26.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/3


ACCORD DE COOPÉRATION

concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et l'Ukraine

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «États membres»,

d'une part, et

L'UKRAINE,

d'autre part,

dénommés ci-après «les parties»

CONSIDÉRANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil,

RECONNAISSANT l'importance du programme Galileo pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information dans la Communauté européenne et en Ukraine,

RECONNAISSANT les activités de pointe de l'Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite,

CONSIDÉRANT le développement croissant des applications GNSS en Ukraine, dans la Communauté européenne et dans d'autres régions du monde,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objectif de l'accord

L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

 

«extension»: des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité;

 

«Galileo»: un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses États membres. L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé.

Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services pour des applications de sauvegarde de la vie, et des services de recherche et de secours, outre le service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public;

 

«service ouvert Galileo»: un service accessible gratuitement au grand public;

 

«service de sauvegarde de la vie Galileo»: un service basé sur un service ouvert fournissant davantage de données d'intégrité, l'authentification du signal, des garanties de service et d'autres paramètres indispensables pour les applications de sauvegarde de la vie, par exemple dans le domaine des transports aériens et maritimes;

 

«service commercial Galileo»: un service visant à faciliter le développement d'applications commerciales et offrant des performances supérieures à celle offertes par le service ouvert, notamment en termes de débits de données, ainsi que de garantie et de précision du service;

 

«service de recherche et de sauvetage Galileo»: un service qui facilite les opérations de recherche et de sauvetage en localisant plus rapidement et plus précisément les balises de détresse et en offrant des fonctions de liaison retour;

 

«service public réglementé Galileo»: un service sécurisé de positionnement et de synchronisation à accès restreint, conçu spécialement pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public;

 

«éléments locaux Galileo»: des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système Galileo des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires à proximité des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. Galileo fournira un modèle général pour le développement d'éléments locaux en vue de favoriser l'essor du marché et la normalisation;

 

«équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale»: tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;

 

«mesure réglementaire»: toute loi, règlement, règle, procédure, décision ou action similaire administrative d'une des parties;

 

«interopérabilité»: au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système. L'interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs;

 

«propriété intellectuelle»: la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

 

«responsabilité»: la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle);

 

«information classifiée»: toute forme d'information qui doit être protégée contre une divulgation non autorisée qui pourrait léser à différents niveaux les intérêts vitaux, y compris la sécurité nationale, des parties ou d'États membres en particulier.

Article 3

Principes de la coopération

Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:

1)

l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations;

2)

le partenariat dans le programme Galileo conformément aux règles et procédures régissant la gestion de Galileo;

3)

les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et ukrainiens de GNSS à usage civil;

4)

l'échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

5)

la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord.

Article 4

Champ d'application de la coopération

1.   Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, activité industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties sont libres d'adapter cette liste d'un commun accord.

2.   Si les parties le demandent, l'extension de la coopération:

2.1.

aux technologies et matières sensibles de Galileo visées par les engagements pris par l'UE, les États membres de l'UE et de l'ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l'arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations, ainsi qu'à la cryptographie et aux techniques et moyens importants permettant d'assurer la sécurité de l'information;

2.2.

à l'architecture de sécurité du système Galileo (segments spatial, terrestre et utilisateurs);

2.3.

aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de Galileo;

2.4.

aux phases de définition, d'élaboration, de mise en œuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et

2.5.

à l'échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et Galileo

ferait l'objet d'un accord distinct à conclure entre les parties.

3.   Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en œuvre du programme Galileo. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.

Article 5

Modalités des activités de coopération

1.   Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables pour la participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.

2.   Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué dans les articles 6 à 13 du présent accord.

Article 6

Spectre radioélectrique

1.   Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.

2.   Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour Galileo afin d'assurer l'accessibilité des services Galileo au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Ukraine et dans la Communauté.

3.   En outre, les parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. À cet effet, elles s'attacheront à déterminer les sources d'interférence et chercheront des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.

4.   Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT.

Article 7

Recherche et formation scientifiques

Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et ukrainiens, notamment du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, des programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et d'autres programmes appropriés mis en place par les autorités communautaires et ukrainiennes.

Les activités conjointes de recherche et de formation devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans le cadre des programmes de recherche et de formation.

Article 8

Coopération industrielle

1.   Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment au moyen d'entreprises communes et d'une participation mutuelle à des associations industrielles européennes, dans le but d'établir le système Galileo et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services Galileo.

2.   Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et veillent à protéger et à faire respecter de manière adéquate et effective les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système Galileo/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.

3.   Les exportations de l'Ukraine vers les pays tiers de technologies et les biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme Galileo devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de Galileo en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces technologies et biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord devra également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par l'Ukraine puisse être soumise à une autorisation.

4.   Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les différentes parties concernées par le programme Galileo en Ukraine et dans la Communauté dans le cadre de la coopération industrielle.

Article 9

Développement du commerce et du marché

1.   Les parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Ukraine, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux Galileo et les applications.

2.   À cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme Galileo dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.

3.   Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et l'Ukraine envisagent d'établir un forum ouvert des utilisateurs du GNSS.

Article 10

Normes, homologation et mesures réglementaires

1.   Les parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiennent conjointement le développement de normes Galileo et encouragent leur application en Ukraine et dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS.

Un des objectifs de la coordination est de promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux.

Les parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications Galileo.

2.   En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, d'Eurocontrol, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des télécommunications.

3.   Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes opérationnelles et techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.

Article 11

Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS

1.   Les parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de Galileo/EGNOS et la continuité des services Galileo et EGNOS, ainsi que l'interopérabilité avec les autres GNSS.

2.   À cette fin, les parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système Galileo en Ukraine. Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité et des services de haute précision régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système Galileo. Les parties envisagent l'extension, comme précurseur, d'EGNOS en Ukraine au moyen d'une infrastructure terrestre mettant en jeu des stations de télémétrie et de contrôle de l'intégrité

3.   Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux Galileo.

Article 12

Sécurité

1.   Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.

2.   Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.

3.   Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services Galileo constitue un objectif commun important.

4.   Dès lors, les parties envisagent d'établir un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties, en application de l'article 4, paragraphe 2.

Article 13

Responsabilité et recouvrement des coûts

Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, notamment dans le cadre des organisations internationales et régionales, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS.

Article 14

Régime de coopération et échange d'informations

1.   Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de l'Ukraine d'une part, par le gouvernement de l'Ukraine, au nom de la Communauté et de ses États membres d'autre part, par la Commission européenne.

2.   Conformément à l'objectif énoncé à l'article1, ces deux instances établissent, dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur.

Les tâches du comité consistent à:

2.1.

promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser;

2.2.

recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord;

2.3.

vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord.

3.   Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Ukraine. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Chaque partie prend en charge pour ses propres représentants officiels les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Lorsque les parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques.

4.   La participation de toute instance ukrainienne concernée à l'entreprise commune Galileo ou à l'autorité européenne de surveillance GNSS est possible dans le respect de la législation et des procédures applicables.

5.   Les parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre.

Article 15

Financement

1.   Le montant et les modalités de la contribution de l'Ukraine au programme Galileo à travers l'entreprise commune Galileo feront l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles de la législation applicable.

2.   Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses et mettent tout en œuvre, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.

3.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions et contributions financières versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes, droits de douane ou autres droits conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie.

Article 16

Consultation et règlement des différends

1.   Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord. Les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir aux procédures de règlement des différends prévues par l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine.

Article 17

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l'accomplissement des procédures applicables à cet effet. Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent accord.

2.   L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié le dépôt de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

4.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour une période supplémentaire de cinq ans à la fin de la période initiale de cinq ans. L'une ou l'autre partie peut, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l'autre partie, dénoncer le présent accord.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre del dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kyiv den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο, την πρώτη Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev on the first day of December in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addi' primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpäť.

V Kijevu, prvega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Вчинено в Києві першого грудня дві тисячі п’ятого року

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Gћar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen vägnar

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За Украïнy

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