de vue économique, environnemental et social.

Section 2

Politique maritime

Article 339

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, du transport maritime, de l'environnement et d'autres politiques, et conformément aux conventions internationales pertinentes sur le droit de la mer fondées sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les parties intensifient également la coopération en vue de l'adoption d'une politique maritime intégrée, notamment par les actions suivantes:

a)

en encourageant la gestion des affaires maritimes selon une approche intégrée, la bonne gouvernance et l'échange de meilleures pratiques concernant l'utilisation des espaces marins;

b)

en encourageant le recours à l'aménagement de l'espace maritime en tant qu'outil permettant d'améliorer le processus décisionnel en vue d'opérer un arbitrage entre des activités humaines concurrentes, selon l'approche fondée sur les écosystèmes;

c)

en encourageant la gestion intégrée des zones côtières, selon l'approche fondée sur les écosystèmes, de façon à garantir un développement durable des régions côtières et à renforcer la capacité de résistance de celles-ci aux risques côtiers, y compris aux effets du changement climatique;

d)

en encourageant l'innovation et l'utilisation optimale des ressources dans l'industrie maritime en tant que vecteur de croissance économique et d'emploi, notamment par l'échange de bonnes pratiques;

e)

en stimulant la conclusion d'alliances stratégiques entre les entreprises et services maritimes et les instituts scientifiques spécialisés dans la recherche marine et maritime;

f)

en s'efforçant d'améliorer la surveillance maritime transfrontière et transsectorielle en vue de faire face à l'augmentation des risques dus au trafic maritime intense, aux rejets opérationnels à partir de navires, aux accidents maritimes et aux activités illicites en mer; et

g)

en instaurant un dialogue régulier et en encourageant différents réseaux entre acteurs du secteur maritime.

Article 340

Cette coopération s'exprime notamment par:

a)

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences ainsi que le transfert de connaissances spécialisées dans le domaine maritime, notamment en matière de technologies innovantes dans les secteurs maritimes et sur les questions relatives au milieu marin;

b)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur les possibilités de financement de projets, notamment les partenariats public-privé; et

c)

l'intensification de la coopération entre les parties au sein des instances maritimes internationales compétentes.

Article 341

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.

CHAPITRE 12

Coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration

Article 342

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de la démonstration (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

Article 343

La coopération en matière de RDT vise à:

a)

instaurer un dialogue sur les politiques à mener et à favoriser l'échange d'informations scientifiques et technologiques;

b)

garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c)

augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des entités de recherche de la Géorgie au programme-cadre de recherche de l'UE;

d)

encourager des projets communs de recherche dans tous les domaines de RDT;

e)

proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des parties engagés dans des activités de RDT;

f)

faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et

g)

encourager d'autres formes de coopération en matière de RDT sur la base d'accords mutuels.

Article 344

Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des synergies avec les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'UE et la Géorgie visée au titre VII (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord.

CHAPITRE 13

Politique des consommateurs

Article 345

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

Article 346

Pour atteindre ces objectifs, les parties peuvent notamment coopérer, lorsqu'il y a lieu, en:

a)

rapprochant la législation relative à la protection des consommateurs tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux;

b)

encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation/la sensibilisation et l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;

c)

en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d)

en encourageant l'activité d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.

Article 347

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXIX du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 14

Emploi, politique sociale et égalité des chances

Article 348

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent, la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises, et ainsi contribuer à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.

Article 349

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:

a)

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

b)

la politique de l'emploi, qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;

c)

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces, s'il y a lieu, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins des parties sur ces marchés;

d)

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;

e)

l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi qu'à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f)

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et les systèmes en la matière sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;

g)

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par la consolidation des capacités de l'ensemble des parties concernées;

h)

la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et

i)

la sensibilisation et le dialogue dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

Article 350

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques et à la coopération entre parties, comme le prévoit la partie pertinente du titre VIII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

Article 351

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

Article 352

Les parties s'attachent à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et à encourager des pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par un certain nombre de lignes directrices internationales en matière de responsabilité sociale des entreprises et notamment les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Article 353

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 354

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXX du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 15

Santé publique

Article 355

Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de santé publique afin d'améliorer celle-ci ainsi que la protection de la santé humaine, un élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique.

Article 356

La coopération porte notamment sur les domaines suivants:

a)

le renforcement du système de santé publique de la Géorgie, notamment grâce à la poursuite de la réforme du secteur de la santé, la fourniture de soins de santé de qualité, le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, l'amélioration de la gouvernance en matière de santé et le financement du secteur des soins de santé;

b)

la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles, comme par exemple le VIH/SIDA, l'hépatite virale, la tuberculose, ou encore la résistance aux antimicrobiens, ainsi qu'une meilleure préparation face aux menaces qui pèsent sur la santé publique et aux situations d'urgence;

c)

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains et de l'activité physique, la prise de mesures en vue d'agir sur les grands déterminants de la santé tels que les habitudes alimentaires, la dépendance à l'alcool, aux drogues et au tabac;

d)

la qualité et la sécurité des substances d'origine humaine;

e)

les informations et les connaissances en matière de santé; et

f)

la mise en œuvre effective des accords internationaux dans le domaine de la santé, dont les parties sont signataires, notamment le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac.

Article 357

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXI du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 16

Éducation, formation et jeunesse

Article 358

Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la coopération et le dialogue, y compris le dialogue sur les questions de fond, afin de parvenir à un rapprochement avec les politiques et pratiques de l'UE en la matière. Elles coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement supérieur.

Article 359

La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines suivants:

a)

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b)

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'accès à tous les échelons de l'enseignement, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;

c)

la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur conformément à l'agenda de l'UE pour la modernisation de l'enseignement supérieur et le processus de Bologne;

d)

le renforcement de la coopération universitaire internationale et la participation aux programmes de coopération de l'UE, ce qui accroîtrait la mobilité des étudiants et des enseignants;

e)

la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;

f)

la promotion d'une plus grande reconnaissance des qualifications et des compétences, et la garantie d'une transparence dans ce domaine;

g)

la promotion de la coopération dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, en tenant compte des bonnes pratiques de l'UE en la matière; et

h)

le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la participation aux programmes de l'UE dans ce domaine.

Article 360

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:

a)

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b)

soutenir les jeunes et la mobilité des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition des connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat;

c)

encourager la coopération entre les organisations pour la jeunesse.

Article 361

La Géorgie mènera et développera une politique conforme au cadre des politiques et pratiques de l'UE en ce qui concerne les documents visés à l'annexe XXXII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 17

Coopération dans le domaine culturel

Article 362

Les parties encouragent la coopération culturelle en tenant dûment compte des principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'UE et en Géorgie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'UE et de la Géorgie.

Article 363

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a)

la coopération culturelle et les échanges culturels;

b)

la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;

c)

le dialogue interculturel;

d)

le dialogue sur la politique culturelle; et

e)

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe, entre autres, afin de favoriser la diversité culturelle, et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique.

CHAPITRE 18

Coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias

Article 364

Les parties promouvront la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'UE et en Géorgie, notamment par la formation de professionnels, l'échange d'informations et la promotion de coproductions dans les domaines du cinéma et de la télévision.

Article 365

1.   Les parties instaurent un dialogue régulier dans le domaine des politiques audiovisuelle et des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi que les liens avec les médias de l'UE conformément aux normes européennes en la matière, y compris les normes du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

2.   La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias.

Article 366

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a)

un dialogue sur les politiques audiovisuelle et des médias;

b)

un dialogue au sein des enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC); et

c)

une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, y compris du cinéma.

Article 367

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXIII du présent accord, conformément dispositions de ladite annexe.

CHAPITRE 19

Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives

Article 368

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain et les valeurs sociales et éducatives du sport et de la mobilité dans le sport et de lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport au niveau mondial, comme le dopage, le racisme et la violence.

CHAPITRE 20

Coopération entre acteurs des sociétés civiles

Article 369

Les parties favorisent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:

a)

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'UE et en Géorgie;

b)

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la Géorgie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'UE et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et enjeux de relations futures;

c)

inversement, veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'UE en Géorgie et en particulier au sein des organisations de la société civile géorgienne, en mettant l'accent, sans s'y restreindre, sur les valeurs fondatrices de l'UE, ses politiques et son fonctionnement.

Article 370

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'UE et la Géorgie. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:

a)

veiller à ce que la société civile participe activement aux relations UE-Géorgie, en particulier à la mise en œuvre des dispositions du présent accord;

b)

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par le maintien d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, les associations représentatives et la société civile;

c)

faciliter la création d'un environnement propice au renforcement des institutions et au développement des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels permettant la mise en place d'un cadre légal pour la société civile; et

d)

permettre à des représentants de la société civile des deux parties de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre acteurs de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et les autorités publiques, notamment en vue de renforcer la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques.

Article 371

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.

CHAPITRE 21

Développement régional, coopération transfrontière et régionale

Article 372

1.   Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, notamment les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les autorités nationales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.

2.   Les parties coopèrent notamment en vue d'aligner les pratiques en vigueur en Géorgie sur les principes suivants:

a)

le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois le niveau central et les populations locales, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de renforcer la participation des acteurs locaux;

b)

la consolidation du partenariat entre toutes les parties concernées par le développement régional; et

c)

le cofinancement au moyen de la contribution financière des participants à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.

Article 373

1.   Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales à la coopération en matière de politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif réciproque propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.

2.   Les parties coopèrent en vue de consolider les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions géorgiennes dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:

a)

en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction verticale et horizontale des autorités publiques centrales et locales dans le processus de développement et de mise en œuvre des politiques régionales;

b)

en développant les capacités des autorités publiques locales afin de promouvoir la coopération transfrontière réciproque dans le respect des principes et pratiques de l'UE;

c)

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et un développement homogène des régions.

Article 374

1.   Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.

2.   Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la Géorgie dans des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

3.   Ces actions se déroulent dans le contexte suivant:

a)

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes, y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières;

b)

une coopération dans le cadre du partenariat oriental, avec des organes de l'UE, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens;

c)

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen.

Article 375

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

CHAPITRE 22

Protection civile

Article 376

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les parties et les activités multilatérales dans ce domaine.

Article 377

La coopération vise à améliorer la prévention, la préparation et la capacité d'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Article 378

Les parties échangent, entre autres, informations et compétences techniques et mettent en œuvre des activités conjointes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes multilatéraux. La coopération peut avoir lieu, entre autres, par la mise en œuvre d'accords spécifiques et/ou de dispositions administratives dans ce domaine conclus entre les parties.

Article 379

La coopération peut avoir les objectifs suivants:

a)

veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur 24;

b)

faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;

c)

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'UE ou la Géorgie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

d)

veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est activé;

e)

contribuer au soutien fourni par le pays hôte lors d'une demande/fourniture d'aide;

f)

veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la capacité de réaction et d'intervention en cas de catastrophes;

g)

coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment sur les liens institutionnels et recommandations aux institutions, l'information, l'éducation et la communication, et les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets des aléas naturels;

h)

coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;

i)

coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;

j)

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;

k)

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'UE et/ou la Géorgie; et

(l)

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.

CHAPITRE 23

Participation aux agences et programmes de l'union européenne

Article 380

La Géorgie est autorisée à participer à toutes les agences de l'Union ouvertes à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant création de ces agences. La Géorgie conclut des accords distincts avec l'UE en vue de définir sa participation aux différentes agences, y compris le montant de sa contribution financière.

Article 381

La Géorgie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. La Géorgie participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole III du présent accord concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union.

Article 382

La participation de la Géorgie aux programmes et agences de l'UE fait l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. En particulier, l'UE informe la Géorgie lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, conformément aux articles 380 et 381 du présent accord.

TITRE VII

AIDE FINANCIÈRE, ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1

Aide financière

Article 383

La Géorgie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'UE. La Géorgie peut également bénéficier d'une coopération avec la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent chapitre.

Article 384

Les grands principes de l'aide financière sont énoncés dans les règlements relatifs aux instruments financiers pertinents de l'UE.

Article 385

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'UE convenus par les parties sont définis dans les programmes d'action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la Géorgie, de ses capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 386

Afin de garantir la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties veillent à ce que l'aide de l'UE soit mise en œuvre en étroite coopération et coordination avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.

Article 387

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.

Article 388

Le conseil d'association est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées sur une base mutuelle et de manière continue.

Article 389

Les parties mettent l'aide en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'UE et de la Géorgie conformément au chapitre 2 du présent titre (Dispositions antifraude et en matière de contrôle).

CHAPITRE 2

Dispositions antifraude et en matière de contrôle

Article 390

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole IV du présent accord sont applicables.

Article 391

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'UE auquel la Géorgie peut être associée, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et actions antifraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 392

Mesures de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale

Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.

Article 393

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1.   Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de la Géorgie et celles de l'UE procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.

2.   L'OLAF peut convenir avec ses homologues géorgiens, conformément à la législation géorgienne, de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par des accords opérationnels avec les autorités géorgiennes.

3.   Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 14 du titre III (Liberté, sécurité et justice) du présent accord s'applique.

Article 394

Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.   Les autorités de l'UE et de la Géorgie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'UE ont été mises en oeuvre correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les irrégularités et la fraude et pour y remédier.

2.   Les autorités de l'UE et de la Géorgie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive et pour y remédier, ainsi que pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre des fonds de l'UE.

3.   Les autorités géorgiennes informent la Commission européenne des éventuelles mesures de prévention adoptées.

4.   La Commission européenne est en droit d'obtenir des éléments de preuve, conformément à l'article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5.   Plus particulièrement, elle est également en droit d'obtenir la preuve que les procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et garantissent le respect des dispositions en matière de bonne gestion financière.

6.   Conformément à leurs propres procédures, les parties se communiquent toute information concernant la mise en œuvre des fonds de l'UE et s'informent mutuellement sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

Article 395

Actions en justice, enquêtes et poursuites

Les autorités géorgiennes engagent des actions en justice et veillent notamment, le cas échéant, à ce que les cas suspectés ou avérés de fraude ou de corruption ou toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'UE, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Le cas échéant, l'OLAF peut aider les autorités compétentes de la Géorgie dans cette tâche.

Article 396

Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.   Les autorités géorgiennes transmettent sans délai à la Commission européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas avérés de fraude ou de corruption et informent la Commission européenne sans délai de toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE. En cas de soupçon de fraude ou de corruption, l'OLAF et la Commission européenne sont également informés.

2.   Les autorités géorgiennes notifient également toutes les mesures prises en rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de fraude, de corruption ni d'autres irrégularités à signaler, les autorités géorgiennes en informent la Commission européenne après la fin de chaque année civile.

Article 397

Audits

1.   La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d'examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et leur bonne gestion financière.

2.   Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à leur mise en œuvre. Ces audits peuvent être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.

3.   Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants en Géorgie.

4.   Les inspecteurs de la Commission européenne ou les autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, y compris sous format électronique, de façon à pouvoir mener à bien ces audits. Ce droit d'accès devrait être communiqué à toutes les institutions publiques géorgiennes et figure expressément dans les contrats conclus en vue de la mise en oeuvre des instruments visés dans le présent accord.

5.   Les contrôles et audits visés ci-dessus sont applicables à l'ensemble des contractants et sous-traitants ayant bénéficié d'un concours financier de l'UE. Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les institutions d'audit géorgiennes pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Article 398

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, l'OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'UE, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'OLAF en coopération étroite avec les autorités géorgiennes compétentes dans le respect de la législation géorgienne applicable.

3.   Les autorités géorgiennes sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, des agents des autorités géorgiennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.   Si les autorités géorgiennes concernées en expriment le souhait, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'OLAF.

5.   Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités géorgiennes prêtent à l'OLAF, conformément à la législation nationale, l'assistance nécessaire pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.

Article 399

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de la législation géorgienne, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission européenne en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 400

Recouvrement

1.   Les autorités géorgiennes prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les dispositions ci-après concernant le recouvrement des fonds de l'UE indûment payés auprès de l'organisme public de financement.

2.   Lorsque les autorités géorgiennes sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections financières, les fonds de l'UE indûment payés. La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités géorgiennes pour prévenir la perte des fonds de l'UE concernés.

3.   Avant de prendre une décision de recouvrement, la Commission européenne consulte la Géorgie sur la question. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil d'association.

4.   Lorsque la Commission européenne met en œuvre les fonds de l'UE, que ce soit directement ou indirectement en confiant à des tiers des tâches d'exécution budgétaire, les décisions qu'elle prend conformément au champ d'application du présent titre et qui comportent une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États forment titre exécutoire en Géorgie, dans le respect des principes ci-après.

a)

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Géorgie. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision, par l'autorité nationale que le gouvernement de Géorgie désigne à cet effet et qu'il indique à la Commission européenne et à la Cour de justice de l'Union européenne.

b)

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit géorgien.

c)

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions géorgiennes.

5.   La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par les autorités désignées par le gouvernement géorgien. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure géorgiennes. La légalité de la décision formant titre exécutoire des autorités compétentes de l'UE est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

6.   Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

Article 401

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit géorgien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE, des États membres ou de la Géorgie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Article 402

Rapprochement des législations

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXIV du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE 1

Cadre institutionnel

Article 403

Le dialogue politique et stratégique entre les parties, y compris sur les questions liées à la coopération sectorielle, peut se dérouler à tout niveau. Un dialogue stratégique de haut niveau a lieu périodiquement au sein du conseil d'association institué à l'article 404 ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des deux parties au niveau ministériel par accord mutuel.

Conseil d'association

Article 404

1.   Il est institué un conseil d'association. Celui-ci surveille et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

2.   Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel de façon périodique, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Le conseil d'association peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.

3.   Outre la mission de surveillance et de contrôle de l'application et de la mise en œuvre du présent accord, le conseil d'association examine toute question majeure relevant du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 405

1.   Le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne ainsi que de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement géorgien, d'autre part.

2.   Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

3.   La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la Géorgie.

4.   Le cas échéant, et par accord mutuel, des représentants d'autres instances des parties peuvent prendre part en qualité d'observateurs aux travaux du conseil d'association.

Article 406

1.   Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions dans le cadre du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre, notamment, si nécessaire, des actions d'instances créées au titre du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties, le cas échéant.

2.   Conformément à l'objectif de rapprochement progressif de la législation de la Géorgie de celle de l'UE défini dans le présent accord, le conseil d'association fait office d'enceinte pour l'échange d'informations sur certains actes législatifs de l'Union européenne et de la Géorgie, qu'ils soient en cours d'élaboration ou déjà en vigueur, ainsi que sur les mesures de mise en œuvre, d'application effective et de contrôle du respect de cette législation.

3.   Conformément au paragraphe 1 du présent article, le conseil d'association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Comité d'association

Article 407

1.   Il est institué un comité d'association. Celui-ci assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.

2.   Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

3.   La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'UE et par un représentant de la Géorgie.

Article 408

1.   Le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil d'association. Le comité d'association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les parties conviennent que les circonstances l'exigent.

2.   Le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

3.   Le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d'association, et comme prévu à l'article 406, paragraphe 1, du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association adopte ses décisions d'un commun accord des parties, en tenant compte de leurs procédures internes respectives.

4.   Le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

Article 409

Comités, sous-comités et instances spécialisés

1.   Le comité d'association est assisté des sous-comités instituées par le présent accord.

2.   Le conseil d'association peut décider de constituer des instances ou des comités spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, ces comités ou instances spécialisés peuvent examiner toute question qu'ils jugent pertinente, sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.   Le comité d'association peut aussi créer des sous-comités, qui sont notamment chargés de faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre des dialogues réguliers visés au titre V (Coopération économique) et au titre VI (Autres politiques de coopération) du présent accord.

4.   Les sous-comités ont le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. Ils rendent compte de leurs activités au comité d'association à intervalles réguliers, s'il y a lieu.

5.   Les sous-comités établis en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord informent suffisamment à l'avance le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, de la date et de l'ordre du jour de leurs réunions. Ils rendent compte de leurs activités à chaque réunion périodique du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

6.   L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité d'association, y compris dans sa configuration «Commerce».

Commission parlementaire d'association

Article 410

1.   Il est institué une commission parlementaire d'association. Elle constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues entre les membres du Parlement européen et du Parlement géorgien. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.

2.   La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement géorgien.

3.   La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.

4.   La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant du Parlement géorgien respectivement, selon les dispositions de son règlement intérieur.

Article 411

1.   La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

2.   La commission parlementaire d'association est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.

3.   La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

4.   La commission parlementaire d'association peut créer des sous-commissions parlementaires d'association.

Plate-forme de la société civile

Article 412

1.   Les parties encouragent par ailleurs la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.

2.   Une plate-forme de la société civile UE-Géorgie est instituée. Elle constitue une enceinte de rencontre et d'échange de vues entre représentants de la société civile de l'UE, notamment des membres du Comité économique et social européen, et représentants de la société civile géorgienne, notamment des représentants de la plate-forme nationale du forum de la société civile du partenariat oriental. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.

3.   La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur.

4.   La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant du Comité économique et social européen et par des représentants de la société civile géorgienne, conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Article 413

1.   La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.

2.   La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

3.   Le comité d'association et la commission parlementaire d'association entretiennent des contacts réguliers avec des représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.

CHAPITRE 2

Dispositions générales et finales

Article 414

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à faire en sorte que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux instances administratives et tribunaux compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels, y compris leurs droits de propriété.

Article 415

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour garantir sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 416

Non-discrimination

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a)

le régime appliqué par la Géorgie à l'égard de l'UE ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs entreprises ou sociétés;

b)

le régime appliqué par l'UE ou ses États membres à l'égard de la Géorgie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Géorgie ou ses entreprises ou sociétés.

2.   Les dispostions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 417

Rapprochement progressif

La Géorgie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux annexes du présent accord, sur la base des engagements énoncés dans celui-ci et conformément aux dispositions desdites annexes. La présente disposition est sans préjudice de l'application d'éventuels obligations et principes spécifiques en matière de rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 418

Rapprochement dynamique

Conformément à l'objectif fixé à la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l'UE, le conseil d'association procède périodiquement à la révision et à l'actualisation des annexes du présent accord, notamment afin de tenir compte de l'évolution du droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, le cas échéant. La présente disposition est sans préjudice de toute disposition spécifique en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 419

Suivi du processus de rapprochement

1.   On entend par «suivi» l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord.

2.   Le suivi consiste notamment, pour l'UE, à apprécier le rapprochement du droit géorgien de celui de l'UE selon les dispositions du présent accord, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Ces évaluations peuvent être effectuées par l'UE individuellement, de sa propre initiative, comme spécifié au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, par l'UE en accord avec la Géorgie, ou conjointement par les parties. Pour faciliter le travail d'évaluation, la Géorgie rend compte à l'UE des progrès accomplis en matière de rapprochement, le cas échéant avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord en rapport avec les actes juridiques de l'UE. Les travaux de notification et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

3.   Le suivi peut être effectué notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions, d'organes ou d'agences de l'UE, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.

4.   Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées au paragraphe 2 du présent article, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations conjointes, qui sont soumises au conseil d'association.

5.   Si les parties conviennent que des mesures nécessaires relevant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil d'association décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 406 et 408 du présent accord, d'ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord le prévoit.

6.   L'adoption de recommandations conjointes visées au paragraphe 4 du présent article et soumises au conseil d'association, ou l'incapacité à adopter de telles recommandations, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les décisions prises par l'instance institutionnelle concernée, ou l'incapacité à prendre de telles décisions, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 420

Exécution des obligations

1.   Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.   Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une d'elles, pour examiner toute question relative à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord, ainsi qu'à d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.   Les parties soumettent au conseil d'association tout différend relatif à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord conformément à l'article 421. Le conseil d'association peut régler un différend par voie de décision contraignante.

Article 421

Règlement des différends

1.   Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation, de la mise en œuvre ou de l'application de bonne foi du présent accord, l'une des parties adresse à l'autre partie et au conseil d'association une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) dudit titre.

2.   Les parties s'efforcent de résoudre le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil d'association et des autres instances concernées visés aux articles 407 et 409 du présent accord en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.

3.   Les parties fournissent au conseil d'association et aux autres instances concernées toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.

4.   Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné à chaque réunion du conseil d'association. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil d'association a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 420, paragraphe 3, du présent accord ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité d'association ou de toute autre instance concernée établie sur la base des articles 407 et 409 du présent accord, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

5.   Toute information échangée durant les consultations demeure confidentielle.

Article 422

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1.   Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 421 du présent accord et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord. Il peut être dérogé d'un commun accord des parties à l'obligation de prévoir une période de consultation de trois mois et l'obligation ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au présent article, paragraphe 3.

2.   Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord sont choisies par priorité. Exception faite des cas prévus au présent article, paragraphe 3, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures prises au titre du paragraphe 1 du présent article sont notifiées immédiatement au conseil d'association et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 420, paragraphe 2, du présent accord ou à une procédure de règlement des différends conformément à l'article 420, paragraphe 3, et à l'article 421 du présent accord.

3.   Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article concernent:

a)

une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou

b)

une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés à son article 2 du titre I (Principes généraux).

Article 423

Rapports avec d'autres accords

1.   L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, qui a été signé le 22 avril 1996 à Luxembourg et est entré en vigueur le 1er juillet 1999 est abrogé.

2.   Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 1. Toute référence à l'accord précité dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.

3.   Le présent accord remplace l'accord relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires conclu entre l'Union européenne et la Géorgie, qui a été signé à Bruxelles le 14 juillet 2011 et est entré en vigueur le 1er avril 2012.

Article 424

1.   Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

2.   Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du champ d'application du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

Article 425

1.   Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

2.   Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune mesure prise dans le cadre de ce dernier ne portent atteinte, de quelque manière que ce soit, au pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Géorgie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec la Géorgie.

Article 426

Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent accord en font partie intégrante.

Article 427

Durée

1.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.   Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

Article 428

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'UE ou ses États membres ou l'UE et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

Article 429

Application territoriale

1.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre part, au territoire de la Géorgie.

2.   En ce qui concerne la région de l'Abkhazie et celle de Tskhinvali /de l'Ossétie du Sud sur lesquelles le gouvernement géorgien n'exerce aucun contrôle effectif, le présent accord ou son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) ne commenceront à s'appliquer que lorsque la Géorgie garantira la mise en œuvre et le respect intégraux, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) sur l'ensemble de son territoire.

3.   Le conseil d'association adopte une décision sur le moment à partir duquel la mise en œuvre et le respect intégraux du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) sont garantis sur l'ensemble du territoire de la Géorgie.

4.   Si l'une des parties estime que la mise en œuvre et le respect intégraux, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) ne sont plus garantis dans les régions de Géorgie visées au paragraphe 2 du présent article, cette partie peut demander au conseil d'association de reconsidérer la poursuite, respectivement, de l'application du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) en ce qui concerne les régions concernées. Le conseil d'association procède à un examen de la situation et adopte une décision quant à la poursuite de l'application, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si le conseil d'association n'a pas adopté de décision dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'application, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) est suspendue en ce qui concerne les régions concernées jusqu'à ce que le conseil d'association adopte une décision.

5.   Les décisions du conseil d'association en vertu du présent article concernant l'application du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvrent l'intégralité de ce titre et non uniquement certaines parties de celui-ci.

Article 430

Dépositaire du présent accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 431

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'Union et la Géorgie conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties du présent accord déterminées par l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article et dans le respect de leurs procédures internes et de leurs législations respectives.

4.   L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire du présent accord, des éléments suivants:

a)

la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire; et

b)

le dépôt, par la Géorgie, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable.

5.   Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, qui a été signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.

7.   Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire du présent accord son intention de mettre fin à l'application provisoire de celui-ci. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire du présent accord.

Article 432

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

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Za Českou republiku

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For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Za Republiku Hrvatsku

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā –

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Magyarország részéről

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Għar-Repubblika ta’ Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

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(1)  Aux fins du présent accord, on entend par «marchandises» les produits au sens du GATT de 1994, sauf indication contraire dans le présent accord. Les marchandises relevant du champ d'application de l'accord de l'OMC sur l'agriculture sont dénommées «produits agricoles» ou «produits» dans le présent chapitre.

(2)  Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

(3)  Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

(4)  Par souci de précision, ce territoire inclut la zone économique exclusive et le plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

(5)  Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

(6)  Par souci de précision, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations unies.

(7)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé en Géorgie ou un État membre de l'UE, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE.

(8)  Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

(9)  Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

(10)  Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

(11)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé en Géorgie ou un État membre de l'UE, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE.

(12)  Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

(13)  La référence à une personne morale autre qu'un «organisme sans but lucratif» ne s'applique qu'aux pays suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et le Royaume-Uni.

(14)  L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien la formation. Pour la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie et l'Autriche, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

(15)  Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs professionnels.

(16)  Acquise après avoir atteint l'âge de la majorité tel que défini dans la législation nationale applicable.

(17)  Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(18)  Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(19)  Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(20)  Par «CPC», on entend la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991.

(21)  Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(22)  La Géorgie applique les dispositions de la présente sous-section dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

(23)  Aux fins de la présente sous-section, le fait d'«avoir effectivement connaissance» est interprété conformément au droit interne de chaque partie.

(24)  Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:

a)

s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;

b)

s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;

c)

s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution;

d)

s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;

e)

distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou

f)

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) de la présente disposition et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.

(25)  L'expression «sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs» est interprétée conformément à la fiche explicative CC/2004/33 de la Commission européenne du 18 juin 2004.

(26)  Chaque fois qu'une législation de l'Union soumise au processus de rapprochement dans le cadre du présent chapitre fait référence à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, il est entendu qu'en Géorgie, la publication a lieu dans les moyens de publication officiels du pays.

(27)  Aux fins du présent chapitre, on entend par «fixation» l'incorporation de sons ou d'images, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

(28)  On entend par «évocation», en particulier, l'utilisation dans tous les cas pour les produits relevant de la position 20.09 du SH, mais uniquement dans la mesure où ces produits sont désignés comme vins relevant de la position 22.04, vins aromatisés relevant de la position 22.05 et boissons spiritueuses relevant de la position 22.08 dudit système.

(29)  Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

(30)  Le présent article est sans préjudice du règlement no 188 du gouvernement géorgien du 22 octobre 2009 relatif à l'établissement de la liste des pays et des autorités compétentes admissibles au régime simplifié d'enregistrement des médicaments en Géorgie. La liste établie par le règlement précité fait référence aux pays/autorités ci-après: Agence européenne des médicaments (EMA), Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis.

(31)  Aux fins de la présente section, la notion de «droits de propriété intellectuelle» couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.

(32)  Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre par la Géorgie, le présent article ne s'applique que si la Géorgie adhère au traité instituant la Communauté de l'énergie et quand elle y aura adhéré et dans la mesure où les dispositions spécifiques du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicable en vertu dudit traité s'appliquent à la Géorgie.

(33)  Tels qu'ils figurent dans la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à une bonne administration, CM/Rec(2007)7 du 20 juin 2007.

(34)  Dans le présent chapitre, la notion de «travail» couvre les questions se rapportant aux objectifs stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression de l'Agenda pour un travail décent, tels qu'énoncés dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.


ANNEXE I

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Dans la mise en œuvre du présent accord ou d'autres accords, chaque partie veille à garantir un niveau légal de protection des données au moins équivalent à celui prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), signée le 28 janvier 1981, et son protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181), signé le 8 novembre 2001. Le cas échéant, chaque partie tient compte de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.


ANNEXE II

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

ANNEXE II-A

PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)

Code NC 2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

220

ANNEXE II-B

PRODUITS SOUMIS À UN PRIX D'ENTRÉE  (1)

pour lesquels l'élément ad valorem du droit à l'importation est exempté (UNION)

Code NC 2012

Description du produit

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

0709 91 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré

0709 93 10

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

0805 20 10

Clémentines

0805 20 30

Monreales et satsumas

0805 20 50

Mandarines et wilkings

0805 20 70

Tangerines

0805 20 90

Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides simil. d'agrumes (à l'excl. des clémentines, des monreales, des satsumas, des mandarines, des wilkings et des tangerines)

0805 50 10

Citrons «Citrus limon, Citrus limonum»

0806 10 10

Raisins de table, frais

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

0808 30 90

Poires, fraîches (à l'excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

0809 10 00

Abricots, frais

0809 21 00

Cerises acides «Prunus cerasus», fraîches

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)

0809 30 10

Brugnons et nectarines, frais

0809 30 90

Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines)

0809 40 05

Prunes, fraîches

2009 61 10

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net

2009 69 19

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 € par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net (à l'excl. des jus concentrés)

2204 30 92

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 94

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 96

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 98

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)


(1)  Voir l'annexe 2 du règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

ANNEXE II-C

PRODUITS SOUMIS À UN MÉCANISME ANTICONTOURNEMENT (UNION)

Catégorie de produit

Code NC 2012

Description du produit

Volume de déclenchement (en tonnes)

Produits agricoles

1

Viandes de bovins, de porcins et d'ovins

0201 10 00

Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées

4 400

0201 20 20

Quartiers dits «compensés», de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 90

Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)

0201 30 00

Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées

0202 10 00

Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées

0202 20 10

Quartiers compensés de bovins, non désossés, congelés

0202 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

0202 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

0202 20 90

Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)

0202 30 10

Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'excl. du filet, en un seul morceau

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes de bovins, désossées, congelées

0202 30 90

Viandes désossées de bovins, congelées (à l'excl. des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière [sauf filet, en un seul morceau] ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)

0203 11 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

0203 19 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

0203 22 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

0203 29 55

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

0203 29 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux)

0204 22 50

Culottes ou demi-culottes, d'ovins, fraîches ou réfrigérées

0204 22 90

Viandes non désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

0204 23 00

Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées

0204 42 30

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, d'ovins, congelés

0204 42 50

Culottes ou demi-culottes, d'ovins, congelées

0204 42 90

Morceaux non désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

0204 43 10

Viandes désossées d'agneau

0204 43 90

Viandes désossées d'ovins, congelées (à l'excl. des viandes d'agneau)

2

Viande de volaille

0207 11 30

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

550

0207 11 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

0207 12 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

0207 12 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %»)

0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 99

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 99

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

0207 24 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», frais ou réfrigérés

0207 24 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

0207 25 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», congelés

0207 25 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

0207 26 10

Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 20

Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des pilons)

0207 26 80

Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions et des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

0207 26 99

Abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 27 10

Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 20

Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelées

0207 27 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des pilons)

0207 27 80

Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

0207 27 99

Abats comestibles de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

0207 41 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 41 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 42 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, congelés

0207 42 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés

0207 44 10

Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 21

Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 31

Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées

0207 44 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 71

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a., frais ou réfrigérés

0207 44 99

Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 45 10

Morceaux désossés de canards domestiques, congelés

0207 45 21

Demis ou quarts de canards domestiques, congelés

0207 45 31

Ailes entières de canards domestiques, congelées

0207 45 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, congelés

0207 45 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés

0207 45 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés

0207 45 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a.

0207 45 99

Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

0207 51 10

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

0207 51 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

0207 52 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées

0207 54 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 31

Ailes entières d'oies domestiques, fraîches ou réfrigérées

0207 54 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 71

Paletots, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.

0207 54 99

Abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 55 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, congelés

0207 55 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, congelés

0207 55 31

Ailes entières d'oies domestiques, congelées

0207 55 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, congelés

0207 55 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, congelés

0207 55 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, congelés

0207 55 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, congelés, n.d.a.

0207 55 99

Abats comestibles d'oies domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

0207 60 05

Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées

0207 60 10

Morceaux désossés de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 31

Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées

0207 60 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 81

Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a.

0207 60 99

Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l'excl. des foies)

1602 31 11

Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces domestiques], contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil.)

1602 31 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des préparations ou conserves contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 31 80

Préparations et conserves de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids < 57 % (poids des os exclus) de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

1602 32 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

1602 39 21

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canards, d'oies et de pintades [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

3

Lait et produits de la laiterie

0402 10 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

1 650

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

0402 10 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

0402 10 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

0405 10 11

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 19

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

0405 10 30

Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 50

Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 90

Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

4

Œufs en coquilles

0407 21 00

Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

6 600 (1)

0407 29 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles et œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits

5

Œufs et albumines

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

330

0408 19 81

Jaunes d'œufs, liquides, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

0408 19 89

Jaunes d'œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (excl. séchés)

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des jaunes d'œufs)

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des œufs séchés et des jaunes d'œufs)

3502 11 90

Ovalbumine, propre à l'alimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]

3502 19 90

Ovalbumine, propre à l'alimentation humaine (à l'excl. de l'ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

3502 20 91

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum, propre à l'alimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]

3502 20 99

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum, propre à l'alimentation humaine (à l'excl. de la lactalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

6

Champignons

0711 51 00

Champignons du genre «Agaricus», conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

220

2003 10 20

Champignons du genre «Agaricus», conservés provisoirement autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, cuits à cœur

2003 10 30

Champignons du genre «Agaricus», préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des champignons conservés provisoirement et cuits à cœur)

7

Céréales

1001 91 90

Blé (à l'excl. du froment, du blé tendre et de l'épeautre) de semence

200 000

1001 99 00

Blé et méteil (à l'excl. du froment (blé) dur et des semences)

1003 90 00

Orge (à l'excl. de l'orge de semence)

1004 10 00

Avoine, de semence

1004 90 00

Avoine (à l'excl. de l'avoine de semence)

1005 90 00

Maïs (à l'excl. du maïs de semence)

1101 00 15

Farines de froment (blé) tendre et d'épeautre

1101 00 90

Farines de méteil

1102 20 10

Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses <= 1,5 % en poids

1102 20 90

Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

1102 90 10

Farine d'orge

1102 90 90

Farines de céréales (à l'excl. des farines de froment (blé), de méteil, de seigle, de maïs, de riz, d'orge et d'avoine)

1103 11 90

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre

1103 13 10

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses <= 1,5 % en poids

1103 13 90

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

1103 19 20

Gruaux et semoules de seigle ou d'orge

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales (à l'excl. des gruaux et semoules de froment (blé), d'avoine, de maïs, de riz, de seigle et d'orge)

1103 20 25

Pellets de seigle ou d'orge

1103 20 40

Agglomérés sous forme de pellets, de maïs

1103 20 60

Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé)

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales (à l'excl. des pellets de seigle, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz et de froment [blé])

1104 19 10

Grains de froment (blé), aplatis ou en flocons

1104 19 50

Grains de maïs, aplatis ou en flocons

1104 19 61

Grains d'orge, aplatis

1104 19 69

Flocons d'orge

1104 23 40

Grains de maïs, mondés, même tranchés ou concassés; grains de maïs perlés

1104 23 98

Grains de maïs, mondés, perlés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

1104 29 04

Grains d'orge, mondés, même tranchés ou concassés

1104 29 05

Grains d'orge, perlés

1104 29 08

Grains d'orge tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine d'orge et des grains d'orge aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

1104 29 17

Grains de céréales, mondés, même tranchés ou concassés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs et de riz)

1104 29 30

Grains de céréales, perlés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs ou de riz)

1104 29 51

Grains de froment (blé), seulement concassés

1104 29 59

Grains de céréales, seulement concassés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs, de froment (blé) et de seigle)

1104 29 81

Grains de blé tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine et des grains aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)

1104 29 89

Grains de céréales tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine d'avoine, d'orge, de maïs, de blé et de seigle, de la farine et des grains de céréales aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés, seulement concassés, ainsi que du riz semi-blanchi ou blanchi et en brisures)

1104 30 10

Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1104 30 90

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l'excl. des germes de froment (blé))

8

Malt et gluten de froment

1107 10 11

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine

330

1107 10 19

Malt de froment (blé), non torréfié (à l'excl. du malt présenté sous forme de farine)

1107 10 91

Malt, non torréfié, présenté sous forme de farine (à l'excl. du malt de froment (blé))

1107 10 99

Malt, non torréfié (à l'excl. du malt de froment (blé) et du malt présenté sous forme de farine)

1107 20 00

Malt, torréfié

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

9

Amidons et fécules

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

550

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

10

Sucres

1701 12 10

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés

8 000

1701 12 90

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés)

1701 91 00

Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701 99 10

Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs)

1702 20 10

Sucre d'érable, à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 30 10

Isoglucose, à l'état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose

1702 30 50

Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose)

1702 30 90

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

1702 40 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou interverti])

1702 40 90

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du sucre inverti [ou interverti])

1702 60 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

1702 60 80

Sirop d'inuline, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant > 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

1702 60 95

Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose, du sirop d'inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

1702 90 30

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

1702 90 50

Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, sans addition d'aromatisants ou de colorants

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec >= 50 % de saccharose

1702 90 75

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée

1702 90 79

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose (à l'excl. des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)

1702 90 80

Sirop d'inuline, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant >= 10 % mais <= 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

1702 90 95

Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti], à l'état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d'érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l'isoglucose, du sirop d'inuline et des sucres et mélasses caramélisés)

2106 90 30

Sirop d'isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants

2106 90 55

Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'excl. des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)

11

Sons, remoulages et autres résidus

2302 10 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de maïs d'une teneur en amidon <= 35 % en poids

2 200

2302 10 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de maïs d'une teneur en amidon > 35 % en poids

2302 30 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de froments d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, >= 1,5 % en poids

2302 30 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du froment (sauf ceux d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids)

2302 40 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment) d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment et à l'excl. des produits d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids)

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs, d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, > 40 % en poids (à l'excl. des eaux de trempe concentrées)

Produits agricoles transformés

12

Maïs doux

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

1 500

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropre à l'alimentation en l'état

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

13

Sucre transformé

1302 20 10

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état sec

6 000

1302 20 90

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état liquide

1702 50 00

Fructose chimiquement pur, à l'état solide

1702 90 10

Maltose chimiquement pur, à l'état solide

1704 90 99

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à l'excl. des gommes à mâcher [chewing-gum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des caramels et des sucreries obtenues par compression et le massepain en emballages immédiats d'un contenu net >= 1 kg)

1806 10 30

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose - y.c. le sucre interverti calculé en saccharose - ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 65 %, mais < 80 %

1806 10 90

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose - y.c. le sucre interverti calculé en saccharose - ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 80 %

1806 20 95

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao < 18 % (à l'excl. du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites «chocolate milk crumb»)

1901 90 99

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. du no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 5 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. (à l'excl. des extraits de malt, des préparations pour l'alimentation des enfants conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi que des produits du no1901 90 91)

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2106 90 98

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l'excl. de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)

14

Céréale transformée

1904 30 00

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

3 300

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance <= 2 l

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

2905 43 00

Mannitol

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l'excl. du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse)

2905 44 99

(sorbitol)lucitol (sorbitol) (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

3505 10 10

Dextrine

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à l'excl. de la dextrine)

3505 10 90

Amidons et fécules modifiés (à l'excl. de la dextrine ainsi que des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

3505 20 30

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 25 % mais < 55 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3505 20 50

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 55 % mais < 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3505 20 90

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3809 10 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières < 55 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 30

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 55 % mais < 70 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 50

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 70 % mais < 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3824 60 11

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 19

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 91

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 99

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol))

15

Cigarettes

2402 10 00

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac

500

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac (à l'excl. des cigarettes contenant des girofles)


(1)  Formula


ANNEXE III

HARMONISATION

ANNEXE III-A

LISTE DE LA LÉGISLATION SECTORIELLE POUR HARMONISATION

La liste ci-après reflète les priorités de la Géorgie en ce qui concerne l'harmonisation avec les directives de l'UE de la nouvelle approche et de l'approche globale telles qu'elles figurent dans la stratégie du gouvernement géorgien en matière de normalisation, d'accréditation, d'évaluation de la conformité, de normes technique et de métrologie et dans le programme de réforme législative et d'adoption de normes techniques, de mars 2010.

1.

Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes

Calendrier: harmonisée en 2011

2.

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs

Calendrier: harmonisée en 2011

3.

Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression

Calendrier: en 2013

4.

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Calendrier: en 2013

5.

Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples

Calendrier: en 2013

6.

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

Calendrier: en 2013

7.

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

8.

Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

Calendrier: dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord

9.

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Calendrier: dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord

10.

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

Calendrier: dans un délai de huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord

11.

Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Calendrier: dans un délai de huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord

12.

Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

13.

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

14.

Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

15.

Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

16.

Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

17.

Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

18.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord

19.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Calendrier: dans un délai de huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord

20.

Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

Calendrier: dans un délai de huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord

21.

Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure

Calendrier: dans un délai de huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord

ANNEXE III-B

LISTE INDICATIVE DE LA LÉGISLATION HORIZONTALE

La liste ci-après expose les «principes et pratiques horizontaux figurant dans l'acquis pertinent de l'Union» visés à l'article 47, paragraphe 1, du présent accord. Elle a pour objet de donner une idée à la Géorgie en vue de l'harmonisation des mesures horizontales de l'Union.

1.

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits

2.

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits

3.

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

4.

Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil

5.

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne

6.

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux


ANNEXE IV

COUVERTURE

ANNEXE IV-A

MESURES SPS

PARTIE 1

Mesures applicables aux grandes catégories d'animaux vivants

I.

Espèces équines (y compris les zèbres), asines et animaux issus de leur croisement

II.

Bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison)

III.

Ovins et caprins

IV.

Porcins

V.

Volailles (y compris poules, dindes, pintades, canards et oies)

VI.

Poissons vivants

VII.

Crustacés

VIII.

Mollusques

IX.

Œufs ou gamètes de poissons vivants

X.

Œufs à couver

XI.

Sperme, ovules et embryons

XII.

Autres mammifères

XIII.

Autres oiseaux

XIV.

Reptiles

XV.

Amphibiens

XVI.

Autres vertébrés

XVII.

Abeilles

PARTIE 2

Mesures applicables aux produits animaux

I.   Grandes catégories de produits animaux destinés à la consommation humaine

1.

Viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles et de lagomorphes, de gibier d'élevage et de gibier sauvage, y compris les abats

2.

Viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande

3.

Mollusques bivalves vivants

4.

Produits de la pêche

5.

Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

6.

Œufs et ovoproduits

7.

Cuisses de grenouilles et escargots

8.

Graisses animales fondues et cretons

9.

Estomacs, vessies et boyaux traités

10.

Gélatine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine

11.

Collagène

12.

Miel et produits de l'apiculture

II.   Grandes catégories de sous-produits animaux

En abattoir

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

En laiterie

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Dans d'autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Dans des usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou

phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Dans des usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Dans des usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Dans des installations ou des établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Dans l'entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

III.   Agents pathogènes

PARTIE 3

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Les végétaux, produits végétaux et autres objets (1) qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles et qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent représenter un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles.

PARTIE 4

Mesures applicables aux additifs pour l'alimentation humaine et animale

Alimentation humaine:

1.

additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires);

2.

auxiliaires technologiques;

3.

arômes alimentaires;

4.

enzymes alimentaires.

Alimentation animale (2):

5.

additifs pour l'alimentation animale;

6.

matières premières pour l'alimentation animale;

7.

aliments composés pour animaux et aliments pour animaux familiers sauf s'ils relèvent de la partie 2, point II;

8.

substances indésirables dans les aliments pour animaux.


(1)  Emballages, réceptacles de véhicules, conteneurs, terre, milieux de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles.

(2)  Seuls les sous-produits animaux provenant d'animaux entiers ou de parties d'animaux déclarés propres à la consommation humaine peuvent être admis dans la chaîne alimentaire des animaux d'élevage.

ANNEXE IV-B

NORMES RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Normes relatives au bien-être des animaux concernant:

1.

l'étourdissement et l'abattage des animaux;

2.

le transport des animaux et les opérations annexes;

3.

les animaux d'élevage.

ANNEXE IV-C

AUTRES MESURES COUVERTES PAR LE CHAPITRE 4 DU TITRE IV

1.

Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage

2.

Produits composés

3.

Organismes génétiquement modifiés (OGM)

4.

Hormones de croissance, thyréostatiques, certaines hormones et β-agonistes

La Géorgie rapproche sa législation en matière d'OGM de celle de l'Union figurant dans la liste d'harmonisation indiquée à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord.

ANNEXE IV-D

MESURES À INSTAURER APRÈS LE RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DE L'UNION

1.

Produits chimiques destinés à la décontamination de denrées alimentaires

2.

Clones

3.

Irradiation (ionisation).


ANNEXE V

LISTE DES MALADIES ANIMALES, DES MALADIES AQUACOLES ET DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS À NOTIFIER POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES

ANNEXE V-A

MALADIES DES ANIMAUX ET DES POISSONS À NOTIFIER POUR LESQUELLES LE STATUT DES PARTIES EST RECONNU ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

1.

Fièvre aphteuse

2.

Maladie vésiculeuse du porc

3.

Stomatite vésiculeuse

4.

Peste équine

5.

Peste porcine africaine

6.

Fièvre catarrhale du mouton

7.

Influenza aviaire pathogène

8.

Maladie de Newcastle

9.

Peste bovine

10.

Peste porcine classique

11.

Pleuropneumonie contagieuse bovine

12.

Peste des petits ruminants

13.

Clavelée et variole caprine

14.

Fièvre de la Vallée du Rift

15.

Dermatose nodulaire contagieuse

16.

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

17.

Morve

18.

Dourine

19.

Encéphalomyélite entérovirale

20.

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

21.

Septicémie hémorragique virale (SHV)

22.

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

23.

Bonamia ostreae

24.

Marteilia refringens

ANNEXE V-B

RECONNAISSANCE DU STATUT CONCERNANT LES ORGANISMES NUISIBLES, DES ZONES EXEMPTES D'ORGANISMES NUISIBLES ET DES ZONES PROTÉGÉES

A.   Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles

Chaque partie dresse et communique une liste des organismes nuisibles réglementés en se fondant sur les critères suivants:

1.

organismes nuisibles dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de son territoire;

2.

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

3.

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire, qui sont sous contrôle officiel et à propos desquels des zones exemptes ou protégées sont définies.

Toute modification de ladite liste doit être immédiatement notifiée à l'autre partie, sauf si elle est notifiée par ailleurs à l'organisation internationale compétente.

B.   Reconnaissance des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

Les parties reconnaissent les zones protégées et le concept de zones exemptes d'organismes nuisibles ainsi que son application conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).


ANNEXE VI

RÉGIONALISATION/ZONAGE, ZONES EXEMPTES D'ORGANISMES NUISIBLES ET ZONES PROTÉGÉES

A.   Maladies animales et maladies aquacoles

1.   Maladies animales

Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sert de base à la reconnaissance du statut zoosanitaire d'un territoire ou d'une région d'une partie.

Il constitue également la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.

2.   Maladies aquacoles

Le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie aquacole.

B.   Organismes nuisibles

Les critères pour la définition d'une zone exempte d'organismes nuisibles ou d'une zone protégée en ce qui concerne certains organismes nuisibles sont conformes à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO concernant les exigences pour l'établissement de zones exemptes ainsi que les définitions des NIMP concernées, ou

l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

C.   Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier du territoire ou d'une région d'une partie

1.

Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celle figurant à l'annexe V-A du présent accord, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,

les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques et en raison de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes,

la durée de la surveillance effectuée,

le cas échéant, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,

les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.

2.

Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique au niveau national.

3.

Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au point 1 de la section C de la présente annexe. Les garanties complémentaires mentionnées au point 2 de la section C de la présente annexe peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou supprimées par le sous-comité SPS.


ANNEXE VII

AGRÉMENT PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS

Conditions et dispositions relatives à l'agrément provisoire d'établissements

1.   L'agrément provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provisoirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au point 4 de la présente annexe. La procédure et les conditions énoncées au paragraphe 4 de la présente annexe sont utilisées pour modifier ou compléter les listes prévues au paragraphe 2 de la présente annexe afin de tenir compte des nouvelles demandes et garanties reçues. Des vérifications ne peuvent être effectuées, conformément au paragraphe 4, point d), qu'en ce qui concerne la liste initiale d'établissements.

2.   L'agrément provisoire est, dans un premier temps, limité aux catégories suivantes d'établissements:

2.1.

Établissements intervenant dans la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine:

abattoirs pour la production de viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles, de lagomorphes et de gibier d'élevage (annexe IV-A, partie 1),

établissements de traitement du gibier,

ateliers de découpe,

établissements de production de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande,

centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants;

établissements de production:

d'ovoproduits,

de produits laitiers,

de produits de la pêche,

d'estomacs, de vessies et de boyaux traités,

de gélatine et de collagène,

d'huiles de poisson,

navires-usines,

bateaux congélateurs.

2.2.

Établissements agréés ou enregistrés de production de sous-produits animaux et grandes catégories de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés

Produit

Abattoirs

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Laiteries

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'aliments en conserve pour animaux familiers

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Installations ou établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

3.   La partie importatrice dresse des listes d'établissements agréés à titre provisoire au sens des paragraphes 2.1 et 2.2 et les rend publiques.

4.   Conditions et procédures d'agrément provisoire:

a)

si l'importation du produit animal concerné depuis la partie exportatrice a été autorisée par la partie importatrice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur pour les produits concernés ont été fixés;

b)

si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice pour les produits transformés et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;

c)

si cet établissement n'a pas respecté ces garanties, l'autorité compétente de la partie exportatrice doit avoir le pouvoir de suspendre effectivement les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties;

d)

une vérification, au sens de l'article 62 du présent accord, effectuée par la partie importatrice peut faire partie de la procédure d'agrément provisoire. Cette vérification porte sur la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité dispose et les garanties qu'elle peut fournir concernant la mise en œuvre des règles de la partie importatrice. Elle peut inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur la ou les listes communiquées par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union européenne, une telle vérification peut concerner, dans l'Union européenne, des États membres individuels;

e)

selon les résultats de la vérification visée au point d) du présent point, la partie importatrice peut modifier la liste d'établissements existante.


ANNEXE VIII

RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

1.   Principes

a)

L'équivalence peut être déterminée pour une mesure individuelle, un ensemble de mesures ou un régime applicable à certains produits, à une catégorie de produits ou à l'ensemble des produits.

b)

L'examen par la partie importatrice d'une demande de reconnaissance d'équivalence, adressée par la partie exportatrice, concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné en provenance de la partie exportatrice.

c)

La reconnaissance de l'équivalence est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste en une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de certaines mesures et en un examen objectif de cette équivalence par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

d)

La reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.

2.   Conditions préalables

a)

La procédure dépend du statut sanitaire et du statut concernant les organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatrice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compétente de la partie exportatrice, la chaîne hiérarchique, les pouvoirs, le mode de fonctionnement, les ressources et l'efficacité en matière d'inspections et de contrôles par les autorités compétentes, notamment le niveau d'exécution atteint pour le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de la fourniture d'informations à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des justificatifs, des contrôles et des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences antérieures, des évaluations et des contrôles déjà attestés par des documents.

b)

Les parties entament le processus de reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 57 du présent accord une fois achevé le rapprochement d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime figurant dans la liste de rapprochement indiquée à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord.

c)

La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde ne lui a été imposée par la partie importatrice en ce qui concerne le produit.

3.   Processus

a)

La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime applicable à un produit, à une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur ou à l'ensemble des produits.

b)

Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation, par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit ou de catégories de produits et/ou du niveau de rapprochement visé à l'annexe XI du présent accord concernant les mesures ou les régimes décrits au point a) du présent paragraphe.

c)

Dans cette demande, la partie exportatrice:

i)

décrit l'importance du produit ou des catégories de produits pour les échanges commerciaux;

ii)

mentionne la ou les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits;

iii)

indique la ou les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou ces catégories de produits.

d)

En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel de la ou des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque concerné.

e)

Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit ou des catégories de produits concernés.

f)

La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a indiquées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit ou à la catégorie de produits concernés.

g)

La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.

h)

La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.

i)

Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses conclusions et sa décision.

4.   Démonstration de l'équivalence de mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice

a)

La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence pour chacune des mesures formulées dans les conditions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit, s'il y a lieu, être démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'importation (plan de surveillance des résidus par exemple).

b)

La démonstration et l'examen objectifs devraient, dans ce contexte, est basées dans la mesure du possible:

i)

des normes internationales reconnues; et/ou

ii)

des normes tirées de données scientifiques probantes; et/ou

iii)

d'une évaluation des risques; et/ou

iv)

des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences antérieures, des évaluations; et/ou

v)

des contrôles; et

vi)

de la nature juridique ou du niveau administratif des mesures; et

vii)

du niveau de mise en œuvre et d'exécution, en particulier sur la base:

des résultats pertinents correspondants des programmes de surveillance et de suivi,

des résultats des inspections effectuées par la partie exportatrice,

des résultats de l'analyse effectuée à l'aide de méthodes reconnues,

des résultats des vérifications et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice,

des résultats obtenus par les autorités compétentes de la partie exportatrice, et

d'expériences antérieures.

5.   Conclusion de la partie importatrice

Des inspections ou vérifications peuvent avoir lieu.

Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle motive celle-ci de manière détaillée à l'intention de la partie exportatrice.

6.   En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, l'équivalence de mesures phytosanitaires est établie sur la base des conditions visées à l'article 57, paragraphe 6, du présent accord.


ANNEXE IX

CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   Principes régissant les contrôles des importations

Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.

En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du niveau de risque lié aux importations en question.

En effectuant les contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou par contrôle d'un échantillon représentatif afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures adoptées par la partie importatrice sont proportionnelles au risque en découlant. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l'envoi. Cette décision est proportionnelle au niveau de risque lié aux importations en question.

B.   Fréquence des contrôles physiques

B.1.   Importation d'animaux et de produits animaux en provenance de Géorgie à destination de l'Union européenne et vice versa

Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.

Contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles d'identité

100 %

3.

Contrôles physiques

 

Animaux vivants 100 %

100 %

Produits de la catégorie I

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine au sens de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, dans sa version modifiée

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Œufs à couver

20 %

Produits de la catégorie II

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Ovoproduits

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine (100 % pour les six premiers envois en vrac, Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE du Conseil et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE du Conseil, dans sa version modifiée)

Produits de la pêche autres que ceux visés dans la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée [notifiée sous le numéro de document C(2006) 5171], dans sa version modifiée

Mollusques bivalves

Miel

50 %

Produits de la catégorie III

Sperme

Embryons

Lisier

Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

Gélatine

Cuisses de grenouilles et escargots

Os et produits à base d'os

Cuirs et peaux

Soies, laine, poils et plumes

Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

Produits de l'apiculture

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux familiers

Matières premières pour la production d'aliments pour animaux familiers

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique ou technique

Paille et foin

Pathogènes

Protéines animales transformées (sous emballage)

1 % au minimum

10 % au maximum

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les six premiers envois [points 10 et 11 du chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, dans sa version modifiée]

B.2.   Importation de denrées alimentaires d'origine non animale en provenance de Géorgie à destination de l'Union européenne et vice versa

Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé — ex 0904 20 90

Produits à base de piment (curry) — 0910 91 05

Curcuma (Curcuma longa) — 0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

Huile de palme rouge — ex 1511 10 90

10 % pour les colorants Soudan

B.3.   Importation, dans l'Union européenne ou en Géorgie, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets

Pour ce qui est des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE:

La partie importatrice effectue des vérifications du statut phytosanitaire du ou des envois.

Les parties évaluent la nécessité d'effectuer des contrôles phytosanitaires à l'importation pour les échanges bilatéraux de produits visés à l'annexe ci-avant en provenance de pays non membres de l'UE.

La fréquence des contrôles sanitaires à l'importation de végétaux pourrait être réduite en ce qui concerne les produits réglementés, à l'exclusion des végétaux, produits végétaux et autres objets définis conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.


ANNEXE X

CERTIFICATION

A.   Principes de certification

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans les NIMP pertinentes.

Animaux et produits animaux:

1.

Les autorités compétentes des parties veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant la certification.

2.

Les certificateurs ne peuvent pas certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier.

3.

Les certificateurs ne peuvent pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

4.

Un certificateur peut certifier des données qui ont été:

a)

attestées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente annexe par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de ladite autorité, pour autant que le certificateur puisse vérifier l'exactitude de ces données; ou

b)

obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire pertinente l'autorise.

5.

Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de la certification. En particulier, elles veillent à ce que les certificateurs qu'elles désignent:

a)

aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires; et

b)

aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

6.

Les certificats sont établis de façon à garantir qu'un certificat spécifique renvoie à un envoi spécifique, dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définie dans la partie C de la présente annexe.

7.

Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir un lien entre un certificat et son certificateur et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par cette autorité compétente.

8.

Chaque partie met en place les contrôles et les vérifications nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que l'utilisation frauduleuse de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

9.

Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier,

a)

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

b)

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

B.   Certificat visé à l'article 60, paragraphe 2, point a), du présent accord

L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.

C.   Langues officielles pour la certification

1.   Importation dans l'Union européenne

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

Les certificats sont établis dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice.

Animaux et produits animaux:

Le certificat sanitaire doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre de l'UE de destination et dans une de celles de l'État membre de l'UE dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 63 du présent accord sont effectués. Toutefois, les États membres de l'UE peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue.

2.   Importation en Géorgie

Le certificat sanitaire doit être établi en géorgien et au moins dans une des langues officielles de l'État membre de l'UE certificateur.


ANNEXE XI

RAPPROCHEMENT

ANNEXE XI-A

PRINCIPES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

PARTIE I

Rapprochement progressif

1.   Règles générales

La législation géorgienne sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal est progressivement rapprochée de celle de l'Union, sur la base de la liste d'harmonisation de la législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de l'UE. Cette liste est divisée en domaines prioritaires qui se réfèrent à des mesures, visées à l'annexe IV du présent accord. C'est pourquoi la Géorgie détermine ses domaines commerciaux prioritaires.

La Géorgie rapproche ses règles internes à l'acquis de l'UE:

a)

en mettant en œuvre et en faisant appliquer les règles de l'acquis de l'UE concerné par l'adoption de règles ou de procédures internes supplémentaires; ou

b)

en modifiant les règles ou procédures internes pertinentes pour intégrer les règles de l'acquis de l'UE concerné.

Dans les deux cas, la Géorgie:

a)

élimine toute législation, règles ou autre mesure incompatible avec la législation nationale rapprochée;

b)

veille à l'application effective de la législation nationale rapprochée.

La Géorgie démontre le rapprochement dans des tableaux de correspondance selon un modèle précisant la date à laquelle les règles internes entrent en vigueur et le journal officiel dans lequel ces règles ont été publiées. Le modèle de tableau de correspondance pour la préparation et l'évaluation figure dans la partie II de la présente annexe. Si le rapprochement n'est pas terminé, les vérificateurs (1) décrivent les lacunes dans la colonne prévue pour les commentaires.

Quel que soit le domaine prioritaire déterminé, la Géorgie doit préparer des tableaux de correspondance montrant le rapprochement pour d'autres actes législatifs généraux ou spécifiques, notamment les règles générales relatives:

a)

aux systèmes de contrôle:

marché national;

importations;

b)

à la santé et au bien-être des animaux:

identification et enregistrement des animaux ainsi qu'enregistrement de leurs déplacements;

mesures de contrôle des maladies animales;

commerce intérieur d'animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons;

bien-être des animaux dans les élevages, durant leur transport et leur abattage;

c)

à la sécurité alimentaire:

mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;

étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires contenant des allégations nutritionnelles et de santé;

surveillance des résidus;

règles spécifiques aux aliments pour animaux;

d)

aux sous-produits animaux;

e)

au domaine phytosanitaire:

organismes nuisibles;

produits phytopharmaceutiques;

f)

aux organismes génétiquement modifiés:

libérés dans l'environnement;

denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

PARTIE II

Évaluation

1.   Procédure et méthode

La législation géorgienne en matière de dispositions phytosanitaires et de bien-être des animaux couvertes par le chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord est progressivement rapprochée de celle de l'Union et est effectivement appliquée (2).

Les tableaux de correspondance sont préparés selon le modèle figurant au point 2 de la présente annexe pour chaque acte rapproché et rédigés en anglais pour examen par les vérificateurs.

Si l'évaluation s'avère positive pour une mesure donnée, un groupe de mesures, un mécanisme applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits, les conditions de l'article 57, paragraphe 4, du présent accord s'appliquent.

2.   Tableaux de correspondance

2.1.   Lors de la préparation des tableaux de correspondance, il convient de tenir compte des éléments suivants:

les actes de l'UE servent de base pour la préparation d'un tableau de correspondance. C'est pourquoi la version en vigueur au moment du rapprochement est utilisée. Une attention particulière est accordée à la traduction précise dans la langue nationale, car des imprécisions linguistiques peuvent entraîner une interprétation erronée, en particulier lorsqu'il s'agit de la portée du droit (3).

2.2.   Modèle de tableau de correspondance

Tableau de correspondance

ENTRE

Titre de l'acte de l'UE, dernières modifications incluses,

ET

Titre de l'acte national

(Publication au )

Date de publication:

Date de mise en œuvre:

Acte de l'UE

Législation nationale

Remarques

(de la Géorgie)

Commentaires du vérificateur

 

 

 

 

Légende:

 

Acte de l'UE: ses articles, paragraphes, sous-paragraphes, etc. sont indiqués ainsi que le titre complet et la référence (4) dans la colonne de gauche du tableau de correspondance.

 

Législation nationale: les dispositions de la législation nationale correspondant aux dispositions de l'Union de la colonne de gauche est indiquées accompagnées de leur titre complet et de leur référence. Leur contenu est décrit de manière détaillée dans la deuxième colonne.

 

Remarques de la Géorgie: dans cette colonne, la Géorgie indique la référence ou les autres dispositions associées à cet article, aux paragraphes, sous-paragraphes, etc. en particulier lorsque le texte de la disposition n'est pas rapproché. La raison expliquant le non rapprochement est exposée.

 

Commentaires du vérificateur: lorsque le vérificateur estime que le rapprochement n'est pas complet, il justifie cette évaluation et décrit les lacunes correspondantes dans cette colonne.


(1)  Les vérificateurs sont des experts nommés par la Commission européenne.

(2)  En l'occurrence, ce processus peut être soutenu par les experts des États membres de l'UE séparément ou en marge des programmes de renforcement des institutions (projets de jumelage, TAIEX, etc.).

(3)  Afin de faciliter le processus de rapprochement, des versions consolidées de certains éléments de la législation de l'Union sont disponibles sur le site web d'EUR-LEX à l'adresse:

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en

(4)  Par exemple, comme indiqué sur la page web d'EUR-LEX:

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=fr

ANNEXE XI-B

LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UE DONT LA GÉORGIE DOIT SE RAPPROCHER

La liste de rapprochement visée à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord est soumise par la Géorgie dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XII

ÉQUIVALENCE


ANNEXE XIII

RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Code des douanes

Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement susmentionné, à l'exception des articles 1 à 3, article 8, paragraphe 1, premier tiret, articles 18 et 19, article 94, paragraphe 1, articles 97 et 113, article 117, point c), articles 129, 163 à 165, 174, 179, 209, 210 et 211, article 215, paragraphe 4, et articles 247 à 253, sera réalisé dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Les parties revoient le rapprochement des articles 84 et 130 à 136 en se référant au traitement sous contrôle de la douane avant l'expiration du délai de rapprochement indiqué ci-dessus.

Le rapprochement avec l'article 173, l'article 221, paragraphe 3, et l'article 236, paragraphe 2, a lieu selon le principe de l'effort maximal.

Transit commun et DAU

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions des conventions susmentionnées, notamment par une éventuelle adhésion de la Géorgie à ces conventions, a lieu dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Franchises douanières

Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Calendrier: le rapprochement avec les titres I et II du règlement susmentionné a lieu dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection des droits de propriété intellectuelle

Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement susmentionné, à l'exception de l'article 26, a lieu dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. L'obligation de rapprochement avec le règlement no 608/2013 ne crée pas en soi d'obligation pour la Géorgie d'appliquer des mesures lorsqu'un droit de propriété intellectuelle n'est pas protégé par son droit matériel et sa réglementation en matière de propriété intellectuelle.


ANNEXE XIV

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT; LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES; LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES; LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Union

1.

Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XIV-A

2.

Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XIV-B

3.

Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XIV-C

4.

Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XIV-D

Géorgie

5.

Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XIV-E

6.

Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XIV-F

7.

Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XIV-G

8.

Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XIV-H

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XIV-A, XIV-B, XIV-C et XIV-D:

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EU

Union européenne, y compris tous ses États membres

ES

Espagne

EE

Estonie

FI

Finlande

FR

France

EL

Grèce

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays–Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SK

Slovaquie

SI

Slovénie

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XIV-E, XIV-F, XIV-G et XIV-H:

GE

Géorgie

ANNEXE XIV-A

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (UNION)

1.

La liste des réserves énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par l'Union, en vertu de l'article 79, paragraphe 2, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux entrepreneurs de Géorgie.

Elle comprend les éléments suivants:

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs;

b)

une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».

Lorsqu'une réserve figurant sous a) ou b) n'inclut que des réserves spécifiques à des États membres, les États membres qui n'y sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements visés à l'article 79, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

2.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 79 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5.

Lorsque l'Union maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XIV-C du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.

Réserves horizontales

Services collectifs

UE: Les activités économiques considérées comme des services collectifs au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés (1).

Types d'établissement

UE: Le traitement accordé aux filiales (de sociétés géorgiennes) constituées conformément à la législation d'un État membre et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé dans l'Union ne l'est pas aux succursales ou agences établies dans un État membre par des sociétés géorgiennes (2).

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques chargées, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

EE: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'UE.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé et au moins un des associés d'une société en nom collectif ou en commandite doivent résider en permanence dans l'Espace économique européen (EEE). Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est requise pour au moins un des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une organisation géorgienne entend exercer une activité ou un négoce en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est requis.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.

IT: L'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d'un permis de résidence.

PL: Les entrepreneurs géorgiens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu'en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite).

RO: L'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs des sociétés commerciales doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire stipulée dans le contrat de la société ou ses statuts. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l'EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant l'établissement de succursales et la résidence. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés de l'obligation de créer une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société suédoise à responsabilité limitée peut être créée par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou par une personne morale constituée selon la législation d'un pays de l'EEE et qui a son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d'activité dans l'EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE doivent demander une permission à l'autorité compétente. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d'associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d'administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer un représentant résidant en Suède qu'il aura autorisé à recevoir des services au nom de la société. Des conditions correspondantes s'appliquent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.

SK: Une personne physique géorgienne dont le nom doit être inscrit au registre de commerce en tant que personne habilitée à agir au nom de l'entrepreneur doit introduire une demande de permis de résidence en Slovaquie.

Investissement

ES: L'investissement en Espagne par des pouvoirs publics étrangers ou des entités publiques étrangères (ce qui tend à affecter des intérêts économiques mais aussi des intérêts de nature non économique de l'État), directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités contrôlées directement ou indirectement par des pouvoirs publics étrangers, nécessite l'autorisation préalable de l'État.

BG: Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société géorgienne détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour:

a)

la prospection, la mise en valeur ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive;

b)

l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous le point a).

FR: Les acquisitions géorgiennes de plus de 33,33 % des parts de capital ou des droits de vote au sein d'entreprises françaises existantes, ou de plus de 20 % au sein d'entreprises françaises cotées en bourse, sont subordonnées aux règles suivantes:

les investissements de moins de 7,6 millions d'euros dans des entreprises françaises ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas 76 millions d'euros sont libres, après un délai de quinze jours suivant la notification préalable et après vérification de la correspondance de ces montants;

après un délai d'un mois suivant la notification préalable, l'autorisation d'investir est accordée tacitement pour les autres investissements, à moins que le ministère de l'économie n'ait, dans des circonstances exceptionnelles, exercé son droit de différer l'investissement.

La participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées peut être limitée à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la participation géorgienne dans des sociétés récemment privatisées.

IT: L'État peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des entreprises opérant dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale (cela concerne toutes les personnes morales menant des activités considérées d'importance stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale), ainsi que dans certaines activités d'importance stratégique dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.

Immobilier

L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes (3):

AT: L'acquisition, l'achat, la cession à bail et la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont concernés ou non.

BG: Les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers.

CZ: Les terres agricoles et forestières ne peuvent être acquises que par des personnes physiques de nationalité étrangère résidant en permanence en République tchèque et des entreprises établies de manière permanente en tant que personnes morales en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Des terrains agricoles de l'État ne peuvent être acquis que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de la forme juridique ou du lieu de résidence) ne peuvent acquérir un terrain agricole de l'État que si un bâtiment, déjà en leur possession, est construit sur ce terrain ou si ce terrain est indispensable à l'exploitation dudit bâtiment. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État.

CY: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.

DK: Limitations concernant l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et des entités juridiques non résidentes. Restrictions à l'achat de terrains agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

HU: Sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, des personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acheter ce type de terres. Les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que s'ils ont obtenu une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente du pays sur la base de la situation géographique des biens immobiliers.

EL: Conformément à la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.

HR: Non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés qui sont établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers.

IE: L'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terrains ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette loi ne s'applique pas aux terrains situés à l'intérieur des limites de villes et agglomérations.

IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

LT: L'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les personnes physiques et morales étrangères qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. La procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, les conditions de vente, ainsi que les restrictions sont établies par la loi constitutionnelle.

LV: Restrictions concernant l'acquisition de terrains dans les zones rurales et de terrains dans les villes ou les zones urbaines; les baux n'excédant pas 99 ans sont permis.

PL: Un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Un permis est délivré via une décision administrative rendue par un ministre compétent en matière d'affaires internes, avec l'aval du ministre de la défense nationale et, dans le cas des terres agricoles, également avec l'aval du ministre de l'agriculture et du développement rural.

RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.

SI: Les succursales établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que des biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées.

SK: les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers. Des règles spécifiques s'appliquent à certaines autres catégories de biens immobiliers. Les personnes morales peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. L'acquisition de terrains par des entités étrangères est soumise à autorisation (pour les modes 3 et 4).

Réserves sectorielles

A.   Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière

FR: L'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des entrepreneursde pays hors UE sont soumis à autorisation.

AT, HU, MT, RO: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

CY: La participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.

IE: L'établissement par des résidents géorgiens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

BG: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités d'exploitation forestière.

B.   Pêche et aquaculture

UE: L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions contraires.

SE: Un navire est réputé suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient à plus de 50 % à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut permettre que des navires étrangers battent pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence de 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal lieu d'activité dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent également être immatriculés en Suède. Une licence de pêche professionnelle, nécessaire pour pratique la pêche professionnelle, n'est accordée que si la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède. Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est immatriculé en Suède et a un lien économique réel avec la Suède.

UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de navires battant pavillon britannique, à moins que l'investissement de citoyens britanniques soit d'au moins 75 % et/ou que le navire soit aux mains de sociétés qui sont détenues à concurrence d'au moins 75 % par des citoyens britanniques, dans tous les cas résidents et domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés depuis le Royaume-Uni.

C.   Industries extractives

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées (4) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

D.   Industrie manufacturière

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées (5) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

HR: Exigence de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre.

SE: Les propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède qui sont des personnes physiques doivent résider en Suède ou être citoyens d'un pays de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en Suède.

Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude (6) (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, la transmission et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

Production, transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées (7) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'UE. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la production, la transmission et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

1.   Services aux entreprises

Services des professions libérales

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels, ni en ce qui concerne les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l'État.

UE: La pleine admission au barreau exigée pour la pratique du droit intérieur (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une exigence de résidence.

AT: En ce qui concerne les services juridiques, la participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 %. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit intérieur (de l'UE et des États membres), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, qui est soumise à une condition de nationalité.

En ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services dentaires et des services fournis par des psychologues et psychothérapeutes) et les services vétérinaires.

BG: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques («advokatsko sadrujie» et «advokatsko drujestvo») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en Bulgarie. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. En ce qui concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire. En ce qui concerne les services d'architecture, les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics; pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les entrepreneurs géorgiens doivent agir en tant que partenaires ou sous-traitants d'entrepreneurs locaux. En ce qui concerne les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, des conditions de nationalité s'appliquent. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

DK: Des auditeurs étrangers peuvent s'associer à des comptables agréés par l'État danois après avoir obtenu la permission de l'autorité danoise des affaires.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec des services sociaux et de santé financés à partir de fonds publics ou privés (c'est-à-dire les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires; les services des sages-femmes; les services des physiothérapeutes et les services des professions paramédicales).

FI: En ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

FR: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique («association d'avocats» et «société en participation d'avocat») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. En ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales, les entrepreneurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la «société d'exercice libéral» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la «société civile professionnelle». Des conditions de nationalité et de réciprocité s'appliquent en ce qui concerne les services vétérinaires.

EL: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une licence pour être commissaire aux comptes ainsi que dans les services vétérinaires.

ES: Les commissaires aux comptes et les conseils en droit de propriété industrielle sont soumis à une condition de nationalité de l'UE.

HR: Non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. Seuls les membres du barreau de Croatie (désignés par le titre «odvjetnici») peuvent représenter en justice les parties à un litige. La citoyenneté croate est requise pour être admis au barreau. Dans le cas de litiges impliquant des entités internationales, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

Une licence est requise pour la prestation de services d'audit. Pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre des architectes ou de la chambre des ingénieurs de Croatie, respectivement.

HU: L'établissement doit prendre la forme d'une association de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation. Exigence de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le cas des services vétérinaires.

LV: Plus de 50 % des actions assorties d'un droit de vote dans une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE.

LT: En ce qui concerne les services d'audit, au moins trois quarts des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE.

PL: Alors que les juristes de l'UE peuvent adopter d'autres types de forme juridique, les juristes étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la société enregistrée, de la société en commandite ou de la société en commandite par actions. Des conditions de nationalité de l'UE s'appliquent pour fournir des services vétérinaires.

SK: La résidence est requise pour fournir des services d'architecture ou d'ingénierie, ainsi que pour les services vétérinaires.

SE: Pour les services juridiques, l'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence. Exigence de résidence pour les liquidateurs. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Des exigences de nationalité d'un pays de l'EEE s'appliquent pour la nomination d'un certificateur d'un plan économique. Exigence de résidence dans l'EEE pour les services d'audit.

Services de recherche et développement

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants de l'UE et à des personnes morales européennes ayant leur siège dans l'UE.

Location/crédit–bail sans opérateurs

A.   Se rapportant aux navires:

LT: Les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.

SE: Dans le cas d'une participation géorgienne dans la propriété d'un navire, la preuve d'une influence suédoise dominante sur son exploitation doit être apportée pour que ledit navire puisse battre pavillon suédois.

B.   Se rapportant aux aéronefs

UE: En ce qui concerne la location et le crédit–bail relatifs aux aéronefs, bien que des dérogations puissent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des administrateurs).

Autres services fournis aux entreprises

UE sauf HU et SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée dans le cas des services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: Conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement et de mise à disposition de personnel.

UE sauf AT et SE: Pour les services d'enquête, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

AT: En ce qui concerne les services de placement et les agences de mise à disposition de main-d'œuvre, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BE: Une société qui a son siège social en dehors de l'EEE doit prouver qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine. En ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont requises pour les gérants.

BG: La nationalité est requise pour les activités de photographie aérienne et pour les services de géodésie, de relevé cadastral et de cartographie. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement et de mise à disposition de personnel; les services de mise à disposition de personnel de bureau; les services d'enquête; les services de sécurité; les services d'essais et d'analyses techniques; les services à forfait de réparation ou de démantèlement d'installations de prospection pétrolière ou gazière. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.

DE: Condition de nationalité pour les interprètes assermentés.

DK: En ce qui concerne les services de sécurité, conditions de résidence et de nationalité pour la majorité des membres du conseil d'administration et pour les gérants. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.

EE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité de l'UE pour les traducteurs jurés.

FI: La résidence dans l'EEE est requise pour les traducteurs jurés.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'attribution de droits dans le domaine des services de placement.

FR: Les entrepreneurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d'exploration et de prospection et pour les services de conseil scientifique et technique.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement; les services d'enquête et de sécurité.

IT: La nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE et la résidence sont nécessaires pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardiennage. Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de recouvrement et d'information en matière de crédit.

LV: En ce qui concerne les services d'enquête, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau dans leur administration sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée.

LT: Seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité.

PL: En ce qui concerne les services d'enquête, la licence professionnelle peut être accordée à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. Condition de nationalité de l'UE pour les traducteurs jurés. Condition de nationalité polonaise pour fournir des services de photographie aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les entrepreneurs souhaitant fournir des services de recouvrement et d'information en matière de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries. Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

SK: En ce qui concerne les services d'enquête et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les gérants sont des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

4.   Services de distribution

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions et d'explosifs.

UE: Dans certains pays, des conditions de nationalité et de résidence s'appliquent pour pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'alcool et de produits pharmaceutiques.

AT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques.

BG: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques; d'armes, de munitions et de matériel militaire; de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et de pierres précieuses.

DE: Seules des personnes physiques sont autorisées à fournir des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits médicaux spécifiques au public. La résidence est requise pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie pour la vente de produits pharmaceutiques et de certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays ou les personnes n'ayant pas passé l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une licence pour reprendre une pharmacie déjà existante depuis au moins trois ans.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits à base de tabac.

6.   Services relatifs à l'environnement

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la gestion de l'eau.

7.   Services financiers (8)

UE: Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'UE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son siège social et ses bureaux dans le même État membre, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

AT: L'autorisation d'ouvrir des succursales d'assureurs étrangers est refusée aux compagnies d'assurance étrangères qui n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

BG: L'activité d'assurance pension doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance pension constituées en sociétés. La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du directoire et le président du conseil d'administration. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

CY: Seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent entreprendre des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).

EL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation, ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges.

ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

HU: Les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Le conseil d'administration d'un établissement financier doit comprendre au moins deux membres qui ont la nationalité hongroise, des résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ont leur résidence permanente en Hongrie depuis au moins un an.

IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières – OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit:

a)

être autorisée en Irlande, ce qui nécessite qu'elle soit constituée en société ou association et ait son siège social en Irlande; ou

b)

être autorisée dans un autre État membre.

PT: La gestion des fonds de pension ne peut être assurée que par des sociétés spécialisées constituées au Portugal à cette fin ou par des compagnies d'assurance établies au Portugal qui ont été autorisées à exercer des activités d'assurance vie ou par des entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres.

Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience d'exploitation d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément à la législation d'un État membre.

FI: Pour les compagnies d'assurance qui fournissent un régime de retraite légal: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.

Compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal: résidence obligatoire pour au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

L'agent général d'une compagnie d'assurance géorgienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'UE.

Les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale dans la branche de l'assurance retraite obligatoire.

Pour les services bancaires: exigence de résidence pour au moins un des fondateurs, un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'une institution de crédit.

IT: Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales). Pour être autorisée à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées en Italie (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'UE, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés conformément à la législation de l'UE doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'UE qui ont leur siège social dans l'UE, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour les activités de vente par démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés qui figurent dans le registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités en rapport avec des services d'investissement.

LT: Une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales).

Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension.

Seules les banques ayant leur siège ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement dans un État membre ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de pension.

PL: Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales (pas de succursales).

SK: Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par action ou peuvent exercer des activités d'assurance à travers des filiales ayant leur siège social en Slovaquie (pas de succursales).

En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'UE.

8.   Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux, de santé et d'éducation financés par des fonds publics.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de santé humaine financés par des fonds privés.

UE: En ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.

UE (sauf NL, SE et SK): Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux classés comme des services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services sociaux financés par des fonds privés autres que les services en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par des fonds privés.

BG: Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la Bulgarie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et universités en Bulgarie qu'au sein de la structure d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ces derniers.

EL: En ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres de la direction et les enseignants des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'enseignement primaire.

SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les fournisseurs de services d'enseignement qui sont agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics ou privés qui bénéficient d'une forme quelconque d'aide de l'État, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, les fournisseurs de services d'enseignement sous la supervision de l'État ou pour les études qui donnent droit à des subventions.

UK: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services d'ambulance financés par des fonds privés ou pour les services de santé résidentiels financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers.

9.   Services relatifs au tourisme et aux voyages

BG, CY, EL, ES et FR: Condition de nationalité pour les guides touristiques.

BG: Pour les services hôteliers, de restauration et de traiteur (à l'exclusion des services de traiteur dans les transports aériens), la constitution en société (ou succursale) est requise.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique.

10.   Services récréatifs, culturels et sportifs

Services d'agences d'information et de presse

FR: La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. En ce qui concerne les agences de presse, le traitement national pour l'établissement de personnes morales est subordonné au principe de réciprocité.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de paris et de jeux d'argent. Pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que l'accès au marché n'est pas accordé.

AT: En ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne, les gérants de personnes morales doivent être des citoyens de l'EEE.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

BE, FR, HR et IT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

11.   Transports

Transports maritimes

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

FI: Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.

HR: En ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence; le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.

Transports par les voies navigables intérieures (9)

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par cabotage national. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT et HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: En ce qui concerne les voies navigables intérieures, seules des personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession et plus de 50 % du capital social, des droits de vote et la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de l'EEE.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports par les voies navigables intérieures.

Services de transport aérien

UE: Les conditions d'accès réciproque au marché dans le domaine des transports aériens font l'objet de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

UE: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

UE: En ce qui concerne les services informatisés de réservation (SIR), lorsque les transporteurs aériens de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (10) à celui fourni dans l'UE par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'UE, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'UE par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'UE ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'UE.

Transport ferroviaire

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour le transport de passagers et de fret et pour les services de poussage et de remorquage.

Transport routier

UE: La constitution en société (pas de succursales) est requise pour les opérations de cabotage. La résidence est requise pour le responsable des transports.

AT: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

BG: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE. La constitution en société est requise. Condition de nationalité de l'UE pour les personnes physiques.

EL: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence grecque est nécessaire. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire. Les entreprises de transport de fret par route établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.

FI: Une autorisation est requise pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

FR: Les entrepreneurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de bus intervilles.

LV: Pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

RO: Pour obtenir une licence, les opérateurs de services de transport de fret ou de passagers par route ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément à la réglementation du pays.

SE: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les critères pour l'obtention d'une autre licence de transport par route sont que la société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné une personne physique ayant sa résidence dans l'UE pour agir en tant que gestionnaire des transports. Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transport par route de passagers et de fret ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules qui sont immatriculés dans le pays. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger et qu'il appartient à une personne physique ou morale dont la résidence principale est à l'étranger et que ce véhicule est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par le ministère suédois des transports comme n'excédant pas une année.

14.   Services relatifs à l'énergie

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales de la Géorgie contrôlées (11) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE (12), sauf si l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité nucléaire et le traitement du combustible nucléaire.

UE: La certification d'un gestionnaire de réseau de transport qui est contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre et/ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de conseil.

BE et LV: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de conseil.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.

SI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la distribution de gaz.

CY: Se réserve le droit d'exiger la réciprocité pour l'octroi de licences en ce qui concerne les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.

15.   Autres services non inclus ailleurs

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.

SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services funéraires, de crémation et de pompes funèbres.


(1)  Il existe des services collectifs dans des secteurs tels que les services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services relatifs à l'environnement, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et connexes.

(2)  En vertu de l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l'UE. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l'économie de l'UE, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l'Union, ce qui inclut, notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de l'UE.

(3)  En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

(4)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(5)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(6)  La limitation horizontale concernant les services collectifs est applicable.

(7)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(8)  La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir une autorisation pour opérer sur le territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques.

(9)  Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

(10)  Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

(11)  Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

(12)  Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

ANNEXE XIV-B

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (UNION)

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union conformément à l'article 86 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de Géorgie dans ces activités. Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves;

b)

une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée sous le point b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

Les secteurs ou sous-secteurs ne figurant pas dans la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2.

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a)

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b)

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 84 et 85 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux entrepreneurs de l'autre partie.

4.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7.

Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 77, points m) i) et ii) du présent accord, respectivement.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.   

SERVICES AUX ENTREPRISES

A.

Services des professions libérales

 

a)

Services juridiques

(CPC 861) (1)

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels)

Pour les modes 1 et 2

AT, CY, ES, EL, LT et MT: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité.

BE: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Des quotas s'appliquent pour comparaître devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HU: Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise et aux cabinets d'avocats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subordonnée au passage d'un examen de droit.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

Pour le mode 1

HR: Néant en ce qui concerne les services de conseil portant sur le droit étranger et le droit international. Non consolidé pour ce qui est de la pratique du droit croate.

b) 1.

Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

Pour le mode 1

FR, HU, IT, MT, RO et SI: Non consolidé

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

Pour le mode 2

Tous les États membres: Néant.

b) 2.

Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité»)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI et UK: Non consolidé.

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

HR: Les sociétés étrangères d'audit peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes et relatifs à des personnes physiques. Seules ces personnes et les cabinets de réviseurs d'entreprises accrédités peuvent constituer des associations ou posséder des participations dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'accréditation n'est accordée qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'«auditeur agréé» et d'«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d'associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l'EEE, sauf cas particulier où l'État ou une autre autorité publique nommée par l'État en décide autrement.

Pour le mode 2

Néant.

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (2)

Pour le mode 1

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

CY: Les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'autorisation est subordonnée à l'examen des besoins économiques. Les critères utilisés sont similaires à ceux utilisés pour autoriser les investissements étrangers (figurant dans la section horizontale), car ils s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans ce sous-secteur étant toujours prise en compte.

BG, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1

AT: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans.

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: Non consolidé.

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Services d'architecture: Les personnes physiques et morales peuvent fournir ces services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Urbanisme: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation du ministère de la construction et de l'urbanisme.

HU et RO: Non consolidé pour les services d'architecture paysagère.

Pour le mode 2

Néant.

f)

Services d'ingénierie; et

g)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

Pour le mode 1

AT, SI: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans exclusivement.

CY, EL, IT, MT et PT: Non consolidé.

HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Pour le mode 2

Néant.

h)

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: Non consolidé.

HR: Non consolidé, sauf pour la télémédecine, pour laquelle: Néant.

SI: Non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants ainsi que l'autopsie.

Pour le mode 2

Néant.

i)

Services vétérinaires

(CPC 932)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: Non consolidé.

UK: Non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information, notamment en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie.

Pour le mode 2

Néant.

j) 1.

Services fournis par les sages-femmes

(partie de CPC 93191)

j) 2.

Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(partie de CPC 93191)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: Non consolidé.

FI et PL: Non consolidé, sauf pour les infirmiers/infirmières.

HR: Non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

k)

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par les pharmaciens (3).

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé.

LV et LT: Non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance.

HU: Non consolidé, à l'exception de CPC 63211.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de recherche et développement

 

a)

Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (4)

b)

Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851) et

c)

Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

D.

Services immobiliers (5)

 

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

b)

À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)

Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

Pour le mode 1

BG, CY, DE, HU, MT et RO: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE et UK: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c)

Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)

Se rapportant aux articles personnels et ménagers

(CPC 832)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

f)

Location d'équipements de télécommunication

(CPC 7541)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

F.

Autres services fournis aux entreprises

 

a)

Publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services d'étude de marché et de sondage

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

HU: Non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

e)

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour la profession de biologiste et de chimio-analyste.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: Non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: Non consolidé.

f)

Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(partie de CPC 881)

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et «periti agrari».

EE, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)

Services de conseil en rapport avec la pêche

(partie de CPC 882)

Pour le mode 1

LV, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

h)

Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières

(partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)

Services de placement et de mise à disposition de personnel

 

i) 1.

Recherche de cadres

(CPC 87201)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

i) 2.

Services de placement

(CPC 87202)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

i) 3.

Services de mise à disposition de personnel temporaire de bureau

(CPC 87203)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

i) 4.

Services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 et CPC 87209)

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres sauf HU: Non consolidé.

HU: Néant.

j) 1.

Services d'enquête

(CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK: Non consolidé.

j) 2.

Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

Pour le mode 1

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

k)

Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI et UK: Non consolidé pour les services d'exploration.

HR: Néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale dans les domaines de la géologie, de la géodésie et de l'exploitation minière ainsi que les services de recherche en rapport avec la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être fournis que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Pour le mode 2

Néant.

l) 1.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI et UK: Non consolidé.

Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE sauf EE, HU, LV et PL: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 2.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 3.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l) 4.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 5.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)

Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

n)

Services photographiques

(CPC 875)

Pour le mode 1

BG, EE, MT et PL: Non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne.

HR, LV: Non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504).

Pour le mode 2

Néant.

o)

Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

p)

Publication et impression

(CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

q)

Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r)

Autres

 

r) 1.

Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

Pour le mode 1

PL: Non consolidé pour les services des traducteurs et interprètes assermentés.

HU, SK: Non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles.

HR: Non consolidé pour les documents officiels.

Pour le mode 2

Néant.

r) 2.

Services de décoration d'intérieur et autres services de décorations spéciales

(CPC 87907)

Pour le mode 1

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

r) 3.

Services d'agence de recouvrement

(CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

r) 4.

Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

r) 5.

Services de duplication

(CPC 87904) (7)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

r) 6.

Services de conseil en matière de télécommunications

(CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r) 7.

Services de répondeur téléphonique

(CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

2.   

SERVICES DE COMMUNICATION

A.

Services de poste et de courrier

Services relatifs au traitement (8) d'envois postaux (9), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

 

i)

Traitement des communications écrites sur tout type de support physique (10), y compris service de courrier hybride et de publipostage;

ii)

Traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (11);

iii)

Traitement de produits de presse portant mention du destinataire (12);

iv)

Traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

v)

Services de distribution rapide (14) pour les produits visés de i) à iii) ci-dessus;

vi)

Traitement de produits sans mention du destinataire;

vii)

Échange de documents (15).

Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés, c'est-à-dire pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 350 grammes (16) et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives.

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (17) et partie de CPC 73210 (18))

Pour les modes 1 et 2

Néant (13).

B.

Services de télécommunication

(Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des contenus requérant des services de télécommunication pour leur transport.)

 

a)

Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (19), à l'exclusion de la radiodiffusion (20)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de radiodiffusion par satellite (21)

Pour les modes 1 et 2

UE: Néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général au niveau du contenu transmis à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'UE régissant les communications électroniques.

BE: Non consolidé.

3.   

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services connexes d'ingénierie

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

4.   

SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

A.

Services de courtage

a)

Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)

Autres services de courtage

(CPC 621)

Pour les modes 1 et 2

UE sauf AT, SI, SE et FI: Non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

AT: Non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques.

B.

Services de commerce de gros

a)

Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)

Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications

(partie de CPC 7542)

c)

Autres services de commerce de gros

(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (22))

AT, BG: Non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

HR: Non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac.

Pour le mode 1

AT, BG, FR, PL et RO: Non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.

BG, FI, PL et RO: Non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées.

SE: Non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK et SI: Non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques.

C.

Services de commerce de détail (23)

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications

(partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (24)

(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)

D.

Franchisage

(CPC 8929)

BG, HU et PL: Non consolidé pour les services de courtiers en fret.

FR: Pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national concernant les produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros des produits pharmaceutiques.

MT: Non consolidé pour les services de courtage.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK et UK: Pour les services de détail, non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance.

5.   

SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

B.

Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO et SE: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

LV: Non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

C.

Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

CZ et SK: Non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

D.

Services d'enseignement pour adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

AT: Non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes par l'intermédiaire d'émissions de radio ou de télévision.

E.

Autres services d'enseignement

(CPC 929)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 1

HR: Néant pour l'enseignement par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

6.   

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.

Services des eaux usées

(CPC 9401) (25)

Pour le mode 1

UE sauf EE, LT et LV: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, LT et LV: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

a)

Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

Pour le mode 1

UE sauf EE et HU: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE et HU: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

Pour le mode 1

UE sauf EE, HU et LT: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, HU et LT: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

C.

Protection de l'air ambiant et du climat

(CPC 9404) (26)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI, LT, PL, RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Assainissement des sols et des eaux

a)

Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés

(partie de CPC 94060) (27)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Lutte contre le bruit et les vibrations

(CPC 9405)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI, LT, PL et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

F.

Protection de la biodiversité et des paysages

a)

Services de protection de la nature et des paysages

(partie de CPC 9406)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

G.

Autres services environnementaux et services auxiliaires

(CPC 94090)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

7.   

SERVICES FINANCIERS

A.

Services d'assurance et services connexes:

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)

les marchandises en transit international.

AT: Les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche.

DK: L'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

PL: Non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, sauf pour les risques relatifs aux marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.

PT: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'UE peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

Pour le mode 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)

les marchandises en transit international.

BG: Non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception de services assurés par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport concernant les marchandises, les véhicules en tant que tels et l'assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

CY, LV et MT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)

les marchandises en transit international.

LT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)

les marchandises en transit international, sauf en ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

BG, LV, LT et PL: Non consolidé pour l'intermédiation en assurance.

ES: Pour les services actuariels, exigence de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine.

FI: Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). L'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)

assurance vie: pour l'offre de services d'assurance vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

b)

assurance dommages: pour l'offre de services d'assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie autres que l'assurance responsabilité automobile;

c)

marine, aviation, transports.

HU: L'offre de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

IT: Non consolidé pour les actuaires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

SE: L'offre de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour l'intermédiation.

BG: Pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leurs activités en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)

assurance vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance vie;

b)

assurance dommages:

i)

pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance dommages, à l'exception de la responsabilité automobile;

ii)

- assurance des personnes ou des biens qui n'est pas disponible en république de Croatie; - assurance relative aux acquisitions de sociétés à l'étranger, en liaison avec des travaux d'investissement à l'étranger comprenant l'équipement pour ces travaux; - pour assurer le remboursement de prêts étrangers (assurance collatérale); - assurance des personnes et des biens d'entreprises étrangères à part entière et de coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, pour autant que cela soit conforme à la réglementation de ce pays ou requis par sa législation; - navires en construction et révision si cela est stipulé par le contrat établi avec le client étranger (acquéreur);

c)

marine, aviation, transports.

IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: Non consolidé, à l'exception de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

CY: Non consolidé, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires.

Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

HR: Non consolidé sauf pour les prêts, le crédit-bail, les services de règlement et de transfert d'argent, les garanties et engagements, les activités de courtier de change, la fourniture et le transfert d'informations et de conseils en matière financière ainsi que d'autres services financiers auxiliaires à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

IE: La fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit (I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit (II) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive européenne sur les services d'investissement.

IT: Non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers).

LV: Non consolidé excepté pour l'offre d'informations financières et de conseils, ainsi que pour les autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

MT: Non consolidé, à l'exception de l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de la fourniture d'informations financières et du traitement de données financières et pour les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

RO: Non consolidé pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que par l'intermédiaire d'une banque résidente.

SI:

i)

Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: Non consolidé;

ii)

Tous les autres sous-secteurs, sauf en ce qui concerne la fourniture et le transfert d'informations financières, l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes, ainsi que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires: Non consolidé. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères.

Pour le mode 2

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

8.   

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.

Services hospitaliers

(CPC 9311)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

HR: Non consolidé, excepté pour la télémédecine.

C.

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services sociaux

(CPC 933)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BE: Non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les maisons de retraite.

9.   

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie, restauration et services de traiteur

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteur dans le secteur des transports aériens (28)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé, à l'exception des services de traiteur.

HR: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services d'agences de voyages et d'organisateur touristique

(y compris les organisateurs d'excursions)

(CPC 7471)

Pour le mode 1

BG, HU: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

C.

Services de guide touristique

(CPC 7472)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

10.   

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A.

Services de spectacle

(y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

BG: Non consolidé, sauf en ce qui concerne les services de spectacle fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

EE: Non consolidé pour ce qui est des autres services de spectacle (CPC 96199), sauf pour les services de salles de cinéma.

LT et LV: Non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma (partie de CPC 96199).

B.

Services d'agences d'information et de presse

(CPC 962)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

D.

Services sportifs

(CPC 9641)

Pour les modes 1 et 2

AT: Non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 1

CY, EE et HR: Non consolidé.

E.

Services de parcs de récréation et de plages

(CPC 96491)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11.   

SERVICES DE TRANSPORT

A.

Transports maritimes

a)

Transports internationaux de passagers

(CPC 7211 moins le cabotage national (29)).

b)

Transports internationaux de fret

(CPC 7212 moins le cabotage national) (30).

Pour les modes 1 et 2

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI et SE: Services de collecte par autorisation.

B.

Transports par les voies navigables intérieures

a)

Transport de passagers

(CPC 7221 moins le cabotage national).

b)

Transport de fret

(CPC 7222 moins le cabotage national).

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et de la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube.

AT: Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire.

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

CZ et SK: Non consolidé pour le mode 1 uniquement.

C.

Transports ferroviaires

a)

Transport de passagers

(CPC 7111)

b)

Transport de fret

(CPC 7112)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Transports routiers

a)

Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

b)

Transport de fret

(CPC 7123, à l'exclusion du transport de courrier pour compte propre (31)).

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles (32)

(CPC 7139)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

12.   

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (33)

A.

Services auxiliaires des transports maritimes

a)

Services de manutention du fret maritime

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services de dédouanement

d)

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)

Services d'agence maritime

f)

Services de transitaires maritimes

g)

Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

i)

Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)

Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de manutention du fret maritime, les services de poussage et de remorquage, les services de dédouanement, ainsi que les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage.

BG: Non consolidé.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé pour les services de stockage et d'entreposage.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

a)

Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)

Location de navires avec équipage

(CPC 7223)

e)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

f)

Services annexes des transports par voies navigables intérieures

(partie de CPC 745)

g)

Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage, à l'exception de CZ, LV et SK pour le mode 2 uniquement, où: Néant.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage.

C.

Services auxiliaires des transports ferroviaires

a)

Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7113)

e)

Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743)

f)

Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services auxiliaires des transports routiers

a)

Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

e)

Services annexes des transports routiers

(CPC 744)

f)

Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret et les services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services auxiliaires des transports aériens

 

a)

Services d'assistance en escale (y compris services de traiteurs)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé, à l'exception des services de traiteur.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Location d'aéronefs avec équipage

(CPC 734)

Pour les modes 1 et 2

UE: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union.

Pour être immatriculés, les appareils doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

À titre exceptionnel, des appareils aériens immatriculés en dehors de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'Union européenne dans des circonstances spécifiques, pour des besoins exceptionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opérationnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'appareils aériens dans l'Union européenne et sous réserve de l'obtention de l'agrément, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'Union européenne.

e)

Ventes et commercialisation

f)

Systèmes informatisés de réservation

Pour les modes 1 et 2

UE: Lorsque les transporteurs aériens de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (34) à celui fourni dans l'Union européenne par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'UE, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union européenne ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union européenne.

g)

Gestion d'aéroport

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (35)

a)

Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

13.   

AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

Prestation de services de transports combinés

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK: Néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: Non consolidé.

14.   

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A.

Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883) (36)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Transports de combustibles par conduites

(CPC 7131)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

C.

Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés

(CPC 62271)

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services de commerce de détail de carburants pour automobiles

(CPC 613)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F.

Commerce de détail de mazout, gaz en bouteille, charbon et bois

(CPC 63297)

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK et UK: Pour le commerce au détail de mazout, de gaz en bouteille, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance, pour lesquelles: néant.

Pour le mode 2

Néant.

G.

Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé, sauf pour les services de conseil, pour lesquels: néant.

Pour le mode 2

Néant.

15.   

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

a)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Services des coiffeurs

(CPC 97021)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

c)

Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)

Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (37)

(CPC version 1.0 97230)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)

Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

Néant.


(1)  Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(2)  Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a) Services juridiques.

(3)  La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(4)  Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.

(5)  Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(6)  Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.

(7)  Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p).

(8)  Par «traitement», on entend la levée, le tri, le transport et la distribution.

(9)  Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(10)  Lettres, cartes postales, par exemple.

(11)  Livres et catalogues, notamment.

(12)  Revues, journaux, périodiques.

(13)  Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.

(14)  Le courrier rapide peut comprendre, outre une vitesse et une fiabilité accrues, certains éléments de valeur ajoutée tels que la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l'envoi d'un accusé de réception.

(15)  La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(16)  «Envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(17)  Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

(18)  Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

(19)  Ces services n'incluent pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques.

(20)  La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(21)  Ces services couvrent les services de télécommunication qui consistent à transmettre et à recevoir des émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public, par satellite, des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

(22)  Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 18.D.

(23)  Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F.l).

(24)  Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES DES PROFESSIONS LIBÉRALES au point 1.A.k).

(25)  Correspond aux services d'assainissement.

(26)  Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(27)  Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(28)  Les services de traiteurs dans les services des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.

(29)  Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de fret entre un port ou point situé dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'UE.

(30)  Inclut les services de collecte et le déplacement de matériels par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans un même État lorsque cela ne donne pas lieu à des recettes.

(31)  Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services de poste et de courrier.

(32)  Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 13.B.

(33)  Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

(34)  Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

(35)  Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 13.C.

(36)  Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

(37)  Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (8.A et 8.C).

ANNEXE XIV-C

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (UNION)

1.

Lea liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 89 du présent accord en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 90 du présent accord en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et elle spécifie lesdites limitations. Cette liste se compose des éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'UE).

L'Union ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a)

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b)

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 89 et de l'article 90 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de la Géorgie.

5.

Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'UE et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Limites concernant les personnes transférées temporairement par leur société

BG: Le nombre des personnes transférées par leur société ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre annuel moyen des citoyens de l'UE employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre des personnes transférées par leur société peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 pour cent du nombre total de salariés.

HU: Non consolidé pour une personne physique qui a été associé dans une société de la Géorgie.

TOUS LES SECTEURS

Stagiaires de niveau postuniversitaire

Pour AT, CZ, DE, ES, FR et HU: la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

BG et HU: L'examen des besoins économiques est nécessaire pour les stagiaires postuniversitaires (1).

TOUS LES SECTEURS

Cadres dirigeants et auditeurs

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques chargées, au sein d'une société ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour exercer ce commerce et doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, des conditions de résidence dans l'EEE s'appliquent pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés.

FR: L'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: L'administrateur gérant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre de l'UE n'est pas assorti du droit de la pratiquer dans un autre État membre (2).

6.

SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.

Services des professions libérales

 

a)

Services juridiques

(CPC 861) (3)

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO et SK: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité. Pour ES: les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations.

BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes géorgiens ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de la Géorgie et sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

 

HR: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou citoyenneté d'un autre État membre de l'UE).

HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

LU: Condition de nationalité pour l'offre de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit européen.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

b) 1.

Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

FR: L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'exigence de résidence ne peut dépasser cinq ans.

IT: Exigence de résidence.

b) 2.

Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf services de comptabilité)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

DK: Exigence de résidence.

ES: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.

FI: Au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

EL: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes.

HR: Seuls des auditeurs certifiés détenteurs d'une licence officiellement reconnue par la Chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d'audit.

IT: Exigence de résidence pour les auditeurs individuels.

SE: Seuls des auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit légal dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. La résidence est requise pour obtenir l'agrément.

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (4)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG et SI: Condition de nationalité pour les experts.

HU: Exigence de résidence.

d)

Services d'architecture

et

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. Condition de nationalité pour les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.

EL, HU et IT: Exigence de résidence.

SK: L'appartenance à la chambre correspondante est obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Exigence de résidence mais des dérogations sont envisageables.

f)

Services d'ingénierie

et

g)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

HR, IT et SK: Exigence de résidence.

EL et HU: Exigence de résidence (pour CPC 8673, une exigence de résidence s'applique seulement aux stagiaires postuniversitaires).

h)

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CZ, IT et SK: Exigence de résidence.

CZ, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BE et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BG, MT: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

PT: Exigence de résidence pour les psychologues.

i)

Services vétérinaires

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR et HU: Condition de nationalité.

CZ et SK: Condition de nationalité et exigence de résidence.

IT: Exigence de résidence.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j) 1.

Services fournis par les sages-femmes

(partie de CPC 93191)

AT: Pour s'établir et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

BE et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, EE, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Non consolidé.

IT: Exigence de résidence.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j) 2.

Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(partie de CPC 93191)

AT: Les prestataires de services étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: infirmiers/infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes. Pour s'installer et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son installation.

BE, FR et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, CZ, EE, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

CY, CZ, EL et IT: Soumis à un examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

k)

Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par les pharmaciens (5).

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché peut être ouvert à des ressortissants géorgiens dans le cadre de contingents, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.

DE, EL et SK: Condition de nationalité.

HU: Condition de nationalité sauf pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211).

IT et PT: Exigence de résidence.

D.

Services immobiliers (6)

 

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

FR, HU, IT et PT: Exigence de résidence.

LV, MT et SI: Condition de nationalité.

b)

À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

DK: Exigence de résidence sauf dérogation de l'autorité danoise des affaires.

FR, HU, IT et PT: Exigence de résidence.

LV, MT et SI: Condition de nationalité.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

e)

Se rapportant aux articles personnels et ménagers

(CPC 832)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

f)

Location d'équipements de télécommunication

(CPC 7541)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

F.

Autres services fournis aux entreprises

 

e)

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

IT et PT: Exigence de résidence pour les biologistes et chimio-analystes.

f)

Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(partie de CPC 881)

IT: Exigences de résidence pour les agronomes et «periti agrari».

j) 2.

Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

BE: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres dirigeants.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Conditions de nationalité et exigence de résidence.

DK: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres et les services de gardiennage des aéroports.

ES et PT: Condition de nationalité pour le personnel spécialisé.

FR: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les administrateurs.

IT: Conditions de nationalité italienne ou de citoyenneté de l'UE et exigence de résidence pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

k)

Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BG: Condition de nationalité pour les experts.

DE: Condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Condition de nationalité pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

IT et PT: Exigence de résidence.

l) 1.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

MT: Condition de nationalité.

l) 2.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

LV: Condition de nationalité.

l) 3.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

UE: Pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motos et de motoneiges, conditions de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

l) 5.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (7)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires sauf pour:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861, 8866; BG pour les services de réparation d'articles personnels et ménagers (à l'exclusion de la bijouterie): CPC 63301, CPC 63302, partie de CPC 63303, CPC 63304 et CPC 63309;

AT pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8866;

EE, FI, LV et LT pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8866;

CZ et SK pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8865; et

SI pour CPC 633, CPC 8861 et CPC 8866.

m)

Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: Condition de nationalité pour les experts.

n)

Services photographiques

(CPC 875)

HR et LV: Condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés.

PL: Condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne.

p)

Publication et impression

(CPC 88442)

HR: Exigence de résidence pour les éditeurs.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE.

q)

Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

SI: Condition de nationalité.

r) 1.

Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

FI: Exigence de résidence pour les traducteurs assermentés.

DK: Exigence de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l'autorité danoise des affaires.

r) 3.

Services d'agence de recouvrement

(CPC 87902)

BE et EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r) 4.

Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

BE et EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r) 5.

Services de duplication

(CPC 87904) (8)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

8.

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

9.

SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

 

C.

Services de commerce de détail (9)

 

c)

Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

FR: Condition de nationalité pour les détaillants en tabac («buralistes»).

10.

SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

B.

Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

LV: Condition de nationalité pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

C.

Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

CZ et SK: Condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

DK: Condition de nationalité pour les professeurs.

12.

SERVICES FINANCIERS

 

A.

Services d'assurance et services connexes:

AT: Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

EE: Pour l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions avec une participation de capitaux d'une personne morale de la Géorgie peut inclure des ressortissants géorgiens uniquement en proportion de la participation de la Géorgie sans jamais dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider en permanence en Estonie.

ES: Exigence de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience).

FI: Les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. L'agent général d'une compagnie d'assurance géorgienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'UE.

HR: Exigence de résidence.

IT: Exigence de résidence pour les actuaires.

B.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

BG: La résidence permanente en Bulgarie est exigée pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion.

FI: Un administrateur gérant et au moins un auditeur des institutions de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, à moins que l'autorité de surveillance financière ait accordé une dérogation.

HR: Exigence de résidence. Le conseil d'administration doit diriger les activités d'une institution de crédit depuis le territoire de la république de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.

IT: Exigence de résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE pour les «promotori di servizi finanziari» (représentants en services financiers).

LT: Au moins un responsable de l'administration de la banque doit résider en permanence en Lituanie.

PL: Condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.

13.

SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.

Services hospitaliers

(CPC 9311)

B.

Services d'ambulance

(CPC 93192)

C.

Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

E.

Services sociaux

(CPC 933)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'existence de gestionnaires locaux est prise en considération pour l'autorisation.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Examen de besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

14.

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.

Hôtellerie, restauration et services de traiteur

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteur dans le secteur des transports aériens (10)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Exigence de nationalité pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et gîtes ruraux.

B.

Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions)

(CPC 7471)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Agrément du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'office du tourisme.

C.

Services de guide touristique

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK: Condition de nationalité.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique.

15.

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

 

A.

Services de spectacle (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans.

16.

SERVICES DE TRANSPORT

 

A.

Transports maritimes

 

a)

Transports internationaux de passagers

(CPC 7211 moins le cabotage national).

b)

Transports internationaux de fret

(CPC 7212 moins le cabotage national)

UE: Condition de nationalité pour les équipages des navires.

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

D.

Transports routiers

 

a)

Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

DK et HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les cadres supérieurs.

BG et MT: Condition de nationalité.

b)

Transport de fret

(CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (11))

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG et MT: Condition de nationalité.

HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les dirigeants.

E.

Transports par conduites de produits autres que des combustibles (12)

(CPC 7139)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

17.

SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (13)

 

A.

Services auxiliaires des transports maritimes

a)

Services de manutention du fret maritime

b)

Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)

Services de dédouanement

d)

Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)

Services d'agence maritime

f)

Services de transitaire maritime

g)

Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

BG et MT: Condition de nationalité.

DK: Exigence de résidence pour les services de dédouanement.

EL: Condition de nationalité pour les services de dédouanement.

i)

Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)

Autres services annexes et auxiliaires (à l'exclusion des services de traiteur)

(partie de CPC 749)

 

D.

Services auxiliaires des transports routiers

d)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG et MT: Condition de nationalité.

F.

Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (14)

a)

Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19.

SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.

Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883) (15)

SK: Exigence de résidence.

20.

AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)

Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

b)

Services des coiffeurs

(CPC 97021)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

c)

Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

d)

Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

e)

Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (16)

(CPC version 1.0 97230)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.


(1)  En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

(2)  Pour que les ressortissants de pays hors UE puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 96 du présent accord.

(3)  Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques. L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de l'offre d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(4)  Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

(5)  La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(6)  Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(7)  Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.

Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.

(8)  Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F p).

(9)  Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B. et 6.F.l).

(10)  Les services de traiteur dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.

(11)  Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 7.A. Services de poste et de courrier.

(12)  Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.B.

(13)  Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

(14)  Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.C.

(15)  Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

Ne comprend pas l'accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

N'inclut pas les travaux de préparation de sites en vue de l'extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES D'INGÉNIERIE.

(16)  Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2 Services des infirmiers/infirmières, des physiothérapeutes et des professions paramédicales et services de santé (13.A et 13 C).

ANNEXE XIV-D

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (UNION)

1.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 91 et 92 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2.

Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

L'Union ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3.

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a)

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b)

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 91 et 92 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la Géorgie.

6.

Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'UE et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union dans l'annexe XIV-A du présent accord.

9.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

10.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 91 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union);

b)

services de comptabilité et de tenue de livres;

c)

services de conseil fiscal;

d)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

e)

services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

f)

services informatiques et services connexes;

g)

services de recherche et développement;

h)

publicité;

i)

services de conseil en gestion;

j)

services en rapport avec le conseil en gestion;

k)

services d'essais et d'analyses techniques;

l)

services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques;

m)

entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service après-vente ou après-bail;

n)

services de traduction;

o)

travaux d'étude de sites;

p)

services relatifs à l'environnement;

r)

services d'agence de voyages et d'organisateur touristique;

s)

services de spectacle.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 92 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a)

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union);

b)

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c)

services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

d)

services informatiques et services connexes;

e)

services de conseil en gestion et services en rapport avec le conseil en gestion;

f)

services de traduction.

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre (1).

Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'UE)

(partie de CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR, IT et EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen des besoins économiques.

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

FR: Admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude. L'accès des juristes aux professions d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: Admission pleine et entière au barreau requise pour les services de représentation juridique et condition de nationalité.

Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe.

FR: Soumis à autorisation. L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

CY: Non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales.

PT: Non consolidé.

HR, HU: Exigence de résidence.

Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR, HU et SK: Exigence de résidence.

Services d'ingénierie et Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR et HU: Exigence de résidence.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

ES et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BE: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK et UK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence pour les PSC. Non consolidé pour les PI.

Services de recherche et développement

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologues (4), 853)

UE sauf BE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (5).

CZ, DK et SK: Examen des besoins économiques.

BE et UK: Non consolidé.

HR: Exigence de résidence.

Publicité

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

ES et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

BE et HR: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), pour lesquels: Non consolidé.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en rapport avec des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

DE: Non consolidé pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Non consolidé pour les opérations d'arpentage liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

BG: Non consolidé.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, IT et EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

CY et LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HR: Non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services relatifs à l'environnement

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), partie de CPC 94060 (9), CPC 9405, partie de CPC 9406 et CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE: Néant.

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

BE, CY, DK, FI et IE: Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit).

HR: Exigence de résidence.

UK: Non consolidé.

Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: Une qualification de niveau élevé (11) peut être exigée. Examen des besoins économiques.

AT: Qualification de niveau élevé et examen des besoins économiques sauf pour les personnes dont l'activité professionnelle principale relève du domaine des beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs revenus de cette activité et à condition que ces personnes n'exercent aucune autre activité commerciale en Autriche, auquel cas: Néant.

CY: Examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques.

FR: Non consolidé pour les PSC, sauf si:

le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois;

Examen des besoins économiques

l'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

SI: Durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les cirques et les services de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile.

BE et UK: Non consolidé.


(1)  Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 96 du présent accord.

(2)  À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil.

(3)  Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous «Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger».

(4)  Partie de CPC 85201 qui figure sous «Services médicaux et dentaires».

(5)  Pour tous les États membres sauf DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent satisfaire aux conditions définies conformément à la directive no 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

(6)  Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous Services informatiques.

(7)  Correspond aux services d'assainissement.

(8)  Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(9)  Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(10)  Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

(11)  Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

ANNEXE XIV-E

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (GÉORGIE)  (1)

1.

La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par la Géorgie, en vertu de l'article 79, paragraphe 1, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux entrepreneurs de l'Union.

Elle comprend les éléments suivants:

a)

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs; et

b)

une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».

Dans les secteurs pour lesquels il n'y a pas de réserves de la part de la Géorgie, le pays souscrit aux engagements de l'article 79, paragraphe 1, du présent accord sans réserves (l'absence de réserves dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales).

2.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

3.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4.

Conformément à l'article 79 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5.

Lorsque la Géorgie maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XIV-G du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.

Réserves horizontales

Subventions

L'éligibilité au bénéfice de subventions peut être limitée aux personnes établies dans une subdivision géographique particulière de la Géorgie.

Privatisation

Une organisation dans laquelle la part des pouvoirs publics dépasse 25 % n'a pas le droit de participer en tant qu'acquéreur au processus de privatisation (limitation de l'accès au marché).

Au moins un responsable d'une "société à responsabilité limitée" doit avoir son domicile en Géorgie. L'établissement d'une succursale requiert un représentant (personne physique) ayant son domicile en Géorgie qui est dûment autorisé par la société à la représenter pleinement.

Acquisition de biens immobiliers

Non consolidé, sauf pour ce qui concerne:

i)

l'achat de terrains non agricoles;

ii)

l'achat des bâtiments nécessaires à l'exercice des activités de service;

iii)

la location de terrains agricoles pour une durée n'excédant pas 49 ans et de terrains non agricoles pour une durée n'excédant pas 99 ans;

iv)

l'achat de terrains agricoles par des co-entreprises.

Réserves sectorielles

Pêche

Aucune obligation d'ouverture du marché, de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la pêche. L'accès aux eaux géorgiennes pour la capture de poissons est accordé sur la base de la réciprocité.

Services aux entreprises

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transplantations et l'autopsie (9312).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services des professions libérales (1, A(k)) (2).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec l'agriculture, la chasse et l'exploitation forestière (CPC 881 sauf 88110).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les servies en rapport avec la fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustible nucléaire, à forfait ou sous contrat (CPC 8845).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la photographie aérienne (partie de CPC 87504).

Services de communication

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services postaux (CPC 7511).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la réalisation et la diffusion combinées de programmes (CPC 96133).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transmission de programmes (CPC 7524).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de communication (2, E)*.

Services de construction et services connexes d'ingénierie

Le personnel doit comprendre au moins 50 % de citoyens géorgiens.

Services de distribution

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de distribution (4, E)*.

Services d'éducation

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement secondaire financés par des fonds publics (CPC 922).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des fonds publics (CPC 923).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services d'éducation (CPC 929).

Services financiers

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services financiers, y compris l'indemnisation des travailleurs (7, C)*.

Services sociaux et en rapport avec la santé

La connaissance de la langue géorgienne (la langue nationale) est obligatoire pour les docteurs travaillant en Géorgie.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services sociaux et en rapport avec la santé (8, D)*.

Services relatifs au tourisme et aux voyages

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services relatifs au tourisme et aux voyages (9, D)*.

Services récréatifs, culturels et sportifs

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services récréatifs, culturels et sportifs (10, E)*.

Services de transport

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de passagers (CPC 7211) et les services auxiliaires des transports maritimes (partie de CPC 745).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport aérien, y compris le transport de passagers (CPC 731), le transport de fret (CPC 732), la location d'aéronefs avec équipage (CPC 734) et les services auxiliaires des transports aériens (CPC 746).

Services de transport ferroviaire (CPC 7111, CPC 7112, CPC 7113) - L'infrastructure ferroviaire est la propriété de l'État et son exploitation est un monopole. Néant pour le transport ferroviaire.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services auxiliaires des services de transport ferroviaire (CPC 743).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport routier, y compris le transport de passagers (CPC 7121 et 7122), la location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124) et les services auxiliaires des services de transport routier (CPC 744). Accords bilatéraux en matière de transport routier, sur la base de la réciprocité, qui permettent aux pays respectifs de se livrer au transport international de passagers et de fret.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par conduites, y compris le transport de combustibles (CPC 7131) et le transport d'autres produits (CPC 7139).

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de transport (11, I)*.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services non inclus ailleurs (CPC 95, CPC 97, CPC 98 et CPC 99).


(1)  Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

(2)  Classification des services selon la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

ANNEXE XIV-F

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (GÉORGIE)  (1)

1.

La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la Géorgie conformément à l'article 86 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de l'Union dans ces activités Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b)

une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Les secteurs ou sous-secteurs ne figurant pas dans la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2.

Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

3.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 84 et 85 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux entrepreneurs de l'autre partie.

4.

La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6.

Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7.

Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 77, point m) i) et ii) du présent accord, respectivement.

Réserves horizontales

Non consolidé pour les subventions

Réserves sectorielles

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.   

SERVICES AUX ENTREPRISES

A.

Services des professions libérales

a)

Services juridiques

(y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international)

(CPC 861)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services d'architecture

(CPC 8671)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services d'ingénierie

(CPC 8672)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)

Services médicaux et dentaires

(sauf transplantations et autopsie)

(CPC 9312)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)

Services vétérinaires

(CPC 932)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Services informatiques et services connexes

a)

Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques

(CPC 841)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de réalisation de logiciels

(CPC 842)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de traitement de données

(CPC 843)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services de bases de données

(CPC 844)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

(CPC 845)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de préparation de données

(CPC 849)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de recherche et développement

a)

Services de recherche et développement en sciences naturelles

(CPC 851)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Services immobiliers

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

a)

Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106 à CPC 83109)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de location simple ou avec option d'achat de cassettes vidéo enregistrées ou de disques optiques

(CPC 83202)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

F.

Autres services aux entreprises

a)

Services de publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services d'étude de marché

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)

Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 88110)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)

Services en rapport avec la pêche

(CPC 882**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)

Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)

Services en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 885, CPC 886, CPC 8841 à CPC 8844 et CPC 8846 à CPC 8849)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)

Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)

Services de placement et de mise à disposition de personne

(CPC 87205 et CPC 87206)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)

Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

p)

Services photographiques

(CPC 875) sauf pour la photographie aérienne)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

q)

Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r)

Services de publication et d'impression

(CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

s)

Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 8790)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

t)

Autres

Réparation de biens personnels et ménagers

(CPC 633)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Services de réparation se rapportant aux produits métalliques, machines et matériels

(CPC 886)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Autres services aux entreprises

(CPC 879, à l'exclusion de 87909)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

2.   

SERVICES DE COMMUNICATION

B.

Services de courrier

(CPC 7512)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de télécommunication

a)

Services de téléphonie vocale

(CPC7521)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services de télex

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de télégraphie

(CPC 7522)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)

Services de télécopie

(CPC 7521* et CPC 7529*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)

Services de circuits loués privés

(CPC 7522* et CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)

Courrier électronique

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)

Messagerie vocale

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)

Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)

Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l)

Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)

Transcodage et conversion de protocoles

Pour les modes 1 et 2

Néant.

n)

Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris le traitement de transactions)

(CPC 843*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

o)

Autres services mobiles services cellulaires analogiques/numériques

(CPC 75213*)

Services de communications personnelles

(PCS, CPC 75213*)

Services de recherche de personnes

(CPC 75291*)

Services de données mobiles

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Services audiovisuels

a)

Services de production et de distribution de films cinématographiques et de vidéocassettes

(CPC 9611)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Services de projection de films cinématographiques

(CPC 9612)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Services de radio et de télévision, à l'exclusion des services de transmission

(CPC 9613 sauf 96133)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Enregistrement de son

Pour les modes 1 et 2

Néant.

3.   

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

A.

Travaux de construction généraux pour le bâtiment

(CPC 512)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Travaux de construction généraux pour le génie civil

(CPC 513)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Travaux d'installation et d'assemblage

(CPC 514 et CPC 516)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.

Autres

(CPC 511, CPC 515 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

4.   

SERVICES DE DISTRIBUTION

A.

Services de courtage

(CPC 621)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Services de commerce de gros

(CPC 622)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de commerce de détail

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 et CPC 612)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Franchisage

(CPC 8929)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

5.   

SERVICES D'ÉDUCATION

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés

(CPC 922*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés

(CPC 923*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Enseignement pour adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

6.   

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.

Services d'assainissement

(CPC 9401)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

C.

Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

D.

Services de purification des gaz brûlés

(CPC 9404)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

E.

Services de réduction de bruit

(CPC 9405)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

F.

Autres services de protection de la nature et des paysages

(CPC 9406)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

G.

Autres services de protection de l'environnement

(CPC 9409)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

7.   

SERVICES FINANCIERS

A.

Services d'assurance et services connexes

a)

Services d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance santé (sauf assurance d'indemnisation des travailleurs)

(CPC 81211, CPC 81291 et CPC 81212)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Services d'assurance dommages

(CPC 8129 sauf CPC 81291 et sauf CPC 81293)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

Services d'assurance des transports aériens, maritimes et autres transports

(CPC 81293)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Réassurance et rétrocession

(CPC 81299)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Services auxiliaires des services d'assurance tels que services de conseil, services actuariels, services d'évaluation de risque et services de liquidation des sinistres

(CPC 8140)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Intermédiation en assurance, dont les activités de courtage et d'agence

(CPC 8140)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Services bancaires et autres services financiers

a)

Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

(CPC 81115 à CPC81119)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales

(CPC 8113)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Crédits-bails financiers

(CPC 8112)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Tous services de règlement et de transferts monétaires

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Garanties et engagements

(CPC 81199)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

Pour les modes 1 et 2

Néant.

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

(CPC 81339);

devises

(CPC 81333);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options

(CPC 81339);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.

(CPC 81339);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

valeurs mobilières négociables

(CPC 81321);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)

Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions

(CPC 8132)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)

Courtage monétaire;

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)

Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

(CPC 8119 et CPC 81323)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)

Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

(CPC 81339 et CPC 81319)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)

Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers concernant toutes les activités énumérées aux points 5 a) v) à xv) de l'annexe de l'AGCS sur les services financiers, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises

(CPC 8131 et CPC 8133)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l)

Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

(CPC 8131, CPC 842 et CPC 844)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

8.   

SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

A.

Services de santé

(CPC 931, autres que CPC 93191)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services sociaux

(CPC 933)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

9.   

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641 à CPC 643)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B.

Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de guide touristique

(CPC 7472)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

10.   

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

A.

Services de spectacle (y compris les services des théâtres, des orchestres et des cirques)

(CPC 9619)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Services d'agence de presse

(CPC 962)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.

Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11.   

SERVICES DE TRANSPORT

A.

Services de transport maritime

b)

Transport de fret

(CPC 7212)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.

Transports par les voies navigables intérieures

a)

Transport de passagers

(CPC 7221)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)

Transport de fret

(CPC 7222)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)

Location de navires avec équipage

(CPC 7223)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)

Services annexes des transports par voies navigables intérieures

(CPC 745**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.

Services de transport aérien

b)

Ventes et commercialisation

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Systèmes informatisés de réservation

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)

Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.

Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, CPC 7112 et CPC 7113)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(CPC 8868**)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F.

Services de transport routier

d)

Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 et CPC 8867)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)

Services de transport de fret

(CPC 7123)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

H.

Services annexes de tous les modes de transport

a)

Services de manutention de fret

(CPC 741)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)

Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

c)

Services d'agence de transport de fret

(CPC 748)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)

Autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 749*)

Services de courtage de fret;

Services de vérification de factures et d'information sur les tarifs de transport

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Services d'inspection du fret

Pour les modes 1 et 2

Néant.


(1)  Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

ANNEXE XIV-G

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES  (1) (GÉORGIE)

1.

La liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 89 du présent accord en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 90 du présent accord en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et elle spécifie lesdites limitations. Cette liste ci-après se compose des éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La Géorgie ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.

Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W120) du 10 juillet 1991.

3.

Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 89 et de l'article 90 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de l'UE.

5.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la Géorgie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6.

Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

8.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Géorgie ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Réserves sectorielles

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.   

SERVICES AUX ENTREPRISES

A.

Services des professions libérales

Transplantations et autopsie

(partie de CPC 9312)

Non consolidé.

Autres services des professions libérales (1, A(k))* (2)

Non consolidé.

F.

Autres services aux entreprises

Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 881 sauf CPC 88110)

Non consolidé.

Services en rapport avec la fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustible nucléaire, à forfait ou sous contrat

(CPC 8845)

Non consolidé.

Services de placement et de mise à disposition de personnel

(CPC 872 sauf CPC 87205 et CPC 87206)

Non consolidé.

Services d'enquête et de sécurité

(CPC 873)

Non consolidé.

Photographie aérienne

(CPC 87504)

Non consolidé.

2.   

SERVICES DE COMMUNICATION

A.

Services postaux

(CPC 7511)

Non consolidé.

4.   

SERVICES DE DISTRIBUTION

E.

Autres services de distribution (4, E)*

Non consolidé.

5.   

SERVICES D'ÉDUCATION

E.

Autres services d'éducation

(CPC 929)

Non consolidé.

7.   

SERVICES FINANCIERS

A.

Services d'assurance et services connexes

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Non consolidé.

C.

Autres services financiers (7, C)*

Non consolidé.

8.   

SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

Autres services sociaux et en rapport avec la santé (8, D)*

Non consolidé.

9.   

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

D.

Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages (9, D)*

Non consolidé.

10.   

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

E.

Autres services récréatifs, culturels et sportifs (10, E)*

Non consolidé.

11.   

SERVICES DE TRANSPORT

A.

Services de transport maritime

a)

Transport de passagers

(CPC 7211)

Non consolidé.

f)

Services annexes des transports maritimes

(CPC 745**)

Non consolidé.

B.

Transports par les voies navigables intérieures

d)

Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Non consolidé.

f)

Services annexes des services de transport par les voies navigables intérieures

(CPC 745**)

Non consolidé.

C.

Services de transport aérien

a)

Transport de passagers

(CPC 731)

Non consolidé.

b)

Transport de fret

(CPC 732)

Non consolidé.

c)

Location d'aéronefs avec équipage

(CPC 734),

Non consolidé.

e)

Services annexes des transports aériens

(CPC 746)

Non consolidé.

E.

Services de transport ferroviaire

e)

Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743);

Non consolidé.

F.

Services de transport routier

a)

Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

Non consolidé.

c)

Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

Non consolidé.

e)

Services annexes des services de transport routier

(CPC 744)

Non consolidé.

G.

Transport par conduites

a)

Transport de combustibles

(CPC 7131)

Non consolidé.

b)

Transport d'autres produits

(CPC 7139)

Non consolidé.

Autres services de transport (11, I)*

Non consolidé.

12.

Autres services non inclus ailleurs

(CPC 95, CPC 97, CPC 98 et CPC 99)

Non consolidé.


(1)  Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

(2)  * Classification des services selon la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

ANNEXE XIV-H

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS  (1) (GÉORGIE)

1.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l'article 91 et à l'article 92 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2.

Elle comprend les éléments suivants:

a)

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b)

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La Géorgie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après dans la présente annexe.

3.

Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W120) du 10 juillet 1991.

4.

Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 91 et de l'article 92 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de l'Union.

6.

Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la Géorgie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7.

La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8.

La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la Géorgie dans l'annexe XIV-E du présent accord.

9.

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Géorgie ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

10.

Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

11.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 92 du présent accord, dans les secteurs suivants:

a)

Services juridiques (y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international) (CPC 861);

b)

Services d'architecture (CPC 8671);

c)

Services d'ingénierie (CPC 8672);

d)

Services intégrés d'ingénierie (CPC 8673);

e)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674*);

f)

Services informatiques et services connexes;

g)

Services de conseil en gestion (CPC 865);

h)

Services en rapport avec le conseil en gestion (CPC 866);

i)

Autres services aux entreprises (CPC 879).

Réserves sectorielles

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.   

SERVICES AUX ENTREPRISES

A.

Services des professions libérales

a)

Services juridiques (y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international)

(CPC 861)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. L'admission pleine et entière au barreau peut être subordonnée à une condition de nationalité.

b)

Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862)

PSC – Néant.

c)

Services de conseil fiscal

(CPC 863)

PSC – Néant.

d)

Services d'architecture

(CPC 8671)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

e)

Services d'ingénierie

(CPC 8672)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

f)

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

g)

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674*)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

h)

Services médicaux et dentaires

(CPC 9312 sauf Transplantations et autopsie)

PSC – Néant.

i)

Services vétérinaires

(CPC 932)

PSC – Néant.

B.

Services informatiques et services connexes

a)

Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques

(CPC 841)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

b)

Services de réalisation de logiciels

(CPC 842)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

c)

Services de traitement de données

(CPC 843)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

d)

Services de bases de données

(CPC 844)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

(CPC 845)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

e)

Services de préparation de données

(CPC 849 sauf CPC 8499)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

C.

Services de recherche et développement

a)

Services de recherche et développement en sciences naturelles

(CPC 851)

PSC – Néant.

b)

Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852)

PSC – Néant.

c)

Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853)

PSC – Néant.

D.

Services immobiliers

a)

Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

PSC – Néant.

b)

À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

PSC – Néant.

E.

Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

a)

Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

PSC – Néant.

b)

Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

PSC – Néant.

c)

Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

PSC – Néant.

d)

Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106 à CPC 83109)

PSC – Néant.

e)

Services de location simple ou avec option d'achat de cassettes vidéo enregistrées ou de disques optiques

(CPC 83202)

PSC – Néant.

F.

Autres services aux entreprises

a)

Services de publicité

(CPC 871)

PSC – Néant.

b)

Services d'étude de marché

(CPC 864)

PSC – Néant.

c)

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

d)

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

e)

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

PSC – Néant.

f)

Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 88110)

PSC – Néant.

g)

Services en rapport avec la pêche

(CPC 882**)

PSC – Néant.

h)

Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883**)

PSC – Néant.

i)

Services en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 885, CPC 886, CPC 8841 à CPC 8844 et CPC 8846 à CPC 8849)

PSC – Néant.

j)

Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887**)

PSC – Néant.

k)

Services de placement et de mise à disposition de personne

(CPC 87205 et CPC 87206)

PSC – Néant.

m)

Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

PSC – Néant.

p)

Services photographiques

(CPC 875 sauf CPC 87504)

PSC – Néant.

q)

Services de conditionnement

(CPC 876)

PSC – Néant.

r)

Services de publication et d'impression

(CPC 88442)

PSC – Néant.

s)

Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 8790)

PSC – Néant.

t)

Autres services de réparation d'articles personnels et ménagers

(CPC 633)

PSC – Néant.

Services de réparations en rapport avec des produits métalliques, machines et matériels

(CPC 886)

PSC – Néant.

Autres services aux entreprises

(CPC 879)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

2.   

SERVICES DE COMMUNICATION

B.

Services de courrier

(CPC 7512)

PSC – Néant.

C.

Services de télécommunication

a)

Services de téléphonie vocale

(CPC 7521)

PSC – Néant.

b)

Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

c)

Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

d)

Services de télex

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

e)

Services de télégraphie

(CPC 7522)

PSC – Néant.

f)

Services de télécopie

(CPC 7521*+7529*)

PSC – Néant.

g)

Services de circuits loués privés

(CPC 7522* et CPC 7523*)

PSC – Néant.

h)

Courrier électronique

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

i)

Messagerie vocale

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

j)

Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

k)

Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

l)

Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

m)

Transcodage et conversion de protocoles

PSC – Néant.

n)

Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris le traitement de transactions)

(CPC 843*)

PSC – Néant.

o)

Autres services mobiles services cellulaires analogiques/numériques

(CPC 75213*)

Services de communications personnelles

(PCS, CPC 75213*)

Services de recherche de personnes

(CPC 75291*)

Services de données mobiles

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

3.   

SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

A.

Travaux de construction généraux pour le bâtiment

(CPC 512)

PSC – Néant.

B.

Travaux de construction généraux pour le génie civil

(CPC 513)

PSC – Néant.

C.

Travaux d'installation et d'assemblage

(CPC 514+516)

PSC – Néant.

D.

Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517)

PSC – Néant.

E.

Autres

(CPC 511, CPC 515 et CPC 518)

PSC – Néant.

4.   

SERVICES DE DISTRIBUTION

A.

Services de courtage

(CPC 621)

PSC – Néant.

B.

Services de commerce de gros

(CPC 622)

PSC – Néant.

C.

Services de commerce de détail

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 et CPC 612)

PSC – Néant.

D.

Franchisage

(CPC 8929)

PSC – Néant.

5.   

SERVICES D'ÉDUCATION

A.

Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

PSC – Néant.

B.

Services d'enseignement secondaire, uniquement financés par des fonds privés

(CPC 922*)

PSC – Néant.

C.

Services d'enseignement supérieur, uniquement financés par des fonds privés

(CPC 923*)

PSC – Néant.

D.

Enseignement pour adultes

(CPC 924)

PSC – Néant.

6.   

SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.

Services d'assainissement

(CPC 9401)

PSC – Néant.

B.

Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

PSC – Néant.

C.

Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

PSC – Néant.

D.

Services de purification des gaz brûlés

(CPC 9404)

PSC – Néant.

E.

Services de réduction de bruit

(CPC 9405)

PSC – Néant.

F.

Autres services de protection de la nature et des paysages

(CPC 9406)

PSC – Néant.

G.

Autres services de protection de l'environnement

(CPC 9409)

PSC – Néant.

7.   

SERVICES FINANCIERS

A.

Services d'assurance et services connexes

a)

Services d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance santé (sauf assurance d'indemnisation des travailleurs)

(CPC 81211, CPC 81291 et CPC 81212)

PSC – Néant.

b)

Services d'assurance dommages

(CPC 8129)

PSC – Néant.

Services d'assurance des transports aériens, maritimes et autres transports

(CPC 81293)

PSC – Néant.

c)

Réassurance et rétrocession

(CPC 81299)

PSC – Néant.

d)

Services auxiliaires des services d'assurance tels que services de conseil, services actuariels, services d'évaluation de risque et services de liquidation des sinistres

(CPC 8140)

PSC – Néant.

Intermédiation en assurance, dont les activités de courtage et d'agence

(CPC 8140)

PSC – Néant.

B.

Services bancaires et autres services financiers

a)

Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

(CPC 81115 à CPC81119)

PSC – Néant.

b)

Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales

(CPC 8113)

PSC – Néant.

c)

Crédits-bails financiers

(CPC 8112)

PSC – Néant.

d)

Tous services de règlement et de transferts monétaires

(CPC 81339)

PSC – Néant.

e)

Garanties et engagements

(CPC 81199)

PSC – Néant.

f)

Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

PSC – Néant.

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

(CPC 81339);

devises

(CPC 81333);

PSC – Néant.

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options

(CPC 81339);

PSC – Néant.

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.

(CPC 81339);

PSC – Néant.

valeurs mobilières négociables

(CPC 81321);

PSC – Néant.

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal

(CPC 81339)

PSC – Néant.

g)

Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

(CPC 8132)

PSC – Néant.

h)

Courtage monétaire

(CPC 81339);

PSC – Néant.

i)

Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

(CPC 8119 et CPC 81323)

PSC – Néant.

j)

Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

(CPC 81339 et CPC 81319)

PSC – Néant.

k)

Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers concernant toutes les activités énumérées aux points 5 a) v) à xv) de l'annexe de l'AGCS sur les services financiers, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises

(CPC 8131 et CPC 8133)

PSC – Néant.

l)

Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

(CPC 842, CPC 844 et CPC 8131)

PSC – Néant.

8.   

SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

A.

Services de santé

(CPC 931, autres que CPC 93191)

PSC – Néant.

C.

Services sociaux

(CPC 933)

PSC – Néant.

9.   

SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.

Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

PSC – Néant.

B.

Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471)

PSC – Néant.

C.

Services de guide touristique

(CPC 7472)

PSC – Néant.

10.   

SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

A.

Services de spectacle (y compris les services des théâtres, des orchestres et des cirques)

(CPC 9619)

PSC – Néant.

B.

Services d'agence de presse

(CPC 962)

PSC – Néant.

C.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

PSC – Néant.

D.

Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964)

PSC – Néant.

11.   

SERVICES DE TRANSPORT

A.

Services de transport maritime

b)

Transport de fret

(CPC 7212**)

PSC – Néant.

c)

Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

PSC – Néant.

d)

Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

e)

Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

PSC – Néant.

C.

Services de transport aérien

Ventes et commercialisation, y compris systèmes de réservation informatisés

PSC – Néant.

d)

Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

E.

Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, CPC 7112 et CPC 7113)

PSC – Néant.

d)

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

F.

Services de transport routier

c)

Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 et CPC 8867)

PSC – Néant.

d)

Transport de fret

(CPC 7123)

PSC – Néant.

H.

Services annexes de tous les modes de transport

a)

Services de manutention de fret

(CPC 741)

PSC – Néant.

b)

Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

PSC – Néant.

c)

Services d'agence de transport de fret

(CPC 748)

PSC – Néant.

d)

Autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 749*)

Services de courtage de fret;

Services de vérification de factures et d'information sur les tarifs de transport

PSC – Néant.

Services d'inspection du fret

PSC – Néant.


(1)  Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.


ANNEXE XV

HARMONISATION

ANNEXE XV-A

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation avec la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

A.   SECTEUR BANCAIRE

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/44/CE sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (1)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (2)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie peut toutefois retenir des niveaux de seuils différents de ceux indiqués dans cette directive et soumettra au conseil d'association une proposition tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/65/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive 2003/51/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/46/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

B.   SECTEUR DE L'ASSURANCE

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exclusion de l'article 33, sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La proposition concernant l'application de l'article 33 de cette directive est soumise au conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)

Calendrier: sans objet

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Calendrier: la proposition concernant la mise en œuvre de cette directive est soumise au conseil d'association, en tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

C.   VALEURS MOBILIÈRES

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/14/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie peut toutefois retenir des niveaux de seuils différents pour les régimes d'indemnisation des investisseurs et soumettra au conseil d'association une proposition tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/72/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/124/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/125/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

D.   OPCVM

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/16/CE sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

E.   INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/44/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

F.   PAIEMENTS

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

G.   LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/70/CE sont mises en œuvre dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.


(1)  La Géorgie peut toutefois reporter la mise en œuvre des approches plus avancées pour les risques respectifs et la mise en œuvre des règles concernant le portefeuille de négociation. La Géorgie encouragera le développement de capacités au sein de son secteur bancaire et de ses autorités de régulation en vue d'utiliser des approches plus avancées dans les années à venir, aux fins de les mettre en œuvre dans un délai de huit ans. La Géorgie veillera à ce que, aussi longtemps que les règles concernant le portefeuille de négociation ne sont pas mises en œuvre, les portefeuilles de négociation des banques et sociétés d'investissement géorgiennes respectent les seuils de minimis indiqués à l'article 18, paragraphe 2, de la directive no 2006/49/CE.

(2)  La Géorgie peut toutefois reporter la mise en œuvre des approches plus avancées pour les risques respectifs et la mise en œuvre des règles concernant le portefeuille de négociation. La Géorgie encouragera le développement de capacités au sein de son secteur bancaire et de ses autorités de régulation en vue d'utiliser des approches plus avancées dans les années à venir, aux fins de les mettre en œuvre dans un délai de huit ans. La Géorgie veillera à ce que, aussi longtemps que les règles concernant le portefeuille de négociation ne sont pas mises en œuvre, les portefeuilles de négociation des banques et sociétés d'investissement géorgiennes respectent les seuils de minimis indiqués à l'article 18, paragraphe 2, de la directive no 2006/49/CE.

ANNEXE XV-B

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), modifiée par la directive 2009/140/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/21/CE s'appliquent:

renforcer l'indépendance et la capacité administrative des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques,

établir des procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures réglementaires,

établir des mécanismes efficaces d'appel contre les décisions des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques,

définir les marchés des produits et services du secteur des communications électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyser ces marchés en vue de déterminer s'il existe un pouvoir de marché significatif les concernant.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/21/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), modifiée par la directive 2009/140/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/20/CE s'appliquent:

mettre en œuvre un règlement prévoyant des autorisations générales et restreignant la nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/20/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), modifiée par la directive 2009/140/CE

Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité nationale de régulation dans le domaine des communications électroniques impose aux opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent sur les marchés concernés d'un pouvoir de marché significatif des obligations réglementaires appropriées concernant:

l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation,

les contrôles de prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris des obligations en matière d'orientation des coûts,

la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/19/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), modifiée par la directive 2009/136/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/22/CE s'appliquent:

appliquer le règlement concernant les obligations de service universel, y compris l'établissement de mécanismes d'évaluation des coûts et de financement,

assurer le respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier en introduisant la portabilité des numéros et le numéro d'appel d'urgence européen unique 112.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/22/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/58/CE s'appliquent:

mettre en œuvre une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et assurer la libre circulation de ces données et des équipements et services de communication électronique.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/58/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

adopter une politique et une réglementation assurant la disponibilité harmonisée et l'utilisation efficiente du spectre.

Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de cette décision sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XV-C

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/39/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/6/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XV-D

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union et les instruments internationaux suivants dans les délais prescrits:

Sécurité maritime - État du pavillon / sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Contrôle par l'État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (1)

Les dispositions de cette directive s'appliquent à l'exception:

du considérant 15 du préambule de cette directive,

de l'annexe XII, paragraphe 1, quatrième tiret, de cette directive (concernant la fourniture des listes blanche, grise et noire des États du pavillon),

de l'article 16 de cette directive, concernant les mesures de refus d'accès à certains navires,

des dispositions de cette directive qui font spécifiquement référence au mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, à savoir les considérants 9, 13, 14, 30 et 40 du préambule, l'article 1er, points b) et c), l'article 2, paragraphes 2, 4 et 22, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 2, point b), l'article 5, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 3, l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), l'article 8, paragraphe 3, point a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 1, point b), l'article 19, paragraphe 4, l'article 24, paragraphe 1, l'article 26, l'article 32, paragraphe 1, point a), l'article 33, l'annexe I, partie I, points 1 c) i) et ii), 1 d) i) et ii), 1 e) i) et ii), l'annexe I, partie II, points 1, 2A, et 2B, l'annexe III, point f), l'annexe VI, l'annexe VIII, points 2 et 11, l'annexe X, point 3.2 13, l'annexe XII, point 1

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de la liste ci-dessus, sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité des transporteurs de passagers

Règlement (CE) no 2392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règles techniques et opérationnelles

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétroliers

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la convention MARPOL.

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Équipages

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

Calendrier: les dispositions de cette directive (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.


(1)  Abrogeant la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port).


ANNEXE XVI

MARCHÉS PUBLICS

ANNEXE XVI-A

SEUILS

1.

Les seuils de valeur ci-après, visés à l'article 142, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

a)

130 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales, sauf pour les marchés publics de services visés à l'article 7, point b), troisième tiret, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

b)

200 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c)

5 000 000 EUR pour les marchés publics et les concessions de travaux;

d)

5 000 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e)

400 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs.

2.

Les seuils indiqués au point 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu du règlement (UE) no 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XVI-B

CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT ET À L'ACCÈS AUX MARCHÉS

Phase

 

Calendrier indicatif

Accès aux marchés accordé à l'UE par la Géorgie

Accès aux marchés accordé à la Géorgie par l'UE

 

1

Mise en œuvre des dispositions de l'article 143, paragraphe 2, et de l'article 144 du présent accord

Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 145 du présent accord

Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

 

2

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 89/665/CEE du Conseil

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XVI-C et XVI-D du présent accord

3

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 92/13/CEE du Conseil

Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XVI-E et XVI-F du présent accord

4

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2004/18/CE

Sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XVI-G, XVI-H et XVI-I du présent accord

5

Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2004/17/CE

Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XVI-J et XVI-K du présent accord

ANNEXE XVI-C

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1)

(PHASE 2)

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions (paragraphes 1, 2, 8 et 9, paragraphe 11, points a), b) et d), ainsi que paragraphes 12, 13, 14 et 15)

Article 2 Principes de passation des marchés

Article 3 Octroi de droits spéciaux ou exclusifs: clause de non-discrimination

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 4 Opérateurs économiques

Article 6 Confidentialité

CHAPITRE II

Champ d'application

Section 1 — Seuil

Article 8 Marchés subventionnés à plus de 50 % par des pouvoirs adjudicateurs

Article 9 Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

Section 2 — Situations spécifiques

Article 10 Marchés dans les domaines de la défense et la sécurité

Section 3 — Marchés exclus

Article 12 Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (uniquement lorsque les règles de base de la directive 2004/17/CE ont été rapprochées)

Article 13 Exclusions spécifiques dans le domaine des télécommunications

Article 14 Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Article 15 Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 16 Exclusions spécifiques

Article 18 Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Section 4 — Régime particulier

Article 19 Marchés réservés

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés publics de services

Article 20 Marchés de services figurant à l'annexe II A

Article 21 Marchés de services figurant à l'annexe II B

Article 22 Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 23 Spécifications techniques

Article 24 Variantes

Article 25 Sous-traitance

Article 26 Conditions d'exécution du marché

Article 27 Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 28 Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées et du dialogue compétitif

Article 30 Cas justifiant le recours à la procédure négociée avec publication d'un avis de marché

Article 31 Cas justifiant le recours à la procédure négociée sans publication d'un avis de marché

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 — Publication des avis

Article 35 Avis: paragraphe 1 mutatis mutandis, paragraphe 2, paragraphe 4, premier, troisième et quatrième alinéas

Article 36 Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 7

Section 2 — Délai

Article 38 Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Article 39 Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

Section 3 — Contenu et moyens de transmission des informations

Article 40 Invitations à présenter des offres, à participer au dialogue ou à négocier

Article 41 Information des candidats et des soumissionnaires

Section 4 — Communications

Article 42 Règles applicables aux communications

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 1 — Dispositions générales

Article 44 Vérification de l'aptitude et choix des participants, attribution des marchés

Section 2 — Critères de sélection qualitative

Article 45 Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire

Article 46 Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Article 47 Capacité économique et financière

Article 48 Capacités techniques et/ou professionnelles

Article 49 Normes de garantie de la qualité

Article 50 Normes de gestion environnementale

Article 51 Documentation et renseignements complémentaires

Section 3 — Attribution du marché

Article 53 Critères d'attribution des marchés

Article 55 Offres anormalement basses

ANNEXES de la directive 2004/18/CE

Annexe I Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe II Services visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d)

Annexe II A

Annexe II B

Annexe V Liste des produits visés à l'article 7, en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe VI Définition de certaines spécifications techniques

Annexe VII Informations qui doivent figurer dans les avis

Annexe VII A Informations qui doivent figurer dans les avis pour les marchés publics

Annexe X Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et projets dans les concours


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

ANNEXE XVI-D

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL  (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2)

(PHASE 2)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-E

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1)

(PHASE 3)

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE I

Termes de base

Article 1er Définitions (paragraphes 2, 7, 9, 11, 12 et 13)

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

Section 1 - Les entités

Article 2 Entités adjudicatrices

Section 2 - Les activités

Article 3 Gaz, chaleur et électricité

Article 4 Eau

Article 5 Services de transport

Article 6 Services postaux

Article 7 Dispositions concernant l'exploration et l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d'autres combustibles solides ainsi que les ports et les aéroports

Article 9 Marchés concernant plusieurs activités

CHAPITRE III

Principes généraux

Article 10 Principes de passation des marchés

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 11 Opérateurs économiques

Article 13 Confidentialité

CHAPITRE II

Seuils et exclusions

Section 1 - Seuils

Article 16 Montants des seuils des marchés

Article 17 Méthodes de calcul de la valeur estimée des marchés, accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques

Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 2 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

Article 19 Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers

Article 20 Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1

Article 21 Marchés secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité

Article 22 Marchés passés en vertu de règles internationales

Article 23 Marchés attribués à une entreprise liée, à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise

Sous-section 3 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices, mais aux seuls marchés de services

Article 24 Marchés portant sur certains services exclus du champ d'application de la présente directive

Article 25 Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif

Sous-section 4 - Exclusions applicables à certaines entités adjudicatrices uniquement

Article 26 Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie

CHAPITRE III

Régimes applicables aux marchés de services

Article 31 Marchés de services énumérés à l'annexe XVII A

Article 32 Marchés de services repris à l'annexe XVII B

Article 33 Marchés mixtes comprenant des services repris à l'annexe XVII A et des services repris à l'annexe XVII B

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 34 Spécifications techniques

Article 35 Communication des spécifications techniques

Article 36 Variantes

Article 37 Sous-traitance

Article 39 Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions en matière de protection du travail et aux conditions de travail

CHAPITRE V

Procédures

Article 40 Utilisation des procédures ouvertes, restreintes et négociées (à l'exception du paragraphe 3, points i) et l))

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 41 Avis périodiques indicatifs et avis sur l'existence d'un système de qualification

Article 42 Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphes 1 et 3

Article 43 Avis de marchés passés (sauf paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

Article 44 Rédaction et modalités de publication des avis (sauf paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 4, 5 et 7)

Section 2 - Délais

Article 45 Délais de réception des demandes de participation et de réception des offres

Article 46 Procédures ouvertes: cahiers des charges, documents et renseignements complémentaires

Article 47 Invitations à présenter des offres ou à négocier

Section 3 - Communications et informations

Article 48 Règles applicables aux communications

Article 49 Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Article 51 Dispositions générales

Section 1 - Qualification et sélection qualitative

Article 52 Reconnaissance mutuelle en matière de conditions administratives, techniques ou financières ainsi que concernant les certificats, essais et justifications

Article 54 Critères de sélection qualitative

Section 2 - Attribution des marchés

Article 55 Critères d'attribution des marchés

Article 57 Offres anormalement basses

ANNEXES de la directive 2004/17/CE

Annexe XIII

Informations qui doivent paraître dans les avis de marché:

A.

Procédures ouvertes

B.

Procédures restreintes

C.

Procédures négociées

Annexe XIV

Informations qui doivent paraître dans les avis sur l'existence d'un système de qualification

Annexe XV A

Informations qui doivent paraître dans les avis périodiques indicatifs

Annexe XV B

Informations qui doivent paraître dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen de mise en concurrence

Annexe XVI

Informations qui doivent paraître dans les avis concernant les marchés passés

Annexe XVII A

Services au sens de l'article 31

Annexe XVII B

Services au sens de l'article 32

Annexe XX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe XXI

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe XXIII

Dispositions internationales en matière de droit du travail au sens de l'article 59, paragraphe 4

Annexe XXIV

Exigences relatives aux dispositifs de réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de qualification ou plans et projets dans le cadre des concours


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

ANNEXE XVI-F

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL  (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2)

(PHASE 3)

Article 1er

Champ d'application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d'introduction d'un recours

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais


(1)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-G

AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1)

(PHASE 4)

Les éléments de la directive 2004/18/CE énoncés dans la présente annexe ne sont pas obligatoires, mais leur rapprochement est recommandé. La Géorgie peut rapprocher ces éléments dans les délais prévus à l'annexe XVI-B.

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions (paragraphes 5, 6, 7 et 10 ainsi que paragraphe 11, point c))

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Champ d'application

Section 2 — Situations spécifiques

Article 11 Marchés publics et accords-cadres passés par les centrales d'achats

Section 4 — Régime particulier

Article 19 Marchés réservés

CHAPITRE V

Procédures

Article 29 Dialogue compétitif

Article 32 Accords-cadres

Article 33 Systèmes d'acquisition dynamiques

Article 34 Marchés publics de travaux: règles particulières concernant la réalisation de logements sociaux

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 — Publication des avis

Article 35 Avis: paragraphe 3 et paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 2 — Critères de sélection qualitative

Article 52 Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

Section 3 — Attribution du marché

Article 54 Utilisation d'enchères électroniques


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

ANNEXE XVI-H

AUTRES ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1)

(PHASE 4)

TITRE I

Définitions et principes généraux

Article 1er Définitions (paragraphes 3 et 4 ainsi que paragraphe 11, point e))

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Champ d'application

Section 3 - Marchés exclus

Article 17 Concessions de services

TITRE III

Règles dans le domaine des concessions de travaux publics

CHAPITRE I

Règles applicables aux concessions de travaux publics

Article 56 Champ d'application

Article 57 Exclusions du champ d'application (à l'exception du dernier alinéa)

Article 58 Publication de l'avis concernant les concessions de travaux publics

Article 59 Délais

Article 60 Sous-traitance

Article 61 Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire

CHAPITRE II

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs

Article 62 Règles applicables

CHAPITRE III

Règles applicables aux marchés passés par les concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs

Article 63 Règles de publicité: seuil et exceptions

Article 64 Publication de l'avis

Article 65 Délais pour la réception des demandes de participation et la réception des offres

TITRE IV

Règles applicables aux concours dans le domaine des services

Article 66 Dispositions générales

Article 67 Champ d'application

Article 68 Exclusions du champ d'application

Article 69 Avis

Article 70 Rédaction et modalités de publication des avis concernant les concours

Article 71 Moyens de communication

Article 72 Sélection des concurrents

Article 73 Composition du jury

Article 74 Décisions du jury

ANNEXES de la directive 2004/18/CE

Annexe VII B Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concessions de travaux publics

Annexe VII C Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés du concessionnaire de travaux qui n'est pas un pouvoir adjudicateur

Annexe VII D Informations qui doivent figurer dans les avis pour les concours de services


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

ANNEXE XVI-I

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL  (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2)

(PHASE 4)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-J

AUTRES ÉLÉMENTS NON OBLIGATOIRES DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1)

(PHASE 5)

Les éléments de la directive 2004/17/CE énoncés dans la présente annexe ne sont pas obligatoires, mais leur rapprochement est recommandé. La Géorgie peut rapprocher ces éléments dans les délais prévus à l'annexe XVI-B.

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE I

Termes de base

Article 1er Définitions (paragraphes 4, 5, 6 et 8)

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 14 Accords-cadres

Article 15 Systèmes d'acquisition dynamiques

Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5 - Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d'achat ainsi que le mécanisme général

Article 28 Marchés réservés

Article 29 Marchés et accords-cadres passés par les centrales d'achat

CHAPITRE V

Procédures

Article 40, paragraphe 3, points i) et l)

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 42 Avis utilisés comme moyen de mise en concurrence: paragraphe 2

Article 43 Avis de marchés passés (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas)

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 2 - Attribution des marchés

Article 56 Utilisation d'enchères électroniques

ANNEXES de la directive 2004/17/CE

Annexe XIII Informations qui doivent paraître dans les avis de marché

D. Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

ANNEXE XVI-K

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL  (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2)

(PHASE 5)

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5


(1)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-L

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5 Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 — Publication des avis

Article 36 Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 8

Article 37 Publication non obligatoire

Section 5 — Procès-verbaux

Article 43 Contenu des procès-verbaux

TITRE V

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 75 Obligations statistiques

Article 76 Contenu de l'état statistique

Article 77 Comité

Article 78 Révision des seuils

Article 79 Modifications

Article 80 Mise en œuvre

Article 81 Mécanismes de contrôle

Article 82 Abrogations

Article 83 Entrée en vigueur

Article 84 Destinataires

ANNEXES de la directive 2004/18/CE

Annexe III Liste des organismes et des catégories d'organismes de droit public visés à l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa

Annexe IV Autorités gouvernementales centrales

Annexe VIII Caractéristiques concernant la publication

Annexe IX Registres

Annexe IX A Marchés publics de travaux

Annexe IX B Marchés publics de fournitures

Annexe IX C Marchés publics de services

Annexe XI Délais de transposition et d'application (article 80)

Annexe XII Tableau de correspondance


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

ANNEXE XVI-M

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (1) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

TITRE I

Dispositions générales applicables aux marchés et aux concours

CHAPITRE II

Champ d'application: définition des entités et des activités visées

Section 2 - Les activités

Article 8 Listes des entités adjudicatrices

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 12 Conditions relatives aux accords conclus au sein de l'Organisation mondiale du commerce

Section 2 - Les marchés et les concessions, ainsi que les marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 1

Article 18 Concessions de travaux ou de services

Sous-section 2 - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et à tous les types de marchés

Article 20 Marchés passés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

Sous-section 5 - Marchés soumis à un régime spécial, dispositions concernant les centrales d'achat ainsi que le mécanisme général

Article 27 Marchés soumis à un régime spécial

Article 30 Procédure permettant d'établir si une activité donnée est directement exposée à la concurrence

CHAPITRE IV

Régimes spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché

Article 38 Conditions d'exécution du marché

CHAPITRE VI

Règles de publicité et de transparence

Section 1 - Publication des avis

Article 44 Rédaction et modalités de publication des avis (uniquement en ce qui concerne le paragraphe 2, premier alinéa, et les paragraphes 4, 5 et 7)

Section 3 - Communications et informations

Article 50 Informations à conserver sur les marchés passés

CHAPITRE VII

Déroulement de la procédure

Section 3 - Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 58 Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 59 Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

TITRE IV

Obligations statistiques, compétences d'exécution et dispositions finales

Article 67 Obligations statistiques

Article 68 Comité

Article 69 Révision des seuils

Article 70 Modifications

Article 71 Mise en œuvre

Article 72 Mécanismes de contrôle

Article 73 Abrogation

Article 74 Entrée en vigueur

Article 75 Destinataires

ANNEXES de la directive 2004/17/CE

Annexe I Entités adjudicatrices dans les secteurs de transport ou de distribution de gaz ou de chaleur

Annexe II Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d'électricité

Annexe III Entités adjudicatrices dans les secteurs de production, de transport ou de distribution d'eau potable

Annexe IV Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer

Annexe V Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway ou d'autobus

Annexe VI Entités adjudicatrices dans le secteur des services postaux

Annexe VII Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de pétrole ou de gaz

Annexe VIII Entités adjudicatrices dans les secteurs de prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Annexe IX Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux

Annexe X Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires

Annexe XI Liste de la législation communautaire visée à l'article 30, paragraphe 3

Annexe XII Liste des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b)

Annexe XXII Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 45

Annexe XXV Délais de transposition et d'application

Annexe XXVI Tableau de correspondance


(1)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

ANNEXE XVI-N

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL  (1), MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2), NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3

Mécanisme correcteur

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 4

Mise en œuvre

Article 4 bis

Réexamen


(1)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-O

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL  (1) MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  (2) NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d'effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3 bis

Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 8

Mécanisme correcteur

Article 12

Mise en œuvre

Article 12 bis

Réexamen


(1)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

(2)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

ANNEXE XVI-P

GÉORGIE: LISTE INDICATIVE DE QUESTIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE LA COOPÉRATION

1.

Formation, dans les pays de l'UE et en Géorgie, de fonctionnaires géorgiens employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics;

2.

Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics;

3.

Échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics;

4.

Renforcement de la fonctionnalité du site web sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics;

5.

Conseils et soutien méthodologique assurés par l'Union en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics;

6.

Renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 143, paragraphe 2, du présent accord).


ANNEXE XVII

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ANNEXE XVII-A

ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 1 ET 2

1.

Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;

2.

Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

3.

L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée;

4.

Des dispositions de contrôle applicables à la production;

5.

Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant que ledit producteur respecte le cahier des charges;

6.

Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle;

7.

Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;

8.

Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

ANNEXE XVII-B

CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION POUR LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 2 ET 3

1.

Liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou géorgiens.

2.

Informations sur la catégorie du produit.

3.

Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'UE, tout pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'UE, en Géorgie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

4.

Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement géorgien dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la note d'information.

5.

Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au paragraphe 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)

être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b)

être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire;

c)

compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)

porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'information;

e)

être en conflit avec une dénomination qui est considérée comme générique.

6.

Les critères visés au paragraphe 5 sont appréciés par rapport au territoire de l'UE, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou au territoire de la Géorgie.

ANNEXE XVII-C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 3 ET 4

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l'Union européenne à protéger en Géorgie

État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

Type de produit

AT

Gailtaler Speck

გაილტალერ შპეკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

AT

Tiroler Speck

ტიროლერშპეკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

AT

Gailtaler Almkäse

გაილტალერ ალმკეზე

Fromages

AT

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

ტიროლერ ალმკეზე; ტიროლერ ალპკეზე

Fromages

AT

Tiroler Bergkäse

ტიროლერ ბერგკეზე

Fromages

AT

Tiroler Graukäse

ტიროლერ გრაუკეზე

Fromages

AT

Vorarlberger Alpkäse

ფორარლბერგერ ალპკეზე

Fromages

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერბერგკეზე

Fromages

AT

Steierisches Kürbiskernöl

შტაირიშეზ კიუბისკერნოოლ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

AT

Marchfeldspargel

მარხფელდშპარგელ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

AT

Steirischer Kren

შტაირიშერკრენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

AT

Wachauer Marille

ვაჰაუერ მარილიე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

AT

Waldviertler Graumohn

ვალდფიერტლერ გრაუმოჰნ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

BE

Jambon d'Ardenne

ჟამბონ დ’აღდენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BE

Fromage de Herve

ფღომაჟ დე ეღვ

Fromages

BE

Beurre d'Ardenne

ბეღ დ’აღდენ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

BE

Brussels grondwitloof

ბრასელს გრონვიტლოფ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

BE

Vlaams–Brabantse Tafeldruif

ფლამს-ბრაბანცე ტაფელდრუიფ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

BE

Pâté gaumais

პატე გომე

Autres produits de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») (épices; etc.)

BE

Geraardsbergse Mattentaart

გერარსბერგსე მატენტაარტ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

ლუკუმი ღეროსკიპუ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Nošovické kysané zelí

ნოშოვიცკე კისანე ზელი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

CZ

Všestarská cibule

ვშესტარსკა ციბულე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

CZ

Pohořelický kapr

პოჰორჟელიცკი კაპრ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

CZ

Třeboňský kapr

ტრჟებონსკი კაპრ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

CZ

Český kmín

ჩესკი კმინ

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

CZ

Chamomilla bohemica

ხამომილაბოჰემიკა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

CZ

Žatecký chmel

ჟატეცკი ხმელ

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

CZ

Budějovické pivo

ბუდეიოვიცკე პივო

Bières

CZ

Budějovický měšťanský var

ბუდეიოვიცკი მეშტიანსკი ვარ

Bières

CZ

České pivo

ჩესკე პივო

Bières

CZ

Českobudějovické pivo

ჩესკობუდეიოვიცკე პივო

Bières

CZ

Chodské pivo

ხოდსკე პივო

Bières

CZ

Znojemské pivo

ზნოიემსკე პივო

Bières

CZ

Hořické trubičky

ჰორჟიცკეტრუბიჩკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Karlovarský suchar

კარლოვარსკი სუხარ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Lomnické suchary

ლომნიცკე სუხარი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

მარიანსკოლაზენსკე ოპლატკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Pardubický perník

პარდუბიცკი პერნიკ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Štramberské uši

შტრამბერსკე უში

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Diepholzer Moorschnucke

დიპჰოლცერ მოორშნუკე

Viande (et abats) frais

DE

Lüneburger Heidschnucke

ლიუნებურგერ ჰაიდეშნუკე

Viande (et abats) frais

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

შვებიშ-ჰელიშეს კვალიტეტსშვაინეფლაიშ

Viande (et abats) frais

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

ამერლენდერ დილენრაუხშინკენ; ამერლენდერ კატენშინკენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

ამერლენდერ შინკენ; ამერლენდერ კნოხენშინკენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Greußener Salami

გროისნერ სალამი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

ნიურენბერგერ ბრატვი- ურსტე; ნიურენბერგერ როსტბრატვიურსტე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Schwarzwälder Schinken

შვარცველდერ შინკენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Leberwurst

თიურინგერლებერვურსტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

თიურინგერ როსტბრატვურსტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Rotwurst

თიურინგერროტვურსტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Allgäuer Bergkäse

ალგოიერ ბერგკეზე

Fromages

DE

Allgäuer Emmentaler

ალგოიერ ემენტალერ

Fromages

DE

Altenburger Ziegenkäse

ალტენბურგერ ციგენკეზე

Fromages

DE

Odenwälder Frühstückskäse

ოდენველდერ ფრიუშტუკსკეზე

Fromages

DE

Lausitzer Leinöl

ლაუტიცერლაინოელ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

DE

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

ბაიერიშერ მეერრეტიჰ; ბაიერიშერ კრენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Feldsalate von der Insel Reichenau

ფელდსალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Gurken von der Insel Reichenau

გურკენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Salate von der Insel Reichenau

სალატე ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Spreewälder Gurken

შპრეეველდერ გურკენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Spreewälder Meerrettich

შპრეეველდერ მეერრეტიჰ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

ტომატენ ფონ დერ ინზელ რაიჰენაუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

DE

Holsteiner Karpfen

ჰოლშტაინერ კარპფენ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Oberpfälzer Karpfen

ობერპფელცერ კარპფენ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Schwarzwaldforelle

შვარცვალდფორელე

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Bayerisches Bier

ბაიერიშეს ბიერ

Bières

DE

Bremer Bier

ბრემერ ბიერ

Bières

DE

Dortmunder Bier

დორტმუნდერ ბიერ

Bières

DE

Hofer Bier

გიოგინგერბიერ

Bières

DE

Kölsch

ჰოფერ ბიერ

Bières

DE

Kulmbacher Bier

კიოლშ

Bières

DE

Mainfranken Bier

კულმბახერ ბიერ

Bières

DE

Münchener Bier

მაინფრანკენ ბიერ

Bières

DE

Reuther Bier

მიუნჰენერ ბიერ

Bières

DE

Wernesgrüner Bier

როითერ ბიერ

Bières

DE

Aachener Printen

რიზერ ვაიცენბიერ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Lübecker Marzipan

ვერნერსგრიუნერ ბიერ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Meißner Fummel

მაისნერფუმელ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Nürnberger Lebkuchen

ნიურენბერგერ ლებკუხენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

EL

Ανεβατό

ანევატო

Fromages

EL

Γαλοτύρι

ღალოტირი

Fromages

EL

Γραβιέρα Αγράφων

ღრავიერა აღრაფონ

Fromages

EL

Γραβιέρα Κρήτης

ღრავიერა კრიტის

Fromages

EL

Γραβιέρα Νάξου

ღრავიერა ნაქსუ

Fromages

EL

Καλαθάκι Λήμνου

კალათაკილიმნუ

Fromages

EL

Κασέρι

კასერი

Fromages

EL

Κατίκι Δομοκού

კატიკიდომოკუ

Fromages

EL

Κεφαλογραβιέρα

კეფალოღრავიერა

Fromages

EL

Κοπανιστή

კოპანისტი

Fromages

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

ლადოტირიმიტილინის

Fromages

EL

Μανούρι

მანური

Fromages

EL

Μετσοβόνε

მეცოვონე

Fromages

EL

Μπάτζος

ბაძოს

Fromages

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

ქსინომიზითრა კრიტის

Fromages

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

პიხტოღალო ხანიონ

Fromages

EL

Σαν Μιχάλη

სან მიხალი

Fromages

EL

Σφέλα

შფელა

Fromages

EL

Φέτα

ფეტა

Fromages

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

ფორმაელა არახოვას პარნასუ

Fromages

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

აღიოს მატთეოს კერკირას

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

აპოკორონას ხანიონ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

არხანეს ირაკლიუ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

ვიანოს ირაკლიუ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

ვორიოს მილოპოტამოს რეთიმნის კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

ექსერეტიკოპართენო ელეოლადო «ტრიზინია»

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

ექსერეტიკოპართენო ელეოლადოთრაფსანო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ζάκυνθος

ზაკინთოს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Θάσος

თასოს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Καλαμάτα

კალამატა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κεφαλονιά

კეფალონია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

კოლიმვარი ხანიონ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

კრანიდი არღოლიდას

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

კროკეეს არღოლიდას

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λακωνία

ლაკონია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λέσβος, Mυτιλήνη

ლესვოს; მიტილინი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

ლიღურიო ასკლიპიიუ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ολυμπία

ოლიმპია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

პეზა ირაკლიუ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

პეტრინა ლაკონიას

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πρέβεζα

პრევეზა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ρόδος

როდოს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Σάμος

სამოს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

სიტია ლასითიუ კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

ფინიკი ლაკონიას

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Χανιά Κρήτης

ხანია კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

აკტინიდიო პიერიას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

აკტინიდიო სპერხიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Ελιά Καλαμάτας

ელია კალამატას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

თრუმბა ამბადიას რეთიმნის კრიტის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Θρούμπα Θάσου

თრუმბა თასუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Θρούμπα Χίου

თრუმბა ხიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

კელიფოტოფისტიკი ფტიოტიდას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

კერასია ტრაღანა როდოხორიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

კონსერვოლია ამფისის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Άρτας

კონსერვოლია არტას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

კონსერვოლია ატალანტის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

კონსერვოლია პილიუ ვოლუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

კონსერვოლია როვიონ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

კონსერვოლია სტილიდას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

კორინთიაკი სტაფიდა ვოსტიცა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

კუმ კუატ კერკირას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

მილა ზაგორას პილიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

მილა დელისიუს პილაფა ტრიპოლეოს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Μήλο Καστοριάς

მილო კასტორიას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Ξερά σύκα Κύμης

ქსერა სიკაკიმის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

პატატა კატო ნევროკოპიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

პორტოკალია მალემე ხანიონ კრიტის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Ροδάκινα Νάουσας

როდაკინა ნაუსას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

სტაფიდა ზაკინთუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

სიკა ვრავრონას მარკოპულუ მესოგიონ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

ცაკონიკი მელიტძანა ლეონიდიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

ფასოლია (ღიღანტეს ელეფანტეს) პრესპონ ფლორინას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

ფასოლია (პლაკე მეგალო- სპერმა) პრესპონ ფლორინას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკასტორიასG

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

ფასოლია ღიღანტეს ელეფანტესკატო ნევროკოპიუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

ფასოლია კინა მესოსპერმა კატო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φυστίκι Αίγινας

ფისტიკი ეღინას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Φυστίκι Μεγάρων

ფისტიკი მეღარონ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

ავღოტარახო მესოლონღუ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

EL

Κρόκος Κοζάνης

კროკოს კოზანის

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

მელი ელატის მენალუ ვანილია

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

EL

Κρητικό παξιμάδι

კრიტიკო პაქსიმადი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

EL

Μαστίχα Χίου

მასტიხელიო ხიუ

Gommes et résines naturelles

EL

Τσίχλα Χίου

ციხლა ხიუ

Gommes et résines naturelles

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

მასტიხა ხიუ

Huiles essentielles

ES

Carne de Ávila

კარნე დე ავილა

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Cantabria

კარნე დე კანტაბრია

Viande (et abats) frais

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

კარნე დე ლა სიერა დე გვადარამა

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე ლა სიერა დე სალამანკა

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela

კარნე დე ვაკუნო დელ პაის ვასკო;ეუსკალ ოკელა

Viande (et abats) frais

ES

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

კორდერო დე ნავარა; ნაფაროაკოარკუმეა

Viande (et abats) frais

ES

Cordero Manchego

კორდერო მანჩეგო

Viande (et abats) frais

ES

Lacón Gallego

ლაკონ გალიეგო

Viande (et abats) frais

ES

Lechazo de Castilla y León

ლეჩასო დეკასტილია ი ლეონ

Viande (et abats) frais

ES

Pollo y Capón del Prat

პოლიო ი კაპონ დელ პრატ

Viande (et abats) frais

ES

Ternasco de Aragón

ტერნასკო დე არაგონ

Viande (et abats) frais

ES

Ternera Asturiana

ტერნერა ასტურიანა

Viande (et abats) frais

ES

Ternera de Extremadura

ტერნერა დე ექსტრემადურა

Viande (et abats) frais

ES

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

ტერნერა დე ნავარა; ნაფაროაკოარატხეა

Viande (et abats) frais

ES

Ternera Gallega

ტერნერა გალიეგა

Viande (et abats) frais

ES

Botillo del Bierzo

ბოტილიო დელ ბიერსო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Cecina de León

სესინა დელეონ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Dehesa de Extremadura

დეესა დე ესტრემადურა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Guijuelo

გიხუელო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Huelva

ხამონ დე უელვა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Teruel

ხამონ დე ტერუელ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Trevélez

ხამონე ტრეველეს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

სალჩიჩონ დე ვიკ; ლიონგანისა დე ვიკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Sobrasada de Mallorca

სობრასადა დე მალიორკა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Afuega'l Pitu

აფუეგალ პიტუ

Fromages

ES

Cabrales

კაბრალეს

Fromages

ES

Cebreiro

სებრეირო

Fromages

ES

Gamoneu; Gamonedo

გამონეუ; გამონედო

Fromages

ES

Idiazábal

იდიაზაბალ

Fromages

ES

Mahón-Menorca

მაონ-მენორკა

Fromages

ES

Picón Bejes-Tresviso

პიკონ ბეხეს-ტრესვისო

Fromages

ES

Queso de La Serena

კესო დელა სერენა,

Fromages

ES

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია

Fromages

ES

Queso de Murcia

კესო დე მურსია

Fromages

ES

Queso de Murcia al vino

კესო დე მურსია ალ ვინო

Fromages

ES

Queso de Valdeón

კესოდე ვალდეონ

Fromages

ES

Queso Ibores

კესო იბორეს

Fromages

ES

Queso Majorero

კესო მახორერო

Fromages

ES

Queso Manchego

კესო მანჩეგო

Fromages

ES

Queso Nata de Cantabria

კესო ნატა დე კანტაბრია

Fromages

ES

Queso Palmero; Queso de la Palma

კესო პალმერო; კესო დე ლა პალმა

Fromages

ES

Queso Tetilla

კესო ტეტილია

Fromages

ES

Queso Zamorano

კესო სამორანო

Fromages

ES

Quesucos de Liébana

კესუკოს დე ლიებანა

Fromages

ES

Roncal

რონკალ

Fromages

ES

San Simón da Costa

სან სიმონ და კოსტა

Fromages

ES

Torta del Casar

ტორტა დელ კასარ

Fromages

ES

Miel de Galicia; Mel de Galicia

იდიაზაბალ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de Granada

მაონ-მენორკა

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de La Alcarria

პიკონ ბეხეს-ტრესვისო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Aceite de La Alcarria

კესო დელა სერენა,

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de la Rioja

კესო დე ალტ ურჟეი ი ლა სერდანია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

კესო დე მურსია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

კესო დე მურსია ალ ვინო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

კესოდე ვალდეონ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

ასეიტე დელ ბახო არაგონ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite Monterrubio

ასეიტე მონტერუბიო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Antequera

ანტეკერა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Baena

ბაენა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Gata-Hurdes

გატა-ურდეს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Les Garrigues

ლეს გარიგეს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

მანტეკილია დე ლ’ალტ ურხელ ი ლა სერდანია; მანტეგა დელ’ალტ ურხელ ი ლა სერნდანია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Mantequilla de Soria

მანტეკილია დე სორია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Montes de Granada

მონტეს დე გრანადა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Montes de Toledo

მონტეს დეტოლედო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Poniente de Granada

პონიენტე დე გრანადა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Priego de Córdoba

პრიეგო დე კორდობა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Cádiz

სიერა დე კადის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Cazorla

სიერა დე კასორლა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Segura

სიერა დე სეგურა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra Mágina

სიერა დე მახინა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Siurana

სიურანა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

ახო მორადო დე ლას პედრონიერას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

ალკაჩოფადე ბენიკარლო; კარშოფა დე ბენიკარლო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Alcachofa de Tudela

ალკაჩოფა დე ტუდელა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Arroz de Valencia; Arròs de València

აროს დე ვალენსია; აროს დე ვალენსია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l'Ebre

აროს დელ დელტა დელ ებრო; აროს დელ დელტა დელ ებრ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Avellana de Reus

აველიანა დე რეუს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Berenjena de Almagro

ბერენხენა დე ალმაგრო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Calasparra

კალასპარა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Calçot de Valls

კალსოტ დევალს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Cereza del Jerte

სერესა დელ ხერტე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

სერესას დელა მონტანია დე ალიკანტე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians

სიტრიკოს ვალენსიანოს; სიტრიკს ვალენსიანს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre

კლემენტინას დე ლას ტიერას დელ ებრო; კლემანტინ დე ლე ტეღ დე ლ’ებღ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Coliflor de Calahorra

კოლიფლორ დე კალაორა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

ესპარაგო დე უეტორ- თაჯარ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Espárrago de Navarra

ესპარაგოდე ნავარა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Faba Asturiana

ფაბა ასტურიანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

გარბანსო დე ფუენტესაუკო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Judías de El Barco de Ávila

ხუდიას დე ელ ბარკო დე ავილა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Kaki Ribera del Xúquer

კაკი რიბერა დელ ხუკერ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Lenteja de La Armuña

ლენტეხა დე ლა არმუნია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Lenteja Pardina de Tierra de Campos

ლენტეხა პარდინა დე ტიერა დე კამპოს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Manzana de Girona; Poma de Girona

მანსანა დე ხირონა; პომა დე ხირონა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Manzana Reineta del Bierzo

მანსანა რეინეტა დელ ბიერსო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Melocotón de Calanda

მელოკოტონ დე კალანდა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

ნისპეროს კალიოსა დ’ენ სარია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

პატაკა დე გალისია; პატატა დე გალისია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Patatas de Prades; Patates de Prades

პატატას დე პრადეს; პატატ დე პრად

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Pera de Jumilla

პერა დე ხუმილია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Peras de Rincón de Soto

პერას დე რინკონ დე სოტო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Pimiento Asado del Bierzo

პიმიენტო ასადო დელ ბიერსო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Pimiento Riojano

პიმიენტო რიოხანო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

პიმიენტოს დელ პიკილიო დე ლოდოსა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Uva de mesa embolsada «Vinalopó»

უვა დე მესა ემბოლსადა «ვინაპოლო»

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ES

Caballa de Andalucia

კაბაია დე ანდალუსია

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

მეხილიონ დე გალისია; მეშილიონ დე გალისია

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Melva de Andalucia

მელვა დე ანდალუსია

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Azafrán de la Mancha

ასაფრან დე ლა მანჩა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

ES

Chufa de Valencia

ჩუფა დე ვალენსია

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

ES

Pimentón de la Vera

პიმენტონ დე ლა ვერა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

ES

Pimentón de Murcia

პიმენტონ დე მურსია

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

ES

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

სიდრა დე ასტურიას; სიდრა დ’ასტური

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

ES

Alfajor de Medina Sidonia

ალფახორ დე მედინა სიდონია

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

ენსაიმადა დე მალიორკა; ენსაიმადა მალიორკინა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Jijona

ხიხონა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Mantecadas de Astorga

მანტეკადასდე ასტორგა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Mazapán de Toledo

მასაპან დე ტოლედო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Pan de Cea

პან დე სეა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

ტურონ დე აგრამუნტ; ტორო დ’აგრამუნტ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Turrón de Alicante

ტურონ დე ალიკანტე

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FI

Lapin Poron liha

ლაპინ პორო, ლიჰა

Viande (et abats) frais

FI

Lapin Puikula

ლაპენ პუიკულა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FI

Kainuun rönttönen

კენუნ რენტენენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Agneau de l'Aveyron

ტურონ დე აგრამუნტ; ტორო დ’აგრამუნტ

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Lozère

ტურონ დე ალიკანტე

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Pauillac

ლაპინ პორო, ლიჰა

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Sisteron

ლაპენ პუიკულა

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Bourbonnais

კენუნ რენტენენ

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Limousin

ანიო დე ლ’ავეიღონ

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Poitou-Charentes

ანიო დე ლოზეღ

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Quercy

ანიო დე პოიაკ

Viande (et abats) frais

FR

Barèges-Gavarnie

ანიო დე სისტეღონ

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

ანიო დიუ ბუღბონე

Viande (et abats) frais

FR

Boeuf de Bazas

ბეფ დე ბაზას

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf de Chalosse

ბეფ დე შალოს

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf du Maine

ბეფ დიუ მენ

Viande (et abats) frais

FR

Dinde de Bresse

დინდ დე ბღეს

Viande (et abats) frais

FR

Porc de la Sarthe

პოღ დე ლასარტ

Viande (et abats) frais

FR

Porc de Normandie

პოღ დე ნოღმანდი

Viande (et abats) frais

FR

Porc de Vendée

პოღ დე ვანდე

Viande (et abats) frais

FR

Porc du Limousin

პოღ დიუ ლიმუზენ

Viande (et abats) frais

FR

Taureau de Camargue

ტოღო დე კამაღგ

Viande (et abats) frais

FR

Veau de l'Aveyron et du Ségala

ვო დე ლ’ავეიღონ ე დიუ სეგალა

Viande (et abats) frais

FR

Veau du Limousin

ვო დიუ ლიმუზენ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d'Alsace

ვოლაი დ’ალზას

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d'Ancenis

ვოლაი დ’ანსენი

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d'Auvergne

ვოლაი დ’ოვეღნ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Bourgogne

ვოლაი დე ბურგონ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Bresse

ვოლაი დე ბღეს

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Bretagne

ვოლაი დე ბღეტან

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Challans

ვოლაი დე შალან

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Cholet

ვოლაი დე შოლე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Gascogne

ვოლაი დე გასკონ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Houdan

ვოლაი დე უდან

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Janzé

ვოლაი დეჟანზე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de la Champagne

ვოლაი დელა შამპან

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de la Drôme

ვოლაი დელა დღომ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de l'Ain

ვოლაი დელ’ენ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Licques

ვოლაი დელიკ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de l'Orléanais

ვოლაი დელ’ოღლეანე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Loué

ვოლაი დელუე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Normandie

ვოლაი დენოღმანდი

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Vendée

ვოლაი დევანდე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles des Landes

ვოლაი დელანდ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Béarn

ვოლაი დიუბეაღნ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Berry

ვოლაი დიუბეღი

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Charolais

ვოლაი დიუშაღოლე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Forez

ვოლაი დიუფორე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Gatinais

ვოლაი დიუ გატინე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Gers

ვოლაი დიუჟეღ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Languedoc

ვოლაი დიულანგედოკ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Lauragais

ვოლაი დიულოღაგე

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Maine

ვოლაი დიუმენ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du plateau de Langres

ვოლაი დიუპლატო დე ლანგღ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Val de Sèvres

ვოლაიდიუვალ დე სევღ

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Velay

ვოლაი დიუველე

Viande (et abats) frais

FR

Boudin blanc de Rethel

ბუდენ ბლან დე ღეტელ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

კანაღ ა ფუა გღა დიუ სიუდ უესტ(შალოს, გასკონ, ჟეღ, ლანდ, პეღიგოღ, კეღსი)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon de Bayonne

ჟამბონ დე ბაიონ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

ჟამბონ სეკე ნუა დე ჟამბონ სეკდეზ აღდენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Abondance

აბონდანს

Fromages

FR

Banon

ბანონ

Fromages

FR

Beaufort

ბოფორ

Fromages

FR

Bleu d'Auvergne

ბლე დ'ოვერნ

Fromages

FR

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჟექს ო-ჟიურა; ბლე დე სეტმონსელ

Fromages

FR

Bleu des Causses

ბლე დეზ კოსეს

Fromages

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ბლე დუ ვერკორ-სასენაჟ

Fromages

FR

Brie de Meaux

ბრი დე მო

Fromages

FR

Brie de Melun

ბრი დე მელან

Fromages

FR

Brocciu Corse; Brocciu

ბროკსიუ კოღს, ბროკსიუ

Fromages

FR

Camembert de Normandie

კამამბერ დე ნორმანდი

Fromages

FR

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

კანტალი; ფურმ დე კანტალი; კანტალე

Fromages

FR

Chabichou du Poitou

შაბიშუ დე პუატუ

Fromages

FR

Chaource

შაურს

Fromages

FR

Chevrotin

შევროტენ

Fromages

FR

Comté

კომტე

Fromages

FR

Crottin de Chavignol; Chavignol

კროტენ დეშავინიოლი, შავინიოლი

Fromages

FR

Emmental de Savoie

ემანტალ დე სავუა

Fromages

FR

Emmental français est-central

ემანტალ ფღანსე ესტ-სანტღალ

Fromages

FR

Époisses

ეპუასე

Fromages

FR

Fourme d'Ambert; Fourme de Montbrison

ფურმ დ'ამბერ, ფურმ დე მონბისონ

Fromages

FR

Laguiole

ლაგიოლ

Fromages

FR

Langres

ლანგრე

Fromages

FR

Livarot

ლივარო

Fromages

FR

Maroilles; Marolles

მაროილი; მაროლი

Fromages

FR

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორი;ვაშერენი ო-დუბიდან

Fromages

FR

Morbier

მორბიე

Fromages

FR

Munster; Munster-Géromé

მუნსტერი; მუნსტერ-ჟერომე

Fromages

FR

Neufchâtel

ნეფშატელ

Fromages

FR

Ossau-Iraty

ოსო-ირატი

Fromages

FR

Pélardon

პელარდონ

Fromages

FR

Picodon de l'Ardèche; Picodon de la Drôme

პიკოდონ დე ლ’აღდეშ; პიკოდონ დე ლა დღომ

Fromages

FR

Pont-l'Évêque

პონ-ლ'ევეკ

Fromages

FR

Pouligny-Saint-Pierre

პულინი-სენ-პიერ

Fromages

FR

Reblochon; Reblochon de Savoie

რებლოშონი, რებლოშონ დე სავუა

Fromages

FR

Rocamadour

როკამადურ

Fromages

FR

Roquefort

როკფორ

Fromages

FR

Sainte-Maure de Touraine

სენტ-მორ დე ტურენ

Fromages

FR

Saint-Nectaire

სენ-ნეკტერ

Fromages

FR

Salers

სალერ

Fromages

FR

Selles-sur-Cher

სელ-სიურ-შერ

Fromages

FR

Tome des Bauges

ტომდე ბოჟ

Fromages

FR

Tomme de Savoie

ტომ დე სავუა

Fromages

FR

Tomme des Pyrénées

ტომ დე პიღენე

Fromages

FR

Valençay

ვალანსეი

Fromages

FR

Crème d'Isigny

კღემ დ’ისინი

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

კღემ ფღეშ ფლუიდ დ’ალზას

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel d'Alsace

მიელ დ’ალზას

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de Corse; Mele di Corsica

მიელ დე კოღს; მელე დი კორსიკა

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de Provence

მიელ დე პღოვანს

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de sapin des Vosges

მიელ დე საპენ დე ვოსჟ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Œufs de Loué

ე დე ლუე

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres

ბეღ შაღანტ-პუატუ; ბეღ დე შაღანტ; ბერ დე დე-სევრ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Beurre d'Isigny

ბეღ დ’ისინი

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

უილ დ’ოლივდ’ექს-ან- პროვანს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

უილ დ’ოლივდე კოღს; უილ დ’ოლივდე კოღს- ოლიუ დი კორსიკა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

უილ დ’ოლივდე ოტ- პროვანს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

უილ დ’ოლივდელა ვალე დე ბო-დე-პღოვანს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de Nice

უილ დ’ოლივდენის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

უილ დ’ოლივდენიმ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d'olive de Nyons

უილ დ’ოლივდენიონ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

უილ ესანსიელ დე ლავანდ დე ოტ-პღოვანს

Huiles essentielles

FR

Ail blanc de Lomagne

აი ბლან დე ლომან

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Ail de la Drôme

აი დელა დღომ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Ail rose de Lautrec

აი ღოზ დელოტღეკ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Asperge des sables des Landes

ასპერჟ დე საბლ დე ლანდ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Chasselas de Moissac

შასელა დე მუასაკ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Clémentine de Corse

კლემენტინ დე კოღს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Coco de Paimpol

კოკო დე პემპოლ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Fraise du Périgord

ფღეზ დიუ პეღიგოღ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Haricot tarbais

არიკო ტაღბე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Kiwi de l'Adour

კივი დე ლ’ადურ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Lentille vert du Puy

ლანტი ვერდიუ პვი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Lentilles vertes du Berry

ლანტიივეღტ დიუ ბეღი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Lingot du Nord

ლინგო დიუ ნორ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Mâche nantaise

მაშ ნანტეზ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Melon du Haut-Poitou

მელონ დიუ ო-პუატუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Melon du Quercy

მელონ დიუკეღსი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Mirabelles de Lorraine

მიღაბელ დე ლოღენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Muscat du Ventoux

მუსკატ დიუ ვანტუ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Noix de Grenoble

ნუა დე გღენობლ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Noix du Périgord

ნუა დიუ პერიგორ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Oignon doux des Cévennes

ონიონ დუ დე სევენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Olive de Nice

უილ დ’ოლივ დენის

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

ოლივ კასე დე ლა ვალე დე ბო-დე-პროვანს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence

ოლივ ნუარ დე ლა ვალე დე ბო დე პროვანს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Olives noires de Nyons

ოლივ ნუარ დე ნიონ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Petit Epeautre de Haute-Provence

პეტი ეპოტრ დე ოტ პროვანს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Poireaux de Créances

პუარო დეკრეანს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

პომ დე ტერ დე ლ’ილ დერე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Pomme du Limousin

პომ დიუ ლიმუზენ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Pommes de terre de Merville

პომ დე ტერ დე მერვილ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Pommes et poires de Savoie

პომ ე პუარ დე სავუა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

პრიუნო დ’აჟენ; პრიუნო დ’აჟენ მი-კვი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Riz de Camargue

რი დე კამარგ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

FR

Anchois de Collioure

ანსუა დე კოლიურ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

კოკი სენ-ჟაკ დე კოტ დ’აღმოღ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

სიდღ დე ბრეტან; სიდღ ბრეტონ;

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Cidre de Normandie; Cidre Normand

სიდღ დე ნოღმანდი; სიდღ ნოღმან

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Cornouaille

კორნუაი

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Domfront

დომფრონ

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Huîtres Marennes Oléron

უიტრ მარენ ოლერონ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

პეი დ’ოჟ; პეუ დ’ოჟ-კამბრემერ

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

პიმან დ’ესპელეტ; პიმან დ’ესპელეტ-ეზპელეტაკო ბიპერა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Bergamote(s) de Nancy

ბერგამოტ დე ნანსი

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

FR

Brioche vendéenne

ბრიოშვანდეენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Pâtes d'Alsace

პატ დ’ალზას

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Foin de Crau

ფუენ დე კღო

Foin

HU

Budapesti téliszalámi

ბუდაპეშტი ტელისალიამი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HU

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

სეგედი სალიამი; სეგედი ტელისალიამი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IE

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

კონემარა ჰილ ლამბ; უაინ სლეიბ ჩონამარა

Viande (et abats) frais

IE

Timoleague Brown Pudding

თიმოლიგ ბრაუნ პუდინგ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IE

Imokilly Regato

იმოკილირეგატო

Fromages

IE

Clare Island Salmon

კლეარ აილანდ სალმონ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Abbacchio Romano

აბბაკიო რომანო

Viande (et abats) frais

IT

Agnello di Sardegna

ანიელლო დისარდენია

Viande (et abats) frais

IT

Mortadella Bologna

მორტადელლა ბოლონია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di S. Daniele

პროშუტო დის. დანიელე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

ვიტელლონე ბიანცო დელლ’აპპენინო ჩენტრალე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Bresaola della Valtellina

ბრეზაოლადელლა ვალტელლინა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Capocollo di Calabria

კაპოკოლლო დი კალაბრია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Coppa Piacentina

კოპპა პიაჩენტინა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Cotechino Modena

კოტეკინო მოდენა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Culatello di Zibello

კულატელლო დი ძიბელლო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Lardo di Colonnata

ლარდო დი კოლონნატა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Pancetta di Calabria

პანჩეტტა დი კალაბრია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Pancetta Piacentina

პანჩეტტა პიაჩენტინა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Carpegna

პროშუტო დიკარპენია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Modena

პროშუტო დიმოდენა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Norcia

პროშუტო დი ნორჩია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Parma

პროშუტოდი პარმა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto Toscano

პროშუტო ტოსკანო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

პროშუტოვენეტო ბერიკო- აუგანეო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Brianza

სალამე ბრიანცა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Cremona

სალამე კრემონა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame di Varzi

სალამე დივარძი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame d'oca di Mortara

სალამე დ’ოკა მორტარა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Piacentino

სალამე პიაჩენტინო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame S. Angelo

სალამე ს. ანჯელო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

სალამინი იტალიანი ალლა კაჩჩატორა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salsiccia di Calabria

სალსიჩა დი კალაბრია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Soppressata di Calabria

სოპრესსატა დი კალაბრია

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Soprèssa Vicentina

სოპრესსა ვიჩენტინა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Speck dell'Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck

სპეკ დელლ’ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ მარკენსპეკ; სუდტიროლერ სპეკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

ვალლე დ’აოსტა ჟამბონ დე ბოსსეს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

ვალლე დ’აოსტა ლარდ დ’არნად

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Zampone Modena

ძამპონე მოდენა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Asiago

აზიაგო

Fromages

IT

Bitto

ბიტტო

Fromages

IT

Bra

ბრა

Fromages

IT

Caciocavallo Silano

კაჩოკავალლო სილანო

Fromages

IT

Canestrato Pugliese

კანესტრატო პულიეზე

Fromages

IT

Casatella Trevigiana

კაზატელლა ტრევიჯანა

Fromages

IT

Casciotta d'Urbino

კაშოტტა დ’ურბინო

Fromages

IT

Castelmagno

კასტელმანიო

Fromages

IT

Fiore Sardo

ფიორე სარდო

Fromages

IT

Fontina

ფონტინა

Fromages

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

ფორმაი დემუტ დელლ’ალტა ვალლე ბრემბანა

Fromages

IT

Gorgonzola

გორგონძოლა

Fromages

IT

Grana Padano

გრანა პადანო

Fromages

IT

Montasio

მონტასიო

Fromages

IT

Monte Veronese

მონტე ვერონეზე

Fromages

IT

Mozzarella di Bufala Campana

მოცცარელლა დი ბუფალა კამპანა

Fromages

IT

Murazzano

მურაცცანო

Fromages

IT

Parmigiano Reggiano

პარმიჯანო რეჯანო

Fromages

IT

Pecorino di Filiano

პეკორინო დი ფილიანო

Fromages

IT

Pecorino Romano

პეკორინო რომანო

Fromages

IT

Pecorino Sardo

პეცორინო სარდო

Fromages

IT

Pecorino Siciliano

პეცორინო სიჩილიანო

Fromages

IT

Pecorino Toscano

პეცორინო ტოსკანო

Fromages

IT

Provolone Valpadana

პროვოლონე ვალპადანა

Fromages

IT

Quartirolo Lombardo

კუარტიროლო ლომბარდო

Fromages

IT

Ragusano

რაგუსანო

Fromages

IT

Raschera

რასკერა

Fromages

IT

Ricotta Romana

რიკოტტა რომანა

Fromages

IT

Robiola di Roccaverano

რობიოლა დიროკკავერანო

Fromages

IT

Spressa delle Giudicarie

სპრესსა დელლე ჯუდიკარიე

Fromages

IT

Stelvio; Stilfser

სტელვიო; სტილფსერ

Fromages

IT

Taleggio

ტალეჯო

Fromages

IT

Toma Piemontese

ტომა პიემონტეზე

Fromages

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

ვალლე დ’აოსტა ფრომადძო

Fromages

IT

Valtellina Casera

ვალტელლინა კაზერა

Fromages

IT

Miele della Lunigiana

მიელე დელლა ლუნიჯანა

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Alto Crotonese

ალტო კროტონეზე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Aprutino Pescarese

აპრუტინო პესკარეზე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Brisighella

ბრიზიგელლა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Bruzio

ბრუციო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Canino

კანინო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Cartoceto

კარტოჩეტო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Chianti Classico

კიანტი კლასსიკო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Cilento

ჩილენტო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Collina di Brindisi

კოლლინა დი ბრინდიზი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline di Romagna

კოლლინე დიღომანია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline Salernitane

კოლლინე სალერნიტანე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline Teatine

კოლლინე ტეატინე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Dauno

დაუნო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Garda

გარდა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Laghi Lombardi

ლაგი ლომბარდი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

პრეტუციანო დელლე კოლლინე ტერამანე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Riviera Ligure

რივიერა ლიგურე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Sabina

საბინა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Sardegna

სარდენია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Tergeste

ტერჯესტე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terra di Bari

ტერრა დი ბარი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terra d'Otranto

ტერრა დ’ოტრანტო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terre di Siena

ტერრე დი სიენა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terre Tarentine

ტერრე ტარენტინე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Toscano

ტოსკანო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Tuscia

ტუშია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Umbria

უმბრია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Val di Mazara

ვალ დი მაძარა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valdemone

ვალდემონე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valle del Belice

ვალლე დელ ბელიჩე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valli Trapanesi

ვალლი ტრაპანეზი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

ვენეტოვალპოლიჩელლა, ვენეტო ეუგანეი ე ბერიჩი, ვენეტო დელ გრაპპა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Arancia del Gargano

არანჩა დელ გარგანო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Arancia Rossa di Sicilia

არანჩა როსსა დი სიჩილია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Asparago Bianco di Bassano

ასპარაგო ბიანკო დი ბასსანო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

ასპარაგო ბიანკო დი ჩიმადოლმო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Asparago verde di Altedo

ასპარაგო ვერდე დი ალტედო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Basilico Genovese

ბაზილიკოჯენოვეზე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Cappero di Pantelleria

კაპპერო დიპენტელლერია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Carciofo di Paestum

კარჩოფო დი პაესტუმ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

კარჩოფო რომანესკო დელ ლაციო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

კაროტა დელლ’ალტოპიანო ფუჩინო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Castagna Cuneo

კასტანია კუნეო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Castagna del Monte Amiata

კასტანია დელ მონტე ამიატა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Castagna di Montella

კასტანია დი მონტელლა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Castagna di Vallerano

კასტანია დი ვალლერანო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Ciliegia di Marostica

ჩილიეჯა დი მაროსტიკა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

ჩიპოლლა როსსა დი ტროპეა კალაბრია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Cipollotto Nocerino

ჩიპოლოტტო ნოჩერინო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Clementine del Golfo di Taranto

კლემენტინედელ გოლფო დი ტარანტო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Clementine di Calabria

კლემენტინედი კალაბრია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

ფაჯოლო დი ლამონ დელლა ვალლატა ბელუნეზე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Fagiolo di Sarconi

ფაჯოლო დისარკონი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Fagiolo di Sorana

ფაჯოლო დისორანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

ფარინა დინეჩო დელლა გარფანიანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Farro della Garfagnana

ფარრო დელლა გარფანიანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Fico Bianco del Cilento

ფიკო ბიანკო დელ ჩილენტო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Ficodindia dell'Etna

ფიკოდინდია დელლ’ეტნა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Fungo di Borgotaro

ფუნგო დი ბორგოტარო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Kiwi Latina

კივი ლატინა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

La Bella della Daunia

ლა ბელლა დელლა დაუნია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

ლენტიკიადი კასტელუჩჩიო დი ნორჩია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Limone Costa d'Amalfi

ლიმონე კოსტა დ’ამალფი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Limone di Sorrento

ლიმონე დისორრენტო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Limone Femminello del Gargano

ლიმონე ფემმინელლოდელ გარგანო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Marrone del Mugello

მარრონე დელ მუჯელლო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Marrone di Castel del Rio

მარრონე დი კასტელ დელ რიო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Marrone di Roccadaspide

მარრონე დი როკკადასპიდე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Marrone di San Zeno

მარრონე დი სან ძენო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

მელა ალტო ადიჯე; სუდტიროლერ აპფელ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Mela Val di Non

მელა ვალ დი ნონ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Melannurca Campana

მელანურკა კამპანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

ნოჩიოლა დელ პიემონტე; ნოჩიოლა პიემონტე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Nocciola di Giffoni

ნოჩიოლა დი ჯიფფონი

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Nocellara del Belice

ნოჩელლარა დელ ბელიჩე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Oliva Ascolana del Piceno

ოლივე ასკოლანა დელ პიჩენო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Peperone di Senise

პეპერონე დი სენიზე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Pera dell'Emilia Romagna

პერა დელლ’ემილია რომანია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Pera mantovana

პერა მანტოვანა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Pesca e nettarina di Romagna

პესკა ე ნეტტარინა დი რომანია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Pomodoro di Pachino

პომოდოროდი პაკინო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

პომოდოროს. მარცანო დელლ’აგრო სარნეზე- ნოჩერინო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Radicchio di Chioggia

რადიკკიო დიკიოჯა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Radicchio di Verona

რადიკკიო დი ვერონა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Radicchio Rosso di Treviso

რადიკკიო როსსო დი ტრევიზო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

რადიკკიო ვარიეგატო დი კასტელფრანკო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

რიზო დი ბარაჯჯია ბიელლეზეე ვერჩელლეზე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Riso Nano Vialone Veronese

რიზო ნანო ვიალონე ვერონეზე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Scalogno di Romagna

სკალონიოდი რომანია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Uva da tavola di Canicattì

უვა და ტავოლა დი კანიკატტი’

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

უვა და ტავოლა დი მაცარონე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

აჩუგე სოტტო სალე დელ მარ ლიგურე

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

ტინკა გობბა დორატა დელ პიანალტო დი პოირინო

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Zafferano di Sardegna

ძაფერანო დისარდენია

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Aceto Balsamico di Modena

აჩეტო ბალზამიკო დი მოდენა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

აჩეტო ბალზამიკო ტრადიციონალე დი მოდენა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

აჩეტო ბალზამიკო ტრადი- ციონალე დი რეჯო ემილია

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Zafferano dell'Aquila

ძაფფერანო დელლ’აკუილა

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Zafferano di San Gimignano

ძაფფერანო დი სან ჟიმინიანო

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

IT

Coppia Ferrarese

კოპპიაფერრარეზე

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pagnotta del Dittaino

პანიოტტა დელ დიტტანო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane casareccio di Genzano

პანე კაზარეჩჩიო დი ჯენცანო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane di Altamura

პანე დი ალტამურა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane di Matera

პანე დი მატერა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

ბერგამოტტო დი რეჯიო კალაბრია – ოლიო ესენციალე

Huiles essentielles

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

ვიანდ დე პორ მარკ ნასი- ონალ დიუ გრან-დიუშე დე ლიუქსამბურ

Viande (et abats) frais

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

სალეზონ ფიუმე, მარკ ნასიონალ დიუ გრან-დიუშ დე ლიუქსამბურ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

მიელ-მარკნასიონალდიუ გრან-დიუშედე ლიუქსამ- ბურ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

LU

Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ბერ როზ –მარკ ნასი- ონალ დიუ გრანდ-დიუშე დე ლიუქსამბურ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

ბურენ-ლეიდსე მეტ სლეიტელს

Fromages

NL

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

კანტერკას; კანტერმახელ- კას; კანტერკომეინეკას;

Fromages

NL

Noord-Hollandse Edammer

ნორდ-ჰოლანდს ედამერ

Fromages

NL

Noord-Hollandse Gouda

ნორდ-ჰოლანდს ხაუდა

Fromages

NL

Opperdoezer Ronde

ოპერდუზერ რონდე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

NL

Westlandse druif

ვესტლანდსე დრეიფ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PL

Bryndza Podhalańska

ბრინდჟა პოდჰალანსკა

Fromages

PL

Oscypek

ოსციპეკ

Fromages

PL

Wielkopolski ser smażony

ველკოპოლსკი სერ სმაჟონი

Fromages

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

მიუდ ვჟოსოვი ზ ბორუვ დოლნოშლონსკის

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PL

Andruty kaliskie

ანდრუტი კალასკიე

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Rogal świętomarciński

როგალ შვენტომარჩინსკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Borrego da Beira

ბორეგო დე ბეირა

Viande (et abats) frais

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

ბორეგო დე მონტემორ-ო-ნოვო

Viande (et abats) frais

PT

Borrego do Baixo Alentejo

ბორეგო დო ბაიშო ალენტეჟო

Viande (et abats) frais

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ბაიშო ალენტეჟო

Viande (et abats) frais

PT

Borrego Serra da Estrela

ბორეგო სერა დე ესტრელა

Viande (et abats) frais

PT

Borrego Terrincho

ბორეგო ტერინკო

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito da Beira

კაბრიტო და ბეირა

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito da Gralheira

კაბრიტო და გრალიეირა

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

კაბრიტო დას ტერას ალტას დო მინო

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito de Barroso

კაბრიტო დე ბაროზო

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito Transmontano

კაბრიტო ტრანსმონტანო

Viande (et abats) frais

PT

Carnalentejana

კარნალენტეჟანა

Viande (et abats) frais

PT

Carne Arouquesa

კარნე აროუკეზა

Viande (et abats) frais

PT

Carne Barrosã

კარნე ბაროზენ

Viande (et abats) frais

PT

Carne Cachena da Peneda

კარნე კაკენა და პენედა

Viande (et abats) frais

PT

Carne da Charneca

კარნე და კარნეკა

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბიზარო ტრანსმონანო; კარნე დე პორკო ტრანსმონტანო

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

კარნე დე ბუვინო კრუზადო დოს ლამეიროს დო ბაროზო

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Porco Alentejano

კარნე დე პორკო ალენტეჟანო

Viande (et abats) frais

PT

Carne dos Açores

კარნე დოს ასორეს

Viande (et abats) frais

PT

Carne Marinhoa

კარნე მარინიოა

Viande (et abats) frais

PT

Carne Maronesa

კარნე მარონეზა

Viande (et abats) frais

PT

Carne Mertolenga

კარნე მერტოლენგა

Viande (et abats) frais

PT

Carne Mirandesa

კარნე მირანდეზა

Viande (et abats) frais

PT

Cordeiro Bragançano

კორდიერო ბრაგანსანო

Viande (et abats) frais

PT

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

კოდეირო დე ბაროზო; ანიო დე ბაროზო; კორდეიროდე ლეიტე დე ბაროზო

Viande (et abats) frais

PT

Vitela de Lafões

ვიტელა დე ლაფონშ

Viande (et abats) frais

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

ალიეირა დე ბაროზო-მონტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Alheira de Vinhais

ალეირა დევინიას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინიას; ბუკო დე ვინიას; კორისო დე ოსოს დე ვინიას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

კაკოლეირა ბრანკა დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

კორისა დე კარნე დე ბაროზო-მონტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

კოურისა დე კარნე დე ვინიაის; ლინგუისა დე ვინიაის

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

კორისა დოსე დე ვინიას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

კორისო აზედო დე ვინიას; აზედო დე ვინიას; კორისო დე პაო დე ვინიას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

კორისო დეაბობორა დე ბაროზო-მონტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

კოურისო დე კარნე დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Portalegre

კოურისო დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

კორისო გროსო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

კოურისო მორო დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

ფარინეირადე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Farinheira de Portalegre

ფარინეირადე პორტა- ლეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Linguiça de Portalegre

ლინგუისა დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

ლინგუიჩა დო ბაიშო ალენტეჟო; კურისო დე კარნე დო ბაიშო ალენტეჟო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

ლომბო ბრანკო დე პორტა- ლეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

ლომბო ენგუიტადო დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

მორსელა დე ასარ დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

მორსელა დეკოზერ დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

მორსელა დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

პაია დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

პაია დელომბო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

პაია დე ტოუსინო დე ესტრემოზ ე ბორბა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Painho de Portalegre

პაინო დე პორტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paio de Beja

პაიო დე ბეჟა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Barroso

პრეზუნტოდე ბაროზო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

პრეზუნტოდე კამპ მაიორ ე ელვას; პალეტა დე კამპუ მაიორ ე ელვას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

პრეზუნტოდე სანტანადა სერა; პალეტა დე სანტანა და სერა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

პრეზუნტოდე ვინიას/ პრეზუნტო ბიზარო დე ვინიას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

პრეზუნტოდუ ალენტეჟუ; პალეტა დუალენტეჟუ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

სალპიკან დე ბაროზო-მონტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Salpicão de Vinhais

სალპიკონ დე ვინიაის

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

შანგუეირადე ბაროზო-მონტალეგრე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Queijo de Azeitão

კეიჟო დეაზეიტენ

Fromages

PT

Queijo de cabra Transmontano

კეიჟო დე კაბრა ტრანსმონტანო

Fromages

PT

Queijo de Nisa

კეიჟო დე ნიზა

Fromages

PT

Queijo do Pico

კეიჟო დო პიკო

Fromages

PT

Queijo mestiço de Tolosa

კეიჟო მესტიკო დე ტოლოზა

Fromages

PT

Queijo Rabaçal

კეიჟო რაბასალ

Fromages

PT

Queijo S. Jorge

კეიჟო ს. ჟორჟე

Fromages

PT

Queijo Serpa

კეიჟო სერპა

Fromages

PT

Queijo Serra da Estrela

კეიჟო სერა და ესტრელა

Fromages

PT

Queijo Terrincho

კეიჟო ტერინკო

Fromages

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

კეიჟოს დე ბეირა ბაიშა (კეიჟო დე კასტელო ბრანკო, კეიჟო ამარელო და ბეირა ბაიშა, კეიჟო პიკანტე და ბეირა ბაიშა)

Fromages

PT

Azeite do Alentejo Interior

აზეიტე დოალენტეჟო ინტერიორ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Mel da Serra da Lousã

მელ და სერა და ლოუზენ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel da Serra de Monchique

მელ და სერა დე მონკიკე

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel da Terra Quente

მელ და ტერა კუენტე

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

მელ დას ტერას ალტას დო მინო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel de Barroso

მელ დე ბაროზო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Alentejo

მელ დო ალენტეჟო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

მელ დო პარკე დე მონტე- ზინიო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

მელ დო რიბატეჟო ნორტე (სერა დ’აირე, ალბუფეირა დე კასტელო დე ბოდე, ბაირო, ალტო ნაბენო

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel dos Açores

მელ დოს ასორეს

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

რეკეიჟენსერა და ესტრელა

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Azeite de Moura

აზეიტე დე მორა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

აზეიტე დეტრას-ოს- მონტეს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

აზეიტეს დაბეირა ინტერიორ (აზეიტე და ბეირა ალტა, აზეიტე და ბეირა ბაიშა)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

აზეიტეს დო ნორტე ალენტეჟანო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites do Ribatejo

აზეიტეს დო რიბატეჟო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Queijo de Évora

კეიჟო დე ევორა

Fromages

PT

Ameixa d'Elvas

ამეიშა დ’ელვას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Amêndoa Douro

ამენდოა დოურო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ანანას დოს ასორეს/სან მიგუელ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Anona da Madeira

ანონა და Mადეირა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

აროზ კაროლინო ლეზირიას რიბატეჟანას

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

აზეიტონა დე კონსერვა ნეგრინა დეფრეიშო

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

ასეიტონასდე კონსერვა დე ელვას ე კამპო მაიორ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Batata de Trás-os-montes

ბატატა დეტრას-ოს- მონტეს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Castanha da Terra Fria

კასტანია დე ტერა ფრია

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Castanha de Padrela

კასტანია დე პადრელა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

კასტანა დოს სოუტოს დე ლაპა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Castanha Marvão-Portalegre

კასტანია მარვეონ-პორტალეგრე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Cereja da Cova da Beira

ჩერეჯა და ჩოვა და Bეირა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

სერეჟა დე სან ჟულიენო-პორტალეგრე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Citrinos do Algarve

ჩიტრინოს დო ალგარვე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

მასან ბრავო დე ესმოლფე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maçã da Beira Alta

მასან და ბეირა ალტა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maçã da Cova da Beira

მასან და კოვა და ბეირა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maçã de Alcobaça

მასან დე ალკობასა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maçã de Portalegre

მასან დე პორტალეგრე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

მარაკუჟა დოს ასორეს/ს.მიგუელ

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Pêra Rocha do Oeste

პერა როკადო ოესტე

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Pêssego da Cova da Beira

პესეგო და კოვა და ბეირა

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PT

Ovos moles de Aveiro

ოვუშ მოლეს დე ავეირუ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

SE

Svecia

შვეცია

Fromages

SE

Skånsk spettkaka

სქონსქ სფეთთქაქა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

ექსტრა დევიშკო ოლჩნო ოლე სლოვენსკტრლსტრე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

SK

Slovenská bryndza

სლოვენსკაბრინდზა

Fromages

SK

Slovenská parenica

სლოვენსკაპარენიცა

Fromages

SK

Slovenský oštiepok

სლოვენსკი ოშტიეპოკ

Fromages

SK

Skalický trdelník

სკალიკი ტრელნიკ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

აისლ ოფმენ მანქს ლოუთან ლამბ

Viande (et abats) frais

UK

Orkney beef

ორკნი ბიფ

Viande (et abats) frais

UK

Orkney lamb

ორკნი ლამბ

Viande (et abats) frais

UK

Scotch Beef

სკოჩ ბიფ

Viande (et abats) frais

UK

Scotch Lamb

სკოჩ ლამბ

Viande (et abats) frais

UK

Shetland Lamb

შეტლანდ ლამბ

Viande (et abats) frais

UK

Welsh Beef

უელშ ბიფ

Viande (et abats) frais

UK

Welsh lamb

უელშლამბ

Viande (et abats) frais

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

ბეკონ ფელ ტრადიშენალ ლანკაშირ ჩიზ

Fromages

UK

Bonchester cheese

ბონჩესტერ ჩიზ

Fromages

UK

Buxton blue

ბაქსტონ ბლიუ

Fromages

UK

Dorset Blue Cheese

დორსეტ ბლიუ ჩიზ

Fromages

UK

Dovedale cheese

დოვედეილ ჩიზ

Fromages

UK

Exmoor Blue Cheese

ექსმურ ბლიუ ჩიზ

Fromages

UK

Single Gloucester

სინგლ გლუსტერ

Fromages

UK

Staffordshire Cheese

სტაფორდშირ ჩიზ

Fromages

UK

Swaledale cheese; Swaledale ewes' cheese

სუელდეილ ჩიზ; სუელდეილ უეს’ ჩიზ

Fromages

UK

Teviotdale Cheese

ტევაიოტდეილ ჩიზ

Fromages

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

უესტ კანტრიფერმჰაუზ ჩედარ ჩიზ

Fromages

UK

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

უაიტ სტიტონ ჩიზ; ბლიუ სტიტონ ჩიზ

Fromages

UK

Melton Mowbray Pork Pie

მელტონ მოუბრეი პორკ პაი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

UK

Cornish Clotted Cream

კორნიშ კლოტიდ ქრიმ

Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

UK

Jersey Royal potatoes

ჯერსიროიალ პიტეიტოს

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

UK

Arbroath Smokies

არბროუთ სმოუკიზ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Scottish Farmed Salmon

სკოტიშ ფარმდ სალმონ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Whitstable oysters

უაიტსტეიბლ ოისტერზ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Gloucestershire cider/perry

გლუსტერშირი სიდრ/პერი

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

UK

Herefordshire cider/perry

ჰერფორდშირ სიდრ/პერი

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

UK

Worcestershire cider/perry

უორსტერშირი სიდრ/პერი

Autres produits de l'annexe I du traité (épices; etc.)

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

კენტიშ ეილ ანდ კენტიშ სტრონგ ეილ

Bières

UK

Rutland Bitter

რუტლანდ ბიტერ

Bières

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de Géorgie à protéger dans l'Union européenne

[…]

ANNEXE XVII-D

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 3 ET 4

PARTIE A

Vins de l'Union européenne à protéger en Géorgie

Liste des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée

État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

BE

Côtes de Sambre et Meuse

კოტ დე სამბრ ე მეზ

BE

Hagelandse wijn

ჰაგელანდსე ვინ

BE

Haspengouwse Wijn

ჰასპენგუვსე ვინ

BE

Heuvellandse Wijn

ჰეველანდსე ვინ

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

ვლამსე მოუსერენდე კვალიტისვინ

BE

Crémant de Wallonie

კრემან დე ვალონი

BE

Vin mousseux de qualité de Wallonie

ვენ მუზო დე კალი დე ვალონი

BG

Асеновград suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Asenovgrad

ასენოვგრად, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ასენოვგრად

BG

Брестник suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Brestnik

ბრესტნიკ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ბრესტნიკ

BG

Варна suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Varna

ვარნა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ვარნა

BG

Велики Преслав suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Veliki Preslav

ველიკი პრესლავ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ველიკი პრესლავ

BG

Видин suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Vidin

ვიდინ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ვიდინ

BG

Враца suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Vratsa

ვრაცა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ვრაცა

BG

Върбица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Varbitsa

ვარბიცა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ვარბიცა

BG

Долината на Струма suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Struma valley

დოლინატა ნა სტრუმა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სტრუმა ველი

BG

Драгоево suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Dragoevo

დრაგოევო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: დრაგოევო

BG

Евксиноград suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Evksinograd

ევკსინოგრად, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ევკსინოგრად

BG

Ивайловград suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ivaylovgrad

ივაილოვგრად, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ივაილოვგრად

BG

Карлово suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Karlovo

კარლოვო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: კარლოვო

BG

Карнобат suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Karnobat

კარბონატ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: კარბონატ

BG

Ловеч suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lovech

ლოვეჩ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ლოვეჩ

BG

Лозицa suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lozitsa

ლოზიცა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ლოზიცა

BG

Лом suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lom

ლომ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ლომ

BG

Любимец suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lyubimets

ლიუბიმეც, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ლიუბიმეც

BG

Лясковец suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Lyaskovets

ლიასკოვეც, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ლიასკოვეც

BG

Мелник suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Melnik

მელნიკ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიო- ნის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: მელნიკ

BG

Монтана suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Montana

მონტანა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: მონტანა

BG

Нова Загора suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Nova Zagora

ნოვა ზაგორა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ნოვა ზაგორა

BG

Нови Пазар suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Novi Pazar

ნოვი Pპაზარ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ნოვი პაზარ

BG

Ново село suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Novo Selo

ნოვო სელო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ნოვო სელო

BG

Оряховица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Oryahovitsa

ორიახოვიცა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ორიაჰოვიცა

BG

Павликени suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pavlikeni

პავლიკენი, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: პავლიკენი

BG

Пазарджик suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pazardjik

პაზარჯიკ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგი- ონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: პაზარჯიკ

BG

Перущица suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Perushtitsa

პერუშჩიცა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიულიერთეულის სახელი ე

კვივალენტური ტერმინი: პერუშიცა

BG

Плевен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pleven

პლევენ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: პლევენ

BG

Пловдив suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Plovdiv

პლოვდივ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგი- ონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: პლოვდივ

BG

Поморие suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Pomorie

პომორიე, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: პომორიე

BG

Русе suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Ruse

რუსე, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: რუსე

BG

Сакар suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sakar

საკარ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: საკარ

BG

Сандански suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sandanski

სანდანსკი, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: სანდანსკი

BG

Свищов suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Svishtov

სვიშჩოვ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სვიშტოვ

BG

Септември suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Septemvri

სეპტემვრი, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგი- ონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სეპტემვრი

BG

Славянци suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Slavyantsi

სლავიანცი, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრე- გიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სლავიანცი

BG

Сливен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sliven

სლივენ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: სლივენ

BG

Стамболово suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Stambolovo

სტამბოლოვო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბ- რეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სტამბოლოვო

BG

Стара Загора suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Stara Zagora

სტარა ზაგორა, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სტარა ზაგორა

BG

Сунгурларе suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Sungurlare

სუნგურლარე, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბ- რეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: სუნგურლარე

BG

Сухиндол suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Suhindol

სუხინდოლ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრე- გიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: სუჰინდოლ

BG

Търговище suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Targovishte

ტარგოვიშჩე, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ტარგოვიშტე

BG

Хан Крум suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Han Krum

ჰან კრუმ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ჰან კრუმ

BG

Хасково suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Haskovo

ხასკოვო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიო- ნის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ჰასკოვო

BG

Хисаря suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Hisarya

ხისარია, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიო- ნის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ჰისარია

BG

Хърсово suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Harsovo

ხარსოვო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგი- ონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ჰარსოვო

BG

Черноморски район suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Black Sea Region

ჩერნომორსკი რაიონ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ბლექ სი რეჯიონ

BG

Черноморски район suivie ou non de Южно Черноморие

Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

ჩერნომორსკი რაიონ, შეიძლება მოსდევდეს იუჟნო ჩერნომორიე ეკვივალენტური ტერმინი: საუთერნ ბლექ სი ქოუსთ

BG

Шивачево suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Shivachevo

შივაჩევო, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: შივაჩევო

BG

Шумен suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Shumen

შუმენ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: შუმენ

BG

Ямбол suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Yambol

იამბოლ, მოსდევს ან არ მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: იამბოლ

BG

Болярово Terme équivalent: Bolyarovo

ბოლიაროვო ეკვივალენტური ტერმინი: ბოლიაროვო

CZ

Čechy suivie ou non de Litoměřická

ჩეხი, შეიძლება მოსდევდეს ლიტომერჟიცკა

CZ

Čechy suivie ou non de Mělnická

ჩეხი, შეიძლება მოსდევდეს მელნიცკა

CZ

Morava suivie ou non de Mikulovská

მორავა, შეიძლება მოსდევდეს მიკულოვსკა

CZ

Morava suivie ou non de Slovácká

მორავა, შეიძლება მოსდევდეს სლოვაცკა

CZ

Morava suivie ou non de Velkopavlovická

მორავა, შეიძლება მოსდევდეს ველკოპავლოვიცკა

CZ

Morava suivie ou non de Znojemská

მორავა, შეიძლება მოსდევდეს ზნოჟემსკა

DE

Ahr suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

არ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Baden suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ბადენ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Franken suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ფრანკენ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Hessische Bergstraße suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ჰესიშე ბერგშტრასე, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Mittelrhein suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

მიტელრაინ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Mosel-Saar-Ruwer suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Mosel

მოზელ-საარ-რუვერ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: მოზელ

DE

Nahe suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ნაე, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Pfalz suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

პფალც, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Rheingau suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

რაინგაუ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Rheinhessen suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

რაინჰესენ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Saale-Unstrut suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზაალე-უნშრუტ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Sachsen suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზაქსენ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

DE

Württemberg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვიურტემბერგ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

EL

Αγχίαλος

Terme équivalent: Anchialos

ანხიალოს

ეკვივალენტური ტერმინი: ანხიალოს

EL

Αμύνταιο

Terme équivalent: Amynteo

ამინტეო

ეკვივალენტური ტერმინი: ამინტეო

EL

Αρχάνες

Terme équivalent: Archanes

არხანეზ

ეკვივალენტური ტერმინი: არჰანეს

EL

Γουμένισσα

Terme équivalent: Goumenissa

ღუმენისა

ეკვივალენტური ტერმინი: გუმენისა

EL

Δαφνές

Terme équivalent: Dafnes

დაფნეზ

ეკვივალენტური ტერმინი: დაფნეს

EL

Ζίτσα

Terme équivalent: Zitsa

ზიცა

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიცა

EL

Λήμνος

Terme équivalent: Lemnos

ლიმნოს

ეკვივალენტური ტერმინი: ლემნოს

EL

Μαντινεία

Terme équivalent: Mantinia

მანტინია

ეკვივალენტური ტერმინი: მანტინია

EL

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Mavrodafne of Cephalonia

მავროდაფნი კეფალინიაზ ეკვივალენტური ტერმინი: მავროდაფნი ოფ კეფალონია ან კატლონიას მავროდაფნი

EL

Μαυροδάφνη Πατρών

Terme équivalent: Mavrodaphne of Patras

მავროდაფნი პატრონ

ეკვივალენტური ტერმინი: მავროდაფნი ოფ პატრას ან პატრას მავროდაფნი

EL

Μεσενικόλα

Terme équivalent: Messenikola

მესენიკოლა

ეკვივალენტური ტერმინი: მესენიკოლა

EL

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Cephalonia Muscatel

მოსხატოზ კეფალინიაზ

ეკვივალენტური ტერმინი: კეფალონია მუსკატელ

EL

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Lemnos Muscatel

მოსხატოზ ლიმნუ

ეკვივალენტური ტერმინი: ლემნოს მუსკატელ

EL

Μοσχάτος Πατρών

Terme équivalent: Patras Muscatel

მოსხატოზ პატრონ

ეკვივალენტური ტერმინი: პატრას მუსკატელ

EL

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terme équivalent: Rio Patron Muscatel

მოსხატოზ რიუ პატრონ ეკვივალენტური ტერმინი: რიო პატრონ მუსკატელ

EL

Μοσχάτος Ρόδου

Terme équivalent: Rhodes Muscatel

მოსხატოზ როდუ

ეკვივალენტური ტერმინი: როდეს მუსკატელ

EL

Νάουσα

Terme équivalent: Naoussa

ნაუსა

ეკვივალენტური ტერმინი: ნაუსა

EL

Νεμέα

Terme équivalent: Nemea

ნემეა

ეკვივალენტური ტერმინი: ნემეა

EL

Πάρος

Terme équivalent: Paros

პაროს

ეკვივალენტური ტერმინი: პაროს

EL

Πάτρα

Terme équivalent: Patras

პატრა

ეკვივალენტური ტერმინი: პატრას

EL

Πεζά

Terme équivalent: Peza

პეზა

ეკვივალენტური ტერმინი: პეზა

EL

Πλαγιές Μελίτωνα

Terme équivalent: Cotes de Meliton

პლაღიეზ მელიტონა

ეკვივალენტური ტერმინი: კოტ დე მელიტონ

EL

Ραψάνη

Terme équivalent: Rapsani

რაფსანი

ეკვივალენტური ტერმინი: რაფსანი

EL

Ρόδος

Terme équivalent: Rhodes

როდოზ

ეკვივალენტური ტერმინი: როდეს

EL

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Robola of Cephalonia

რომპოლა კეფალინიაზ ეკვივალენტური ტერმინი: რობოლა ოფ კეფალონია ან კეფალონიას რობოლა

EL

Σάμος

Terme équivalent: Samos

სამოზ

ეკვივალენტური ტერმინი: სამოს

EL

Σαντορίνη

Terme équivalent: Santorini

სანტორინი

ეკვივალენტური ტერმინი: სანტორინი

EL

Σητεία

Terme équivalent: Sitia

სიტია

ეკვივალენტური ტერმინი: სიტია

ES

Abona

აბონა

ES

Alella

ალელია

ES

Alicante suivie ou non de Marina Alta

ალიკანტე, შეიძლება მოსდევდეს მარინა ალტა

ES

Almansa

ალმანსა

ES

Ampurdán-Costa Brava

ამპურდან-კოსტა ბრავა

ES

Arabako Txakolina

Terme équivalent: Txakolí de Álava

არაბაკო ტსაკოლინა

ეკვივალენტური ტერმინი: ტსაკოლი დე ალავა

ES

Arlanza

არლანსა

ES

Arribes

არიბეს

ES

Bierzo

ბიერსო

ES

Binissalem

ბინისალემ

ES

Bizkaiko Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Bizkaia

ბისკაიკო ტსაკოლინა ეკვივალენტური ტერმინი: ჩაკოლი დე ბისკაია

ES

Bullas

ბულიას

ES

Calatayud

კალატაიუდ

ES

Campo de Borja

კამპო დე ბორხა

ES

Cariñena

კარინენია

ES

Cataluña

კატალუნია

ES

Cava

კავა

ES

Chacolí de Bizkaia

Terme équivalent: Bizkaiko Txakolina

ჩაკოლი დე ბისკაია

ეკვივალენტური ტერმინი: ბისკაიკო ტსაკოლინა

ES

Chacolí de Getaria

Terme équivalent: Getariako Txakolina

ჩაკოლი დე ხეტარია

ეკვივალენტური ტერმინი: ხეტარიაკო ტსაკოლინა

ES

Cigales

სეგალეს

ES

Conca de Barberá

კონკა დე ბარბერა

ES

Condado de Huelva

კონდადო დე უელვა

ES

Costers del Segre suivie ou non de Artesa

კოსტერს დელ სეგრე, შეიძლება მოსდევდეს არტესა

ES

Costers del Segre suivie ou non de Les Garrigues

კოსტერს დელ სეგრე, შეიძლება მოსდევდეს ლე გარიგვეს

ES

Costers del Segre suivie ou non de Raimat

კოსტერს დელ სეგრე, შეიძლება მოსდევდეს რაიმატ

ES

Costers del Segre suivie ou non de Valls de Riu Corb

კოსტერს დელ სეგრე, შეიძლება მოსდევდეს ვალს დე რიუ კორბ

ES

Dehesa del Carrizal

დეესა დელ კარისალ

ES

Dominio de Valdepusa

დომინიო დე ვალდეპუსა

ES

El Hierro

ელ იერო

ES

Finca Élez

ფინკა ელეს

ES

Getariako Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Getaria

ხეტარიაკო ტსაკოლინა

ეკვივალენტური ტერმინი: ჩაკოლი დე ხეტარია

ES

Guijoso

გიხოსო

ES

Jerez-Xérès-Sherry

ხერეს-სერეს-სერი

ES

Jumilla

ხუმილია

ES

La Mancha

ლა მანჩა

ES

La Palma suivie ou non de Fuencaliente

ლა პალმა, შეიძლება მოსდევდეს ფუენკალიენტე

ES

La Palma suivie ou non de Hoyo de Mazo

ლა პალმა, შეიძლება მოსდევდეს ოიო დე მასო

ES

La Palma suivie ou non de Norte de la Palma

ლა პალმა, შეიძლება მოსდევდეს ნორტე დე ლა პალმა

ES

Lanzarote

ლანსაროტე

ES

Málaga

მალაგა

ES

Manchuela

მანჩუელა

ES

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

მანსანილია სანლუკარ დე ბარამედა

ES

Méntrida

მენტრიდა

ES

Mondéjar

მონდეხარ

ES

Monterrei suivie ou non de Ladera de Monterrei

მონტერეი, შეიძლება მოსდევდეს ლადერა დე მონტერეი

ES

Monterrei suivie ou non de Val de Monterrei

მონტერეი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე მონტერეი

ES

Montilla-Moriles

მონტილია-მორილეს

ES

Montsant

მონტსანტ

ES

Navarra suivie ou non de Baja Montaña

ნავარა, შეიძლება მოსდევდეს ბახა მონტანია

ES

Navarra suivie ou non de Ribera Alta

ნავარა, შეიძლება მოსდევდეს რიბერა ალტა

ES

Navarra suivie ou non de Ribera Baja

ნავარა, შეიძლება მოსდევდეს რიბერა ბახა

ES

Navarra suivie ou non de Tierra Estella

ნავარა, შეიძლება მოსდევდეს ტიერა ესტელია

ES

Navarra suivie ou non de Valdizarbe

ნავარა, შეიძლება მოსდევდეს ვალდისარბე

ES

Pago de Arínzano

Terme équivalent: Vino de pago de Arinzano

პაგო დე არინსანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ვინო დე პაგო დე არინსანო

ES

Penedés

პენედეს

ES

Pla de Bages

პლა დე ბახეს

ES

Pla i Llevant

პლა ი ლევანტ

ES

Priorat

პრიორატ

ES

Rías Baixas suivie ou non de Condado do Tea

რიას ბაისას, შეიძლება მოსდევდეს კონდადო დო ტეა

ES

Rías Baixas suivie ou non de O Rosal

რიას ბაისას, შეიძლება მოსდევდეს ო როსალ

ES

Rías Baixas suivie ou non de Ribeira do Ulla

რიას ბაისას, შეიძლება მოსდევდეს რიბეირა დო ულია

ES

Rías Baixas suivie ou non de Soutomaior

რიას ბაისას, შეიძლება მოსდევდეს სოტომაიორ

ES

Rías Baixas suivie ou non de Val do Salnés

რიას ბაისას, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დო სალნე

ES

Ribeira Sacra suivie ou non de Amandi

რიბეირა საკრა, შეიძლება მოსდევდეს ამანდი

ES

Ribeira Sacra suivie ou non de Chantada

რიბეირა საკრა, შეიძლება მოსდევდეს ჩანტადა

ES

Ribeira Sacra suivie ou non de Quiroga-Bibei

რიბეირა საკრა, შეიძლება მოსდევდეს კიროგა-ბიბეი

ES

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Miño

რიბეირა საკრა, შეიძლება მოსდევდეს რიბეირას დო მინიო

ES

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Sil

რიბეირა საკრა, შეიძლება მოსდევდეს რიბეირას დო სილ

ES

Ribeiro

რიბეირო

ES

Ribera del Duero

რიბერა დელ დუერო

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Cañamero

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს განიამერო

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Matanegra

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს მატანეგრა

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Montánchez

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს მონტანჩეს

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Alta

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს რიბერა ალტა

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Baja

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს რიბერა ბახა

ES

Ribera del Guadiana suivie ou non de Tierra de Barros

რიბერა დელ გვადიანა, შეიძლება მოსდევდეს ტიერა დე ბაროს

ES

Ribera del Júcar

რიბერა დელ ხუკარ

ES

Rioja suivie ou non de Rioja Alavesa

რიოხა, შეიძლება მოსდევდეს რიოხა ალავესა

ES

Rioja suivie ou non de Rioja Alta

რიოხა, შეიძლება მოსდევდეს რიოხა ალტა

ES

Rioja suivie ou non de Rioja Baja

რიოხა, შეიძლება მოსდევდეს რიოხა ბახა

ES

Rueda

რუედა

ES

Sierras de Málaga suivie ou non de Serranía de Ronda

სიერას დე მალაგა, შეიძლება მოსდევდეს სერანია დე რონდა

ES

Somontano

სომონტანო

ES

Tacoronte-Acentejo suivie ou non de Anaga

ტაროკონტე-ასენტეხო, შეიძლება მოსდევდეს ანაგა

ES

Tarragona

ტარაგონა

ES

Terra Alta

ტერა ალტა

ES

Tierra de León

ტიერა დე ლეონ

ES

Tierra del Vino de Zamora

ტიერა დელ ვინო დე სამორა

ES

Toro

ტორო

ES

Txakolí de Álava

Terme équivalent: Arabako Txakolina

ტსაკოლი დე ალავა

ეკვივალენტური ტერმინი: არაბაკო ტსაკოლინია

ES

Uclés

უკლეს

ES

Utiel-Requena

უტიელ-რეკენია

ES

Valdeorras

ვალდეორას

ES

Valdepeñas

ვალდეპენიას

ES

Valencia suivie ou non de Alto Turia

ვალენსია, შეიძლება მოსდევდეს ალტო ტურია

ES

Valencia suivie ou non de Clariano

ვალენსია, შეიძლება მოსდევდეს კლარიანო

ES

Valencia suivie ou non de Moscatel de Valencia

ვალენსია, შეიძლება მოსდევდეს მოსკატელ დე ვალენსია

ES

Valencia suivie ou non de Valentino

ვალენსია, შეიძლება მოსდევდეს ვალენტინიო

ES

Valle de Güímar

ვალიე დე გვიმარ

ES

Valle de la Orotava

ვალიე დე ლა ოროტავა

ES

Valles de Benavente

ვალიეს დე ბენავენტე

ES

Vino de Calidad de Valtiendas

ვინო დე კალიდად დე ვალტიენდას

ES

Vinos de Madrid suivie ou non de Arganda

ვინოს დე მადრიდ, შეიძლება მოსდევდეს არგანდა

ES

Vinos de Madrid suivie ou non de Navalcarnero

ვინოს დე მადრიდ, შეიძლება მოსდევდეს ნავალკარნერო

ES

Vinos de Madrid suivie ou non de San Martín de Valdeiglesias

ვინოს დე მადრიდ, შეიძლება მოსდევდეს სან მარტინ დე ვალდეიგლესიას

ES

Ycoden-Daute-Isora

იკოდენ-დოტ-ისორა

ES

Yecla

იეკლა

FR

Ajaccio

აჟასიო

FR

Aloxe-Corton

ალოქს-კორტონ

FR

Alsace suivie ou non du nom d'un cépage et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Vin d'Alsace

ალზას, შეიძლება მოსდევდეს სხვადასხვა ღვინისდა/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეკვივალენტური ტერმინი: ვენ დ’ალზას

FR

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Bergbieten

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ალტენბერგ დე ბერგბიტენ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Bergheim

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ალტენბერგ დე ბერგჰაიმ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Wolxheim

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ალტენბერგ დე ვოლქსჰაიმ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Brand

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ბრენდ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Bruderthal

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ბრიუდერტალ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Eichberg

ალზას გრან კრიუ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Engelberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ენგელბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Florimont

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ფლორიმონ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Frankstein

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ფრანკშტაინ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Froehn

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ფრენ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Furstentum

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ფურსტენტუმ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Geisberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს გაისბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Gloeckelberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს გლეკელბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Goldert

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს გოლდერტ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Hatschbourg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ჰატშბურგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Hengst

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ჰენგსტ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kanzlerberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კანცლერბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kastelberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კასტელბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kessler

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კესლერ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Barr

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კირხბერგ დე ბარ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Ribeauvillé

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კირხბერგ დე რიბოვილე

FR

Alsace Grand Cru suivie de Kitterlé

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს კიტერლე

FR

Alsace Grand Cru suivie de Mambourg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს მამბურგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Mandelberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს მანდელბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Marckrain

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს მარკრაინ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Moenchberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს მენხბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Muenchberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს მუენხბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Ollwiller

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ოლვილერ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Osterberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ოსტერბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Pfersigberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს პფესიგბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Pfingstberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს პფინგშტბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Praelatenberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს პრელატენბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Rangen

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს რანგენ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Saering

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს სერინგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Schlossberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შლოსბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Schoenenbourg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შენენბურგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Sommerberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს სომერბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Sonnenglanz

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს სონენგლანც

FR

Alsace Grand Cru suivie de Spiegel

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შპიგელ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Sporen

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს სპორენ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Steinen

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შტაინენ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Steingrubler

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შტაინგრუბლერ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Steinklotz

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს შტაინკლოც

FR

Alsace Grand Cru suivie de Vorbourg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ფორბურგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Wiebelsberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ვიბელსბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Wineck-Schlossberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ვინეკ-შლოსბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Winzenberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ვინცენბერგ

FR

Alsace Grand Cru suivie de Zinnkoepflé

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ცინკეპფლე

FR

Alsace Grand Cru suivie de Zotzenberg

ალზას გრან კრიუ, მოსდევს ცოცენბერგ

FR

Alsace Grand Cru précédée de Rosacker

ალზას გრან კრიუ, წინ უძღვის როზაკერ

FR

Anjou suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de «mousseux» précédée ou non de «Rosé»

ანჟუ, შეიძლება მოსდევდეს «ვალ დე ლუარ», «მუ სო» ან წინ უძღოდეს «როზე»

FR

Anjou Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

ანჟუ კოტო დე ლა ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Anjou Villages suivie ou non de Val de Loire

ანჟუ ვილაჟ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Anjou-Villages Brissac suivie ou non de Val de Loire

ანჟუ – ვილაჟ ბრისაკ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Arbois suivie ou non de Pupillin suivie ou non de «mousseux»

არბუა, შეიძლება მოსდევდეს «პუპიილენ», «მუსო».

FR

Auxey-Duresses suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

ოქსი-დიურეს, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ», ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Bandol

Terme équivalent: Vin de Bandol

ბანდოლ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვენ დე ბანდოლ

FR

Banyuls suivie ou non de «Grand Cru» et/ou «Rancio»

ბანიულ, შეიძლება მოსდევდეს «გრან კრიუ» და/ან რანსიო’

FR

Barsac

ბარსაკ

FR

Bâtard-Montrachet

ბეტარ-მონტრაშე

FR

Béarn suivie ou non de Bellocq

ბეარნ, შეიძლება მოსდევდეს ბელოკ

FR

Beaujolais suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de «Villages» suivie ou non de «Supérieur»

ბოჟოლე, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი, ან «ვილაჟ», ან«სუპერიერ»

FR

Beaune

ბონ

FR

Bellet

Terme équivalent: Vin de Bellet

ბელე

ეკვივალენტური ტერმინი: ვენ დე ბელე

FR

Bergerac suivie ou non de «sec»

ბერჟერაკ, შეიძლება მოსდევდეს «სეკ»

FR

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

ბიენვენუეს-ბატარ-მონტრაშე

FR

Blagny suivie ou non de Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

ბლანი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ბონ / კოტ დე ბონ-ვილაჟ

FR

Blanquette de Limoux

ბლანკეტ დე ლიმუ

FR

Blanquette méthode ancestrale

ბლანკეტ მეტოდ ანსესტრალ

FR

Blaye

ბლეი

FR

Bonnes-mares

ბონ მარ

FR

Bonnezeaux suivie ou non de Val de Loire

ბონეზო, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Bordeaux suivie ou non de «Clairet», «Rosé», «Mousseux» ou «supérieur»

ბორდო, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე», «მუსო», «სუპერიერ»

FR

Bordeaux Côtes de Francs

ბორდო კოტ დე ფრან

FR

Bordeaux Haut-Benauge

ბორდო ბენოჟ

FR

Bourg

Terme équivalent: Côtes de Bourg / Bourgeais

ბურ

ეკვივალენტური ტერმინი: კოტ დე ბურ / ბურჟე

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Chitry

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი «შიტრი»

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Côte Chalonnaise

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი «კოტ შალონეზ»

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Côte Saint-Jacques

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი კოტ სენ-ჟაკ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Côtes d'Auxerre

ბურგონ შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიულიერთეულის სახელი კოტ დ’ოქსერ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Côtes du Couchois

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი კოტ დიუ კუშუა

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Coulanges-la-Vineuse

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი კულანჟ-ლა-ვინეზ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Épineuil

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ეპინეი

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Hautes Côtes de Beaune

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი კოტ დე ბონ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Hautes Côtes de Nuits

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე»«როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი კოტ დე ნუი

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite La Chapelle Notre-Dame

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ლა შაპელ ნოტრ-დამ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Le Chapitre

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიულიერთეულის სახელი ლე შაპიტრ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიულიერთეულის სახელი მონტრკიულ / მონტრ-კიულ / ან მონტრ-კიულ

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé» ou du nom d'une entité géographique plus petite Vézelay

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე» ანმცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ვეზელე

FR

Bourgogne suivie ou non de «Clairet», «Rosé», «ordinaire» ou «grand ordinaire»

ბურგონ, შეიძლება მოსდევდეს «კლერე», «როზე», «ორდინერ’ან ‘გრან ორდინერ»

FR

Bourgogne aligoté

ბურგონ ალიგოტე

FR

Bourgogne passe-tout-grains

ბურგონ პას-ტუ-გრენ

FR

Bourgueil

ბურგეი

FR

Bouzeron

ბუზრონ

FR

Brouilly

ბრუიი

FR

Bugey suivie ou non de Cerdon précédée ou non de «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» ou «Roussette du» ou suivie ou non de «Mousseux» ou «Pétillant» suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ბუგე, შეიძლება მოსდევდეს სერდონ, წინ უძღოდეს «ვენ დიუ», «მუსო დიუ», «პეტიიან», ან «რუსეტ დიუ» ან მოსდევდეს «მუსო» ან «პეტიიან» .შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Buzet

ბუზე

FR

Cabardès

კაბარდე

FR

Cabernet d'Anjou suivie ou non de Val de Loire

კაბერნე დ’ანჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Cabernet de Saumur suivie ou non de Val de Loire

კაბერნე დე სომურ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Cadillac

კადილაკ

FR

Cahors

კაორ

FR

Cassis

კასის

FR

Cérons

სერონ

FR

Chablis suivie ou non de Beauroy suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ბოროი ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Berdiot suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ბერდიო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Beugnons

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ბენიონ

FR

Chablis suivie ou non de Butteaux suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ბიუტო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Chapelot suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს შაპელო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Chatains suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს შატენ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Chaume de Talvat suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს შომ დე ტალვა

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Bréchain suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ბრეშენ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Cuissy

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე კისი

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Fontenay suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ფონტენე ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Jouan suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ჟუან ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Léchet suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ლეშე ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Savant suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე სავან ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte de Vaubarousse suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ვობარუს ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Côte des Prés Girots suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე პრე ჟირო ან ‘პრემიე კრიუ

FR

Chablis suivie ou non de Forêts suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ფორე ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Fourchaume suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ფურშომ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de L'Homme mort suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ლ’ომ მორ ან «პრემიერ კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Les Beauregards

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ლე ბორ გარ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Les Épinottes suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ლე ეპინოტ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Les Fourneaux suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ლე ფურნო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Les Lys suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ლე ლი ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Mélinots suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მელინო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Mont de Milieu suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მონ დე მილიე ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Montée de Tonnerre

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მონტე დე ტონერ

FR

Chablis suivie ou non de Montmains suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მონტმენ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Morein suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მორენ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Pied d'Aloup suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს პიე დ’ალუპ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Roncières suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს რონსიერ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Sécher suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს სეშე ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Troesmes suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ტრემ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaillons suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ველონ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vau de Vey suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვო დე ვეი ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vau Ligneau suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვო ლინიო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaucoupin suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვოკუპენ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaugiraut suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვოჟირო ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaulorent suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოდევდეს ვოლორან ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaupulent suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვოპულან ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vaux-Ragons suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვო-რაგონ ან «პრემიე კრიუ»

FR

Chablis suivie ou non de Vosgros suivie ou non de «premier cru»

შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს ვოსგრო ან პრემიე კრიუ’

FR

Chablis

შაბლი

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Blanchot

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს ბლანშო

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Bougros

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს ბუგრო

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Grenouilles

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს გრენუი

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Les Clos

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს ლე კლო

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Preuses

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს პრეზე

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Valmur

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს ვალმურ

FR

Chablis grand cru suivie ou non de Vaudésir

შაბლი გრან კრიუ, შეიძლება მოსდევდეს ვოდეზირ

FR

Chambertin

შამბერტენ

FR

Chambertin-Clos-de-Bèze

შამბერტენ კლო დე ბეზ

FR

Chambolle-Musigny

შამბოლ მიუზინი

FR

Champagne

შამპან

FR

Chapelle-Chambertin

შაპელ-შამბერტენ

FR

Charlemagne

შარლემან

FR

Charmes-Chambertin

შარმ-შამბერტენ

FR

Chassagne-Montrachet suivie ou non de Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages

შასან-მონტრაშე, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ბონ / კოტ დე ბონ-ვილაჟ

FR

Château Grillet

შატო-გრიე

FR

Château-Chalon

შატო-შალონ

FR

Châteaumeillant

შატომეიან

FR

Châteauneuf-du-Pape

შატონეფ-დიუ-პაპ

FR

Châtillon-en-Diois

შატიონ ან-დიუა

FR

Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon

შომ-პრემიე კრიუ დე კოტო დიუ ლეონ

FR

Chenas

შენა

FR

Chevalier-Montrachet

მონტრაშე

FR

Cheverny

შავერნი

FR

Chinon

შინო

FR

Chiroubles

შირუბლ

FR

Chorey-les-Beaune suivie ou non de Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages

შორი-ლე-ბონ, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ბონ / კოტ დე ბონ-ვილაჟ

FR

Clairette de Bellegarde

კლერეტ დე ბელგარდ

FR

Clairette de Die

კლერეტ დე დი

FR

Clairette de Languedoc suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კლერეტ დე ლანგდოკ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Clos de la Roche

კლო დე ლა როშ

FR

Clos de Tart

კლო დე ტარ

FR

Clos de Vougeot

კლო დე ვუჟო

FR

Clos des Lambrays

კლო დე ლამბრე

FR

Clos Saint-Denis

კლო სენ-დენი

FR

Collioure

კოლიურ

FR

Condrieu

კონდრიე

FR

Corbières

კორბიერ

FR

Cornas

კორნა

FR

Corse suivie ou non de Calvi précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება მოსდევდეს კალვი ან წინუძღოდეს «ვენ დე»

FR

Corse suivie ou non de Coteaux du Cap Corse précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დიუ კაპ კორს ან წინ უძღოდეს «ვენ დე»

FR

Corse suivie ou non de Figari précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება მოსდევდეს ფიგარი ან წინუძღოდეს «ვენ დე»

FR

Corse suivie ou non de Porto-Vecchio précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება მოსდევდეს პორტო-ვეკშიო ან წინუსწრებდეს «ვენ დე»

FR

Corse suivie ou non de Sartène précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება მოსდევდეს სარტენ ან წინუძღოდეს «ვენ დე»

FR

Corse précédée ou non de «Vin de»

კორს, შეიძლება წინ უძღოდეს «ვენ დე»

FR

Corton

კორტონ

FR

Corton-Charlemagne

კორტონ-შარლემან

FR

Costières de Nîmes

კოსტიერ დე ნიმ

FR

Côte de Beaune précédée du nom d'une entité géographique plus petite

კოტ დე ბონ, შეიძლება წინ უძღოდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Côte de Beaune-Villages

კოტ დე ბონ-ვილაჟ

FR

Côte de Brouilly

კოტ დე ბრუი

FR

Côte de Nuits-villages

კოტ დე ნუი-ვილაჟ

FR

Côte roannaise

კოტ როანეზ

FR

Côte Rôtie

კოტ როტი

FR

Coteaux champenois suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კოტო შამპენუა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Coteaux d'Aix-en-Provence

კოტო დ’ექს-ან-პროვანს

FR

Coteaux d'Ancenis suivie du nom du cépage koto d'anseni,

შეიძლება მოსდევდეს ღვინისსახეობის სახელი

FR

Coteaux de Die

კოტო დე დი

FR

Coteaux de l'Aubance suivie ou non de Val de Loire

კოტო დე ლობანს, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Coteaux de Pierrevert

კოტო დე პიერვერ

FR

Coteaux de Saumur suivie ou non de Val de Loire

კოტო დე სომიურ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Coteaux du Giennois

კოტო დიუ ჟიენუა

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Cabrières

კოტო დიუ ლანგედოგ, შეიძლება მოსდევდეს კაბრიერ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დე ლა მეჟანელ / ლა მეჟანელ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Saint-Christol / Saint-Christol

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დე სენ-კრისტოლ /სენ-კრისტოლ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Vérargues / Vérargues

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დე ვერარგ / ვერარგ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Grès de Montpellier

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს გრე დე მონპელიე

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de La Clape

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს ლა კლაპ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Montpeyroux

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს მონპეირუ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Pic-Saint-Loup

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს პიკ-სენ-ლუ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Quatourze

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს კატურ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Drézéry

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს სენ-დრეზერი

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Georges-d'Orques

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს სენ-ჟორჟ დ’ორკ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Saturnin

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს სენ-სატურნენ

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Picpoul-de-Pinet

კოტო დიუ ლანგედოკ, შეიძლება მოსდევდეს პიკპულ-დე-პენ

FR

Coteaux du Layon suivie ou non de Val de Loire suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კოტო დიუ ლეიონ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Coteaux du Layon Chaume suivie ou non de Val de Loire

კოტო დიუ ლეიონ შომ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Coteaux du Loir suivie ou non de Val de Loire

კოტო დიუ ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Coteaux du Lyonnais

კოტო დიუ ლიონე

FR

Coteaux du Quercy

კოტო დიუ კერსი

FR

Coteaux du Tricastin

კოტო დიუ ტრეკასტენ

FR

Coteaux du Vendômois suivie ou non de Val de Loire

კოტო დიუ ვანდომუა, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Coteaux varois

კოტო ვარუა

FR

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

კოტ კანონ ფრონსაკ

ეკვივალენტური ტერმინი: კანონ ფრონსაკ

FR

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Boudes

კოტ დ’ოვერნ, შეიძლება მოსდევდეს ბუდ

FR

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Chanturgue

კოტ დ’ოვერნ, შეიძლება მოსდევდეს შანტურგ

FR

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Châteaugay

კოტ დ’ოვერნ, შეიძლება მოსდევდეს შატოგე

FR

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Corent

კოტ დ’ოვერნ, შეიძლება მოსდევდეს კორან

FR

Côtes d'Auvergne suivie ou non de Madargue

ოტ დ’ოვერნ, შეიძლება მოსდევდეს მადარგე

FR

Côtes de Bergerac

კოტ დ’ოვერნ

FR

Côtes de Blaye

კოტ დე ბლე

FR

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

კოტ დე ბორდო დენ მაკერ

FR

Côtes de Castillon

კოტ დე კასტიონ

FR

Côtes de Duras

კოტ დე დიურას

FR

Côtes de Millau

კოტ დე მიო

FR

Côtes de Montravel

კოტ დე მონრაველ

FR

Côtes de Provence

კოტ დე პროვანს

FR

Côtes de Saint-Mont

კოტ დე სენ-მონ

FR

Côtes de Toul

კოტ დე ტულ

FR

Côtes du Brulhois

კოტ დიუ ბრულუა

FR

Côtes du Forez

კოტ დიუ ფორე

FR

Côtes du Jura suivie ou non de «mousseux»

კოტ დიუ ჟიურა, შეიძლება მოსდევდეს «მუსო»

FR

Côtes du Lubéron

კოტ დიუ ლიბერონ

FR

Côtes du Marmandais

კოტ დიუ მარმანდე

FR

Côtes du Rhône

კოტ დიუ რონ

FR

Côtes du Roussillon

კოტ დიუ რუსიონ

FR

Côtes du Roussillon Villages suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კოტ დიუ რუსიონ ვილაჟ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Côtes du Ventoux

კოტ დიუ ვანტუ

FR

Côtes du Vivarais

კოტ დიუ ვივარე

FR

Cour-Cheverny suivie ou non de Val de Loire

კურ-შევერნი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Crémant d'Alsace

კრემან დ’ალზას

FR

Crémant de Bordeaux

კრემან დე ბორდო

FR

Crémant de Bourgogne

კრემან დე ბურგონ

FR

Crémant de Die

კრემან დე დი

FR

Crémant de Limoux

კრემან დე ლიმუ

FR

Crémant de Loire

კრემან დე ლუარ

FR

Crémant du Jura

კრემან დიუ ჟიურა

FR

Crépy

კრეპი

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

კრიო-ბატარ-მონტრაშე

FR

Crozes-Hermitage

Terme équivalent: Crozes-Ermitage

კროზ-ერმიტაჟ

კროზ-ერმიტაჟ

FR

Échezeaux

ეშეზო

FR

Entre-Deux-Mers

ანტრ დე-მერ

FR

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

ანტრ-დე-მერ-ო-ბენოჟ

FR

Faugères

ფოჟერ

FR

Fiefs Vendéens suivie ou non de Brem

ფიეფ ვანდეენ შეიძლება მოსდევდეს ბრემ

FR

Fiefs Vendéens suivie ou non de Mareuil

ფიეფ ვანდეენ, შეიძლება მოსდევდეს მარეი

FR

Fiefs Vendéens suivie ou non de Pissotte

ფიეფ ვანდეენ, შეიძლება მოსდევდეს პისოტ

FR

Fiefs Vendéens suivie ou non de Vix

ფიეფ ვანდეენ, შეიძლება მოსდევდეს ვი

FR

Fitou

ფიტუ

FR

Fixin

ფიხენ

FR

Fleurie

ფლერი

FR

Floc de Gascogne

ფლოკ დე გასკონ

FR

Fronsac

ფროსნაკ

FR

Frontignan précédée ou non de «Muscat de» ou «Vin de»

ფრონტინიან, შეიძლება წინ უძღოდეს «მუსკატ» ან «ვენ დე»

FR

Gaillac suivie ou non de «mousseux»

გაიაკ, შეიძლება მოსდევდეს «მუსო»

FR

Gaillac premières côtes

გაიაკ პრემიერ კოტ

FR

Gevrey-Chambertin

ჟევრი-შამბერტენ

FR

Gigondas

ჟიგონდა

FR

Givry

ჟივრი

FR

Grand Roussillon suivie ou non de «Rancio»

გრან-რუსიონ, შეიძლება მოსდევდეს «რანსიო»

FR

Grand-Échezeaux

გრან-ეშეზო

FR

Graves suivie ou non de «supérieures»

გრავ, შეიძლება მოსდევდეს «სუპერიერ»

FR

Graves de Vayres

გრავ დე ვერ

FR

Griotte-Chambertin

გრიოტ- შამბერტენ

FR

Gros plant du Pays nantais

გრო პლან დიუ პეი ნანტე

FR

Haut-Médoc

ო-მედოკ

FR

Haut-Montravel

ო მონტრაველ

FR

Haut-Poitou

ო-პუატო

FR

Hermitage

Terme équivalent: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage

ერმიტაჟ

ეკვივალენტური ტერმინი: ლ’ერმიტაჟ / ერმიტაჟ /ლ’ერმიტაჟ

FR

Irancy

ირანსი

FR

Irouléguy

ირულეგი

FR

Jasnières suivie ou non de Val de Loire

ჟასნიერ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Juliénas

ჟულიენა

FR

Jurançon suivie ou non de «sec»

ჟურანსონ, შეიძლება მოსდევდეს «სეკ»

FR

L'Étoile suivie ou non de «mousseux»

ლ’ეტუალ, შეიძლება მოსდევდეს «მუსო»

FR

La Grande Rue

ლა გრანდ რიუ

FR

Ladoix suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

ლადუა, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან ‘კოტ დე ბონ-ვილაჟ

FR

Lalande de Pomerol

ლალანდე დე პომროლ

FR

Latricières-Chambertin

ლატრისიერ-შამბერტენ

FR

Les Baux de Provence

ლე ბო დე პროვანს

FR

Limoux

ლიმუ

FR

Lirac

ლირაკ

FR

Listrac-Médoc

ლისტრაკ-მედოკ

FR

Loupiac

ლუპიაკ

FR

Lussac-Saint-Émilion

ლუსაკ-სენ-ემილიონ

FR

Mâcon suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de «Supérieur» ou «Villages»

Terme équivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

მაკონ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფილი ერთეულის სახელი ან «სუპერიე» ან «ვილაჟ»

ეკვივალენტური ტერმინი: პინო-შარდონე-მაკონ

FR

Macvin du Jura

მაკვენ დიუ ჟიურა

FR

Madiran

მადირან

FR

Maranges suivie ou non de Clos de la Boutière

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს კლო დე ლა ბუტიე

FR

Maranges suivie ou non de La Croix Moines

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს ლა კრუა მუან

FR

Maranges suivie ou non de La Fussière

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს ლა ფიუსიერ

FR

Maranges suivie ou non de Le Clos des Loyères

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს ლე კლო დე ლუაიერ

FR

Maranges suivie ou non de Le Clos des Rois

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს ლე კლო დე რუა

FR

Maranges suivie ou non de Les Clos Roussots

მარანჟ შეიძლება მოსდევდეს ლე კლო რუსოტ

FR

Maranges suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Maranges suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

მარანჟ, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Marcillac

მარსიაკ

FR

Margaux

მარგო

FR

Marsannay suivie ou non de «rosé»

მარსანე, შეიძლება მოსდევდეს «როზე»

FR

Maury suivie ou non de «Rancio»

მორი, შეიძლება მოსდევდეს «რანსიო»

FR

Mazis-Chambertin

მაზი-შამბერტენ

FR

Mazoyères-Chambertin

მეზუაიერ შამბერტენ

FR

Médoc

მედოკ

FR

Menetou-Salon suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de Val de Loire

მენეტუ სალონ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი ან ვალ დე ლუარ

FR

Mercurey

მერკური

FR

Meursault suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

მერსო, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Minervois

მინერვუა

FR

Minervois-La-Livinière

მინერვუა-ლა-ლიმინიერ

FR

Monbazillac

მონბაზიაკ

FR

Montagne Saint-Émilion

მონტან სენ-ემილიონ

FR

Montagny

მონტანი

FR

Monthélie suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

მონტელი, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Montlouis-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

მონლუი-სურ-ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე

ლუარ, «მუსო» ან «პეტიიან»

FR

Montrachet

მონრაშე

FR

Montravel

მონრაველ

FR

Morey-Saint-Denis

მორი-სენ-დენი

FR

Morgon

მორგონ

FR

Moselle

მოზელ

FR

Moulin-à-Vent

მულენ-ა-ვან

FR

Moulis

Terme équivalent: Moulis-en-Médoc

მული

ეკვივალენტური ტერმინი: მული-ან-მედოკ

FR

Muscadet suivie ou non de Val de Loire

მუსკადე, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Muscadet-Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

მუსკადე-კოტო დე ლა ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Muscadet-Côtes de Grandlieu suivie ou non de Val de Loire

მუსკადე-კოტ დე გრანდლიე, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Muscadet-Sèvre et Maine suivie ou non de Val de Loire

მუსკადე-სევრ ე მენ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Muscat de Beaumes-de-Venise

მუსკა დე ბომ-დე-ვენიზ

FR

Muscat de Lunel

მუსკა დე ლუნელ

FR

Muscat de Mireval

მუსკა დე მირევალ

FR

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

მუსკა დე სენ-ჟაკ დე მინერვუა -

FR

Muscat du Cap Corse

მუსკა დიუ კაპ კორს

FR

Musigny

მუზინი

FR

Néac

ნეაკ

FR

Nuits

Terme équivalent: Nuits-Saint-Georges

ნუი

ეკვივალენტური ტერმინი: ნუი-სენ-ჟორჟ

FR

Orléans suivie ou non de Cléry

ორლეან, შეიძლება მოსდევდეს კლერი

FR

Pacherenc du Vic-Bilh suivie ou non de «sec»

პაშერენ დიუ ვიკ-ბილ, შეიძლება მოსდევდეს «სეკ»

FR

Palette

პალეტ

FR

Patrimonio

პატრიმონიო

FR

Pauillac

პოიაკ

FR

Pécharmant

პეშარმან

FR

Pernand-Vergelesses suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

პერნან-ვერგელეს, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Pessac-Léognan

პესაკ-ლეონან

FR

Petit Chablis suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

პეტი შაბლი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Pineau des Charentes

Terme équivalent: Pineau Charentais

პინო დე შარანტ

ეკვივალენტური ტერმინი: პინო შარანტე

FR

Pomerol

პომეროლ

FR

Pommard

პომარ

FR

Pouilly-Fuissé

პუი-ფუისე

FR

Pouilly-Loché

პუი-ლოშე

FR

Pouilly-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire

Terme équivalent: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé

პუიი–სურ-ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

ეკვივალენტური ტერმინი: ბლანკ ფიუმე დე პუიი / პუიი-ფიუმე

FR

Pouilly-Vinzelles

პუიი-ვენზელ

FR

Premières Côtes de Blaye

პრემიერ კოტ დე ბლე

FR

Premières Côtes de Bordeaux suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

პრემიერ კოტ დე ბორდო, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Puisseguin-Saint-Emilion

პუისეგენ-სენ-ემილიონ

FR

Puligny-Montrachet suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

პულინი მონრაშე, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Quarts de Chaume suivie ou non de Val de Loire

კარ დე შომ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Quincy suivie ou non de Val de Loire

კინსი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Rasteau suivie ou non de «Rancio»

რასტო, შეიძლება მოსდევდეს «რანსიო»

FR

Régnié

რენიე

FR

Reuilly suivie ou non de Val de Loire

რეიი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Richebourg

რიშბურ

FR

Rivesaltes suivie ou non de «Rancio» précédée ou non de «Muscat»

რივეზალტ, შეიძლება მოსდევდეს «რანსიო» ან წინ უსწრებდეს «მუსკა»

FR

Romanée (La)

რომანე (ლა)

FR

Romanée Contie

რომანე კონტი

FR

Romanée Saint-Vivant

რომანე სენ-ვივან

FR

Rosé de Loire suivie ou non de Val de Loire

როზე დე ლუარ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Rosé des Riceys

როზე დე რისი

FR

Rosette

როზეტ

FR

Roussette de Savoie suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

რუსეტ დე სავუა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

FR

Ruchottes-Chambertin

რუშოტ-შამბერტინ

FR

Rully

რული

FR

Saint-Amour

სენტ-ამურ

FR

Saint-Aubin suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

სენ-ობენ, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან კოტ დე ბონ-ვილაჟ’

FR

Saint-Bris

სენ-ბრი

FR

Saint-Chinian

სენ-შინიან

FR

Saint-Émilion

სენ-ემილიონ

FR

Saint-Émilion Grand Cru

სენ-ემილიონ-გრან კრიუ

FR

Saint-Estèphe

სენტ-ესტეფ

FR

Saint-Georges-Saint-Émilion

სენ-ჟორჟ-სენტ-ემილიონ

FR

Saint-Joseph

სენ-ჟოზეფ

FR

Saint-Julien

სენ-ჟულიენ

FR

Saint-Nicolas-de-Bourgueil suivie ou non de Val de Loire

სენ-ნიკოლა-დე-ბურგეი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Saint-Péray suivie ou non de «mousseux»

სენ-პერე, შეიძლება მოსდევდეს «მუსო»

FR

Saint-Pourçain

სენ-პურსენ

FR

Saint-Romain suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

სენ-რომენ, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Saint-Véran

სენ-ვერან

FR

Sainte-Croix-du-Mont

სენტ-კრუა დიუ მონ

FR

Sainte-Foy Bordeaux

სენტ-ფუა ბორდო

FR

Sancerre

სანსერ

FR

Santenay suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

სანტენი, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დე ბონ» ან «კოტ დე ბონ-ვილაჟ»

FR

Saumur suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

სომურ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ, «მუსო» ან «პეტიიან»

FR

Saumur-Champigny suivie ou non de Val de Loire

სომურ-შამპინი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Saussignac

სოსინიაკ

FR

Sauternes

სოტერნ

FR

Savennières suivie ou non de Val de Loire

სავენიერ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Savennières-Coulée de Serrant suivie ou non de Val de Loire

სავენიერ-კულე დე სერან, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Savennières-Roche-aux-Moines suivie ou non de Val de Loire

სავენიერ-როშ-ო-მუან, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Savigny-les-Beaune suivie ou non de «Côte de Beaune» ou «Côte de Beaune-Villages»

Terme équivalent: Savigny

სავინი-ლე-ბონ, შეიძლება მოსდევდეს «კოტ დ ბონ» ან «კოტ დე ბონ ვილაჟ»

ეკვივალენტური ტერმინი: სავინი

FR

Seyssel suivie ou non de «mousseux»

სეისალ, შეიძლება მოსდევდეს «მუსო»

FR

Tâche (La)

ტაშ (ლა)

FR

Tavel

ტაველ

FR

Touraine suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

ტურენ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ ან «მუსო» ან «პეტიიან»

FR

Touraine Amboise suivie ou non de Val de Loire

ტურენ ამბუაზ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Touraine Azay-le-Rideau suivie ou non de Val de Loire

ტურენ აზე-ლე-რიდო, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Touraine Mestand suivie ou non de Val de Loire

ტურენ მესტან, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Touraine Noble Joué suivie ou non de Val de Loire

ტურენ ნობლ ჟუე, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ

FR

Tursan

ტურსან

FR

Vacqueyras

ვაკირა

FR

Valençay

ვალანსი

FR

Vin d'Entraygues et du Fel

ვენ დ’ანტრეგ ე დიუ ფელ

FR

Vin d'Estaing

ვენ დ’ესტენ

FR

Vin de Lavilledieu

ვენ დე ლავილედიე

FR

Vin de Savoie suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

ვენ დე სავუა, შეიძლება მოსდევდესმცირე გეოგრაფიულიერთეულისსახელი, «მუსო» ან «პეტიიან»

FR

Vins du Thouarsais

ვენ დიუ ტუარსე

FR

Vins Fins de la Côte de Nuits

ვენ ფენ დე ლა კოტ დე ნუი

FR

Viré-Clessé

ვირე-კლესე

FR

Volnay

ვოლნე

FR

Volnay Santenots

ვოლნე სანტენო

FR

Vosnes Romanée

ვოსნ რომანე

FR

Vougeot

ვუჟო

FR

Vouvray suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de «mousseux» ou «pétillant»

ვუვრე, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დე ლუარ, «მუსო» ან «პეტიიან»

IT

Aglianico del Taburno

Terme équivalent: Taburno

ალიანიკო დელ ტაბურნო

ეკვივალენტური ტერმინი: ტაბურნო

IT

Aglianico del Vulture

ალიანიკო დელ ვულტურე

IT

Albana di Romagna

ალბანა დი რომანია

IT

Albugnano

ალბუნიანო

IT

Alcamo

ალკამო

IT

Aleatico di Gradoli

ალეატიკო დი გრადოლი

IT

Aleatico di Puglia

ალეატიკო დი პულია

IT

Alezio

ალეციო

IT

Alghero

ალგერო

IT

Alta Langa

ალტა ლანგა

IT

Alto Adige suivie de Colli di Bolzano

Terme équivalent: Südtiroler Bozner Leiten

ალტო ადიჯე, მოსდევს კოლი დი ბოლცანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიუდტიროლერ ბოცნერ ლაიტენ

IT

Alto Adige suivie de Meranese di collina

Terme équivalent: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner

ალტო ადიჯე, მოსდევს მერანეზე დი კოლინა

ეკვივალენტური ტერმინი: ალტო ადიჯე მერანეზე / მერანერ ჰიუგელ / ზიუდტიროლერ მერანერ

IT

Alto Adige suivie de Santa Maddalena

Terme équivalent: Südtiroler St.Magdalener

ალტო ადიჯე, მოსდევს სანტა მადალენა

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიუდტიროლერ სტ. მაგდალენერ

IT

Alto Adige suivie de Terlano

Terme équivalent: Südtirol Terlaner

ალტო ადიჯე, მოსდევს ტერლანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიუდტიროლერ ტერლანერ

IT

Alto Adige suivie de Valle Isarco

Terme équivalent: Südtiroler Eisacktal /

ალტო ადიჯე, მოსდევს ვალე იზარკო

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიუდტიროლერ იზაკტალ

IT

Alto Adige suivie de Valle Venosta

Terme équivalent: Südtirol Vinschgau

ალტო ადიჯე, მოსდევს ვალე ვენოსტა

ეკვივალენტური ტერმინი: ზიუდტიროლ ვინშგაუ

IT

Alto Adige

Terme équivalent: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

ალტო ადიჯე

ეკვივალენტური ტერმინი: დელ’ალტო ადიჯე/ ზიუდტიროლ / ზიუდტიროლერ

IT

Alto Adige ou dell'Alto Adige suivie ou non de Bressanone

Terme équivalent: ou dell'Alto Adige Südtirol ou Südtiroler Brixner

ალტო ადიჯე «ან» დელ’ალტო ადიჯე, შეიძლებამოსდევდეს ბრესანონე

ეკვივალენტური ტერმინი: «ან» დელ’ ალტო ადიჯე ზიუდტიროლ «ან» ზიუდტიროლ ბრიქსნერ

IT

Alto Adige ou dell'Alto Adige suivie ou non de Burgraviato

Terme équivalent: ou dell'Alto Adige Südtirol ou Südtiroler Buggrafler

ალტო ადიჯე «ან» დელ’ალტო ადიჯე, შეიძლება მოსდევდეს ბურგრავიატო

ეკვივალენტური ტერმინი: «ან» დელ’ალტო ადიჯე ზიუდტიროლ ‘ან ზიუდტიროლერ ბუგრაფლერ

IT

Ansonica Costa dell'Argentario

ანსონიკა კოსტა დელ’არჯენტარიო

IT

Aprilia

აპრილია

IT

Arborea

არბორეა

IT

Arcole

არკოლე

IT

Assisi

ასიზი

IT

Asti suivie ou non de «spumante» ou précédée de «Moscato d»

ასტი, შეიძლება მოსდევდეს «სპუმანტე» ან წინუძღოდეს «მოსკატო დ»

IT

Atina

ატინა

IT

Aversa

ავერსა

IT

Bagnoli di Sopra

Terme équivalent: Bagnoli

ბანიოლი დი სოპრა

ეკვივალენტური ტერმინი: ბანიოლი

IT

Barbaresco

ბარბარესკო

IT

Barbera d'Alba

ბარბერა დ’ალბა

IT

Barbera d'Asti suivie ou non de Colli Astiani o Astiano

ბარბერა დ’ასტი, შეიძლება მოსდევდეს კოლი ასტიანი ან ასტიანო

IT

Barbera d'Asti suivie ou non de Nizza

ბარბერა დ’ასტი, შეიძლება მოსდევდეს ნიცა

IT

Barbera d'Asti suivie ou non de Tinella

ბარბერა დ’ასტი, შეიძლებამოსდევდეს ტინელა

IT

Barbera del Monferrato

ბარბერა დელ მონფერატო

IT

Barbera del Monferrato Superiore

ბარბერა დელ მონფერატო სუპერიორე

IT

Barco Reale di Carmignano

Terme équivalent: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

ბარკო რეალე დი კარმინიანო

ეკვივალენტური ტერმინი: როზატო დი კარმინიანო/ ვინ სანტო დი კარმინიანო / ვინ სანტო დი კარმინიანო ოკიო დი პერნიჩე

IT

Bardolino

ბარდოლინო

IT

Bardolino Superiore

ბარდოლინო სუპერიორე

IT

Barolo

ბაროლო

IT

Bianchello del Metauro

ბიანკელო დელ მეტაურო

IT

Bianco Capena

ბიანკო კაპენა

IT

Bianco dell'Empolese

ბიანკო დელ’ემპოლეზე

IT

Bianco della Valdinievole

ბიანკო დელა ვალდინიევოლე

IT

Bianco di Custoza

Terme équivalent: Custoza

ბიანკო დი კუსტოცა

ეკვივალენტური ტერმინი: კუსტოცა

IT

Bianco di Pitigliano

ბიანკო დი პიტილიანო

IT

Bianco Pisano di San Torpè

ბიანკო პიზანო დი სან ტორპე

IT

Biferno

ბიფერნო

IT

Bivongi

ბივონჯი

IT

Boca

ბოკა

IT

Bolgheri suivie ou non de Sassicaia

ბოლგერი, შეიძლება მოსდევდეს სასიკაია

IT

Bosco Eliceo

ბოსკო ელიჩეო

IT

Botticino

ბოტიჩინო

IT

Brachetto d'Acqui

Terme équivalent: Acqui

ბრაკეტო დ’აკვი

ეკვივალენტური ტერმინი: აკვი

IT

Bramaterra

ბრამატერა

IT

Breganze

ბრეგანცე

IT

Brindisi

ბრინდიზი

IT

Brunello di Montalcino

ბრუნელო დი მონტალჩინო

IT

Cacc'e' mmitte di Lucera

კაჩ’ე’ მიტე დი ლუჩერა

IT

Cagnina di Romagna

კანინა დი რომანია

IT

Campi Flegrei

კამპი ფლეგრეი

IT

Campidano di Terralba

Terme équivalent: Terralba

კამპიდანო დი ტერალბა

ეკვივალენტური ტერმინი: ტერალბა

IT

Canavese

კანავეზე

IT

Candia dei Colli Apuani

კანდია დეი კოლი აპუანი

IT

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Capo Ferrato

კანონო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს კაპო ფერატო

IT

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Jerzu

კანონო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს ჟერძუ

IT

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Oliena / Nepente di Oliena

კანონო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს ოლიენა / ნეპენტე დი ოლიენა

IT

Capalbio

კაპალბიო

IT

Capri

კაპრი

IT

Capriano del Colle

კაპრიანო დელ კოლე

IT

Carema

კარემა

IT

Carignano del Sulcis

კარინიანო დელ სულჩის

IT

Carmignano

კარმინიანო

IT

Carso

კარსო

IT

Castel del Monte

კასტელ დელ მონტე

IT

Castel San Lorenzo

კასტელ სან ლორენცო

IT

Casteller

კასტელერ

IT

Castelli Romani

კასტელი რომანი

IT

Cellatica

ჩელატიკა

IT

Cerasuolo di Vittoria

კარასუოლო დი ვიტორია

IT

Cerveteri

ჩერვეტერი

IT

Cesanese del Piglio

Terme équivalent: Piglio

ჩეზანეზე დელ პილიო

ევივალენტური ტერმინი: პილიო

IT

Cesanese di Affile

Terme équivalent: Affile

ჩეზანეზე დი აფილე

ეკვივალენტური ტერმინი: აფილე

IT

Cesanese di Olevano Romano

Terme équivalent: Olevano Romano

ჩეზანეზე დი ოლევანო რომანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ოლევანო რომანო

IT

Chianti suivie ou non de Colli Aretini

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს კოლი არეტინი

IT

Chianti suivie ou non de Colli Fiorentini

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს კოლი ფიორენტინი

IT

Chianti suivie ou non de Colli Senesi

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს კოლი სენეზი

IT

Chianti suivie ou non de Colline Pisane

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს კოლინე პიზანე

IT

Chianti suivie ou non de Montalbano

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს მონტალბანო

IT

Chianti suivie ou non de Montespertoli

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს მონტესპერტოლი

IT

Chianti suivie ou non de Rufina

კიანტი, შეიძლება მოსდევდეს რუფინა

IT

Chianti Classico

კიანტი კლასიკო

IT

Cilento

ჩილენტო

IT

Cinque Terre suivie ou non de Costa da Posa

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

ჩინკვე ტერე, შეიძლება მოსდევდეს კოსტა და პოზა

ეკვივალენტური ტერმინი: ჩინკვე ტერე შაკეტრა

IT

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Campu

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

ჩინქუე თერრე წჰეტჰერ ორ ნოტ ფოლლოწედ ბყ

ჩინკვე ტერე, შეიძლება მოსდევდეს კოსტა დე კამპუ

ეკვივალენტური ტერმინი: ჩინკვე ტერე შაკეტრა

IT

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Sera

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

ჩინკვე ტერე, შეიძლება მოსდევდეს კოსტა დე სერა

ეკვივალენტური ტერმინი: ჩინკვე ტერე შაკეტრა

IT

Circeo

ჩირჩეო

IT

Cirò

ჩირო

IT

Cisterna d'Asti

ჩიზერნა დ’ასტი

IT

Colli Albani

კოლი ალბანი

IT

Colli Altotiberini

კოლი ალტოტიბერინი

IT

Colli Amerini

კოლი ამერინი

IT

Colli Berici

კოლი ბერიჩი

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Oliveto

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს კოლინე დი ოლივეტო

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Riosto

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს კოლინე დი რიოსტო

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline Marconiane

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს კოლინე მარკონიანე

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Monte San Pietro

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს მონტე სან პიეტრო

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Serravalle

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს სერვალე

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Terre di Montebudello

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს ტერე დი მონტებუდელო

IT

Colli Bolognesi suivie ou non de Zola Predosa

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს ზოლა პრედოზა

IT

Colli Bolognesi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კოლი ბოლონიეზი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

IT

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

კოლი ბოლონიეზი კლასიკო-პინიოლეტო

IT

Colli d'Imola

კოლი დ’იმოლა

IT

Colli del Trasimeno

Terme équivalent: Trasimeno

კოლი დელ ტრაზიმენო

ეკვივალენტური ტერმინი: ტრაზიმენო

IT

Colli dell'Etruria Centrale

კოლი დელ’ეტრურია ჩენტრალე

IT

Colli della Sabina

კოლი დელა საბინა

IT

Colli di Conegliano suivie ou non de Fregona

კოლი დი კონელიანო, შეიძლება მოსდევდეს ფრეგონა

IT

Colli di Conegliano suivie ou non de Refrontolo

კოლი დი კონელიანო, შეიძლება მოსდევდეს რეფრონტოლო

IT

Colli di Faenza

კოლი დი ფაენცა

IT

Colli di Luni

კოლი დი ლუნი

IT

Colli di Parma

კოლი დი პარმა

IT

Colli di Rimini

კოლი დი რიმინი

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

კოლი დი სკანდიანო ე დი კანოსა

IT

Colli Etruschi Viterbesi

კოლი ეტრუსკი ვიტებრეზი

IT

Colli Euganei

კოლი ეუგანეი

IT

Colli Lanuvini

კოლი ლანუვინი

IT

Colli Maceratesi

კოლი მაჩერატეზი

IT

Colli Martani

კოლი მარტანი

IT

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Cialla

კოლი ორიენტალი, შეიძლება მოსდევდეს ჩალა

IT

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Rosazzo

კოლი ორიენტალი დელ ფრიული, შეიძლება მოსდევდეს როზაცო

IT

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Schiopettino di Prepotto

კოლი ორინტალი დელ ფრიული, შეიძლება მოსდევდეს სკიოპეტინო დი პრეპოტო

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit suivie ou non de Cialla

კოლი ორიენტალი დელ ფრიული პიკოლიტ, შეიძლება მოსდევდეს ჩალა

IT

Colli Perugini

კოლი პერუჯინი

IT

Colli Pesaresi suivie ou non de Focara

კოლი პეზარეზი, შეიძლება მოსდევდეს ფოკარა

IT

Colli Pesaresi suivie ou non de Roncaglia

კოლი პეზარეზი, შეიძლება მოსდევდეს რონკალია

IT

Colli Piacentini suivie ou non de Gutturnio

კოლი პიაჩენტინი, შეიძლება მოსდევდეს გუტურნიო

IT

Colli Piacentini suivie ou non de Monterosso Val d'Arda

კოლი პიაჩენტინი, შეიძლება მოსდევდეს მონტერესო ვალ დ’არდა

IT

Colli Piacentini suivie ou non de Val Trebbia

კოლი პიაჩენტინი, შეიძლება მოსდევდეს ვალ ტრებია

IT

Colli Piacentini suivie ou non de Valnure

კოლი პიაჩენტინი, შეიძლება მოსდევდეს ვალნურე

IT

Colli Piacentini suivie ou non de Vigoleno

კოლი პიაჩენტინი, შეიძლება მოსდევდეს ვიგოლენო

IT

Colli Romagna centrale

კოლი რომანია ჩენტრალე

IT

Colli Tortonesi

კოლი ტორტონეზი

IT

Collina Torinese

კოლინა ტორინეზე

IT

Colline di Levanto

კოლინე დი ლევანტო

IT

Colline Joniche Taratine

კოლინე იონიკე ტარატინე

IT

Colline Lucchesi

კოლინე ლუკეზი

IT

Colline Novaresi

კოლინე ნოვარეზი

IT

Colline Saluzzesi

კოლინე სალუცეზი

IT

Collio Goriziano

Terme équivalent: Collio

კოლიო გორიციანო

ეკვივალენტური ტერმინი: კოლიო

IT

Conegliano - Valdobbiadene suivie ou non de Cartizze

Terme équivalent: Conegliano ou Valdobbiadene

კონელიანო-ვალდობიადენე, შეიძლება მოსდევდეს კარტიცე

ეკვივალენტური ტერმინი: კონელიანო «ან» ვალდობიადენე

IT

Cònero

კონერო

IT

Contea di Sclafani

კონტეა დი სკლაფანი

IT

Contessa Entellina

კონტესა ენტელინა

IT

Controguerra

კონტრო გუერა

IT

Copertino

კოპერტინო

IT

Cori

კორი

IT

Cortese dell'Alto Monferrato

კორტეზე დელ’ალტო მონფერატო

IT

Corti Benedettine del Padovano

კორტი ბენედეტინე დელ პადოვანო

IT

Cortona

კორტონა

IT

Costa d'Amalfi suivie ou non de Furore

კოსტა დ’ამალფი, შეიძლება მოსდევდეს ფურორე

IT

Costa d'Amalfi suivie ou non de Ravello

კოსტა დ’ამალფი, შეიძლება მოსდევდეს რაველო

IT

Costa d'Amalfi suivie ou non de Tramonti

კოსტა დ’ამალფი, შეიძლება მოსდევდეს ტრამონტი

IT

Coste della Sesia

კოსტე დე ლა სეზია

IT

Curtefranca

კურტეფრანკა

IT

Delia Nivolelli

დელია ნივოლელი

IT

Dolcetto d'Acqui

დოლჩეტო დ’აკვი

IT

Dolcetto d'Alba

დოლჩეტო დ’ალბა

IT

Dolcetto d'Asti

დოლჩეტო დ’ასტი

IT

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

დოლჩეტო დელე ლანგე მონრეგალეზი

IT

Dolcetto di Diano d'Alba

Terme équivalent: Diano d'Alba

დოლჩეტო დი დიანო დ’ალბა

ეკვივალენტური ტერმინი: დიანო დ’ალბა

IT

Dolcetto di Dogliani

დოლჩეტო დი დოლიანო

IT

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terme équivalent: Dogliani

დოლჩეტო დი დოლიანი სუპერიორე

ეკვივალენტური ტერმინი: დოლიანი

IT

Dolcetto di Ovada

Terme équivalent: Dolcetto d'Ovada

დოლჩეტო დი ოვადა

ეკვივალენტური ტერმინი: დოლჩეტო დ’ოვადა

IT

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

დოლჩეტო დი ოვადა სუპერიორე ო ოვადა

IT

Donnici

დონიჩი

IT

Elba

ელბა

IT

Eloro suivie ou non de Pachino

ელორო, შეიძლება მოსდევდეს პაკინო

IT

Erbaluce di Caluso

Terme équivalent: Caluso

ერბალუჩე დი კალუზო

ეკვივალენტური ტერმინი: კალუზო

IT

Erice

ერიჩე

IT

Esino

ეზინო

IT

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

ესტ! ესტ!! ესტ!!! დი მონტეფიასკონე

IT

Etna

ეტნა

IT

Falerio dei Colli Ascolani

Terme équivalent: Falerio

ფალერიო დეი კოლი ასკოლანი

ეკვივალენტური ტერმინი: ფალერიო

IT

Falerno del Massico

ფალერნო დელ მასიკო

IT

Fara

ფარა

IT

Faro

ფარო

IT

Fiano di Avellino

ფიანო დი აველინო

IT

Franciacorta

ფრანჩაკორტა

IT

Frascati

ფრასკატი

IT

Freisa d'Asti

ფრეიზა დ’ასტი

IT

Freisa di Chieri

ფრეიზა დი კიერი

IT

Friuli Annia

ფრიული ანია

IT

Friuli Aquileia

ფრიული აკვილეია

IT

Friuli Grave

ფრიული გრავე

IT

Friuli Isonzo

Terme équivalent: Isonzo del Friuli

ფრიული იზონცო

ეკვივალენტური ტერმინი: იზონცო დელ ფრიული

IT

Friuli Latisana

ფრიული ლატიზანა

IT

Gabiano

გაბიანო

IT

Galatina

გალატინა

IT

Galluccio

გალუჩო

IT

Gambellara

გამბელარა

IT

Garda

გარდა

IT

Garda Colli Mantovani

გარდა კოლი მანტოვანი

IT

Gattinara

გატინარა

IT

Gavi

Terme équivalent: Cortese di Gavi

გავი

ეკვივალენტური ტერმინი: კორტეზე დი გავი

IT

Genazzano

ჯენაცანო

IT

Ghemme

გემე

IT

Gioia del Colle

ჯოია დელ კოლე

IT

Girò di Cagliari

ჯირო დი კალიარი

IT

Golfo del Tigullio

გოლფო დელ ტიგულიო

IT

Gravina

გრავინა

IT

Greco di Bianco

გრეკო დი ბიანკო

IT

Greco di Tufo

გრეკო დი ტუფო

IT

Grignolino d'Asti

გრინიოლინო დ’ასტი

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

გრინიოლინო დელ მონტეფერატო კაზალეზე

IT

Guardia Sanframondi

Terme équivalent: Guardiolo

გვარდია სანფრამონდი

ეკვივალენტური ტერმინი: გვარდიოლო

IT

I Terreni di San Severino

ი ტერენი დი სან სევერინო

IT

Irpinia suivie ou non de Campi Taurasini

ირპინია, შეიძლება მოსდევდეს კამპი ტაურასინი

IT

Ischia

ისკია

IT

Lacrima di Morro

Terme équivalent: Lacrima di Morro d'Alba

ლაკრიმა დი მორო

ეკვივალენტური ტერმინი: ლაკრიმა დი მორო დ’ალბა

IT

Lago di Caldaro

Terme équivalent: Caldaro / Kalterer / Kalterersee

ლაგო დი კალდარო

ეკვავალენტური ტერმინი: კალდარო / კალტერერ / კალტერერზეე

IT

Lago di Corbara

ლაგო დი კორბარა

IT

Lambrusco di Sorbara

ლამბრუსკო დი სორბარა

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

ლამბრუსკო გრასპაროსა დი კასტელვეტრო

IT

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Oltre Po Mantovano

ლამბრუსკო მანტოვანო, შეიძლება მოსდევდეს

ოლტერ პო მანტოვანო

IT

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Viadanese-Sabbionetano

ლამბრუსკო მანტოვანო, შეიძლება მოსდევდეს

ვიადანეზე საბიონეტანო

IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

ლამბრუსკო სალამინო დი სანტა კროჩე

IT

Lamezia

ლამეცია

IT

Langhe

ლანგე

IT

Lessona

ლესონა

IT

Leverano

ლევერანო

IT

Lison-Pramaggiore

ლიზონ-პრამაჯორე

IT

Lizzano

ლიცანო

IT

Loazzolo

ლოაცოლო

IT

Locorotondo

ლოკოროტონდო

IT

Lugana

ლუგანა

IT

Malvasia delle Lipari

მალვაზია დელე ლიპარი

IT

Malvasia di Bosa

მალვაზია დი ბოზა

IT

Malvasia di Cagliari

მალვაზია დი კალიარი

IT

Malvasia di Casorzo d'Asti

Terme équivalent: Cosorzo / Malvasia di Cosorzo

მალვაზია დი კაზორცო დ’ასტი

ეკვივალენტური ტერმინი: კოზორცო / მალვაზია დი კოზორცო

IT

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

მალვაზია დი კასტელნუოვო დონ ბოსკო

IT

Mamertino di Milazzo

Terme équivalent: Mamertino

მამერტინო დი მილაცო

ეკვივალენტური ტერმინი: მამერტინო

IT

Mandrolisai

მანდროლიზაი

IT

Marino

მარინო

IT

Marsala

მარსალა

IT

Martina

Terme équivalent: Martina Franca

მარტინა

ეკვივალენტური ტერმინი: მარტინა ფრანკა

IT

Matino

მატინო

IT

Melissa

მელისა

IT

Menfi suivie ou non de Bonera

მენფი, შეიძლება მოსდევდეს ბონერა

IT

Menfi suivie ou non de Feudo dei Fiori

მენფი, შეიძლება მოსდევდეს ფეუდო დეი ფიორი

IT

Merlara

მერლარა

IT

Molise

Terme équivalent: del Molise

მოლიზე

ეკვივალენტური ტერმინი: დელ მოლიზე

IT

Monferrato suivie ou non de Casalese

მონფერატო, შეიძლება მოსდევდეს დელ მოლიზე

IT

Monica di Cagliari

მონიკა დი კალიარი

IT

Monica di Sardegna

მონიკა დი სარდენია

IT

Monreale

მონრეალე

IT

Montecarlo

მონტეკარლო

IT

Montecompatri-Colonna

Terme équivalent: Montecompatri / Colonna

მონტეკომპატრი-კოლონა

ეკვივალენტური ტერმინი: მონტერკომპატრი / კოლონა

IT

Montecucco

მონტეკუკო

IT

Montefalco

მონტეფალკო

IT

Montefalco Sagrantino

მონტეფალკო საგრანტინო

IT

Montello e Colli Asolani

მონტელო ე კოლი აზოლანი

IT

Montepulciano d'Abruzzo accompagnée ou non de Casauria / Terre di Casauria

მონტეპულჩანო დ’აბრუცო, შეიძლება ახლდეს კაზაურია / ტერე დი კაზაურია

IT

Montepulciano d'Abruzzo accompagnée ou non de Terre dei Vestini

მონტეპულჩანო დ’აბრუცო, შეიძლება ახლდეს ტერე დეი ვესტინი

IT

Montepulciano d'Abruzzo suivie ou non de Colline Teramane

მონტეპულჩანო დ’აბრუცო, შეიძლება მოსდევდეს კოლინე ტერამანე

IT

Monteregio di Massa Marittima

მონტერეჯო დი მასა მარიტიმა

IT

Montescudaio

მონტესკუდაიო

IT

Monti Lessini

Terme équivalent: Lessini

მონტი ლესინი

ეკვივალენტური ტერმინი: ლესინი

IT

Morellino di Scansano

მორელინო დი სკანსანო

IT

Moscadello di Montalcino

მოსკადელო დი მონტალჩინო

IT

Moscato di Cagliari

მოსკატო დი კალიარი

IT

Moscato di Pantelleria

Terme équivalent: Passito di Pantelleria / Pantelleria

მოსკატო დი პანტელერია

ეკვივალენტური ტერმინი: პასატო დი პანტელერია / პანტელერია

IT

Moscato di Sardegna suivie ou non de Gallura

მოსკატო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს გალურა

IT

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempio Pausania

მოსკატო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს ტემპიო პაუზანია

IT

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempo

მოსკატო დი სარდენია, შეიძლება მოსდევდეს ტემპო

IT

Moscato di Siracusa

მოსკატო დი სირაკუზა

IT

Moscato di Sorso-Sennori

Terme équivalent: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori

მოსაკატო დი სორსო-სენორი

ეკვივალენტური ტერმინი: მოსკატო დი სორსო / მოსაკატო დი სენორი

IT

Moscato di Trani

მოსკატო დი ტრანი

IT

Nardò

ნარდო

IT

Nasco di Cagliari

ნასკო დი კალიარი

IT

Nebbiolo d'Alba

ნებიოლო დ’ალბა

IT

Nettuno

ნეტუნო

IT

Noto

ნოტო

IT

Nuragus di Cagliari

ნურაგუს დი კალიარი

IT

Offida

ოფიდა

IT

Oltrepò Pavese

ოლტრეპო პავეზე

IT

Orcia

ორჩა

IT

Orta Nova

ორტა ნოვა

IT

Orvieto

ორვიეტო

IT

Ostuni

ოსტუნი

IT

Pagadebit di Romagna suivie ou non de Bertinoro

პაგადებიტ დი რომანია, შეიძლება მოსდევდეს ბერტინორო

IT

Parrina

პარინა

IT

Penisola Sorrentina suivie ou non de Gragnano

პენიზოლა სორენტინა, შეიძლება მოსდევდეს გრანიანო

IT

Penisola Sorrentina suivie ou non de Lettere

პენიზოლა სორენტინა, შეიძლება მოსდევდეს ლეტერე

IT

Penisola Sorrentina suivie ou non de Sorrento

პენიზოლა სორენტინა, შეიძლება მოსდევდეს სორენტო

IT

Pentro di Isernia

Terme équivalent: Pentro

პენტრო დი იზერნია

ეკვივალენტური ტერმინი: პენტრო

IT

Pergola

პერგოლა

IT

Piemonte

პიემონტე

IT

Pietraviva

პიეტრავივა

IT

Pinerolese

პინეროლეზე

IT

Pollino

პოლინო

IT

Pomino

პომინო

IT

Pornassio

Terme équivalent: Ormeasco di Pornassio

პორნასიო

ეკვივალენტური ტერმინი: ორმეასკო დი პორნასიო

IT

Primitivo di Manduria

პრიმიტივო დი მანდურია

IT

Ramandolo

რამანდოლო

IT

Recioto di Gambellara

რეჩოტო დი გამბელარა

IT

Recioto di Soave

რეჩოტო დი სოავე

IT

Reggiano

რეჯანო

IT

Reno

რენო

IT

Riesi

რიეზი

IT

Riviera del Brenta

რივიერა დელ ბრენტა

IT

Riviera del Garda Bresciano

Terme équivalent: Garda Bresciano

რივიერა დელ გარდა ბრეშანო

ეკვივალენტური ტერმინი: გარდა ბრეშანო

IT

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Albenga / Albengalese

რივიერა ლიგურე დი პონენტე, შეიძლება მოსდევდეს ალბენგა / ალბენგალეზე

IT

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Finale / Finalese

რივიერა ლიგურე დი პონენტე, შეიძლება მოსდევდეს ფინალე / ფინალეზე

IT

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Riviera dei Fiori

რივიერა ლიგურე დი პონენტე, შეიძლება მოსდევდეს რივიერა დეი ფიორი

IT

Roero

როერო

IT

Romagna Albana spumante

რომანია ალბანა სპუმანტე

IT

Rossese di Dolceacqua

Terme équivalent: Dolceacqua

როსეზე დი დოლჩეაკვა

ეკვივალენტური ტერმინი: დოლჩეაკვა

IT

Rosso Barletta

როსო ბარლეტა

IT

Rosso Canosa suivie ou non de Canusium

როსო კანოზა, შეიძლება მოსდევდეს კანუზიუმ

IT

Rosso Conero

როსო კონერო

IT

Rosso di Cerignola

როსო დი ჩერინიოლა

IT

Rosso di Montalcino

როსო დი მონტალჩინო

IT

Rosso di Montepulciano

როსო დი მონტეპულჩანო

IT

Rosso Orvietano

Terme équivalent: Orvietano Rosso

როსო ორვიეტანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ორვიეტანო როსო

IT

Rosso Piceno

როსო პიჩენო

IT

Rubino di Cantavenna

რუბინო დი კანტავენა

IT

Ruchè di Castagnole Monferrato

რუკე დი კასტანიოლე მონფერატო

IT

Salaparuta

სალაპარუტა

IT

Salice Salentino

სალიჩე სალენტინო

IT

Sambuca di Sicilia

სამბუკა დი სიჩილია

IT

San Colombano al Lambro

Terme équivalent: San Colombano

სან კოლომბანო ალ ლამბრო

ეკვივალენტური ტერმინი: სან კოლომბანო

IT

San Gimignano

სან ჯიმინიანო

IT

San Ginesio

სან ჯინეზიო

IT

San Martino della Battaglia

სან მარტინო დელა ბატალია

IT

San Severo

სან სევერო

IT

San Vito di Luzzi

სან ვიტო დი ლუცი

IT

Sangiovese di Romagna

სანჯოვეზე დი რომანია

IT

Sannio

სანიო

IT

Sant'Agata de' Goti

Terme équivalent: Sant'Agata dei Goti

სანტ’აგატა დე’გოტი

ეკვივალენტური ტერმინი: სანტ’აგატა დეი გოტი

IT

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

სანტ’ანა დი იზოლა კაპო რიცუტო

IT

Sant'Antimo

სანტ’ანტიმო

IT

Santa Margherita di Belice

სანტა მარგერიტა დი ბელიჩე

IT

Sardegna Semidano suivie ou non de Mogoro

სარდენია სემიდანო, შეიძლება მოსდევდეს მოგორო

IT

Savuto

სავუტო

IT

Scanzo

Terme équivalent: Moscato di Scanzo

სკანცო

ეკვივალენტური ტერმინი: მოსკატო დი სკანცო

IT

Scavigna

სკავინია

IT

Sciacca

შაკა

IT

Serrapetrona

სერაპეტრონა

IT

Sforzato di Valtellina

Terme équivalent: Sfursat di Valtellina

სფორცატო დი ვალტელინა

ეკვივალენტური ტერმინი: სფურსატ დი ვალტელინა

IT

Sizzano

სიცანო

IT

Soave suivie ou non de Colli Scaligeri

სოავე, შეიძლება მოსდევდეს კოლი სკალიჯერი

IT

Soave Superiore

სოავე სუპერიორე

IT

Solopaca

სოლოპაკა

IT

Sovana

სოვანა

IT

Squinzano

სკვინცანო

IT

Strevi

სტრევი

IT

Tarquinia

ტარკვინია

IT

Taurasi

ტაურაზი

IT

Teroldego Rotaliano

ტეროლდეგო როტალიანო

IT

Terracina

Terme équivalent: Moscato di Terracina

ტერაჩინა

ეკვივალენტური ტერმინი: მოსკატო დი ტერაჩინა

IT

Terratico di Bibbona suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ტერაჩინო დი ბიბონა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

ტერე დელ’ალტა ვალ დ’აგრი

IT

Terre di Casole

ტერე დი კაზოლე

IT

Terre Tollesi

Terme équivalent: Tullum

ტერე ტოლეზი

ეკვივალენტური ტერმინი: ტულუმ

IT

Torgiano

ტორჯანო

IT

Torgiano rosso riserva

ტორჯანო როსო რიზერვა

IT

Trebbiano d'Abruzzo

ტრებიანო დ’აბრუცო

IT

Trebbiano di Romagna

ტრებიანო დი რომანია

IT

Trentino suivie ou non de Isera / d'Isera

ტრენტინო, შეიძლება მოსდევდეს იზერა / დ’იზერა

IT

Trentino suivie ou non de Sorni

ტრენტინო, შეიძლება მოსდევდეს სორნი

IT

Trentino suivie ou non de Ziresi / dei Ziresi

ტრენტინო, შეიძლება მოსდევდეს ცირეზი / დეი ცირეზი

IT

Trento

ტრენტო

IT

Val d'Arbia

ვალ დ’არბია

IT

Val di Cornia suivie ou non de Suvereto

ვალ დი კორნია, შეიძლება მოსდევდეს სუვერეტო

IT

Val Polcèvera suivie ou non de Coronata

ვალ პოლსევერა, შეიძლება მოსდევდეს კორონატა

IT

Valcalepio

ვალკალეპიო

IT

Valdadige suivie ou non de Terra dei Forti Terme équivalent: Etschtaler

ვალდადიჯე, შეიძლება მოსდევდეს ტერა დეი ფორტი ეკვივალენტური ტერმინი: ეტსკტალერ

IT

Valdadige Terradeiforti

Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige

ვალდადიჯე ტერადეიფორტი

ეკვივალენტური ტერმინი: ტერადეიფორტი ვალდადიჯე

IT

Valdichiana

ვალდიკიანა

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Arnad-Montjovet

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს არნად-მონტჟოვეტ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Blanc de Morgex et de la Salle

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლებამოსდევდეს ბლან დე მორჟექს ე დე ლა სალ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Chambave

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს შამბავ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Donnas

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს დონას ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Enfer d'Arvier

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს ენფერ დ’არვიე

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Nus

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს ნუს

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valle d'Aosta suivie ou non de Torrette

Terme équivalent: Vallée d'Aoste

ვალე დ’აოსტა, შეიძლება მოსდევდეს ტორეტე

ეკვივალენტური ტერმინი: ვალე დ’აოსტ

IT

Valpolicella accompagnée ou non de Valpantena

ვალპოლიჩელა,შეიძლება ახლდეს ვალპანტენა

IT

Valsusa

ვალსუზა

IT

Valtellina Superiore suivie ou non de Grumello

ვალტელინა, სუპერიორე, შეიძლება მოსდევდეს

გრუმელო

IT

Valtellina Superiore suivie ou non de Inferno

ვალტელინა სუპერიორე, შეიძლება მოსდევდეს ინფერნო

IT

Valtellina Superiore suivie ou non de Maroggia

ვალტელინა სუპერიორე, შეიძლება მოსდევდეს მაროჯა

IT

Valtellina Superiore suivie ou non de Sassella

ვალტელინა სუპერიორე, შეიძლება მოსდევდეს სასელა

IT

Valtellina Superiore suivie ou non de Valgella

ვალტელინა სუპერიორე, შეიძლება მოსდევდეს ვალჯელა

IT

Velletri

ველეტრი

IT

Verbicaro

ვერბიკარო

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

ვერდიკიო დეი კასტელი დი იეზი

IT

Verdicchio di Matelica

ვერდიკიო დი მატელიკა

IT

Verduno Pelaverga

Terme équivalent: Verduno

ვერდუნო პელავერგა

ეკვივალენტური ტერმინი: ვერდუნო

IT

Vermentino di Gallura

ვერმენტინო დი გალურა

IT

Vermentino di Sardegna

ვერმენტინო დი სარდენია

IT

Vernaccia di Oristano

ვერნაჩა დი ორისტანო

IT

Vernaccia di San Gimignano

ვერნაჩა დი სან ჯიმინიანო

IT

Vernaccia di Serrapetrona

ვერნაჩა დი სერაპეტრონა

IT

Vesuvio

ვეზუვიო

IT

Vicenza

ვიჩენცა

IT

Vignanello

ვინიანელო

IT

Vin Santo del Chianti

ვინ სანტო დელ კიანტი

IT

Vin Santo del Chianti Classico

ვინ სანტო დელ კიანტი კლასიკო

IT

Vin Santo di Montepulciano

ვინ სანტო დი მონტეპულჩანო

IT

Vini del Piave

Terme équivalent: Piave

ვინი დელ პიავე

ეკვივალენტური ტერმინი: პიავე

IT

Vino Nobile di Montepulciano

ვინო ნობილე დი მონტეპულჩანო

IT

Vittoria

ვიტორია

IT

Zagarolo

ძაგაროლო

CY

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Terme équivalent: Vouni Panayia - Ampelitis

ვუნი პანაგიას-ამბელიტი

ეკვივალენტური ტერმინი: ვუნი პანაგია-ამბელიტის

CY

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

კუმანდარია

ეკვივალენტური ტერმინი: კომანდარია

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Afames

კრასოხორია ლემესუ, შეიძლება მოსდევდეს აფამის

ეკვივალენტური ტერმინი: კრასოჰორია ლემესუ-აფამეს

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Laona

კრასოხორია ლემესუ, შეიძლება მოსდევდეს ლაონა

ეკვივალენტური ტერმინი: კრასოჰორია ლემესუ-ლაონა

CY

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

ლაონა აკამა

ეკვივალენტური ტერმინი: ლაონა აკამა

CY

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

პიცილია

ეკვივალენტური ტერმინი: პიცილია

LU

Crémant du Luxemboug

კრემან დიუ ლუქსამბურჟუაზ

LU

Moselle Luxembourgeoise suivie de Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Bumerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greveldingen / Grevenmacher suivie de Appellation contrôlée

მოზელ ლუქსამბურჟუაზ, მოსდევს ან / ასელ / ბეკ-კლაინმახე / ბორნ / ბოუს / ბუმერანგე / კანახ / ენენ / ელინგენ / ელვანგე / ერპელდინგენ / გოსტინგენ / გრეველდინგენ / გრევენმახერ, მოსდევს აპელასიონ კონტროლე

LU

Moselle Luxembourgeoise suivie de Lenningen / Machtum / Mechtert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormelding / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus suivie de Appellation contrôlée

მოზელ ლუქსამბურჟუაზ, მოსდევს ლენინგენ / მახტუმ / მეხტერტ / მერსდორფ / მონდორფ / ნიდერდონვენ / ობერდონვენ / ობერვორნმელდინგ / რემიხ / როლინგ / როსპორტ / შტადტბრედიმუს, მოსდევს აპელასიონ კონტროლე

LU

Moselle Luxembourgeoise suivie de Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen ou Wormeldingen suivie de Appellation contrôlée

მოზელ ლუქსამბურჟუაზ, მოსდევს რემერშენ / რემიხ / შენგენ / შვებსინგენ / შტადტბრედი- მუს/ ტრინტინგენ / ვასერბილიგ / ველენშტაინ / ვინტრინგენ ან ვორმელდინგენ, მოსდევს აპელასიონ კონტროლე

LU

Moselle Luxembourgeoise suivie du nom du cépage suivie de Appellation contrôlée

მოზელ ლუქსამბურჟუაზ, მოსდევს ღვინისსახეობის სახელი, მოსდევს აპელასიონ კონტროლე

HU

Neszmélyi suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ნესმეი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Badacsonyi suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ბადაჩონ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Balaton

ბალატონ

HU

Balaton-felvidéki suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ბალატონ-ფელვიდეკ შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Balatonboglár suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ბალატონბოგლარ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Balatonfüred-Csopaki suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ბალატონფიურედ-ჩოპაკ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადები/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Bükk suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

იუკკ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Csongrád suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ჩონგრად, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Debrői hárslevelű

დებროი-ჰარშლეველიუ

HU

Duna

დუნა

HU

Etyek-Buda suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ეტეკ-ბუდა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Hajós-Baja suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ჰაიოშ-ბაია, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Izsáki Arany Sárfehér

იჟაკი არან შარფეჰერ

HU

Kunság suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

კუნშაგ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Mátra suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

მატრა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Mór suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

მორ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Nagy-Somló suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ნად-შომლო, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Pannonhalma suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

პანნონჰალმა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Pécs suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

პეჩ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Somlói

suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

შომლოი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Somlói Arany

შომლოი არან

HU

Somlói Nászéjszakák Bora

შომლოი ნასეისაკაკ ბორა

HU

Sopron suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

შოპრონ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Szekszárd suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

სეკსარდ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Tokaj suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ტოკაი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Tolna suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ტოლნა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Villányi suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ვილლან, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Villányi védett eredetű classicus

ვილანი ვედეტ ერედეტიუ კლაშიკუს

HU

Zala suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du site

ზალა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის, მუნიციპალიტეტის ან დამზადების/ჩამოსხმის ადგილის სახელი

HU

Eger

ეგერ

HU

Egerszóláti Olaszrizling

ეგერსოლატი ოლასრიზლინგ

HU

Káli

კალი

HU

Neszmély

ნესმეი

HU

Pannon

პანნონ

HU

Tihany

ტიჰან

MT

Gozo

გოზო

MT

Malta

მალტა

AT

Burgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ბურგენლანდ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Carnuntum suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კარნუნტუმ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Donauland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

დონაულანდ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Kamptal suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კამპტალ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Kärnten suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კერნტენ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Kremstal suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

კრემშტალ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Mittelburgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

მიტელბურგენლანდ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Neusiedlersee suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ნოიზიდლერზეე, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Neusiedlersee-Hügelland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ნოუზიდლერზეე-ჰიუგელანდ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Niederösterreich suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ნიედეროსტერაიხ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Oberösterreich suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ობეროსტერაიხ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Salzburg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზალცბურგ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Steiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

შტაიერმარკი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Süd-Oststeiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზუდ-ოსტსშტაიერმარკი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Südburgenland suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზუდბურგენლანდ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Südsteiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ზუდშტაიერმარკი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Thermenregion suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

თერმენრეგიონ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Tirol suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ტიროლ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Traisental suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ტრაიზენტალ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Vorarlberg suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვორარლბერგ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Wachau suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვახაუ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Weinviertel suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვაინვირტელ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Weststeiermark suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვესტშტაიერმარკი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

AT

Wien suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ვინ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

PT

Alenquer

ალენკერ

PT

Alentejo suivie ou non de Borba

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ბორბა

PT

Alentejo suivie ou non de Évora

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ევორა

PT

Alentejo suivie ou non de Granja-Amarele

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს გრანჟა-ამალერე

PT

Alentejo suivie ou non de Moura

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს მურა

PT

Alentejo suivie ou non de Portalegre

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს, პორტალეგრე

PT

Alentejo suivie ou non de Redondo

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს რედონდუ

PT

Alentejo suivie ou non de Reguengos

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს რეჰენგოშ

PT

Alentejo suivie ou non de Vidigueira

ალენტეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ვიდიგეირა

PT

Arruda

არუდა

PT

Bairrada

ბაირადა

PT

Beira Interior suivie ou non de Castelo Rodrigo

ბეირა ინტერიორ, შეიძლება მოსდევდეს კასტელუ როდრიგუ

PT

Beira Interior suivie ou non de Cova da Beira

ბეირა ინტერიორ, შეიძლება მოსდევდეს კოვა და ბეირა

PT

Beira Interior suivie ou non de Pinhel

ბეირა ინტერიორ, შეიძლება მოსდევდეს პინელ

PT

Biscoitos

ბისკოიტოშ

PT

Bucelas

ბუსელაშ

PT

Carcavelos

კარკაველოშ

PT

Colares

კოლარეშ

PT

Dão suivie ou non de Alva

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს ალვა

PT

Dão suivie ou non de Besteiros

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს ბესტეიროშ

PT

Dão suivie ou non de Castendo

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს კასტენდუ

PT

Dão suivie ou non de Serra da Estrela

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს ესტრელა

PT

Dão suivie ou non de Silgueiros

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს სილგეიროშ

PT

Dão suivie ou non de Terras de Azurara

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს ტერას დე აზურასა

PT

Dão suivie ou non de Terras de Senhorim

დანუ, შეიძლება მოსდევდეს ტერაშ დე სენორინ

PT

Dão Nobre

დანუ ნობრი

PT

Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

დურო, შეიძლება მოსდევდეს ბაიშუ კორგო

ეკვივალენტური ტერმინი: ვინო დუ დურო

PT

Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

დურო, შეიძლება მოსდევდეს სიმა კორგო

ეკვივალენტური ტერმინი: ვინო დუ დურო

PT

Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Vinho do Douro

დურო, შეიძლება მოსდევდეს დურო სუპერიორ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვინო დუ დურო

PT

Encostas d'Aire suivie ou non de Alcobaça

ენკოსტაშ დ’აირე, შეიძლება მოსდევდეს ალკობასა

PT

Encostas d'Aire suivie ou non de Ourém

ენკოსტაშ დ’აირე, შეიძლება მოსდევდეს ურენ

PT

Graciosa

გრასიოზა

PT

Lafões

ლაფოინეშ

PT

Lagoa

ლაგოა

PT

Lagos

ლაგოშ

PT

Madeirense

მადეირენში

PT

Madera

Terme équivalent: Madeira / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn

მადერა

ეკვივალენტური ტერმინი: მადეირა / ვინო დე მადეირა / მადეირა ვაინ / მადეირა ვინ / ვინ დე მადერ / ვინო დი მადერა / მადეირა ვიჟნ

PT

Moscatel de Setúbal

მოსკატელ დე სეტუბალ

PT

Moscatel do Douro

მოსკატელ დუ დურო

PT

Óbidos

ობიდუშ

PT

Oporto

Terme équivalent: Porto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn

ოპორტუ

ეკვივალენტური ტერმინი: პორტუ / ვინო დუ პორტუ / ვინ დე პორტუ / პორტ / პორტ ვინ / პორტვაინ / პორტვინ / პორტვიჟნ

PT

Palmela

პალმელა

PT

Pico

პიკო

PT

Portimão

პორტიმან

PT

Ribatejo suivie ou non de Almeirim

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ალმეირინ

PT

Ribatejo suivie ou non de Cartaxo

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს კარტაშო

PT

Ribatejo suivie ou non de Chamusca

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს კამუსკა

PT

Ribatejo suivie ou non de Coruche

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს კორუსე

PT

Ribatejo suivie ou non de Santarém

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს სანტარენ

PT

Ribatejo suivie ou non de Tomar

რიბატეჟუ, შეიძლება მოსდევდეს ტონარ

PT

Setúbal

სეტუბალ

PT

Setúbal Roxo

სეტუბალ როზუ

PT

Tavira

ტავირა

PT

Távora-Varosa

ტავორა-ვაროზა

PT

Torres Vedras

ტორეს ვედრაშ

PT

Trás-os-Montes suivie ou non de Chaves

ტრაჟ-უშ-მონტეშ, შეიძლება მოსდევდეს კავეშ

PT

Trás-os-Montes suivie ou non de Planalto Mirandês

ტრაჟ-ოშ-მონტეშ, შეიძლება მოსდევდეს პლანალტუ მირანდეშ

PT

Trás-os-Montes suivie ou non de Valpaços

ტრაჟ-ოშ-მონტეშ, შეიძლება მოსდევდეს ვალპასოშ

PT

Vinho do Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Douro

ვინო დუ დურო, შეიძლება მოსდევდეს ბაიშუ კორგო

ეკვივალენტური ტერმინი: დურო

PT

Vinho do Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Douro

ვინო დუ დურო, შეიძლება მოსდევდეს სიმა კორგო

ეკვივალენტური ტერმინი: დურო

PT

Vinho do Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Douro

ვინო დუ დურო, შეიძლება მოსდევდეს დურო სუპერიორ

ეკვივალენტური ტერმინი: დურო

PT

Vinho Verde suivie ou non de Amarante

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს ამარანტე

PT

Vinho Verde suivie ou non de Ave

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს ავე

PT

Vinho Verde suivie ou non de Baião

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს ბაიან

PT

Vinho Verde suivie ou non de Basto

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს ბასტო

PT

Vinho Verde suivie ou non de Cávado

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს კავადუ

PT

Vinho Verde suivie ou non de Lima

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს ლიმა

PT

Vinho Verde suivie ou non de Monção e Melgaço

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს მონსან ე მელგასუ

PT

Vinho Verde suivie ou non de Paiva

ვოინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს პაივა

PT

Vinho Verde suivie ou non de Sousa

ვინო ვერდე, შეიძლება მოსდევდეს სოუზა

PT

Vinho Verde Alvarinho

ვინო ვერდე ალვარინო

PT

Vinho Verde Alvarinho Espumante

ვინო ვერდე ალვარინო ესპუმანტე

RO

Aiud suivie ou non du nom de la sous-région

აიუდ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Alba Iulia suivie ou non du nom de la sous-région

ალბა იულია, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Babadag suivie ou non du nom de la sous-région

ბადაბაგ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Banat suivie ou non de Dealurile Tirolului

ბანატ, შეიძლება მოსდევდეს დეალურილე ტიროლულუი

RO

Banat suivie ou non de Moldova Nouă

ბანატ, შეიძლება მოსდევდეს მოლდოვა ნოვე

RO

Banat suivie ou non de Silagiu

ბანატ, შეიძლება მოსდევდეს სილაჯიუ

RO

Banu Mărăcine suivie ou non du nom de la sous-région

ბანუ მერეჩინე, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Bohotin suivie ou non du nom de la sous-région

ბოჰოტინ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Cernătești - Podgoria suivie ou non du nom de la sous-région

ჩერნეტეშტი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Cotești suivie ou non du nom de la sous-région

ჩოტეშტი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Cotnari

კოტნარი

RO

Crișana suivie ou non de Biharia

კრიშანა, შეიძლება მოსდევდეს ბიჰარია

RO

Crișana suivie ou non de Diosig

კრიშანა, შეიძლება მოსდევდეს დიოსიგ

RO

Crișana suivie ou non de Șimleu Silvaniei

კრიშანა, შეიძლება მოსდევდეს შიმლეუ სილვანიეი

RO

Dealu Bujorului suivie ou non du nom de la sous-région

დეალუ ბუჟორულუი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Dealu Mare suivie ou non de Boldești

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ბოლდეშტი

RO

Dealu Mare suivie ou non de Breaza

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ბრეაზა

RO

Dealu Mare suivie ou non de Ceptura

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ჩეპტურა

RO

Dealu Mare suivie ou non de Merei

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს მერეი

RO

Dealu Mare suivie ou non de Tohani

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ტოჰანი

RO

Dealu Mare suivie ou non de Urlați

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ურლაცი

RO

Dealu Mare suivie ou non de Valea Călugărească

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს კელუგერეასკე

RO

Dealu Mare suivie ou non de Zorești

დეალუ მარე, შეიძლება მოსდევდეს ზორეშტი

RO

Drăgășani suivie ou non du nom de la sous-région

დრეგეშანი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Huși suivie ou non de Vutcani

ჰუში, შეიძლება მოსდევდეს ვუტკანი

RO

Iana suivie ou non du nom de la sous-région

იანა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Iași suivie ou non de Bucium

იაში, შეიძლება მოსდევდეს ბუჩიუმ

RO

Iași suivie ou non de Copou

იაში, შეიძლება მოსდევდეს კოპოუ

RO

Iași suivie ou non de Uricani

იაში, შეიძლება მოსდევდეს ურიკანი

RO

Lechința suivie ou non du nom de la sous-région

ლეკინცა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Mehedinți suivie ou non de Corcova

მეჰედინცი, შეიძლება მოსდევდეს კორკოვა

RO

Mehedinți suivie ou non de Golul

მეჰედინცი, შეიძლება მოსდევდეს გოლულ დრენჩეი

RO

Mehedinți suivie ou non de Orevița

მეჰედინცი, შეიძლება მოსდევდეს ორევიცა

RO

Mehedinți suivie ou non de Severin

მეჰედინცი, შეიძლება მოსდევდეს სევერინ

RO

Mehedinți suivie ou non de Vânju Mare

მეჰედინცი, შეიძლება მოსდევდეს ვენჟუ მარე

RO

Miniș suivie ou non du nom de la sous-région

მინიშ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Murfatlar suivie ou non de Cernavodă

მურფატლარ, შეიძლება მოსდევდეს ჩერნავოდე

RO

Murfatlar suivie ou non de Medgidia

მურფატლარ, შეიძლება მოსდევდეს მედჯიდია

RO

Nicorești suivie ou non du nom de la sous-région

ნიკორეშტი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Odobești suivie ou non du nom de la sous-région

ოდომეშტი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Oltina suivie ou non du nom de la sous-région

ოლტინა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Panciu suivie ou non du nom de la sous-région

პანჩუ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Pietroasa suivie ou non du nom de la sous-région

პიეტროასა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Recaș suivie ou non du nom de la sous-région

რეკაშ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Sâmburești suivie ou non du nom de la sous-région

სემბურეშტი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Sarica Niculițel suivie ou non de Tulcea

სარიკა ნიკულიცელ, შეიძლება მოსდევდეს ტულჩა

RO

Sebeș - Apold suivie ou non du nom de la sous-région

სებეშ-აპოლდ, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Segarcea suivie ou non du nom de la sous-région

სეგარჩა, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Ștefănești suivie ou non de Costești

შტეფენეშტი, შეიძლება მოსდევდეს კოსტეშტი

RO

Târnave suivie ou non de Blaj

ტერნავე, შეიძლება მოსდევდეს ბლაჟ

RO

Târnave suivie ou non de Jidvei

ტერნავე, შეიძლება მოსდევდეს ჟიდვეი

RO

Târnave suivie ou non de Mediaș

ტერნავე, შეიძლება მოსდევდეს მედიაშ

SI

Bela krajina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

ბელა კრაჟინა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Belokranjec suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

ბელოკრანჟეც, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Bizeljčan suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

ბიზელჟჩან, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Bizeljsko-Sremič suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko

ბიზელჟსკო-სრემიჩ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: სრემიჩ-ბიზელჟსკო

SI

Cviček, Dolenjska suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

ცვიჩეკ, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Dolenjska suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

დოლენჟსკა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Goriška Brda suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Brda

გორიშკა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ბრდა

SI

Kras suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

კრას, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Metliška črnina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

მეტლიშკა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Prekmurje suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Prekmurčan

პრეკმურჟე, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: პრეკმურჩან

SI

Slovenska Istra suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

სლოვენსკა ისტრა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Štajerska Slovenija suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

შტაჟერსკა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Teran, Kras suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

ტერან, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

SI

Vipavska dolina suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite et/ou du nom d'un domaine viticole

Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan

ვიპავსკა, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის და/ან ვენახის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ვიპავა, ვიპავეც, ვიპავჩან

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Dunajskostredský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს დუნაჟსკოსტრედსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hurbanovský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ჰურბანოვსკი ვინოჰრადცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Komárňanský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს კომარნანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Palárikovský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს პალარიკოვსკივონოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Štúrovský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’

შეიძლება მოსდევდეს შტუროვსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šamorínsky vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს შამორინსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Strekovský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეი-ძლება მოსდევდეს სტრეკოვსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Galantský vinohradnícky rajón

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს გალანტსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrbovský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ვრბოვსკი ვინოჰრადნიკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Trnavský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს ტრნავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Skalický vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს სკალიცკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Orešanský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს ორეშანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hlohovecký vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ჰლოჰოვეცკი ვინოჰრადნიცკა რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Doľanský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს დოლანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

მალოკარპატსკა ვონოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Senecký vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს სენეკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Stupavský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს სტუპავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modranský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს მოდრანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Bratislavský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს ბრატისლავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pezinský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს პეზინსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Záhorský vinohradnícky rajón

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს ზაჰორსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pukanecký vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს პუკანეკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Žitavský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ჟიტავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Želiezovský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ჟალიეზოვსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

ნიტრიანსკა ვონოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Nitriansky vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ნიტრიანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrábeľský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ვრაბელ’სკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tekovský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ტეკოვსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს ზლატომორავეკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šintavský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს შინტავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Radošinský vinohradnícky rajón

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს რადოშინსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Fil'akovský vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს ფილ’აკოვსკი ვინოჰ-რადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Gemerský vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს გემერსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hontiansky vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს ჰონტიანსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Ipeľský vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს იპელ’სკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vinický vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს ვინიკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tornaľský vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს ტორნალ’სკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modrokamencký vinohradnícky rajón

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ შეიძლება მოსდევდეს მოდროკამენკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non du nom de l'une des entités géographiques plus petites suivantes Bara / Čerhov / Černochov / Malá Tŕňa / Slovenské Nové Mesto / Veľká Tŕňa / Viničky

ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ ტოკაჟ, შეიძლება მოსდევდეს ერთ-ერთი შემდეგი მცირე გეოგრაფიული ერთეული ბარა / ჩერჰოვ / ჩერნოჰოვ / მალა ტრნა / სლოვენსკე ნოვე მესტო / ველკა ტრნა / ვინიჩკი

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Michalovský vinohradnícky rajón

ვიხოდოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს მიხალოვსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non du nom de la sous-région et/ou du nom d'une entité géographique plus petite

ვიხოდოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, მოსდევს სუბრეგიონის და/ან მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

ვიხოდოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება მოსდევდეს კრალ’ოვსკოხლმეკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Moldavský vinohradnícky rajón

ვიხოდოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’,შეიძლება მოსდევდეს მოლდავსკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Sobranecký vinohradnícky rajón

ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’ ვიხოდოსლოვენსკა, შეიძლება მოსდევდეს სობრანეკი ვინოჰრადნიცკი რაჟონ

UK

English Vineyards

ინგლიშ ვინიარდზ

UK

Welsh Vineyards

უელშ ვინიარდზ

Liste des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée

État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

BE

Vin de pays des Jardins de Wallonie

ვენ დე პეი დე ჟარდენ დე ვალონი

BE

Vlaamse landwijn

ვლამსე ლანდვინ

BG

Дунавска равнина

Terme équivalent: Danube Plain

დუნავსკა რავნინა

ეკვივალენტური ტერმინი: დანუბე პლენ

BG

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

თრაკიისკა ნიზინა

ეკვივალენტური ტერმინი: ტრასიან ლოულენდზ

CZ

České

ჩესკე

CZ

Moravské

მორავსკე

DE

Ahrtaler

არტალერ

DE

Badischer

ბადიშერ

DE

Bayerischer Bodensee

ბაიერიშერ ბოდენზეე

DE

Mosel

მოზელ

DE

Ruwer

ღუვერ

DE

Saar

საარ

DE

Main

მაინ

DE

Mecklenburger

მეკლენბურგერ

DE

Mitteldeutscher

მიტელდოიჩერ

DE

Nahegauer

ნაეგაუერ

DE

Pfälzer

პფელცერ

DE

Regensburger

რეგენსბურგერ

DE

Rheinburgen

ღაინბურგენ

DE

Rheingauer

ღაინგაუერ

DE

Rheinischer

რაინიშერ

DE

Saarländischer

საარლენდიშერ

DE

Sächsischer

სეკსიშერ

DE

Schwäbischer

შვებიშერ

DE

Starkenburger

შტარკენბურგერ

DE

Taubertäler

თაუბერტელერ

DE

Brandenburger

ბრანდენბურგერ

DE

Neckar

ნეკარ

DE

Oberrhein

ობერრაინ

DE

Rhein

ღაინ

DE

Rhein-Neckar

რაინ-ნეკარ

DE

Schleswig-Holsteinischer

შლეზვიგ-ჰოლშტაინიშერ

EL

Toπικός Οίνος Κω

Terme équivalent: Regional wine of Κοs

ტოპიკოს ინოს კო

ეკვივალენტური ტერმინი: კოსის რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ კოს

EL

Toπικός Οίνος Μαγνησίας

Terme équivalent: Regional wine of Magnissia

ტოპიკოს ინოს მაგნისიაზ

ეკვივალენტური ტერმინი: მაგნისიას რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ მეგნისია

EL

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Aegean Sea

ეგეოპელაგიტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: ეგეოსის ზღვის რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ ეგეან სი

EL

Αττικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Attiki-Attikos

ატიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: ატიკი-ატიკოს რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ ატიკი-ატიკოს

EL

Αχαϊκός Tοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Αchaia

ახეკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: აკაიას რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ აკაია

EL

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

ვერნდეა ონომასია კატა პარადოსი ზაკინთუ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვერდეა ონომასია კატა პარადოსი ზაკინთუ

EL

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos

ჰპეროტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ეპირუს-ეპიროტიკოს

EL

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

ჰერაკლიოტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ჰერაკლიონ-ჰერაკლიოტიკოს

EL

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

თესალიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეგიონული ღვინო რეჯიონალ ვაინ ოფ თესალია-თესალიკოს

EL

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos

თივაიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ თებეს-თივაიკოს

EL

Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

Terme équivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

თრაკიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ თრეის თრაკიკოს

EL

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

ისმარიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ისმაროს-ისმარიკოს

EL

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Karystos-Karystinos

კარისტინოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კარისტოს-კარისტინოს

EL

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

კორიანთიაკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კორინთოს-კორინთიაკოს

EL

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Crete-Kritikos

კრიტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ქრიტ-კრიტიაკოს

EL

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

ლაკონიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ლაკონია-ლაკონიკოს

EL

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

მაკედონიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მაქედონია-მაქედონიკოს

EL

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Nea Messimvria

მესიმვრიოტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ნი მესიმვრია

EL

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos

მესინიაკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მესინია-მესინიაკოს

EL

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

მეტსოვიტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მეცოვო-მეცოვიტიკოს

EL

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

მონემვასიოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მონემვასია-მონემვასიკოს

EL

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peanea

პეანიტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პინია

EL

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

პალინიოტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პალინი-პალინიოტიკოს

EL

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

პელოპონისიაკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პელეპონეს-პელეპონესიაკოს

EL

Ρετσίνα Αττικής peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Attiki

რეცინა ატიკის, შეიძლება ახლდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: ატიკის რეცინა ან რეცინა ოფ ატიკი

EL

Ρετσίνα Βοιωτίας peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Viotia

რეცინა ვიოტიას, შეიძლება ახლდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ ვიოტია

EL

Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Gialtra

რეცინა გიალტრონ, შეიძლება ახლდეს მცირეგეოგრაფიული ერთეულის სახელი ევია

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ გიალტრა

EL

Ρετσίνα Ευβοίας peut être accompagnée du nom d'une entité géographique plus petite

Terme équivalent: Retsina of Evvia

რეცინა ევიას, შეიძლება ახლდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ ევია

EL

Ρετσίνα Θηβών accompagnée ou non de Viotia

Terme équivalent: Retsina of Thebes

რეცინა თივონ, შეიძლება ახლდეს ვიოტია

ეკვივალენტური ტერმინი: თებეს რეცინა რეცინა ოფ თებეს

EL

Ρετσίνα Καρύστου accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Karystos

რეცინა კარისტუ, შეიძლება ახლდეს ევია

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ კარისტოს

EL

Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Kropia ou Retsina of Koropi

რეცინა კროპიას «ან» რეცინა კროპიუ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: კოროპის რეცინა ან რეცინა ოფ კროპია «ან» რეცინა ოფ კოროპი

EL

Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo

რეცინა მარკოპულუ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ მარკოპულო

EL

Ρετσίνα Μεγάρων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Megara

რეცინა მეგარონ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ მეგარა

EL

Ρετσίνα Μεσογείων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Mesogia

რეცინა მესოგიონ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ მეზოგია

EL

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi

რეცინა პეანიას «ან» რეცინა ლიოპესიუ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ პინია «ან» რეცინა ოფ ლიოპეზი

EL

Ρετσίνα Παλλήνης accompagnée ou non de Αττική

Terme équivalent: Retsina of Pallini (Attika)

რეცინა პალინის, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ პალინი (ატიკა)

EL

Ρετσίνα Πικερμίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Pikermi

რეცინა პიკერმიუ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ პაკერმი

EL

Ρετσίνα Σπάτων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Spata

რეცინა სპატონ, შეიძლება ახლდეს ატიკა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ სპატა

EL

Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Halkida

რეცინა ხალკიდას, შეიძლება ახლდეს ევია

ეკვივალენტური ტერმინი: რეცინა ოფ ჰალკიდა

EL

Συριανός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Syros-Syrianos

სირიანოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სიროს-სირიანოს

EL

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Terme équivalent: Regional wine of Avdira

ტოპიკოს ინოს ავდირონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ავდირა

EL

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

ტოპიკოს ინოს აგიუ ორუს, აგიორიტიკოს ტოპიკოს ინოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მაუნთ ათოს-რეჯიონალ ვაინ ოფ ჰოლი მაუნთინ

EL

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Terme équivalent: Regional wine of Agora

ტოპიკოს ინოს აგორას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ აგორა

EL

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Terme équivalent: Regional wine of Argolida

ტოპიკოს ინოს არგოლიდას

ეკვივალენტური ტერმინი: არგოლიდას რეგიონული ღვინო ან რეჯიონალ ვაინ ოფ არგოლიდა

EL

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Terme équivalent: Regional wine of Arkadia

ტოპიკოს ინოს არკადიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ არკადია

EL

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Terme équivalent: Regional wine of Velventos

ტოპიკოს ინოს ველვენტუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ველვენტოს

EL

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Terme équivalent: Regional wine of Vilitsa

ტოპიკოს ინოს ვილიცას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ვილიცა

EL

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Terme équivalent: Regional wine of Gerania

ტოპიკოს ინოს გერანიონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ გერანია

EL

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Terme équivalent: Regional wine of Grevena

ტოპიკოს ინოს გრევენონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ გრევენა

EL

Τοπικός Οίνος Δράμας

Terme équivalent: Regional wine of Drama

ტოპიკოს ინოს დრამას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ დრამა

EL

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Terme équivalent: Regional wine of Dodekanese

ტოპიკოს ინოს დოდეკანისუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ დოდეკანიზ

EL

Τοπικός Οίνος Επανομής

Terme équivalent: Regional wine of Epanomi

ტოპიკოს ინოს ეპანომის

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ეპანომი

EL

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Terme équivalent: Regional wine of Ilia

ტოპიკოს ინოს ჰელიიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ილია

EL

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Terme équivalent: Regional wine of Imathia

ტოპიკოს ინოს ჰმათია

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ იმათია

EL

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Terme équivalent: Regional wine of Thapsana

ტოპიკოს ინოს თაფსანონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ თაფსანა

EL

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Terme équivalent: Regional wine of Thessaloniki

ტოპიკოს ინოს თესალონიკის

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ თესალონიკი

EL

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Terme équivalent: Regional wine of Ikaria

ტოპიკოს ინოს იკარიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ იკარია

EL

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Terme équivalent: Regional wine of Ilion

ტოპიკოს ინოს ილიუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ

ვაინ ოფ ილიონ

EL

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Terme équivalent: Regional wine of Ioannina

ტოპიკოს ინოს იოანინონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ იოანინა

EL

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Terme équivalent: Regional wine of Karditsa

ტოპიკოს ინოს კარდიცას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კარდიცა

EL

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Terme équivalent: Regional wine of Kastoria

ტოპიკოს ინოს კასტორიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კასტორია

EL

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Terme équivalent: Regional wine of Corfu

ტოპიკოს ინოს კერკირას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კორფუ

EL

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Terme équivalent: Regional wine of Kissamos

ტოპიკოს ინოს კისამუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კისამოს

EL

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Terme équivalent: Regional wine of Klimenti

ტოპიკოს ინოს კლიმენტი

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კლიმენტი

EL

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Terme équivalent: Regional wine of Kozani

ტოპიკოს ინოს კოზანის

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კოზანი

EL

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Terme équivalent: Regional wine of Valley of Atalanti

ტოპიკოს ინოს კილადას ატალანტის

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ველი ოფ ატალანტი

EL

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Terme équivalent: Regional wine of Koropi

ტოპიკოს ინოს კოროპიუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კოროპი

EL

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Terme équivalent: Regional wine of Krania

ტოპიკოს ინოს კრანიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კრანია

EL

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Terme équivalent: Regional wine of Krannona

ტოპიკოს ინოს კრანონოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კრანონა

EL

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Terme équivalent: Regional wine of Cyclades

ტოპიკოს ინოს კიკლადონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კიკლადეს

EL

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Terme équivalent: Regional wine of Lasithi

ტოპიკოს ინოს ლასითიუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ლასითი

EL

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Terme équivalent: Regional wine of Lefkada

ტოპიკოს ინოს ლევკადას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ლევკადა

EL

Τοπικός Οίνος Ληλαντίου Πεδίου

Terme équivalent: Regional wine of Lilantio Pedio

ტოპიკოს ინოს ლილანდიუ პედიუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ლილანტიო პედიო

EL

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Terme équivalent: Regional wine of Mantzavinata

ტოპიკოს ინოს მანძავიტანონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მანძავინატა

EL

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Terme équivalent: Regional wine of Markopoulo

ტოპიკოს ინოს მარკოპულუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მარკოპულო

EL

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Terme équivalent: Regional wine of Μartino

ტოპიკოს ინოს მარტინუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მარტინო

EL

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Terme équivalent: Regional wine of Metaxata

ტოპიკოს ინოს მეტაქსატონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მეტაქსატა

EL

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Terme équivalent: Regional wine of Meteora

ტოპიკოს ინოს მეტეორონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ მეტეორა

EL

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Terme équivalent: Regional wine of Opountia Lokridos

ტოპიკოს ინოს ოპუნტია ლოკრიდოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ოპუნტია ლოკრიდოს

EL

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Terme équivalent: Regional wine of Pangeon

ტოპიკოს ინოს პანგეუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პანგეონ

EL

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Terme équivalent: Regional wine of Parnasos

ტოპიკოს ინოს პარნასუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პარნასოს

EL

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Terme équivalent: Regional wine of Pella

ტოპიკოს ინოს პელას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პელა

EL

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Terme équivalent: Regional wine of Pieria

ტოპიკოს ინოს პიერიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პიერია

EL

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Terme équivalent: Regional wine of Pisatis

ტოპიკოს ინოს პისატიდოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პიზატის

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Egialia

ტოპიკოს ინოს პლაგუეს ამბელუ ეგიალიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ ეგიალია

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos

ტოპიკოს ინოს პლაგიეს ამბელუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ ამბელოს

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos

ტოპიკოს ინოს ვერტისკუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ ვერტიკოს

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Enos

ტოპიკოს ინოს პლაგიეს ტუ ენუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ ენოს

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona

ტოპიკოს ინოს პლაგიონ კითერონა

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ კითერონა

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Knimida

ტოპიკოს ინოს პლაგიონ კნიმიდოს

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ კნიმიდა

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha

ტოპიკოს ინოს პლაგიონ პარნითას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ პარნითა

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko

ტოპიკოს ინოს პლაგიონ პენდელიკუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ პენდელიკო

EL

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Petroto

ტოპიკოს ინოს პლაგიონ პეტროტუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სლოუპზ ოფ პეტროტო

EL

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Pylia

ტოპიკოს ინოს პილიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ პილია

EL

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

Terme équivalent: Regional wine of Ritsona Avlidas

ტოპიკოს ინოს რიცონას ავლიდას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ რიცონა ავლიდას

EL

Τοπικός Οίνος Σερρών

Terme équivalent: Regional wine of Serres

ტოპიკოს ინოს სერონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სერეს

EL

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Terme équivalent: Regional wine of Siatista

ტოპიკოს ინოს სიატიცას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სიატისტა

EL

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Terme équivalent: Regional wine of Sithonia

ტოპიკოს ინოს სითონიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სითონია

EL

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Terme équivalent: Regional wine of Spata

ტოპიკოს ინოს სპატონ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ სპატა

EL

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Terme équivalent: Regional wine of Sterea Ellada

ტოპიკოს ინოს სტერეას ელადას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ელადა

EL

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Terme équivalent: Regional wine of Tegea

ტოპიკოს ინოს ტეგეას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ტიგი

EL

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Trifilia

ტოპიკოს ინოს ტრიფილიას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ტრიფილია

EL

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Terme équivalent: Regional wine of Tyrnavos

ტოპიკოს ინოს ტირნავუ

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ტირნავოს

EL

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Terme équivalent: Regional wine of Florina

ტოპიკოს ინოს ფლორინას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ფლორინა

EL

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Terme équivalent: Regional wine of Halikouna

ტოპიკოს ინოს ხალიკუნას

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ჰალიკუნა

EL

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Terme équivalent: Regional wine of Halkidiki

ტოპიკოს ინოს ხალკიდის

ეკვივალენტური ტერმინი: რეჯიონალ ვაინ ოფ ჰალკიდიკი

ES

Abanilla

აბანილია

ES

Aragón - Bajo Aragón

არაგონ-ბახო-არაგონ

ES

Aragón - Ribera del Gállego-Cinco Villas

არაგონ- რიბერა დელ გალიეგო-სინკო ვილიას

ES

Aragón - Ribera del Jiloca

არაგონ-რიბერა დელ ხილოკა

ES

Aragón - Valdejalón

არაგონ-ვალდეხალონ

ES

Aragón - Valle del Cinca

არაგონ-ბალიე დელ სინკა

ES

Bailén

ბაილენ

ES

Barbanza e Iria

ბარბანსა ე ირია

ES

Betanzos

ბეტანსოს

ES

Cádiz

კადის

ES

Campo de Cartagena

კამპო დე კარტახენა

ES

Cangas

კანგას

ES

Castelló

კასტელიო

ES

Castilla

კასტილია

ES

Castilla y León

კასტილია ი ლეონ

ES

Contraviesa-Alpujarra

კონტრავიესა-ალპუხარა

ES

Córdoba

კორდობა

ES

Costa de Cantabria

კოსტა დე კანტაბრია

ES

Desierto de Almería

დესიერტო დე ალმერია

ES

El Terrerazo

ელ ტერერასო

ES

Extremadura

ეკსტრემადურა

ES

Formentera

ფორმენტერა

ES

Gálvez

გალვეს

ES

Granada Sur-Oeste

გრანადა სუე-ოესტე

ES

Ibiza

იბისა

ES

Illes Balears

ილეს ბალეარს

ES

Isla de Menorca

ისლა დე მენორკა

ES

Laujar-Alpujarra

ლაუხარ-ალპუხარა

ES

Liébana

ლიებანა

ES

Los Palacios

ლოს პალსიოს

ES

Norte de Almería

ნორტე დე ალმერია

ES

Norte de Granada

ნორტე დე გრანადა

ES

Pozohondo

პოსოონდო

ES

Ribera del Andarax

რიბერა დელ ანდარაკს

ES

Ribera del Queiles

რიბერა დელ კეილეს

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

სერა დე ტრამუნტანა კოსტა ნორდ

ES

Sierra de Alcaraz

სიერრა დე ალკარას

ES

Sierra Norte de Sevilla

სიერა ნორტე დე სევილია

ES

Sierra Sur de Jaén

სიერა სურ დე ხაენ

ES

Torreperogil

თორეპეროხილ

ES

Valle del Miño-Ourense

ბალიე დე მინიო-ოურენსე

ES

Valles de Sadacia

ბალიეს დე სადასია

ES

Villaviciosa de Córdoba

ვილიავისიოსა დე კორდობა

FR

Agenais

აჟნე

FR

Aigues

ეგ

FR

Ain

ენ

FR

Allier

ალიე

FR

Allobrogie

ალობროჟი

FR

Alpes de Haute-Provence

ალპ დე ოტ პროვანს

FR

Alpes-Maritimes

ალპ მარიტიმ

FR

Alpilles

ალპიი

FR

Ardèche

არდეშ

FR

Argens

არჟან

FR

Ariège

არიეჟ

FR

Aude

ოდ

FR

Aveyron

ავერონ

FR

Balmes Dauphinoises

ბალმ დოფინუაზ

FR

Bénovie

ბენოვი

FR

Bérange

ბერანჟ

FR

Bessan

ბესან

FR

Bigorre

ბიგორ

FR

Bouches-du-Rhône

ბუშ დიუ რონ

FR

Bourbonnais

ბურბონე

FR

Calvados

კალვადოს

FR

Cassan

კასან

FR

Cathare

კატარ

FR

Caux

კო

FR

Cessenon

შესნონ

FR

Cévennes suivie ou non de Mont Bouquet

სევენ, შეიძლება მოსდევდეს მონ ბუკე

FR

Charentais suivie ou non de Ile d'Oléron

შარანტე შეიძლება მოსდევდეს ილ დ’ოლერონ

FR

Charentais suivie ou non de Ile de Ré

შარანტე, შეიძლება მოსდევდეს ილ დე რე

FR

Charentais suivie ou non de Saint Sornin

შარანტე, შეიძლება მოსდევდეს სენ სორნენ

FR

Charente

შარანტ

FR

Charentes Maritimes

შარანტ მარიტიმ

FR

Cher

შერ

FR

Cité de Carcassonne

სიტე დე კარკასონ

FR

Collines de la Moure

კოლინ დე ლა მურ

FR

Collines Rhodaniennes

კოლინ როდანიენ

FR

Comté de Grignan

კონტე დე გრინან

FR

Comté Tolosan

კონტე ტოლოზან

FR

Comtés Rhodaniens

კონტე როდანიენ

FR

Corrèze

კორეზ

FR

Côte Vermeille

კოტ ვერმეილ

FR

Coteaux Charitois

კოტო შარიტუა

FR

Coteaux de Bessilles

კოტო დე ბესიი

FR

Coteaux de Cèze

კოტო დე სეზ

FR

Coteaux de Coiffy

კოტო კუაფი

FR

Coteaux de Fontcaude

კოტო დე ფონკოდ

FR

Coteaux de Glanes

კოტო დე გლან

FR

Coteaux de l'Ardèche

კოტო დე ლ’არდეშ

FR

Coteaux de la Cabrerisse

კოტო დე ლა საბრერის

FR

Coteaux de Laurens

კოტო დე ლორან

FR

Coteaux de l'Auxois

კოტო დე ლ’ოქსუა

FR

Coteaux de Miramont

კოტო დე მორამონ

FR

Coteaux de Montélimar

კოტო დე მონტელიმარ

FR

Coteaux de Murviel

კოტო დე მიურვიელ

FR

Coteaux de Narbonne

კოტო დე ნარბონ

FR

Coteaux de Peyriac

კოტო დე პეირაკ

FR

Coteaux de Tannay

კოტო დე ტანე

FR

Coteaux des Baronnies

კოტო დე ბარონი

FR

Coteaux du Cher et de l'Arnon

კოტო დიუ შერ ე დე ლ’არონ

FR

Coteaux du Grésivaudan

კოტო დიუ გრესივოდან

FR

Coteaux du Libron

კოტო დიუ ლიბრონ

FR

Coteaux du Littoral Audois

კოტო დიუ ლიტორალ ოდუა

FR

Coteaux du Pont du Gard

კოტო დიუ პონ დიუ გარ

FR

Coteaux du Salagou

კოტო დიუ სალაგუ

FR

Coteaux du Verdon

კოტო დიუ ვერდონ

FR

Coteaux d'Enserune

კოტო დ’დანსრუნ

FR

Coteaux et Terrasses de Montauban

კოტო ე ტერას დე მონტობან

FR

Coteaux Flaviens

კოტო ფლავიან

FR

Côtes Catalanes

კოტ კატალან

FR

Côtes de Ceressou

კოტ დე სერესუ

FR

Côtes de Gascogne

კოტ დე გასკონ

FR

Côtes de Lastours

კოტ დე ლასტურ

FR

Côtes de Meuse

კოტ დე მეზ

FR

Côtes de Montestruc

კოტ დე მონსტრუკ

FR

Côtes de Pérignan

კოტ დე პერინიან

FR

Côtes de Prouilhe

კოტ დე პრუილ

FR

Côtes de Thau

კოტ დე ტო

FR

Côtes de Thongue

კოტ დე ტონგ

FR

Côtes du Brian

კოტ დიუ ბრიან

FR

Côtes du Condomois

კოტ დიუ კონდომუა

FR

Côtes du Tarn

კოტ დიუ ტარნ

FR

Côtes du Vidourle

კოტ დიუ ვიდურლ

FR

Creuse

კრეზ

FR

Cucugnan

კუკუნიან

FR

Deux-Sèvres

დე-სევრ

FR

Dordogne

დორდონ

FR

Doubs

დუბ

FR

Drôme

დრომ

FR

Duché d'Uzès

დიუშე დ’უზე

FR

Franche-Comté suivie ou non de Coteaux de Champlitte

ფრანშ-კონტე, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დე შამპლიტ

FR

Gard

გარდ

FR

Gers

ჟერ

FR

Haute Vallée de l'Orb

ოტ ვალე დე ლ’ორბ

FR

Haute Vallée de l'Aude

ოტ ვალე დე ლ’ოდ

FR

Haute-Garonne

ოტ გარონ

FR

Haute-Marne

ოტ მარნ

FR

Haute-Saône

ოტ სონ

FR

Haute-Vienne

ოტ-ვიენ

FR

Hauterive suivie ou non de Coteaux du Termenès

ოტრივ, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დიუ ტერმენე

FR

Hauterive suivie ou non de Côtes de Lézignan

ოტრივ, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ლეზინიან

FR

Hauterive suivie ou non de Val d'Orbieu

ოტრივ, შეიძლება მოსდევდეს ვალ დ’ორბიე

FR

Hautes-Alpes

ოტ-ალპ

FR

Hautes-Pyrénées

ოტ პირენე

FR

Hauts de Badens

ოტ დე ბადან

FR

Hérault

ერო

FR

Île de Beauté

ილ დე ბოტე

FR

Indre

ენდრ

FR

Indre et Loire

ენდრ ეტ ლუარ

FR

Isère

იზერ

FR

Landes

ლანდ

FR

Loir et Cher

ლუარ ე შერ

FR

Loire-Atlantique

ლუარ ატლანტიკ

FR

Loiret

ლუარე

FR

Lot

ლო

FR

Lot et Garonne

ლო ე გარონ

FR

Maine et Loire

მენ ე ლუარ

FR

Maures

მორ

FR

Méditerranée

მედიტერანე

FR

Meuse

მეზ

FR

Mont Baudile

მონ-ბოდილ

FR

Mont-Caume

მონ-კომ

FR

Monts de la Grage

მონ დე ლა გრაჟ

FR

Nièvre

ნიევრ

FR

Oc

ოკ

FR

Périgord suivie ou non de Vin de Domme

პერიგორ, შეიძლება მოსდევდეს ვენ დე დომ

FR

Petite Crau

პეტიტ კრო

FR

Principauté d'Orange

პრენსიპოტე დ’ორანჟ

FR

Puy de Dôme

პი დე დომ

FR

Pyrénées Orientales

პირენე ორიანტალ

FR

Pyrénées-Atlantiques

პირენე ატლანტიკ

FR

Sables du Golfe du Lion

საბლ დიუ გოლფ დიუ ლიონ

FR

Saint-Guilhem-le-Désert

სენ გილემ ლე დეზერ

FR

Saint-Sardos

სენტ სარდო

FR

Sainte Baume

სენტ ბომ

FR

Sainte Marie la Blanche

სენტ მარი ლა ბლანშ

FR

Saône et Loire

სონ ე ლუარ

FR

Sarthe

შარტ

FR

Seine et Marne

სენ ე მარნ

FR

Tarn

თარნ

FR

Tarn et Garonne

ტარნ ე გარონ

FR

Terroirs Landais suivie ou non de Coteaux de Chalosse

ტერუარ ლანდე, შეიძლება მოსდევდეს კოტო დე შალოს

FR

Terroirs Landais suivie ou non de Côtes de l'Adour

ტერუარ ლანდე, შეიძლება მოსდევდეს კოტ დე ლ’ადურ

FR

Terroirs Landais suivie ou non de Sables de l'Océan

ტერუარ ლანდე, შეიძლება მოსდევდეს საბლ დე ლ’ოსეან

FR

Terroirs Landais suivie ou non de Sables Fauves

ტერუარ ლანდე, შეიძლება მოსდევდეს ფოვ

FR

Thézac-Perricard

თერიკარ

FR

Torgan

თორგა

FR

Urfé

ურფე

FR

Val de Cesse

ვალ დე სეს

FR

Val de Dagne

ვალ დე დან

FR

Val de Loire

ვალ დე ლუარ

FR

Val de Montferrand

ვალ დე მონფერან

FR

Vallée du Paradis

ვალე დიუ პარადი

FR

Var

ვარ

FR

Vaucluse

ვოკლიუზ

FR

Vaunage

ვონაჟ

FR

Vendée

ვანდე

FR

Vicomté d'Aumelas

ვიკონტე დ’ომლა

FR

Vienne

ვიენ

FR

Vistrenque

ვისტრანკ

FR

Yonne

იონ

IT

Allerona

ალერონა

IT

Alta Valle della Greve

ალტა ვალე დელა გრევე

IT

Alto Livenza

ალტო ლივენცა

IT

Alto Mincio

ალტო მინჩო

IT

Alto Tirino

ალტო ტირინო

IT

Arghillà

არგილა

IT

Barbagia

ბარბაჯა

IT

Basilicata

ბაზილიკატა

IT

Benaco bresciano

ბენაკო ბრეშანო

IT

Beneventano

ბენევენტანო

IT

Bergamasca

ბერგამასკა

IT

Bettona

ბეტონა

IT

Bianco del Sillaro

Terme équivalent: Sillaro

ბიანკო დელ სილარო

ეკვივალენტური ტერმინი: სილარო

IT

Bianco di Castelfranco Emilia

ბიანკო დი კასტელფრანკო ემილია

IT

Calabria

კალაბრია

IT

Camarro

კამარო

IT

Campania

კამპანია

IT

Cannara

კანარა

IT

Civitella d'Agliano

ჩივიტელა დ’ალიანო

IT

Colli Aprutini

კოლი აპრუტინი

IT

Colli Cimini

კოლი ჩიმინი

IT

Colli del Limbara

კოლი ლიმბარა

IT

Colli del Sangro

კოლი დელ სანგრო

IT

Colli della Toscana centrale

კოლი დელა ტოსკანა ცენტრალე

IT

Colli di Salerno

კოლი დი სალერნო

IT

Colli Trevigiani

კოლი ტრევიჯანი

IT

Collina del Milanese

კოლინა დელ მილანეზე

IT

Colline di Genovesato

კოლინე დი ჯენოვეზატო

IT

Colline Frentane

კოლინე ფრენტანე

IT

Colline Pescaresi

კოლინე პესკარეზი

IT

Colline Savonesi

კოლინე სავონეზი

IT

Colline Teatine

კოლინე ტეატინე

IT

Condoleo

კონდოლეო

IT

Conselvano

კონსელვანო

IT

Costa Viola

კოსტა ვიოლა

IT

Daunia

დაუნია

IT

Del Vastese

Terme équivalent: Histonium

დელ ვასტეზე

ეკვივალენტური ტერმინი: ისტონიუმ

IT

Delle Venezie

დელე ვენეციე

IT

Dugenta

დუჯენტა

IT

Emilia

Terme équivalent: Dell'Emilia

ემილია

ეკვივალენტური ტერმინი: დელ’ემილია

IT

Epomeo

ეპომეო

IT

Esaro

ეზარო

IT

Fontanarossa di Cerda

ფონტანაროსა დი ჩერდა

IT

Forlì

ფორლი

IT

Fortana del Taro

ფორტანა დელ ტარო

IT

Frusinate

Terme équivalent: del Frusinate

ფრუზინატე

ეკვივალენტური ტერმინი: დელ ფრუზინატე

IT

Golfo dei Poeti La Spezia

Terme équivalent: Golfo dei Poeti

გოლფო დეი ლა სპეცია

ეკვივალენტური ტერმინი: გოლფო დეი პოეტი

IT

Grottino di Roccanova

გროტინო დი როკანოვა

IT

Isola dei Nuraghi

იზოლა დეი ნურაგი

IT

Lazio

ლაციო

IT

Lipuda

ლიპუდა

IT

Locride

ლოკრიდე

IT

Marca Trevigiana

მარკა ტრევიჯანა

IT

Marche

მარკე

IT

Maremma Toscana

მარემა ტოსკანა

IT

Marmilla

მარმილა

IT

Mitterberg tra Cauria e Tel

Terme équivalent: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

მიტერბერგ ტრა კაურია ე ტელ

ეკვივალენტური ტერმინი: მიტერბერგ / მიტერბერგ ცვიშენ გფრილ უნდ ტოლ

IT

Modena

Terme équivalent: Provincia di Modena / di Modena

მონტეკასტელი

ეკვივალენტური ტერმინი: პროვინჩა დი მოდენა / დი მოდენა

IT

Montecastelli

მონტეკასტელი

IT

Montenetto di Brescia

მონტენეტო დი ბრეშა

IT

Murgia

მურჯა

IT

Narni

ნარნი

IT

Nurra

ნურა

IT

Ogliastra

ოლიასტრა

IT

Osco

Terme équivalent: Terre degli Osci

ოსკო

ეკვივალენტური ტერმინი: ტერე დელი ოში

IT

Paestum

პაესტუმ

IT

Palizzi

პალიცი

IT

Parteolla

პარტეოლა

IT

Pellaro

პელარო

IT

Planargia

პლანარჯა

IT

Pompeiano

პომპეიანო

IT

Provincia di Mantova

პროვინჩა დი მანტოვა

IT

Provincia di Nuoro

პროვინჩა დი ნუორო

IT

Provincia di Pavia

პროვინჩა დი პავია

IT

Provincia di Verona

Terme équivalent: Veronese

პროვინჩა დი ვერონა

ეკვივალენტური ტერმინი: ვერონეზე

IT

Puglia

პულია

IT

Quistello

კვისტელო

IT

Ravenna

ღავენა

IT

Roccamonfina

ღოკამონფინა

IT

Romangia

ღომანჯა

IT

Ronchi di Brescia

რონკი დი ბრეშა

IT

Ronchi Varesini

რონკი ვარეზინი

IT

Rotae

ღოტაე

IT

Rubicone

ღუბიკონე

IT

Sabbioneta

შაბიონეტა

IT

Salemi

შალემი

IT

Salento

შალენტო

IT

Salina

შალინა

IT

Scilla

შილა

IT

Sebino

შებინო

IT

Sibiola

სიბიოლა

IT

Sicilia

სიჩილია

IT

Spello

შპელო

IT

Tarantino

თარანტინო

IT

Terrazze Retiche di Sondrio

ტერრაცე რეტიკე დი სონდრიო

IT

Terre Aquilane

Terme équivalent: Terre dell'Aquila

ტერე აკვილანე

ეკვივალენტური ტერმინი: ტერე დელ’აკვილა

IT

Terre del Volturno

ტერე დელ ვოლტურნო

IT

Terre di Chieti

ტერე დი კიეტი

IT

Terre di Veleja

ტერე დი ველეია

IT

Terre Lariane

ტერე ლარიანე

IT

Tharros

თაროს

IT

Toscano

Terme équivalent: Toscana

ტოსკანო

ეკვივალენტური ტერმინი: ტოსკანა

IT

Trexenta

თრექსენტა

IT

Umbria

უმბრია

IT

Val di Magra

ვალ დი მაგრა

IT

Val di Neto

ვალ დი ნეტო

IT

Val Tidone

ვალ ტიდონე

IT

Valcamonica

ვალკამონიკა

IT

Valdamato

ვალდამატო

IT

Vallagarina

ვალაგარინა

IT

Valle Belice

ვალე ბელიჩე

IT

Valle d'Itria

ვალე დ’იტრია

IT

Valle del Crati

ვალე დელ კრატი

IT

Valle del Tirso

ვალე დელ ტირსო

IT

Valle Peligna

ვალე პელინია

IT

Valli di Porto Pino

ვალი დი პორტო პინო

IT

Veneto

ვენეტო

IT

Veneto Orientale

ვენეტო ორიენტალე

IT

Venezia Giulia

ვენეცია ჯულია

IT

Vigneti delle Dolomiti

Terme équivalent: Weinberg Dolomiten

ვინეტი დელე დოლომიტენ

ეკვივალენტური ტერმინი: ვაინბერგ დოლომიტენ

CY

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

ლარნაკა

ეკვივალენტური ტერმინი: ლარნაკა

CY

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

ლემესოს

ეკვივალენტური ტერმინი: ლემესოს

CY

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

ლევკოსია

ეკვივალენტური ტერმინი: ლევკოსია

CY

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

პაფოს

ეკვივალენტური ტერმინი: პაფოს

HU

Alföldi suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ალფოლდი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

HU

Balatonmelléki suivie ou non du nom d'une entité géographique plus petite

ბალატონმელლეკი, შეიძლება მოსდევდეს მცირე გეოგრაფიული ერთეულის სახელი

HU

Dél-alföldi

დელ-ალფოლდი

HU

Dél-dunántúli

დელ-დუნანტული

HU

Duna melléki

დუნა მელლეკი

HU

Duna-Tisza közi

დუნა-ტისა კოზი

HU

Dunántúli

დუნანტული

HU

Észak-Dunántúli

ესაკ-დუნანტული

HU

Felső-Magyarországi

ფელშო-მადიარორსაგი

HU

Nyugat-Dunántúli

ნიუგატ-დუნანტული

HU

Tisza melléki

ტისა მელლეკი

HU

Tisza völgyi

ტისა ვოლდი

HU

Zempléni

ძემპლენი

MT

Maltese Islands

მალტიზ აილენდზ

AT

Bergland

ბერგლანდ

AT

Steierland

შტეირლანდ

AT

Weinland

ვაინლანდ

AT

Wien

ვინ

PT

Lisboa suivie ou non de Alta Estremadura

ლისბუა, შეიძლება მოსდევდეს ალტა ესტრემადურა

PT

Lisboa suivie ou non de Estremadura

ლისბუა, შეიძლება მოსდევდეს ესტრემადურა

PT

Tejo

ტეჟუ

PT

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Alta

ვინო ესპუმანტე ბეირას, შეიძლება მოსდევდეს ბეირა ალტა

PT

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Litoral

ვინო ესპუმანტე ბეირას, შეიძლება მოსდევდეს ბეირა ლიტორალ

PT

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

ვინო ესპუმანტე ბეირას, შეიძლება მოსდევდეს ტერას დე სიკო

PT

Vinho Licoroso Algarve

ვინო ლიკოროზო ალგარვე

PT

Vinho Regional Açores

ვინო რეჟიონალ ასორიშ

PT

Vinho Regional Alentejano

ვინო რეჟიონალ ალენტეჟანუ

PT

Vinho Regional Algarve

ვინო რეჟიონალ ალგარვე

PT

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Alta

ვინო რეჟიონალ ბეირას, შეიძლება მოსდევდეს ბეირა ალტა

PT

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Litoral

ვინო რეჟიონალ რეირას, შეიძლება მოსდევდეს ბეირა ლიტორალ

PT

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

ვინო რეჟიონალ ბეირას, შეიძლება მოსდევდეს ტერას დე სიკო

PT

Vinho Regional Duriense

ვინო რეჟიონალ დურიენსე

PT

Vinho Regional Minho

ვინო რეჟიონალ მინუ

PT

Vinho Regional Terras do Sado

ვინო რეჟიონალ ტერას დუ სადუ

PT

Vinho Regional Terras Madeirenses

ვინო რეჟიონალ ტერას მადეირანსიშ

PT

Vinho Regional Transmontano

ვინო რეჟიონალ ტრანსმონტანუ

RO

Colinele Dobrogei suivie ou non du nom de la sous-région

კოლინელე დობროჯეი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Dealurile Crișanei suivie ou non du nom de la sous-région

დეალურილე კრიშანეი, შეიძლება მოსდევდეს სუბრეგიონის სახელი

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Covurluiului

დეალურილე მოლდოვეი გარემოების შესაბამისად დეალურილე კოვურლუიულუი

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hârlăului

დეალურილე მოლდოვეი, გარემოების შესაბამისად დეალურილე ჰარლეულუი

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hușilor

დეალურილე მოლდოვეი, გარემოების შესაბამისად დეალურილე ჰუშილორ

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Iașilor

დეალურილე მოლდოვეი, გარემოების შესაბამისად დეალურილე იაშილორ

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Tutovei

დეალურილე მოლდოვეი, გარემოების შესაბამისად დეალურილე ტუტოვეი

RO

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Terasele Siretului

დეალურილე მოლდოვეი, გარემოების შესაბამისად ტერასალე სირეტულუი

RO

Dealurile Moldovei

დეალურილე მოლდოვეი

RO

Dealurile Munteniei

დეალურილე მუნტენიეი

RO

Dealurile Olteniei

დეალურილე ოლტენიეი

RO

Dealurile Sătmarului

დეალურილე სეტმარულუი

RO

Dealurile Transilvaniei

დეალურილე ტრანსილვანიეი

RO

Dealurile Vrancei

დეალურილე ვრანჩეი

RO

Dealurile Zarandului

დეალურილე ზარანდულუი

RO

Terasele Dunării

ტერასელე დუნერი

RO

Viile Carașului

ვილე კარაშულუი

RO

Viile Timișului

ვილე ტიმიშულუი

SI

Podravje peut être suivie de l'expression «mlado vino», les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

პოდრავჟე, შეიძლება მოსდევდეს შესიტყვება «მლადო ვინო», სახელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედსართავის ფორმითაც

SI

Posavje peut être suivie de l'expression «mlado vino», les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

პოსავჟე, შეიძლება მოსდევდეს შესიტყვება «მლადო ვინო», სახელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედსართავის ფორმითაც

SI

Primorska peut être suivie de l'expression «mlado vino», les noms pouvant également être utilisés sous forme adjectivale

პრიმორსკა, შეიძლება მოსდევდეს შესიტყვება «მლადო ვინო», სახელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზედსართავის ფორმითაც

SK

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression «oblastné víno»

ჟუჟნოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება ახლდეს ტერმინი «ობლასტნე ვინო»

SK

Malokarpatská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression «oblastné víno»

მალოკარპატსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება ახლდეს ტერმინი «ობლასტნე ვინო»

SK

Nitrianska vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression «oblastné víno»

ნიტრიანსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება ახლდეს ტერმინი «ობლასტნე ვინო»

SK

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression «oblastné víno»

სტრედოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება ახლდეს ტერმინი “ობლასტნე ვინო

SK

Východoslovenská vinohradnícka oblasť peut être accompagnée de l'expression «oblastné víno»

ვიხოდოსლოვენსკა ვინოჰრადნიცკა ობლასტ’, შეიძლება ახლდეს ტერმინი «ობლასტნე ვინო»

UK

England remplacée ou non par Berkshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ბერკშირი

UK

England remplacée ou non par Buckinghamshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ბუკინგემშირი

UK

England remplacée ou non par Cheshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ჩეშირი

UK

England remplacée ou non par Cornwall

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს კორნვოლ

UK

England remplacée ou non par Derbyshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს დერბიშირი

UK

England remplacée ou non par Devon

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს დევონ

UK

England remplacée ou non par Dorset

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს დორსეტ

UK

England remplacée ou non par East Anglia

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ისტ ანგლია

UK

England remplacée ou non par Gloucestershire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს გლუსტერშირი

UK

England remplacée ou non par Hampshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ჰემპშირი

UK

England remplacée ou non par Herefordshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ჰერფორდშირი

UK

England remplacée ou non par Isle of Wight

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს აილ ოფ უაიტ

UK

England remplacée ou non par Isles of Scilly

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს აილზ ოფ სილი

UK

England remplacée ou non par Kent

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს კენტ

UK

England remplacée ou non par Lancashire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ლანკაშირი

UK

England remplacée ou non par Leicestershire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ლესტერშირი

UK

England remplacée ou non par Lincolnshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ლინკოლნშირი

UK

England remplacée ou non par Northamptonshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ნორთჰამპტონშირი

UK

England remplacée ou non par Nottinghamshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ნოტინგემშირი

UK

England remplacée ou non par Oxfordshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ოქსფორდშირი

UK

England remplacée ou non par Rutland

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს რუთლენდ

UK

England remplacée ou non par Shropshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს შროპშირი

UK

England remplacée ou non par Somerset

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს სომერსეტ

UK

England remplacée ou non par Staffordshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს სტაფორდშირი

UK

England remplacée ou non par Surrey

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს სარეი

UK

England remplacée ou non par Sussex

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს სასექს

UK

England remplacée ou non par Warwickshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს უორვიკშირი

UK

England remplacée ou non par West Midlands

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს ვესტ მიდლენდზ

UK

England remplacée ou non par Wiltshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს უილტშირი

UK

England remplacée ou non par Worcestershire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს უორსტერშირი

UK

England remplacée ou non par Yorkshire

ინგლენდ, შეიძლება ჩაენაცვლოს იორკშირი

UK

Wales remplacée ou non par Cardiff

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს, კარდიფ

UK

Wales remplacée ou non par Cardiganshire

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს კარდიგანშირი

UK

Wales remplacée ou non par Carmarthenshire

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს კარმართენშირი

UK

Wales remplacée ou non par Denbighshire

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს დენბიგშირი

UK

Wales remplacée ou non par Gwynedd

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს გვინედ

UK

Wales remplacée ou non par Monmouthshire

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს მონმუთშირი

UK

Wales remplacée ou non par Newport

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს ნიუპორტ

UK

Wales remplacée ou non par Pembrokeshire

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს პემბროკშირი

UK

Wales remplacée ou non par Rhondda Cynon Taf

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს რონდა სინონ ტაფ

UK

Wales remplacée ou non par Swansea

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს სუანსი

UK

Wales remplacée ou non par The Vale of Glamorgan

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს ზე ვეილ ოფ გლამორგან

UK

Wales remplacée ou non par Wrexham

უელს, შეიძლება ჩაენაცვლოს ვრექსჰემ

Vins de la Géorgie à protéger dans l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères latins

ახაშენი

Akhasheni

ატენური

Atenuri

გურჯაანი

Gurjaani

კახეთი (კახური)

Kakheti (Kakhuri)

კარდენახი

Kardenakhi

ხვანჭკარა

Khvanchkara

კოტეხი

Kotekhi

ქინძმარაული

Kindzmarauli

ყვარელი

Kvareli

მანავი

Manavi

მუკუზანი

Mukuzani

nafareuli

Napareuli

sviri

Sviri

Teliani

Teliani

tibaani

Tibaani

winandali

Tsinandali

tviSi

Tvishi

vazisubani

Vazisubani

PARTIE B

Boissons spiritueuses de l'Union européenne à protéger en Géorgie

État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

Type de produit

FR

Rhum de la Martinique

ტრანსლიტერაცია

Rhum

FR

Rhum de la Guadeloupe

რომ დელა მარტინიკ

Rhum

FR

Rhum de la reunion

რომ დელა გვადელუპ

Rhum

FR

Rhum de la Guyane

რომდე ლარეუნიონ

Rhum

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

რომ დელა გუიან

Rhum

FR

Rhum des Antilles françaises

რომდე სიუკრერი დე ლა ბედიუ გალიონ

Rhum

FR

Rhum des départements français d'outre-mer

რომდეზ ანტიი ფრანცეზ

Rhum

ES

Ron de Málaga

რომდე დეპარტემან ფრანცე დ’უტრ-მერ

Rhum

ES

Ron de Granada

რონ დე მალაგა

Rhum

PT

Rum da Madeira

რონ დე გრანადა

Rhum

UK

Royaume-Uni (Écosse)

Scotch Whisky

რომ დე მადეირა

Whisky/Whiskey

IE

Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach

Irish Whisky (1)

სქოჩ ვისკი

Whisky/Whiskey

ES

Whisky español

აირიშვისკი /ვისკე ბითა აირინაჰ /აირიშ ვისკი

Whisky/Whiskey

FR

Whisky breton / Whisky de Bretagne

ვისკი ესპანიოლ

Whisky/Whiskey

FR

Whisky alsacien / Whisky d'Alsace

ვისკი დ’ალზას

Whisky/Whiskey

LU

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დესეგლ დე მარკ ნასიონალ ლუქსამბურჟუაზ

Eau-de-vie de céréales

DE AT BE

Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)

Korn / Kornbrand

კორნ/კორნბრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Münsterländer Korn / Kornbrand

მიუნსტერლენდერ კორნ/კორნბრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Sendenhorster Korn / Kornbrand

ზენდენჰოსტერ კორნ/კორნრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Bergischer Korn / Kornbrand

ბერგიშერ კორნ/ კორნბრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Emsländer Korn / Kornbrand

ემსლენდერ კორნ/კორნბრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Haselünner Korn / Kornbrand

ჰაზელიუნერ კორნ/კონბრანდ

Eau-de-vie de céréales

DE

Hasetaler Korn / Kornbrand

ჰაზეტალერ კორნ /კონბრანდ

Eau-de-vie de céréales

LT

Samanė

შამანე

Eau-de-vie de céréales

FR

Eau-de-vie de Cognac

ო-დე-ვი დეკონიაკ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie des Charentes

ო-დე-ვი დეშარანტ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Jura

ო-დე-ვი დეჟიურა

Eau-de-vie de vin

FR

Cognac

La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois

კონიაკ

სახელი «კონიაკი» შეიძლება გავრცობილ იქნას შემდეგი ტერმინებით:

ფინ

გრანდ ფინ შამპან

გრანდ შამპან

პეტიტ ფინ შამპან

პეტიტ შამპან

ფინ შამპან

ბორდერი

ფენ ბუა

ბონ ბუა

Eau-de-vie de vin

FR

Fine Bordeaux

ფინ ბორდო

Eau-de-vie de vin

FR

Fine de Bourgogne

ფინ დე ბურგონ

Eau-de-vie de vin

FR

Armagnac

არმანიაკ

Eau-de-vie de vin

FR

Bas-Armagnac

ბა-არმანიაკ

Eau-de-vie de vin

FR

Haut-Armagnac

ო-არმანიაკ

Eau-de-vie de vin

FR

Armagnac-Ténarèze

არმანიაკ-ტენარეზ

Eau-de-vie de vin

FR

Blanche Armagnac

ბლანშ არმანიაკ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

ო-დე-ვი დევენ დე ლა მარნ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

ო-დე-ვი დევენ ორიჟინერ დ’აკიტენ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

ო-დე-ვი დევენ დე ბურგონ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დიუ სანტრ-ესტ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დე ფრანშ-კონტე

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დიუ ბიუჟეი

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin de Savoie

ო-დე-ვი დევენ დე სავუა

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დე კოტო დე ლალუარ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

ო-დე-ვი დევენ დე კოტ- დიუ-რონ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დე პროვანს

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

ო-დე-ვი დე ფოჟერ/ფოჟერ

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

ო-დე-ვიდე ვენ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Douro

აგიარდენტედე ვინო დურო

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

აგიარდენტედე ვინო რიბატეჟუ

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

აგიარდენტედე ვინო ალენტეჟუ

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

აგიარდენტედე ვინო და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდეშ

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

აგიარდენტედე ვინო და რეჟიანო დოშ ვინოს ვერდეშ დეალვარინო

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

აგიარდენტედე ვინო ლურინან

Eau-de-vie de vin

BG

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / sungurlarska grozdova rakia / grozdova rakia ot sungurlare / sungurlarska grozdova rakia / Grozdova rakya from Sungurlare

სუნგურლარსკა გროზდოვარაკია / გროზდოვარაკია ოტ სუნგურლარე / სუნგურლარსკა გროზდოვარაკია / გროზდოვარაკია სუნგურლარიდან

Eau-de-vie de vin

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

სლივენსკა პერლა (სლი- ვენსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სლივენ) / სლივენსკა პერლა (სლივენსკა გრო- ზდოვა რაკია / გროზდო- ვა რაკია სლივენიდან)

Eau-de-vie de vin

BG

Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

სტრალჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ სტრალჯა/სტრალ- ჯანსკა მუსკატოვა რაკია /მუსკატოვა რაკია სტრალჯადან

Eau-de-vie de vin

BG

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

პომორიისკაგროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ პომორიე/ პომორიისკა გროზდოვარაკია/ გროზ- დოვა რაკია პომორიედან

Eau-de-vie de vin

BG

Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe

რუსენსკა ბისერნა გროზდოვარაკია/ ბისე- რნა გროზდოვა რაკია ოტ რუსე / რუსენსკა ბისერნა გროზდოვარაკია / ბისერნა გროზდოვა რაკია რუსეთიდან

Eau-de-vie de vin

BG

Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas

ბურგასკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ ბურგას / ბურგასკა მუსკატოვარაკია/მუსკა- ტოვა რაკიაბურგასიდან

Eau-de-vie de vin

BG

Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja

დობრუჯანსკა მუსკატოვა რაკია / მუსკატოვა რაკია ოტ დობრუჯა/ დობრუ- ჯანსკა მუსკატოვა რაკია /მუსკატოვა რაკია დობრუჯადან

Eau-de-vie de vin

BG

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

სუხინდოლსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ სუხინდოლ/ სუჰინ- დოლსკა გროზდოვა რაკია/გროზდოვა რაკია სუჰინდოლიდან

Eau-de-vie de vin

BG

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

კარლოვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვა რაკია ოტ კარლოვო / კარლო- ვსკა გროზდოვა რაკია / გროზდოვარაკია კარლოვოდან

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Târnave

ვინარს ტერნავე

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vaslui

ვინარს ვასლუი

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Murfatlar

ვინარს მურფატლარ

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vrancea

ვინარს ვრანჩა

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Segarcea

ვინარს სეგარჩა

Eau-de-vie de vin

ES

Brandy de Jerez

ბრანდიდეხერეს

Brandy/Weinbrand

ES

Brandy del Penedés

ბრანდიდელ პენდეს

Brandy/Weinbrand

IT

Brandy italiano

ბრანდი იტალიანო

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

ბრანდი ატიკის / ატიკის ბრენდი

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese

ბრანდი პელოპონისუ / პელოპონესის ბრენდი

Brandy/Weinbrand

EL

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece

ბრანდიკენდრიკის ელადას / ცენტრალური საბერძნეთის ბრენდი

Brandy/Weinbrand

DE

Deutscher Weinbrand

დოიჩერ ვაინბრანდ

Brandy/Weinbrand

AT

Wachauer Weinbrand

ვახაუერ ვაინბრანდ

Brandy/Weinbrand

AT

Weinbrand Dürnstein

ვაინბრანდდიურნშტაინ

Brandy/Weinbrand

DE

Pfälzer Weinbrand

პფელცერვაინბრანდ

Brandy/Weinbrand

SK

Karpatské brandy špeciál

კარპატსკე ბრანდი შპეციალ

Brandy/Weinbrand

FR

Brandy français / Brandy de France

ბრანდი ფრანსე/ ბრანდი დე ფრანსე

Brandy/Weinbrand

FR

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

მარკ დე შამპან/ ო-დე-ვი დე მარკ დეშამპან

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

მარკ დ’აკიტენ/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დ’აკიტენ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

მარკ დე ბურგონ/ ო-დე-ვი დე მარკ დებურგონ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

მარკ დიუ სანტრ-ესტ/ ო-დე-ვი დემარკ ორიჟინერ დიუ სანტრ-ესტ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

მარკ დეფრანშ-კონტე-ო- დე-ვი მარკდე ფრანშ- კონტე

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

მარკ დე ბიუჟეი/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე ბიუჟეი

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

მარკ დე სავუა/ ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე სავუა

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

მარკ დე კოტო დე ლა ლუარ/ო-დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დე კოტო და ლა ლუარ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

მარკ დე კოტ-დიუ-რონ/ ო-დე-ვი დემარკ დე კოტ დიუ რონ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence

მარკ დე პროვანს/ ო-დე- ვი დე მარკორიჟინერ დე პროვანს

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

(მარკ დიულანგედოკ/ო- დე-ვი დე მარკ ორიჟინერ დიუ ლანგედოკ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

მარკ დ’ალზას გევიურცტრამინერ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Lorraine

მარკ დელორენ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc d'Auvergne

მარკ დ’ოვერნ

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Jura

მარკ დიუ ჟი ურა

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

აგიარდენტებაგასეირა ბაირადა

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

აგიარდენტებაგასეირა ალენტეჟუ

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

აგიარდენტებაგასეირა და რეჟიანოდოშ ვინოს ვერდეშ

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

აგიარდენტებაგასეირა და რაჟიანო დოშ ვონოს ვერდეშ დეალვარინო

Eau-de-vie de marc de raisin

ES

Orujo de Galicia

ორუხო დე გალისია

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa

გრაპა

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Barolo

გრაპა დი ბაროლო

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

გრაპა პიემონტეზე/ გრაპა დელ პიემონტე

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

გრაპა ლომბარდა/ გრაპა დი ლომბარდია

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa trentina / Grappa del Trentino

გრაპა ტრენტინა/ გრაპა დელ ტრანტინო

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa friulana / Grappa del Friuli

გრაპა ფრიულანა/ გრაპა ელ Fრიული

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa veneta / Grappa del Veneto

გრაპა ვენეტა/გრაპა დელ ვენეტო

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გრაპა/ გრაპა დელ’ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia

გრაპა სიჩილიანა/გრაპა დი სიჩილია

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Marsala

გრაპა დი მარსალა

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσικουδιά / Tsikoudia

ციკუდია / ციკუდია

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

ციკუდია კრიტის / კრეტისციკუდია

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο / Tsipouro

ციპურო / ციპურო

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia

ციპურო მაკედონიას / მაკედონიასციპურო

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

ციპურო თესალიას / თესალიას ციპურო

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

ციპურო ტირნავუ / ტირნავოს ციპურო

Eau-de-vie de marc de raisin

LU

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დემარკ ნასიო- ნალ ლუქსამბურჟუაზ

Eau-de-vie de marc de raisin

CY

Ζιβανία / Τζιβανία /Ζιβάνα / Zivania

ზიბანია / ძიბანია / ზიბანა / ზინანია

Eau-de-vie de marc de raisin

HU

Törkölypálinka

თერკეიპალინკა

Eau-de-vie de marc de raisin

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

შვარცველდერ კირსვაშერ

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

შვარცველდერ მირაბელენვასერ

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

შვარცველდერ უილიამსბირნე

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

შვარცველდერ ცვეჩგენვასერ

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

ფრენკიშეს ცვეჩგენვასერ

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Kirschwasser

ფრენკიშეს კირშვასერ

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkischer Obstler

ფრენკიშერ ობსტლერ

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle de Lorraine

მირაბელ დე ლორენ

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch d'Alsace

კირშ დ’ალზას

Eau-de-vie de fruit

FR

Quetsch d'Alsace

კეტჩ დ’ალზას

Eau-de-vie de fruit

FR

Framboise d'Alsace

ფრამბუაზ დ’ალზას

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle d'Alsace

მირაბელ დ’ალზას

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch de Fougerolles

კირშ დე ფუჟეროლ

Eau-de-vie de fruit

FR

Williams d'Orléans

უილიამს დ’ორლეან

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ უილიამს/ უილიამს დელ’ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ აპრიკოტ/ აპრიკოტ დელ / ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ მარილე/ მარილე დელ’ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ კირშ/ კირშ დელ/ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ ცვეჩგელერ/ცვეჩგელერ დელ’ალტოადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ ობსტლერ/ობსტლერ დელ’ალტოადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გრავენ- შტაინერ/გრავენშტაინერ დელ’ალტოადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

ზიუდტიროლერ გოლდენ დილიშეზ/ გოლდენ დი- ლიშეზ დელ’ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams friulano / Williams del Friuli

უილიამს ფრიულანო/ უილიამს დელ ფრიული

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Veneto

სლიკოვიცდელ ვენეტო

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

სლიკოვიცდელ ფრი- ული-ვენეცია ჟულია

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

სლიკოვიც დელ ტრენტინო-ალტო ადიჯე

Eau-de-vie de fruit

IT

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

დისტილატო დი მელე ტრენტინო/დისტილატო დი მელე დელ ტრენტინო

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams trentino / Williams del Trentino

უილიამს ტრენტინო/ უილიამს დელ ტრენტინო

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

სლიკოვიც ტრენტინო/ სლიკოვიც დელ ტრენტინო

Eau-de-vie de fruit

IT

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

აპრიკოტ ტრენტინო/ აპრიკოტ დელ ტრენტინო

Eau-de-vie de fruit

PT

Medronho do Algarve

მედრონუ დუ Aლგარვე

Eau-de-vie de fruit

PT

Medronho do Buçaco

მედრონუ დუ ბუსაკო

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

კირშფრიულანო/ კირშვასერფრიულანო

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

კირშ ტრენტინო/ კირშვასერტრენტინო

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

კირშ ვენეტო/კირშვასერ ვენეტო

Eau-de-vie de fruit

PT

Aguardente de pêra da Lousã

აგიარდენტედე პერა და ლოუზან

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დეპომ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დეპუარ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დეკირშ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დეკეტჩ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დემირაბელ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

LU

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

ო-დე-ვი დეპრიუნელ დე მარკ ნასიონალ ლუქსემბურჟუაზ

Eau-de-vie de fruit

AT

Wachauer Marillenbrand

ვახაუერ მარილენბრანდ

Eau-de-vie de fruit

HU

Szatmári szilvapálinka

სატმარი სილვაპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU

Kecskeméti barackpálinka

კეჩკემეტი ბარაკპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU

Békési szilvapálinka

ბეკეში სილვაპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU

Szabolcsi almapálinka

საბოლჩი ალმაპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU

Gönci barackpálinka

გენსი ბარაკპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU AT

(eaux-de-vie d'abricots élaborées exclusivement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

Pálinka

პალინკა

Eau-de-vie de fruit

SK

Bošácka Slivovica

ბოშაკა სლივოვიკა

Eau-de-vie de fruit

SI

Brinjevec

ბრინჟევეკ

Eau-de-vie de fruit

SI

Dolenjski sadjevec

დოლენჟსკი სადჟევეკ

Eau-de-vie de fruit

BG

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan

ტროიანსკა სლივოვა რაკია / სლივოვა რაკია ოტ ტროიან/ ტროიანსკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ტროიანიდან

Eau-de-vie de fruit

BG

Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra

სილისტრენსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია ოტ სილისტრა/ სილისტრენსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია სილისტრადან

Eau-de-vie de fruit

BG

Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel

ტერველსკაკაისიევა რაკია / კაისიევა რაკია ოტ ტერველ/ ტერველსკა კაისიევა რაკია/ კაისიევა რაკია ტერველიდან

Eau-de-vie de fruit

BG

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

ლოვეშკა სლივოვა რაკია/ სლივოვა რაკია ოტ ლოვეჩ / ლოვეშკა სლივოვა რაკია /სლივოვა რაკია ლოვეჩიდან

Eau-de-vie de fruit

RO

Pălincă

პელიკე

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

ტუიკე ზეტეა დე მედიეშუ აურიტ

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Valea Milcovului

ტუიკე დე ვალეა მილკოვულუი

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Buzău

ტუიკე დე ბუზეუ

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Argeș

ტუიკე დე არგეშ

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Zalău

ტუიკე დე ზალეუ

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică Ardelenească de Bistrița

ტუიკე არდელენეასკე დე ბისტრიცა

Eau-de-vie de fruit

RO

Horincă de Maramureș

ჰორინკე დე მარამურეშ

Eau-de-vie de fruit

RO

Horincă de Cămârzana

ჰორინკე დე კემერზანა

Eau-de-vie de fruit

RO

Horincă de Seini

ჰორინკე დე სეინი

Eau-de-vie de fruit

RO

Horincă de Chioar

ჰორინკე დე კიოარ

Eau-de-vie de fruit

RO

Horincă de Lăpuș

ჰორინკე დე ლეპუშ

Eau-de-vie de fruit

RO

Turț de Oaș

ტურც დე ოაშ ტურჩ დე ოაშ

Eau-de-vie de fruit

RO

Turț de Maramureș

ტურც დე მარამურეშ

Eau-de-vie de fruit

FR

Calvados

კალვადოს

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Pays d'Auge

კალვადოს პეი დ’ოჟ

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Domfrontais

კალვადოს დომფრონტე

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

ო-დე-ვი დესიდრ დე ბრეტან

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

ო-დე-ვი დეპუარე დე ბრეტან

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

ო-დ-ვი დე სიდრ დე ნორმანდი

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

ო-დე-ვი დეპუარე დე ნორმანდი

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

ო-დე-ვი დესიდრ დიუ მენ

Eau-de-vie de cidre et de poiré

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

აგვარდენტედე სიდრა დე ასტურიას

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré du Maine

ო-დე-ვი დეპუარე დიუ მენ

Eau-de-vie de cidre et de poiré

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

სვენშ ვოდკა / სვედიშ ვოდკა ან შვედური ვოდკა

Vodka

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

სუომალეაინენ ვოდკა / ფინსკ ვოდკა / ვოდკა ოფ ფინლენდ ან ფინური ვოდკა

Vodka

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

პოლსკა ვოდკა / პოლონურივოდკა ან ფოლიშ ვოდკა

Vodka

SK

Laugarício vodka

ლაუგარიციო ვოდკა

Vodka

LT

Originali lietuviška degtinė / vodka lituanienne originale

ორიჯინალი ლიეტუვიშკა დეგტინე/ორიჯინალ ლითუანიანვოდკა

Vodka

PL

Vodka aux herbes aromatisée à l'extrait d'herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord/ Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

მცენარეული არაყი ჩრდილოეთპოდლეზიეს დბლობიდან, არომატი- ზებული ბიზონის ბალახის ექსტრაქტით / ზიოლოვა ზ ნიზინი პოლნოცნოპოლასკიეჟ

Vodka

LV

Latvijas Dzidrais

ლატვიჟას სიდრეს

Vodka

LV

Rīgas Degvīns

რიგას დეგვინს

Vodka

EE

Estonian vodka

ესტონიან ვოდკა

Vodka

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

შვარცველდერ ჰიმბერგაისტ

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

ბაიერიშერ გებირგსენციან

Gentiane

IT

Südtiroler Enzian / Genziana ell'Alto Adige

ზიუდტიროლე ოლერ ენციან/ჯენციანა დელ’ლტო ადიჯე

Gentiane

IT

Genziana trentina / Genziana del Trentino

ჯენციანა ტრენტინა/ჯენციანა დელ ტრენტინო

Gentiane

BE NL FR DE

Belgique, Pays-Bas, France (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)), Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

Genièvre / Jenever / Genever

ჟენიევრ/ჟენევე/ჟენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE NL FR

Belgique, Pays-Bas, France (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62))

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

ჟენიევრ დე გრენ, გრაანჟენევე/გრაანჟენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE NL

Belgique, Pays-Bas

Jonge jenever, jonge genever

ჟონჯე ჟენევე, ჟონჯე ჟენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE NL

Belgique, Pays-Bas

Oude jenever, oude genever

უდე ჟენევე,უდე ჯენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Belgique (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

Hasseltse jenever / Hasselt

ჰასელტსე ჟენევე / ჰასელტ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Belgique (Balegem)

Balegemse jenever

ბალეჯემსეჟენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Belgique (Oost-Vlaanderen)

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

ო’დე ფლანდერ-ოსტ- ვლამსე გრანჟენევე

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Belgique (Région wallonne)

Peket-Pékêt / Peket-Pékêt de Wallonie

პეკეტ- პეკეტ / პეკეტ- პეკეტ დე ვალონი

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

FR

France (départements Nord (59) et du Pas-de-Calais (62))

Genièvre Flandres Artois

ჟენიევრ ფლანდრ არტუა

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Ostfriesischer Korngenever

ოსტფრიზიშერ კორნგენევერ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Steinhäger

შტაინჰეგერ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

UK

Plymouth Gin

ფლაიმაუთჯინ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

ES

Gin de Mahón

ხინ დე მაონ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

LT

Vilniaus džinas / Vilnius Gin

ვილნიაუს ჯინას / ვილნიუს ჯინ

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

SK

Spišská borovička

სპიშსკა ბოროვიჩკა

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

SK

Slovenská borovička Juniperus

სლოვენსკაბოროვიჩკა ჟუნიპერუს

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

SK

Slovenská borovička

სლოვენსკაბოროვიჩკა

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

SK

Inovecká borovička

ინოვეცკა ბოროვიჩკა

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

SK

Liptovská borovička

ლიპტოვსკა ბოროვიჩკა

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DK

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

დანსკ აკვავიტ / დანსკ აკვავიტ

Akvavit/aquavit

SE

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

სვენშ აკვავიტ/ სვენშ აკვავიტ/სვედიშ აკვავიტ

Akvavit/aquavit

ES

Anís español

ანის ესპანიოლ

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

ანის პალომა მონფორტე დელ სიდ

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Hierbas de Mallorca

ერბას დე მალიორკა

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Hierbas Ibicencas

იერბას იბისენკას

Boissons spiritueuses à l'anis

PT

Évora anisada

ევორა ანისადა

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Cazalla

კასალია

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Chinchón

ჩინჩონ

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Ojén

ოხენ

Boissons spiritueuses à l'anis

ES

Rute

ღუტე

Boissons spiritueuses à l'anis

SI

Janeževec

ჟანეჟევეც

Boissons spiritueuses à l'anis

EL CY

Ouzo / Oύζο

უსო / უსო

Anis distillé

EL

Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene

უსო მიტილინის / მიტილინის უსო

Anis distillé

EL

Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari

უსო პლომარიუ / პლომარის უსო

Anis distillé

EL

Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata

უსო კალამატას / კალამატასუსო

Anis distillé

EL

Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace

უსო ტრაკის / ტრაკიას უსო

Anis distillé

EL

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia

უსო მაკედონიას / მაკედონიასუსო

Anis distillé

SK

Demänovka bylinná horká

დემენოვკა ბილინა ჰორკა

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

DE

Rheinberger Kräuter

რაინბერგერ კროიტერ

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

LT

Trejos devynerios

ტრეჟოს დევინერიოს

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

SI

Slovenska travarica

სლოვენსკატრავარიცა

Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

DE

Berliner Kümmel

ბერლინერ კიუმელ

Liqueur

DE

Hamburger Kümmel

ჰამბურგერკიუმელ

Liqueur

DE

Münchener Kümmel

მიუნხენერ კიუმელ

Liqueur

DE

Chiemseer Klosterlikör

ქიმზერ კლოსტერლიკერ

Liqueur

DE

Bayerischer Kräuterlikör

ბაიერიშერ კროიტერლიკერ

Liqueur

IE

Irish Cream

აირიშ კრიმ

Liqueur

ES

Palo de Mallorca

პალო დე მალიორკა

Liqueur

PT

Ginjinha portuguesa

ჟინჟინა პორტუგესა

Liqueur

PT

Licor de Singeverga

ლიკორ დესინჟენერგა

Liqueur

IT

Liquore di limone di Sorrento

ლიკვორე დი ლიმონედი სორენტო

Liqueur

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

ლიკვორე დი ლიმონე დელა კოსტა დ’ამალფი

Liqueur

IT

Genepì del Piemonte

ჯენეპიდელ პიემონტე

Liqueur

IT

Genepì della Valle d'Aosta

ჯენეპიდელა ვალე დ’აოსტა

Liqueur

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

ბენდიქტბოირერ კლოსტერლიკერ

Liqueur

DE

Ettaler Klosterlikör

ეტალერ კლოსტერლიკერ

Liqueur

FR

Ratafia de Champagne

რატაფია დე შამპან

Liqueur

ES

Ratafía catalana

რატაფია კატალანა

Liqueur

PT

Anis português

ანის პორტუგეს

Liqueur

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

სუომალენენ მარჟა- ლიკეერი / სუომალენენ ჰედელმელიკეერი / ფინსკ ბერლიკეერ/ ფინსკ ფრუკტლიკეერ /ფინიშ ბერი ლიკერ /ფინიშ ფრუთლიკუერ

Liqueur

AT

Grossglockner Alpenbitter

გროსგლოკნერ ალპენბიტერ

Liqueur

AT

Mariazeller Magenlikör

მარიაცელერ მაგერლიკერ

Liqueur

AT

Mariazeller Jagasaftl

მარიაცელერ იაგაზაფტლ

Liqueur

AT

Puchheimer Bitter

პუხჰაიმერ ბიტერ

Liqueur

AT

Steinfelder Magenbitter

შტაინფელდერ მაგენბიტერ

Liqueur

AT

Wachauer Marillenlikör

ვახაუერ მარილენლიკერ

Liqueur

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

იეგერტეე/ იაგერტეე/იაგატეე

Liqueur

DE

Hüttentee

იუტენტეე

Liqueur

LV

Allažu Ķimelis

ალაჟუ კიმელის

Liqueur

LT

Čepkelių

ჩეპკელიუ

Liqueur

SK

Demänovka Bylinný Likér

დემენოვკა ბილინი ლიკერ

Liqueur

PL

Polish Cherry

ფოლიშ ჩერი

Liqueur

CZ

Karlovarská Hořká

კარლოვარსკა ჰორჟკა

Liqueur

SI

Pelinkovec

პელინკოვეც

Liqueur

DE

Blutwurz

ბლუტვურც

Liqueur

ES

Cantueso Alicantino

კანტუესო ალიკანტინიო

Liqueur

ES

Licor café de Galicia

ლიკორ კაფე დე გალისია

Liqueur

ES

Licor de hierbas de Galicia

ლოკორ დეიერბას დე გალისია

Liqueur

FR IT

Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi

ჟენეპიდეზ ალპ/ ჯენეპი დელი ალპი

Liqueur

EL

Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios

მაციხა ხიუ/ კიოს მაციკა

Liqueur

EL

Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos

კიტრო ნაქსუ /ნაქსოს კიტრო

Liqueur

EL

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu

კუმკუატ კერკირას / კორფუს კუმ კუატ

Liqueur

EL

Τεντούρα / Tentoura

ტენდურა /ტენტურა

Liqueur

PT

Poncha da Madeira

პონკა და მადეირა

Liqueur

FR

Cassis de Bourgogne

კასის დე ბურგონ

Crème de cassis

FR

Cassis de Dijon

კასის დე დიჟონ

Crème de cassis

FR

Cassis de Saintonge

კასის სენტონჟ

Crème de cassis

FR

Cassis du Dauphiné

კასის დიუ დოფინე

Crème de cassis

LU

Cassis de Beaufort

კასის დე ბოფორ

Crème de cassis

IT

Nocino di Modena

ნოჩინო დი მოდენა

Nocino

SI

Orehovec

ორეჰოვეც

Nocino

FR

Pommeau de Bretagne

პომო დე ბრეტან

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau du Maine

პომო დიუ მენ

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau de Normandie

პომო დენორმანდი)

Autres boissons spiritueuses

SE

Svensk Punsch / Swedish Punch

სვენშ პუნს/ სვედიშ ფანრ

Autres boissons spiritueuses

ES

Pacharán Navarro

პაჩარან ნავარო

Autres boissons spiritueuses

ES

Pacharán

პაჩარან

Autres boissons spiritueuses

AT

Inländerrum

ინლენდერუმ

Autres boissons spiritueuses

DE

Bärwurz

ბერვურც

Autres boissons spiritueuses

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

აგვარდიენტე დე იერბას დე გალისია

Autres boissons spiritueuses

ES

Aperitivo Café de Alcoy

აპერიტივო კაფე დე ალკოი

Autres boissons spiritueuses

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

ერბერო დე ლა სიერა დე მარიოლა

Autres boissons spiritueuses

DE

Königsberger Bärenfang

კენიგსბერგერ ბერენფანგ

Autres boissons spiritueuses

DE

Ostpreußischer Bärenfang

ოსტპროისიშერ ბერენფანგ

Autres boissons spiritueuses

ES

Ronmiel

რონმიელ

Autres boissons spiritueuses

ES

Ronmiel de Canarias

რონმიელ დეკანარიას

Autres boissons spiritueuses

BE NL FR DE

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de- Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever /

Jenever met vruchten / Fruchtgenever

ჟენიევრო ფრუი/

ფრუხტენჟენევერ/ჟენევერ მეტ ფრუხტენ/ ფრუხტჯენევერ

Autres boissons spiritueuses

SI

Domači rum

დომაჩი რუმ

Autres boissons spiritueuses

IE

Irish Poteen / Irish Póitín

აირიშ პოტინ / აირიშ პოიტინ

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė

ტრაუკტინე

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Palanga

ტრაუკტინე პალანგა

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Dainava

ტრაუკტინე დაინავას

Autres boissons spiritueuses

Boissons spiritueuses de la Géorgie à protéger dans l'Union européenne

[…]

PARTIE C

Vins aromatisés de l'Union européenne à protéger en Géorgie

État membre de l'Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

DE

Nürnberger Glühwein

იურნბერგერ გლიუჰვაინ

DE

Thüringer Glühwein

თიურინგერ გლიუჰვაინ

FR

Vermouth de Chambéry

ვერმუტ დე შამბერი

IT

Vermouth di Torino

ვერმუტ დი ტორინო

Vins aromatisés de la Géorgie à protéger dans l'Union européenne

[…]


(1)  L'indication géographique «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky» couvre le whisky/whiskey produit en Irlande et en Irlande du Nord.


ANNEXE XVIII

MÉCANISME D'ALERTE PRÉCOCE

1.

L'Union européenne et la Géorgie mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue de définir les mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement. Ce mécanisme prévoit l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité, la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ainsi qu'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.

2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par «situation d'urgence» toute situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en biens énergétiques entre la Géorgie et l'Union.

3.

Aux fins de la présente annexe, les coordonnateurs sont le ministre compétent du gouvernement géorgien et le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie.

4.

Les parties au présent accord effectuent conjointement des évaluations régulières des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de matières et produits énergétiques et des rapports sont communiqués aux coordonnateurs.

5.

Si l'une des parties au présent accord a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en avertit l'autre partie sans délai.

6.

Dans les circonstances énoncées au point 5, les coordonnateurs se notifient mutuellement, dans les plus brefs délais, la nécessité d'enclencher le mécanisme d'alerte précoce. La notification désigne entre autres les personnes habilitées par les coordonnateurs à maintenir entre elles des contacts permanents.

7.

Après la notification prévue au point 6, chaque partie communique à l'autre sa propre évaluation. Cette évaluationcomprend une estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation. Les parties réagissent rapidement à l'évaluation communiquée par l'autre partie et la complètent à l'aide des informations additionnelles disponibles.

8.

Si l'une des parties n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation adéquate ou d'accepter l'évaluation de la situation formulée par l'autre partie ou son estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation, le coordonnateur concerné peut demander la tenue de consultations, qui commencent dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la transmission de la notification prévue au point 6. Ces consultations sont menées par un groupe d'experts composé de représentants habilités par les coordonnateurs. Les consultations visent à permettre aux parties d'atteindre les objectifs suivants:

a)

élaborer une évaluation commune de la situation et de la suite possible des événements;

b)

élaborer des recommandations pour prévenir ou éliminer la menace d'une situation d'urgence ou surmonter une telle situation; et

c)

élaborer des recommandations concernant un plan d'action commun relatif aux actions prévues au point 8 a) et au point 8 b) de la présente annexe afin de réduire au maximum les répercussions de la situation d'urgence et, si possible, de surmonter ladite situation, y compris la constitution éventuelle d'un groupe spécial de suivi.

9.

Les consultations, évaluations communes et propositions de recommandations sont fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

10.

Les coordonnateurs, dans le cadre de leurs compétences, œuvrent en vue de surmonter la situation d'urgence ou d'éliminer la menace d'une telle situation en tenant compte des recommandations résultant des consultations.

11.

Le groupe d'experts prévu au point 8 rend compte de ses activités aux coordonnateurs dès après l'application de tout plan d'action convenu.

12.

Si une situation d'urgence survient, les coordonnateurs peuvent constituer un groupe spécial de suivi chargé d'examiner et de décrire de manière objective les circonstances existantes ainsi que l'évolution des événements. Le groupe peut se composer:

a)

de représentants des parties;

b)

de représentants des entreprises du secteur énergétique des parties;

c)

de représentants d'organisations internationales dans le domaine de l'énergie, proposés et approuvés par les parties; et

d)

d'experts indépendants proposés et approuvés par les parties.

13.

Le groupe spécial de suivi entame ses travaux sans délai et les poursuit, si nécessaire, jusqu'à ce que cesse la situation d'urgence. La décision de mettre fin aux travaux du groupe spécial de suivi est prise conjointement par les coordonnateurs.

14.

À partir du moment auquel l'une des parties informe l'autre des circonstances décrites au point 5, jusqu'au terme des procédures prévues dans la présente annexe et jusqu'à la prévention ou l'élimination de la menace d'une situation d'urgence ou la résolution d'une telle situation, chaque partie s'emploie, dans le cadre de ses compétences, à réduire au maximum les conséquences négatives pour l'autre partie. Les parties coopèrent dans un esprit de transparence en vue de parvenir à une solution immédiate. Elles s'abstiennent de toute action sans lien avec la situation d'urgence existante qui serait de nature à entraîner des conséquences négatives pour l'approvisionnement en gaz naturel, en pétrole ou en électricité entre la Géorgie et l'Union européenne, ou qui serait susceptible d'aggraver de telles conséquences négatives.

15.

Chaque partie supporte ses propres coûts liés aux actions menées au titre de la présente annexe.

16.

Les parties ne divulguent pas les informations à caractère confidentiel échangées entre elles. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger toute information confidentielle sur la base des actes juridiques et normatifs applicables de la Géorgie ou de l'Union et conformément aux conventions et accords internationaux applicables.

17.

Les parties peuvent, d'un commun accord, inviter des représentants de tierces parties à participer aux consultations ou au suivi prévus aux points 8 et 12.

18.

Les parties peuvent convenir d'adapter les dispositions de la présente annexe afin de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce entre elles et d'autres parties.

19.

Une violation des dispositions de la présente annexe ne justifie pas le recours aux procédures de règlement des différends prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ou de toute autre convention applicable en cas de litige entre les parties. Les parties s'abstiennent en outre, dans le cadre de telles procédures de règlement des différends, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants:

a)

les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre de la procédure prévue dans la présente annexe; ou

b)

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la situation d'urgence relevant de ce mécanisme.


ANNEXE XIX

MÉCANISME DE MÉDIATION

Article premier

Objectif

La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.

SECTION 1

PROCÉDURE RELATIVE AU MÉCANISME DE MÉDIATION

Article 2

Demande d'information

1.   Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte à ses intérêts commerciaux. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les vingt jours, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.

2.   Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

Article 3

Ouverture de la procédure

1.   Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a)

indique la mesure spécifique en cause;

b)

expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront ses intérêts commerciaux; et

c)

explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2.   La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. La partie à laquelle est adressée une demande en vertu du paragraphe 1 l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.

Article 4

Désignation du médiateur

1.   À l'ouverture de la procédure de médiation, les parties s'efforcent de choisir un médiateur d'un commun accord au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée à l'article 3 de la présente annexe.

2.   Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1, l'une quelconque des parties peut demander au président ou aux coprésidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou à leurs délégués de désigner le médiateur par tirage au sort effectué à partir de la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3.   Le président ou les coprésidents du comité d'association dans la configuration «Commerce» ou leurs délégués désignent le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande faite par l'une des parties conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   Si la liste prévue à l'article 268 du présent accord n'est pas établie au moment de la demande au titre de l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou l'une d'entre elles.

5.   Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.

6.   Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. Le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs figurant à l'annexe XXI du présent accord s'applique mutatis mutandis aux médiateurs. Les points 3 à 7 (notifications) et 41 à 45 (traduction et interprétation) des règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord s'appliquent également mutatis mutandis.

Article 5

Règles de la procédure de médiation

1.   Dans les dix jours de la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l'autre partie peut soumettre par écrit ses commentaires concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses commentaires, toute information qu'elle juge pertinente.

2.   Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Néanmoins, avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

3.   Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties, qui peuvent l'accepter ou la rejeter ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4.   La procédure a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.

5.   Les parties s'efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours qui suivent la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires, surtout si la mesure concerne des denrées périssables.

6.   La solution peut être adoptée par voie de décision du comité d'association réuni dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois contenir aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.

7.   À la demande des parties, le médiateur leur notifie, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement, primo, la mesure faisant l'objet des procédures, secundo, les procédures suivies et, tertio, toute éventuelle solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris les solutions provisoires éventuellement acceptées. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations communiquées par les parties dans le délai prévu, le médiateur soumet aux parties, par écrit, un rapport factuel définitif dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.

8.   La procédure s'achève:

a)

par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b)

par un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c)

par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d)

par une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.

SECTION 2

APPLICATION

Article 6

Application d'une solution mutuellement convenue

1.   Lorsque les parties se sont entendues sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de la solution mutuellement convenue.

2.   La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour appliquer la solution mutuellement convenue.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7

Confidentialité et rapport avec le règlement des différends

1.   À moins que les parties n'en disposent autrement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.

2.   La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des dispositions en matière de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou au titre des dispositions de tout autre accord.

3.   Les consultations prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne sont pas requises avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.

4.   Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne les prend en considération:

a)

les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies au titre de l'article 5, paragraphes 1, et 2, de la présente annexe;

b)

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)

les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

5.   Un médiateur ne peut intervenir en qualité d'arbitre dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.

Article 8

Délais

Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord par les parties concernées par ces procédures.

Article 9

Frais

1.   Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.

2.   Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle fixée pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8 e) des règles de procédure.


ANNEXE XX

RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Dispositions générales

1.

Au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par:

a)   «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

b)   «arbitre»: un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 249 du présent accord;

c)   «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions (1);

d)   «partie requérante»: la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 248 du présent accord;

e)   «partie mise en cause»: la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 245 du présent accord;

f)   «groupe spécial d'arbitrage»: un groupe constitué en vertu de l'article 249 du présent accord;

g)   «représentant d'une partie»: un membre du personnel ou toute personne désignée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord;

h)   «jour»: un jour calendrier.

2.

La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, sauf s'il en est convenu autrement. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.

Notifications

3.

Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, avis, communication écrite ou autre document par courrier électronique à l'autre partie et, en ce qui concerne les communications écrites et demandes formulées dans le cadre de l'arbitrage, à chacun des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage transmet également les documents aux parties par courrier électronique. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi. Si des pièces justificatives dépassent dix mégaoctets, elles sont fournies dans un autre format électronique à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres dans un délai de deux jours à compter de l'envoi du courrier électronique.

4.

Une copie des documents transmis conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus est transmise à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres le jour de l'envoi du courrier électronique par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

5.

Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère géorgien de l'économie et du développement durable et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6.

Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

7.

Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié légal en Géorgie ou dans l'UE, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant.

Début de l'arbitrage

8.

a)

Si, conformément à l'article 249 du présent accord ou au point 19, 20 ou 46 des présentes règles, un arbitre est désigné par tirage au sort, le tirage au sort est effectué à une date et en un lieu arrêtés par la partie requérante et immédiatement communiqués à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

b)

Si, conformément à l'article 249 du présent accord ou au point 19, 20, ou 46 des présentes règles, un arbitre doit être désigné par tirage au sort et que deux présidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, sont présents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs délégués. Toutefois, si un président ou son délégué n'accepte pas de participer au tirage au sort, l'autre président effectue seul la désignation par tirage au sort.

c)

Les parties notifient leur désignation aux arbitres choisis.

d)

Un arbitre désigné conformément à la procédure prévue à l'article 249 du présent accord confirme qu'il est disposé à être membre du groupe spécial d'arbitrage du comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa désignation.

e)

Sauf convention contraire des parties au différend, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant la constitution de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l'OMC. La rémunération de l'adjoint d'un arbitre ne dépasse pas 50 % de la rémunération de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des parties au différend peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

9.

a)

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoqué par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 245 de l'accord d'association et statuer conformément à l'article 251 de cet accord.»

b)

Les parties notifient le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage dans les trois jours suivant leur accord.

Mémoires

10.

La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

11.

Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12.

Sauf dispositions contraires prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

13.

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

14.

L'élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et n'est pas déléguée.

15.

S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), et des annexes du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

16.

Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire.

Remplacement

17.

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage, un arbitre n'est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

18.

Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre.

19.

Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie au différend peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 249 du présent accord et du point 8 des présentes règles.

20.

Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouveau président conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 268, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort conformément au point 8 des présentes règles dans un délai de cinq jours à compter de la demande. La décision prise par la personne désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si la personne désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle désigne un nouveau président en le tirant au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 268, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président se fait dans les cinq jours qui suivent la date de la décision prise par la personne désignée selon laquelle le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite.

21.

Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles.

Auditions

22.

Le président fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres arbitres. Il confirme ces informations par écrit aux parties au différend. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

L'audience est publique, sauf si un huis-clos partiel ou intégral est nécessaire à la protection d'informations confidentielles. En outre, les parties peuvent, d'un commun accord, décider que l'audition se déroule partiellement ou intégralement à huis clos sur la base d'autres considérations objectives.

23.

Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la Géorgie et à Tbilissi lorsque la partie requérante est l'UE.

24.

Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

25.

Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences.

26.

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non publiques:

a)

les représentants des parties au différend;

b)

les conseillers des parties au différend;

c)

les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; ainsi que

d)

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

27.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour leur compte ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audience.

28.

Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques:

Arguments

a)

Arguments de la partie requérante;

b)

Arguments de la partie mise en cause.

Réfutations

a)

Arguments de la partie requérante;

b)

Arguments de la partie mise en cause.

29.

Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience.

30.

Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Les parties au différend peuvent formuler des observations sur le procès-verbal et le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte de ces observations.

31.

Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

Questions écrites

32.

Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.

33.

Chacune des parties au différend fournit également à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse.

Confidentialité

34.

Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public. Cette partie fournit le résumé non confidentiel, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par l'autre partie. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au conflit et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.

Contacts ex parte

35.

Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

36.

Un arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

Communications d'un amicus curiae

37.

Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais quinze pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage.

38.

La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et elle spécifie la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 41 et 42 des présentes règles.

39.

Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans sa décision, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux points 37 et 38 des présentes règles. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Le groupe spécial d'arbitrage notifie chacune de ces communications aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend communiquent leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la notification par le groupe spécial d'arbitrage et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage.

Urgences

40.

Dans les cas urgents visés au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties, adapte comme il convient les délais fixés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

41.

Durant les consultations visées à l'article 246 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8 e) des présentes règles, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

42.

Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au différend.

43.

Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans la ou les langues choisies par les parties au différend.

44.

Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles.

45.

Chaque partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend.

Autres procédures

46.

Les dispositions des présentes règles sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l'article 246, de l'article 255, paragraphe 2, de l'article 256, paragraphe 2, de l'article 257, paragraphe 2, et de l'article 259, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spéciaux établis pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.


(1)  Chaque arbitre désigne au maximum un adjoint.


ANNEXE XXI

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)   «arbitre»: un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 249 du présent accord;

b)   «candidat»: toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 268 du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre en vertu de l'article 249 du présent accord;

c)   «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

d)   «procédure»: sauf indication contraire, la procédure suivie par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord;

e)   «personnel»: les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des adjoints;

f)   «médiateur»: une personne qui dirige une procédure de médiation conformément à l'annexe XIX du présent accord.

Responsabilités dans le processus

2.

Durant toute la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3.

Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tout son possible, dans la limite du raisonnable, pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4.

Un candidat ou arbitre ne communique les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité d'association, dans sa configuration "Commerce" visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, aux fins d'examen par les parties.

5.

Une fois désigné, un arbitre s'emploie, dans la limite du raisonnable, à rester informé de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et les déclare. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité d'association dans sa configuration "Commerce", aux fins d'examen par les parties.

Fonctions des arbitres

6.

Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

7.

Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'adoption d'une décision. Il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

8.

Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment.

9.

Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

10.

Tout arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne se laisse pas influencer par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.

Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.

Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13.

Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.

Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15.

Les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

16.

Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17.

Un arbitre s'abstient de divulguer une décision du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celle-ci, avant sa publication conformément au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

18.

Un arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.

Dépenses

19.

Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses dépenses, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel.

Médiateurs

20.

Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs.


ANNEXE XXII

FISCALITÉ

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Fiscalité indirecte

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions de cette directive s'appliquent, sauf en ce qui concerne:

le champ d'application de la TVA: article 2, paragraphe 1, point b), article 2, paragraphe 2, et articles 3 et 4;

le champ d'application territorial: l'ensemble du titre: articles 5 à 8;

les assujettis: article 9, paragraphe 2;

les opérations imposables: article 17 et articles 20 à 23;

le lieu d'imposition: articles 33, 34 et 35, article 36, paragraphe 2, articles 37, 40, 41 et 42, article 43, paragraphe 2, articles 50, 51, 52 et 57;

le fait générateur et l'exigibilité de la taxe: articles 67, 68 et 69;

la base d'imposition: acquisition intra-communautaires de biens: articles 83 et 84;

les taux: articles 100 et 101 et dérogations pour certains États membres: articles 104 à 129;

les exonérations: opérations intra-communautaire: articles 138 à 142; importations: article 143, paragraphe 1, point d), et article 145; exportations: article 146, paragraphe 1, point b); transport international: article 149 et article 150, paragraphe 1; trafic international de biens: articles 162, 164, 165 et 166;

les déductions: article 171, paragraphe 1, et article 172;

les obligations: articles 195, 196, 197, 200, 209 et 210, article 213, paragraphe 2, article 214, paragraphe 1, hormis l'article 214, paragraphe 1, point a), et l'article 216;

la facturation: article 237;

la comptabilité: articles 243, 245 et 249;

les déclarations: articles 253, 254, 257, 258 et 259;

les états récapitulatifs: articles 262 à 270;

les obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation: articles 274 à 280;

les régimes particuliers: articles 293 et 294 et articles 344 à 356; régime spécial pour le commerce électronique: articles 357 à 369;

les dérogations pour certains États membres: articles 370 à 396;

les dispositions diverses: articles 397 à 400;

les dispositions finales: articles 402 à 414.

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de la liste susmentionnée, sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La Géorgie conserve le droit d'exonérer la fourniture de biens et de services qui sont exonérés en vertu du code fiscal géorgien à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, des articles 8, 9, 10, 11 et 12, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, et des articles 18 et 19 de cette directive, pour lesquels sera présentée, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de décision du conseil d'association relative à un calendrier, qui tiendra compte de la nécessité de la Géorgie de lutter contre la contrebande et de défendre ses recettes fiscales.

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

La section suivante de cette directive s'applique:

Section 3 relative aux limites quantitatives

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La Géorgie conservera le droit d'exonérer de droits d'accises les spiritueux produits par des particuliers en petites quantités pour une consommation privée, sans but de commercialisation.

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de son annexe 1, sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise

L'article suivant de la directive 2008/118/CE s'applique:

Article premier

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXIII

STATISTIQUES

L'acquis statistique de l'UE, visé à l'article 291 du chapitre 4 (Statistiques) du titre V (Coopération économique) du présent accord, est décrit dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.

La version la plus récente du Statistical Requirements Compendium est disponible en version électronique sur le site web de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), à l'adresse suivante: http://epp.eurostat.ec.europa.eu


ANNEXE XXIV

TRANSPORTS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Transports routiers

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules immatriculés pour la première fois, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les autobus et les poids lourds et dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les autres catégories de véhicules.

Conditions de sécurité

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

introduction des catégories de permis de conduire (article 4);

conditions d'émission des permis de conduire (articles 5, 6 et 7);

exigences pour les examens de conduite (annexes II et III).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement mises en oeuvredans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

Calendrier: Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite de la valeur monétaire de la capacité financière), 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ainsi que l'annexe I de ce règlement.

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre, lorsque la Géorgie aura décidé d'introduire des péages ou des droits pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Transport ferroviaire

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

articles 1 à 9;

articles 16 à 25;

articles 26 à 57.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en œuvre d'ici le mois d'août 2022.

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Autres aspects

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

Calendrier: les dispositions de ce règlement relatives aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La proposition concernant la mise en œuvre des dispositions de ce règlement relatives aux services publics de transport de voyageurs par route doit être présentée au conseil d'association dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement (à l'exception des articles 9, 11, 12 et 19, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 26) sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 9, 11, 12 et 19, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 26 de ce règlement sont mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie conserve le droit de n'appliquer l'annexe I de ce règlement que sur le tronçon entre la gare de Gardabani et celle de Kartsakhi à la frontière du pays (244 km), une fois que cette ligne sera mise en service.

Transports aériens

Un rapprochement de la législation dans le secteur des transports aériens a lieu progressivement dans le cadre de l'accord relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, signé le 2 décembre 2010 à Bruxelles, dont une annexe contient la liste et le calendrier de mise en œuvre de l'acquis de l'UE dans le domaine de l'aviation.


ANNEXE XXV

ÉNERGIE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Gaz

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, tel que modifié par la décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 715/2009 sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Énergies renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution:

règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers

règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers

règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers

règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs

directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique

directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique

directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 1999 modifiant la directive 97/17/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques

directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques

directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques

directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant la directive 95/12/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques

directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées

directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour

directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques

directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

Calendrier: les dispositions des directives/règlements d'exécution susmentionnés sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre conformément au calendrier à convenir dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 859/2009 sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXVI

ENVIRONNEMENT

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes (articles 2 et 3);

adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et définition d'une procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II nécessitent une EIE (article 4). Les dispositions relatives à certains domaines couverts séparément dans ce chapitre sont mises en oeuvre dans les mêmes délais que ceux indiqués dans les directives respectives;

détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5);

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6);

définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres de l'UE dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7);

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant les demandes d'autorisation (article 9);

mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient effectivement soumis à celle-ci (article 3);

établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6);

définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres de l'UE dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations environnementales et dérogations applicables (articles 3 et 4);

obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1);

établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6);

mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales (article 7).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

À lire en liaison avec les directives 2008/50/CE, 91/676/CEE, 2008/98/CE, 2010/75/UE et 2011/92/UE

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public (article 2, paragraphe 2, points a) et d));

établissement d'un mécanisme de consultation du public (article 2, paragraphe 2, point b), et article 2, paragraphe 3);

établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de décision les observations et avis du public (article 2, paragraphe 2, point c));

garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau administratif pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG) (article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, EIE et CIPV).

Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes (article 11);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au principe du «pollueur-payeur» (articles 5, 6, 7, annexe II). Les dispositions relatives à l'évaluation des options de réparation en utilisant les MTD sont mises en oeuvre dans les mêmes délais que ceux indiqués dans les directives respectives;

établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles dangereuses (article 3, paragraphe 1, point a), et annexe III). À lire en liaison avec les directives respectives mentionnées dans ce chapitre;

instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10);

mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant (articles 12 et 13).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement et classification des zones et agglomérations (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comprenant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'information du public (article 26).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, hormis pour l'article 26, paragraphe 1, point d), qui doit être appliqué dans les sept ans qui suivent la mise en œuvre du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement et classification des zones et agglomérations (article 3, paragraphe 2);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comportant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des polluants concernés (article 3, paragraphes 1 et 3).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 et la directive 2005/33/CE

Les dispositions suivantes de la directive 1999/32/CE s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système efficace d'échantillonnage et de méthodes d'analyse appropriées (article 6);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gazole ayant une teneur en soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

application de valeurs limites concernant la teneur en soufre des combustibles marins (articles 4 bis et 4 ter).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence (article 2);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les installations de stockage des terminaux et les stations-service ainsi que lors du chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 ainsi qu'annexe III);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous les réservoirs mobiles (articles 4 et 5).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis (article 3 et annexe II);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'eau et gestion des ressources en eau, y compris dans le milieu marin

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la décision no 2455/2001/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

détermination des districts hydrographiques et définition des dispositions administratives applicables aux rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et publication de ces plans (articles 13 et 14).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE et par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 91/271/CEE s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eux urbaines résiduaires;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

identification des zones et agglomérations sensibles (article 5 et annexe II);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de programmes de surveillance (article 6);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux nitrates dans les zones vulnérables (articles 4 et 5).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'une stratégie maritime en coopération avec les États membres de l'UE (articles 5 et 6) (en cas de coopération avec des pays tiers, les engagements de la Géorgie pris en vertu de l'article 6, paragraphe 2, seront alignés sur ceux prévus dans le cadre de la convention de protection de la mer Noire);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

évaluation initiale des eaux marines, définition du bon état écologique et détermination d'objectifs et d'indicateurs environnementaux (article 5 et articles 8 à 10);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs (articles 5 et 11);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un programme de mesures permettant de parvenir à un bon état écologique (articles 5 et 13).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets:

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie à cinq niveaux et de programmes de prévention des déchets [chapitre V, hormis l'article 29, paragraphe 4];

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un mécanisme de recouvrement des coûts selon les principes du pollueur-payeur (article 14);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la gestion des déchets dangereux (chapitre IV);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de déchets (chapitre IV).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

classification des décharges (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge (article 5);

Calendrier: les dispositions en question de l'article 5, paragraphe 1, de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce délai, le conseil d'association décide des dates et des pourcentages de réduction des déchets municipaux biodégradables mis en décharge, ainsi qu'il fixe l'année de référence. Les dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission des déchets (articles 5, 6, 7, 11, 12 et 14, hormis la partie de l'article 7, point i), se rapportant aux exigences visées à l'article 8, point a), iv));

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12 et 13);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un mécanisme d'établissement des coûts couvrant la mise en place et l'exploitation d'une décharge ainsi que, dans la mesure du possible, sa fermeture et sa désaffectation (article 10, hormis la partie se rapportant aux exigences visées à l'article 8, point a), iv));

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge (article 6).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plan de gestion des déchets; identification et classification des installations de gestion des déchets (articles 4 et 9 et annexe III, premier alinéa);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système d'inspection (articles 7 et 17);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de procédures de gestion et de suivi des trous d'excavation (article 10);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion des déchets d'extraction (article 12);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées (article 20).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des espèces migratrices dont la venue est régulière;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux (article 4, paragraphe 1);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages dont les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier et interdiction de certains types de captures et de mises à mort (articles 5, 6, 7 et 8, article 9, paragraphes 1 et 2).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. L'interdiction des armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches doit être mise en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par les directives 97/62/CE et 2006/105/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 92/43/CE s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

achèvement de l'inventaire des sites du réseau Émeraude, désignation de ces sites et établissement de priorités en ce qui concerne leur gestion (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites (article 6);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats pertinents pour la Géorgie (article 11);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

instauration d'un système de protection stricte des espèces qui sont énumérées à l'annexe IV de cette directive et qui concernent la Géorgie, compte tenu des réserves pour certaines espèces formulées par la Géorgie dans l'instrument de ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (article 12);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22, point c).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

détermination des installations soumises à autorisation;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les installations mentionnées aux points 6.3, 6.4 et 6.6 de l'annexe I de cette directive, les différents seuils seront fixés par le conseil d'association. Une proposition de décision en la matière sera présentée au conseil d'association dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.

mise en œuvre d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, article 12, article 17, paragraphe 2, articles 21 et 24 et annexe IV);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord; pour les installations mentionnées aux points 6.3, 6.4 et 6.6 de l'annexe I de cette directive, elles sont mises en oeuvre dans un délai maximal de six ans à compter de/après la décision du conseil d'association.

mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1, point d), et article 23, paragraphe 1);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en œuvre des MTD compte tenu des conclusions des BREF (article 14, paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion (article 30 et annexe V);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.

élaboration de plans nationaux transitoires visant à réduire les émissions annuelles totales des installations existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes) (article 32).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE et le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 96/82/CE s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées;

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 13 et 14);

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des produits chimiques

Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

mise en œuvre de la procédure de notification à l'exportation (article 7);

mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues d'autres pays (article 8);

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications concernant les mesures de réglementation finale (article 10);

mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions d'importation (article 12);

mise en œuvre de la procédure CIP pour l'exportation de certains produits chimiques, en particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 13);

mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques exportés (article 16);

désignation des autorités nationales qui contrôlent l'importation et l'exportation des produits chimiques (article 17).

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

désignation de l'autorité ou des autorités compétentes (article 43);

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges (article 4).

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXVII

ACTION POUR LE CLIMAT

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 5);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place de systèmes de notification (internes) permettant d'obtenir des données relatives aux émissions provenant des secteurs concernés (article 6);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

élaboration d'un système de répression des infractions (article 13).

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf pour des usages spécifiques (article 4);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées ainsi que des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être utilisés comme réfrigérants, conformément aux obligations de la Géorgie en vertu du protocole de Montréal (articles 5 et 11). La Géorgie gèlera la consommation des hydrochlorofluorocarbures au niveau de base en 2013, en réduira la consommation de 10 % en 2015, de 35 % en 2020, de 67,5 % en 2025 et en supprimera progressivement la consommation d'ici 2030 (hormis 2,5 % à des fins d'entretien jusqu'en 2040);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons (chapitre III). L'utilisation du bromure de méthyle ne sera autorisée que pour des utilisations critiques et pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en Géorgie;

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (article 27);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances réglementées utilisées (article 22);

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement relatives aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées (article 23).

Calendrier: les dispositions en question de ce règlement relatives aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXVIII

DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Au sens de la présente annexe, on entend par «société anonyme» en Géorgie toute entreprise où la responsabilité des actionnaires est limitée par leurs actions et dont les actions sont offertes au public et/ou les actions sont publiquement négociables (cotées) en bourse. Les différentes dénominations de ces entreprises dans la législation géorgienne, correspondant à celles de la liste des dénominations nationales figurant dans la directive 77/91/CEE, seront déterminées par le conseil d'association et remplaceront la définition de société anonyme susmentionnée. Une proposition de décision en la matière est présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Cette approche vaut pour toutes les directives faisant référence au terme «société anonyme» dans le cadre de cette annexe.

Droit des sociétés

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La proposition relative aux catégories de sociétés qui seront exemptées des dispositions de l'article 2, point f), de cette directive, doit être présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée par les directives 92/101/CEE, 2006/68/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 77/91/CEE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les exigences de capital minimal sont précisées, et une décision finale sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 78/855/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 82/891/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'EUR dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres sociétés à responsabilité limitée à un seul associé sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Comptabilité et audit

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de ce règlement aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public (2008/362/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (2008/473/CE)

Calendrier: sans objet.

Gouvernance d'entreprise

Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (2005/162/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2009/384/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE)

Calendrier: sans objet.


ANNEXE XXIX

POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Sécurité des produits

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

La proposition relative au calendrier d'application de cette décision doit être présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

Calendrier: les dispositions de cette décision sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Commercialisation

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Droit des contrats

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Services financiers

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Crédit à la consommation

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Voies de recours

Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (98/257/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (2001/310/CE)

Calendrier: sans objet.

Lutte contre les infractions

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

Le rapprochement de la législation géorgienne devrait se limiter aux dispositions suivantes de ce règlement:

article 3, point c); article 4, paragraphes 3 à 7; article 13, paragraphes 3 et 4;

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXX

EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 89/654/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (codification de la directive 89/655/CEE, telle que modifiée par les directives 95/63/CE et 2001/45/CE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 2009/104/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I de cette directive.

Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 89/656/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/57/CE sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/37/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/54/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/270/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/58/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/91/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/104/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 98/24/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/92/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/44/CE sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/10/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/40/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/25/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 93/103/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/269/CEE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/322/CEE de la Commission, du 29 mai 1991, relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Calendrier: les dispositions de la directive 91/322/CEE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/39/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/15/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/161/UE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


ANNEXE XXXI

SANTÉ PUBLIQUE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Tabac

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (2003/54/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac (2009/C 296/02)

Calendrier: sans objet.

Maladies transmissibles

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette décision sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/96/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/96/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2002/253/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/57/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/57/CE sont mises en oeuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Sang

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/98/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/33/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/62/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/61/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Organes, tissus et cellules

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/17/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/86/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé mentale – Toxicomanie

Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (2003/488/CE)

Calendrier: sans objet.

Alcool

Recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (2001/458/CE)

Calendrier: sans objet.

Cancer

Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer (2003/878/CE)

Calendrier: sans objet.

Prévention des blessures et promotion de la sécurité

Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (2007/C 164/01)

Calendrier: sans objet.


ANNEXE XXXII

ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE

Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (98/561/CE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (2006/143/CE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2006/962/CEE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2008/C 111/01)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (2009/C 155/02)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (2009/C 155/01)


ANNEXE XXXIII

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 23 de cette directive, qui sont mises en oeuvre dans les cinq ans.


ANNEXE XXXIV

DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Les dispositions suivantes de la convention de l'UE du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

article 1er – Dispositions générales, définitions;

article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;

article 3 – Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Calendrier: les dispositions de cette convention sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions suivantes du protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

article 1er, point 1) c) et point 2) – Définitions pertinentes;

article 2 – Corruption passive;

article 3 – Corruption active;

article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;

article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de cette convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions suivantes du deuxième protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

article 1er – Définitions;

article 2 – Blanchiment de capitaux;

article 3 – Responsabilité des personnes morales;

article 4 – Sanctions à l'encontre des personnes morales;

article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de cette convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.


PROTOCOLE I

Concernant la définition de la notion de «Produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul de l'origine

Article 4

Produits entièrement obtenus

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7

Unité à prendre en considération

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 9

Assortiments

Article 10

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

Article 12

Transport direct

Article 13

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 14

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15

Conditions générales

Article 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 19

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 20

Séparation comptable

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

Article 22

Exportateur agréé

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Article 25

Importation par envois échelonnés

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 27

Documents probants

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

Article 29

Discordances et erreurs formelles

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Coopération administrative

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 33

Règlement des différends

Article 34

Sanctions

Article 35

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

Article 37

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

Article 39

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Liste des annexes au présent protocole

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II au protocole I

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non -originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV

Texte de la déclaration d'origine

Déclaration commune

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

Déclaration commune concernant la révision des règles en matière d'origine contenues dans le protocole I concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)   «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)   «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit;

c)   «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)   «marchandises»: les matières et les produits;

e)   «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994);

f)   «prix départ usine»: le prix pour le produit payé au départ de l'usine au fabricant de la partie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, à condition que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)   «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

h)   «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)   «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties pour lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

j)   «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre-chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»);

k)   «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)   «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)   «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

n)   «partie»: un, plusieurs ou tous les États membres de l'UE, l'UE ou la Géorgie; et

o)   «autorités douanières d'une partie »: dans le cas de l'UE, les autorités douanières des États membres de l'UE.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 4; et

b)

les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie concernée, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.

Article 3

Cumul de l'origine

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole, les produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de l'autre partie ou des matières originaires de la Turquie auxquelles s'applique la décision 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (1), à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Dans les cas où les ouvraisons ou transformations réalisées par la partie exportatrice vont au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent protocole, le produit obtenu ne sera considéré comme originaire de la partie exportatrice que si la valeur ajoutée à ce stade est supérieure à la valeur des matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie ou de la Turquie. Dans le cas contraire, le produit obtenu sera considéré comme originaire de l'autre partie ou de la Turquie selon que l'une ou l'autre représente la part de valeur la plus importante des matières originaires qui sont utilisées à des fins de transformation par la partie exportatrice.

3.   Les produits, originaires d'une partie ou de la Turquie, qui ne sont ni transformées ni ouvrées dans la partie exportatrice, gardent leur origine s'ils sont exportés dans l'autre partie.

4.   Le cumul prévu pour les matières originaires de la Turquie ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du GATT 1994 est applicable entre les parties et la Turquie;

b)

les matières et les produits ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et

c)

des avis indiquant que les exigences requises pour l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et en Géorgie, conformément à ses propres procédures.

5.   Le cumul prévu dans le présent article s'applique à compter de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

6.   Les parties s'échangeront les données relatives aux détails des accords, y compris leurs dates d'entrée en vigueur, qui sont appliquées à l'égard des pays visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:

a)

les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie exportatrice par ses navires;

g)

les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'UE ou en Géorgie;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie;

c)

qui appartiennent pour 50 % au moins à des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie, ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre de l'UE ou en Géorgie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à un État membre de l'UE ou à la Géorgie, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie;

d)

dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie; et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie.

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II du présent protocole sont remplies.

Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste figurant dans l'annexe II du présent protocole, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; et

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article est soumise aux dispositions de l'article 6.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n)

le mélange de sucre et de toute matière;

o)

le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à o);

q)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées dans une partie sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, chacun de ces produit doit être pris individuellement pour l'application des dispositions du présent protocole.

2.   Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils sont considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire sont remplies sans interruption dans une partie, sous réserve de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que:

a)

les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

les marchandises retournées n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors d'une partie sur des matières exportées de la partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

et

b)

qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières que:

i)

les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

ii)

la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors d'une partie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II du présent protocole, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie par application du présent article n'excédent pas le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'une partie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II du présent protocole ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'une partie couvertes par les dispositions du présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 12

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre les parties ou à travers le territoire de la Turquie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que ceux des parties agissant en qualité de parties exportatrices ou importatrices.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la partie importatrice:

a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée au départ de la partie exportatrice à travers le pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date de début du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c)

soit, à défaut, de tout autre document probant.

Article 13

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre qu'une partie et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie, bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières que:

a)

un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie;

c)

les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d)

depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à l'exposition.

2.   Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou des locaux commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 14

Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans une partie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières auxquelles le présent protocole s'applique.

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15

Conditions générales

1.   Les produits originaires d'une partie, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a)

un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole;

b)

dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d'origine»), établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d'origine figure à l'annexe IV du présent protocole.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu'il ne soit nécessaire de produire aucune des preuves d'origine visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. Si les formulaires sont remplis à la main, ils le sont à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'UE, de la Géorgie ou de la Turquie et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles veillent également à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE»

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 19

Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une partie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans cette partie. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (dénommée ci-après la «méthode») pour gérer de tels stocks.

2.   La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4.   La méthode est appliquée et son application est déclarée sur la base des principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1.   La déclaration d'origine visée à l'article 15, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'UE ou de la Géorgie s'ils remplissent les autres conditions du présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV du présent protocole, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle l'est à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne au plus tard deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions du présent protocole à établir des déclarations d'origine, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute condition qu'elles estiment appropriée.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui figure sur la déclaration d'origine.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles le font lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice et est présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

2.   Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Documents probants

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie concernée, où ces documents sont utilisés conformément au droit national;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subies dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée, où ces documents sont utilisés conformément au droit national;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations d'origine établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie concernée conformément au présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières de la partie exportatrice conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations d'origine qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la nullité et la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le sous-comité douanier sur demande de toute partie. Lors de ce réexamen, le sous-comité douanier étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d'une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Coopération administrative

1.   Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour le contrôle de ces certificats et des déclarations d'origine.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations d'origine, ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Pour la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles.

4.   Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie et remplissent les autres exigences du présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 du présent protocole ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation, ces différends sont soumis au comité d'association sur la configuration des échanges tel qu'exposé à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Le chapitre 14 (règlement des différends) du Titre IV (Commerce et questions liées au comemrce) du présent accord ne s'applique pas.

2.   Lorsqu'apparaissent des différends autres que ceux qui sont liés aux procédures de contrôle prévues par l'article 32 du présent protocole en liaison avec l'interprétation de celui-ci, ces différents sont soumis au sous-comité douanier. Une procédure de règlement des litiges au titre du chapitre 14 (règlement des différends) du Titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne peut être engagée que si le sous-comité douanier n'est pas parvenu à résoudre le différend dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ce dernier a été soumis au sous-comité douanier.

3.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de cette partie.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.   Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur déterioration.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque des produits originaires d'une partie sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes au présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

1.   Le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires de la Géorgie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'UE en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes. La Géorgie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'UE et originaires de celle-ci.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières énoncées à l'article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) du présent article, à condition que:

i)

ces produits ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5; ou

ii)

ces produits sont originaires d'une partie, pour autant qu'ils ont été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

2)

produits originaires de la Géorgie:

a)

les produits entièrement obtenus en Géorgie;

b)

les produits obtenus en Géorgie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) du présent article, à condition que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5; ou

ii)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'UE, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'indiquer les mentions «Géorgie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire est indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

1.   Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

2.   Dans l'année qui suit l'adhésion de la Géorgie à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan-euro-méditerranéennes, le sous-comité douanier remplace les règles d'origine établies dans le présent protocole par celles figurant en appendice à la convention.

Article 39

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans les parties peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, d'une preuve d'origine établie a posteriori ainsi que des documents justifiant du transport direct des marchandises conformément à l'article 13.


(1)  Décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ANNEXE I AU PROTOCOLE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II AU PROTOCOLE II

Note 1:

La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits soient considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du présent protocole.

Note 2:

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la deuxième colonne, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 5 du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie.

Exemple:

Un moteur de la position no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires qui peuvent être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches forgées en aciers alliés de la position noex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans l'UE par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position noex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'UE. La valeur du lingot non originaire n'est donc pas prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation requis; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas confèrer l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'exige pas que toutes ces matières soient utilisées.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des positions nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et que les matières chimiques doivent être utilisées; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (cf. également la note 6.2 en liaison avec les textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position no 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4:

4.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position no0511, la soie des positions nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions nos5101 à 5105, les fibres de coton des positions nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions nos5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou de papier.

4.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions nos5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne sont pas appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

les produits de la position no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no5605.

Exemple:

Un fil de la position no5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position no5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position no5802 obtenue à partir de fils de coton de la position no5205 et d'un tissu de coton de la position no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position no5205 et d'un tissu synthétique de la position no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les «traitements spécifiques» au sens des positions nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques» au sens des positions nos2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position noex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position no2710;

l)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position noex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position noex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position noex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position noex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position noex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite ou la cire de tourbe, la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Aux fins des positions nosex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE II AU PROTOCOLE I

LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne peuvent pas tous couverts par le présent accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent accord.

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; Fleurs coupées et feuillages pour ornement;

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit,

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

 

Autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503:

 

 

 

Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

 

Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

Contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

 

Contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2004 et ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

 

Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues,

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques;

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2852

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

 

 

 

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

 

 

 

Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

 

obtenus à partir d'amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

 

Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non:

 

 

 

En matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (3)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit (5)

 

En tissu

Fabrication à partir de (4):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (5)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (6) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

 

À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

 

 

 

matières du no3404

 

 

 

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702 Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3821

Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Produits suivants de la présente position:

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Sorbitol autre que celui du no2905

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

Échangeurs d'ions

Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

 

 

 

Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

Huiles de fusel et huile de Dippel

Mélanges de sels ayant différents anions

Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

 

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

 

Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres:

 

 

 

Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

 

Poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

 

Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles,

matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fils de jute,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de (7):

soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

papier,

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

Feutres aiguilletés

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des no5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles;

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Fabrication à partir:

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

En feutre aiguilleté

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506, ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

 

En autres feutres

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco ou de jute,

fils de filaments synthétiques ou artificiels,

fibres naturelles, ou

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

Incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

 

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

 

Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

matières suivantes:

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fils de coco,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

 

Obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

 

Autres

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex 6210 et ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) (9)

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

En feutre, en nontissés

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres:

 

 

 

Brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage: Fabrication à partir:

Fabrication à partir de (7):

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

En nontissés

Fabrication à partir de (7)  (9):

fibres naturelles, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

Autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMI (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

 

Autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

 

Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

 

ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

 

ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; batteuses et arracheuses de pieux; chasse-neige et souffleuses à neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines utilisées dans l'industrie textile des nos8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8486

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires

Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires

Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible; leurs parties et accessoires;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37;

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

 

Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du no8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

 

en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

en céramique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8542

Circuits intégrés électroniques

 

 

 

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,e t

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

L'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat), qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

 

À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

 

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

dans laquelle la valeur de toutes les matières, utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

 

Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés,

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

 

En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes et munitions; leurs parties et accessoires;

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m (2)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les no9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des: à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes et têtes de pipe

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.2.

(3)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(4)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(5)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(6)  On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(7)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

(8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6._

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMI – Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.

ANNEXE III AU PROTOCOLE I

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1.

Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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NOTES

1.

Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.

2.

Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.

3.

Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

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ANNEXE IV AU PROTOCOLE I

TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta" oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira no  (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version géorgienne

«ამ საბუთით (საბაჟოს მიერ გაცემული უფლებამოსილების N… (1)) წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი აცხადებს, რომ ეს საქონელი არის … (2) შეღავათიანი წარმოშობის თუ სხვა რამ არ არის პირდაპირ მითითებული»

 (3)

(lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Lorsque la déclaration d'origine est faite par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être saisi dans cet espace. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas faite par un exportateur agréé, les mots entre guillemets sont omis ou l'espace est laissé vide.

(2)  Indiquer l'origine des produits. Lorsque la déclaration d'origine porte en tout ou partie sur des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur doit l'indiquer clairement dans le document de la déclaration, au moyen du sigle «CM».

(3)  Ces indications peuvent être omises si les informations figurent dans le document lui-même.

(4)  Si l'exportateur n'est pas tenu de signer, l'exemption de signature vaut également pour l'indication du nom du signataire.

Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Géorgie comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

2.

Le Protocole I concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis pour les besoins de la définition du caractère originaire des produits visés au paragraphe 1.

Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Géorgie comme produits originaires de l'Union européenne au sens du présent accord.

2.

Le Protocole I concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative s'applique mutatis mutandis pour les besoins de la définition du caractère originaire des produits visés au paragraphe 1.

Déclaration commune concernant la révision des règles en matière d'origine contenues dans le protocole I concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

1.

Les parties sont convenues de réexaminer les règles d'origine figurant dans le Protocole I concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative et de discuter les modifications nécessaires sur demande de l'une ou l'autre partie. Lors de ces discussions, les parties tiennent compte de l'évolution des technologies, des procédés de fabrication, les fluctuations des prix et tous les autres facteurs qui pourraient justifier la modification de ces règles.

2.

L'annexe II au Protocole I concernant la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative sera adaptée conformément aux modifications périodiques apportées au système harmonisé.


PROTOCOLE II

relatif a l'assistance administrative mutuelle en matiere douaniere


Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)   «législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)   «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

c)   «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

d)   «données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)   «opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à cette législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par cette autorité.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

b)

si des marchandises importées sur le territoire d'une des parties ont été exportées dans les règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.   Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées dans le présent article, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée et des mesures conservatoires peuvent être ordonnées à titre provisoire.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition vaut également pour toute autre autorité qui se verrait adresser une demande par l'autorité requise lorsque cette dernière serait dans l'impossibilité d'agir de seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise.

3.   Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués à la première occasion qui se présente.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Géorgie ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b)

serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole;

c)

impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière derépondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée aux informations de cette nature par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.

3.   L'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité requise qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par l'autorité requise.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande est faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu (titre ou qualification).

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la Géorgie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.

2.   Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en oeuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Eu égard aux compétences respectives de l'Union et des États membres, les dispositions du présent protocole:

a)

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord international ou convention internationale;

b)

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des États membres pris individuellement et la Géorgie; et

c)

n'affectent pas les dispositions de l'Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des États membres pris individuellement et la Géorgie, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.

Article 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 74 du présent accord.


PROTOCOLE III

Concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'union article premier


Article premier

La Géorgie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La Géorgie contribue financièrement au budget général de l'UE correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de la Géorgie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la Géorgie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Géorgie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles qui s'appliquent aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités géorgiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si la Géorgie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou conformément à tout autre acte législatif similaire de l'Union prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Géorgie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la Géorgie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, dans le respect notamment de l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, chaque accord conclu en vertu de l'article 5 du présent protocole stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission européenne, la Cour des comptes ou l'Office européen de lutte antifraude, ou sous leur autorité.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à la Cour des comptes et à l'Office européen de lutte antifraude des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique tant que le présent accord s'applique.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie.

La résiliation du protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, le cas échéant, conformément aux dispositions respectivement des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de la Géorgie aux programmes de l'Union.


PROTOCOLE IV

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1.

«irrégularité», toute violation d'une disposition du droit de l'UE, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'UE ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'UE, soit par une dépense indue.

2.

«fraude»:

a)

en matière de dépenses, tout acte intentionnelou omission intentionnelle ayant trait:

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'UE ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;

au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;

b)

en matière de recettes, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait:

à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale des ressources du budget général de l'UE ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;

à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;

au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point.

3.

«corruption active», le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

4.

«corruption passive», le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

5.

«conflit d'intérêts», toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs familiaux, affectifs (par exemple liens amicaux ou affectifs, etc…), d'affinités politiques ou nationales, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec un soumissionnaire, un candidat ou un bénéficiaire, ou qui, aux yeux d'un tiers extérieur, pourrait raisonnablement donner cette impression.

6.

«indûment payés», versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.

7.

«Office européen de lutte antifraude (OLAF)», le service de la Commission européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, conformément aux dispositions de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.