11.12.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/49


DÉCISION N o 1/2013 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 28 novembre 2013

concernant la modification de l’annexe 10 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2013/733/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 10 de l’accord concerne la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais.

(3)

En vertu de l’article 6 de l’annexe 10 de l’accord, le groupe de travail "fruit et légumes" examine toute question relative à l'annexe 10, à sa mise en œuvre et examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par l'annexe 10. Le groupe de travail formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de l'annexe. Le groupe de travail a ainsi conclu que le contenu des articles ainsi que les appendices de l’annexe 10 devaient être adaptés,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 10 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 17 décembre 2013.

Fait à Berne, le 28 novembre 2013.

Pour le Comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Le président et chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAZ

Le secrétaire du Comité

Michaël WÜRZNER


ANNEXE

«ANNEXE 10

RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE COMMERCIALISATION POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article premier

Champ d'application

La présente annexe s'applique aux fruits et légumes destinés à être consommés à l'état frais ou secs et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ou sont reconnues comme alternatives à la norme générale par l’Union européenne sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), à l'exclusion des agrumes.

Article 2

Objet

1.   Les produits mentionnés à l'article 1er et originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité visé à l'article 3, ne sont pas soumis, à l'intérieur de l’Union européenne, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2.   L'Office fédéral de l'agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes de l’Union européenne ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne. À cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l'appendice 1 en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes:

L'Office fédéral de l'agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne.

Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l'article 3.

Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'Office fédéral de l'agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3.   Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l'article 1er, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l'introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de l’Union européenne de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.

Article 3

Certificat de conformité

1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de conformité»:

soit le formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2)

soit le formulaire suisse prévu à l’appendice 2 de la présente annexe,

soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,

soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le «régime» de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes.

2.   Le certificat de conformité accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne jusqu'à mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.

3.   Le certificat de conformité doit porter le cachet d'un des organismes mentionnés à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.   Lorsque le mandat mentionné à l'article 2, paragraphe 2, est retiré, les certificats de conformité délivrés par l'organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.

Article 4

Échange d'informations

1.   En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l'Office fédéral de l'agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité.

2.   Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l'article 2, alinéa 2, 3e tiret, l'Office fédéral de l'agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu'un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.

3.   Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.

Article 5

Clause de sauvegarde

1.   Les parties contractantes se consultent dès que l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsqu'il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de l’Union européenne, lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.   Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.

Article 6

Groupe de travail «fruits et légumes»

1.   Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

2.   Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

«Appendice 1

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 3 de l'annexe 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Berne

«Appendice 2

Image 1

Texte de l'image
»

(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.