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5.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 264/1 |
DÉCISION N o 1/2013 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
du 22 février 2013
concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord
(2013/479/UE)
LE COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment l’article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’échange des produits agricoles (1) (ci-après dénommé «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
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(2) |
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le Comité mixte vétérinaire institué par l’accord agricole (ci-après dénommé «Comité mixte vétérinaire») est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches prévues par cette annexe. L’article 19, paragraphe 3, de ladite annexe autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour. |
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(3) |
La décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire (2) a modifié les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour la première fois. |
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(4) |
La décision no 1/2010 du Comité mixte vétérinaire (3) a modifié en dernier lieu les appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole. |
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(5) |
Plusieurs dispositions législatives suisses et de l’Union européenne ont été modifiées depuis la dernière modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole par la décision no 1/2010 du Comité mixte vétérinaire. Notamment, la législation de l’Union européenne touchant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine a été modifiée. |
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(6) |
La législation de l’Union européenne sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort a été modifiée et le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (4) est entré en vigueur le 8 décembre 2009 et s’appliquera à partir du 1er janvier 2013. Pour les produits animaux exportés vers l’Union européenne, les pays tiers doivent respecter les prescriptions au moins équivalentes à celles dudit règlement. La Suisse a adopté une législation équivalente à celle de l’Union européenne. |
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(7) |
Aux fins de la certification que, s’agissant de la protection des animaux au moment de l’abattage, les produits suisses sont conformes à des prescriptions qui sont au moins équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 1099/2009, il conviendrait de réintroduire les certificats entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente décision. Une telle réintroduction des certificats créerait une charge administrative disproportionnée. La présente décision devrait donc prévoir son application rétroactive à partir du 1er janvier 2013. |
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(8) |
La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption. |
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(9) |
Il convient de modifier en conséquence les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision.
Article 2
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties à l’accord agricole.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2013.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2013.
Par la Confédération suisse
Le chef de délégation
Hans WYSS
Par l’Union européenne
Le chef de délégation
Lorenzo TERZI
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(2) Décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (2004/78/CE) (JO L 23 du 28.1.2004, p. 27).
(3) Décision no 1/2010 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er décembre 2010 concernant la modification des appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (2010/797/UE) (JO L 338 du 22.12.2010, p. 50).
ANNEXE I
I.
La section II. Peste porcine classique, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«II. Peste porcine classique
A. LÉGISLATIONS (*1)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. |
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2. |
Si nécessaire et en vertu de l’article 117, paragraphe 5, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance. |
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3. |
En vertu de l’article 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformément aux articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. |
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4. |
En vertu de l’article 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. |
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5. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 21 de la directive 2001/89/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
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6. |
Si nécessaire, en application de l’article 89, paragraphe 2, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE (*2). |
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7. |
Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559, Hannovre, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE. |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012."
(*2) Décision de la Commission 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).» "
II.
La section III. Peste porcine africaine, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«III. Peste porcine africaine
A. LÉGISLATIONS (*3)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE. |
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2. |
En vertu de l’article 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. |
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3. |
Si nécessaire, en vertu de l’article 89, paragraphe 2, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE (*4) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine. |
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4. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 20 de la directive 2002/60/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
(*3) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012."
(*4) Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).» "
III.
La section VI. Maladie de Newcastle, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«VI. Maladie de Newcastle
A. LÉGISLATIONS (*5)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. |
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2. |
En vertu de l’article 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. |
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3. |
Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire. |
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4. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 22 de la directive 92/66/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
(*5) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» "
IV.
La section VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles
A. LÉGISLATIONS (*6)
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Union européenne |
Suisse |
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Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est: The Veterinary Laboratories Agency (VLA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001. |
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2. |
En vertu de l’article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST. |
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3. |
Au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.
Conformément aux articles 179b et 180a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST. Au titre de l’article 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En vertu de l’article 179c de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic. |
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4. |
En vertu de l’article 180b de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception:
À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST. Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau. En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001. |
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5. |
Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de l’Union européenne.
Au titre de l’article 27 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage. |
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6. |
Au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine.
Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001. Au titre de l’article 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de trente mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. |
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7. |
Au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.
En application des dispositions de l’article 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que tous les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie. La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
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8. |
Les informations prévues à l’article 6 et au chapitre B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire. |
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9. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 21 du règlement (CE) no 999/2001 et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
C. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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1. |
Depuis le 1er janvier 2003 et en vertu de l’Ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur. |
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2. |
Au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (MRS).
La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges. Au titre de l’article 179d de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’article 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. Au titre de l’article 180c de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’article 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges. |
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3. |
Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (*7) et le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (*8) établissent les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de l’Union européenne.
Au titre de l’article 22 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme. |
(*6) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012."
(*7) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)."
(*8) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).» "
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*2) Décision de la Commission 2002/106/CE du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).»
(*3) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*4) Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).»
(*5) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*6) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*7) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(*8) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).» »
ANNEXE II
L’appendice 2 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:
«Appendice 2
SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ
I. Bovins et porcins
A. LÉGISLATIONS (*1)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). |
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B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
En vertu de l’article 297, premier alinéa, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procède à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants. |
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2. |
L’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
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3. |
Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. |
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4. |
Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, paragraphe 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 4, alinéa 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. |
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5. |
Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. |
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6. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE (1) est applicable mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir le présent paragraphe. |
|
7. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE (2), modifiée en dernier lieu par la décision 2010/434/UE (3), sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir le présent paragraphe. |
|
8. |
En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. |
|
9. |
En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE. |
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10. |
En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A), point 4, de la directive 64/432/CEE. |
|
11. |
Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:
|
|
12. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:
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II. Ovins et caprins
A. LÉGISLATIONS (*2)
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Union européenne |
Suisse |
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Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 11 de la directive 91/68/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.
En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. |
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2. |
Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE. |
|
3. |
Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE. |
III. Équidés
A. LÉGISLATIONS (*2)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Aux fins de l’article 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
|
2. |
Aux fins de l’article 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
|
3. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 10 de la directive 2009/156/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
|
4. |
Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. |
IV. Volailles et œufs à couver
A. LÉGISLATIONS (*3)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
Aux fins de l’article 3 de la directive 2009/158/CE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. |
|
2. |
Aux fins de l’article 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. |
|
3. |
À l’article 8, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. |
|
4. |
En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 (4). |
|
5. |
À l’article 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. |
|
6. |
À l’article 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. |
|
7. |
À l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. |
|
8. |
Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. |
|
9. |
À l’article 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. |
|
10. |
Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE. |
|
11. |
En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne. |
V. Animaux et produits d’aquaculture
A. LÉGISLATIONS (*4)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||
|
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
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1. |
Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae. |
|
2. |
L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire. |
|
3. |
Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 (5) |
|
4. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 58 de la directive 2006/88/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
VI. Embryons bovins
A. LÉGISLATIONS (*4)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
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Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 15 de la directive 89/556/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
|
2. |
Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE. |
VII. Sperme bovin
A. LÉGISLATIONS (*5)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. |
|
2. |
L’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
|
3. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 16 de la directive 88/407/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
|
4. |
Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE. |
VIII. Sperme porcin
A. LÉGISLATIONS (*5)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62). |
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
L’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
|
2. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 16 de la directive 90/429/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
|
3. |
Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE. |
IX. Autres espèces
A. LÉGISLATIONS (*6)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||
|
|
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux points I à V, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux points VI à VIII. |
|
2. |
L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20. |
|
3. |
Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’article 6, paragraphe A, point 1e), de la directive 92/65/CEE. |
|
4. |
Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.
Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l’article 9 de la directive 92/65/CEE. |
|
5. |
L’information prévue à l’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
|
6. |
|
|
7. |
Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE (8). |
|
8. |
Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE. |
|
9. |
Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE. |
|
10. |
Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE. |
|
11. |
Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. |
|
12. |
Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. |
|
13. |
Aux fins de l’application de l’article 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au paragraphe 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. |
X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie
A. LÉGISLATIONS (*7)
|
Union européenne |
Suisse |
|
Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1). |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC; RS 916.443.14). |
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION
|
1. |
Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003. |
|
2. |
La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE. |
|
3. |
Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE.
En dérogation à l’annexe II, partie B, section 1, de la décision 2003/803/CE, le passeport suisse est de couleur rouge et présente la croix suisse en lieu et place des étoiles. |
|
4. |
Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II (dispositions relatives aux mouvements entre États membres) du règlement (CE) no 998/2003, s’appliquent mutatis mutandis. |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
|
(1)* |
Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20). |
|
(2)* |
Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19). |
|
(3)* |
Décision 2010/434/UE de la Commission du 6 août 2010 modifiant les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l’inscription de la Slovénie sur la liste des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et l’inscription de la Pologne et de régions d’Espagne sur la liste des États membres ayant instauré un programme approuvé de lutte contre cette maladie (JO L 208 du 7.8.2010, p. 5). |
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*3) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
|
(4)* |
Règlement de la Commission (CE) no 617/2008 du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5). |
(*4) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
|
(5)* |
Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41). |
(*5) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*6) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
|
(6)* |
Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). |
|
(7)* |
Décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61). |
|
(8)* |
Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).» |
(*7) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
ANNEXE III
L’appendice 3 de l’annexe 11 à l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:
«Appendice 3
IMPORTATION D’ANIMAUX VIVANTS, DE LEUR SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS
I. Union Européenne — législation (*1)
A. Ongulés à l’exception des équidés
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Équidés
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
C. Volailles et œufs à couver
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
D. Animaux d’aquaculture
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
E. Embryons bovins
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
F. Sperme bovin
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
G. Sperme porcin
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
H. Autres animaux vivants
|
1. |
Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54). |
|
2. |
Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1). |
I. Autres dispositions spécifiques
|
1. |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). |
|
2. |
Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). |
II. Suisse — législation (*2)
|
1. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10). |
|
2. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12). |
|
3. |
Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13). |
|
4. |
Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106). |
|
5. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC; RS 916.443.14). |
|
6. |
Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27). |
|
7. |
Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET; RS 916.472). |
III. Règles d’application
L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.
L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L’Office vétérinaire fédéral et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne.
Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral.
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
ANNEXE IV
I.
Le chapitre I de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:«CHAPITRE I
Dispositions générales -— Système TRACES
A. LÉGISLATIONS (*1)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||||||||
|
Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63). |
|
B. MODALITÉS D’APPLICATION
La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE.
Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» "
II.
Le chapitre IV de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:«CHAPITRE IV
Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers
A. LÉGISLATIONS (*2)
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B. MODALITÉS D’APPLICATION
|
1. |
Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers des États membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision 2009/821/CE (*3). |
|
2. |
Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:
Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 19 de la directive 91/496/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties. |
|
3. |
L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d’application.
L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiennent au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne. |
|
4. |
Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice. |
|
5. |
Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux États membres de l’Union européenne conformément au point A du chapitre IV du présent appendice. |
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012."
(*3) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).» "
III.
La section B. Protection des animaux du Chapitre V de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«B. Protection des animaux
1. LÉGISLATIONS (*5)
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), et notamment les articles 169 à 176. |
2. MODALITÉS D’APPLICATION
|
a) |
Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union européenne et pour les importations des pays tiers. |
|
b) |
Dans les cas prévus à l’article 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ. |
|
c) |
La mise en œuvre des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE (*6) relève du Comité mixte vétérinaire. |
|
d) |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l’article 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). |
|
e) |
En application des dispositions de l’article 175 de l’Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire. |
(*5) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012."
(*6) Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).» "
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*3) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).»
(*5) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*6) Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).» »
(*4) Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.
ANNEXE V
I.
À l’annexe 11 de l’accord agricole, appendice 6, chapitre I, tableau Produits animaux destinés à la consommation humaine, partie Santé animale, le chiffre 10. Œufs et ovoproduits est remplacé par le texte suivant:|
|
Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne |
|
|||
|
Conditions commerciales |
Équivalence |
||||
|
Union européenne |
Suisse |
||||
|
«Santé animale: |
|||||
|
|
|
|
||
|
Directive 2009/158/CE |
Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) |
Oui» |
|||
|
Directive 2002/99/CE |
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) |
||||
II.
À l’annexe 11 de l’accord agricole, appendice 6, chapitre I, la partie relative aux exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne est remplacée par le texte suivant:|
Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne |
||
|
Conditions commerciales |
Équivalence |
|
|
Union européenne |
Suisse |
|
|
«Santé publique (*1) |
||
|
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1); Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1); Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55); Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206); Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1); Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27); Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60). |
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0); Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1); Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public (RS 916.402); Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401); Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr; RS 916.020); Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190); Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (OHyG; RS 817.024.1); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). |
Oui avec conditions spéciales |
|
Protection des animaux (*1) |
||
|
Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1). |
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455); Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1); Ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb; RS 455.110.2); Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190). |
Oui avec conditions spéciales |
Conditions spéciales
|
(1) |
Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. |
|
(11) |
Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants:
La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 (*3). |
|
(12) |
Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application:
|
(*2) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10)."
(*3) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).» "
III.
À l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole, la partie relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est remplacée par ce qui suit:« Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
|
Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne |
||||||||||||||||||
|
Conditions commerciales |
Équivalence |
|||||||||||||||||
|
Union européenne (*4) |
Suisse (*4) |
|||||||||||||||||
|
|
Oui avec conditions spéciales |
||||||||||||||||
Conditions spéciales
Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des articles 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no 142/2011, conformément aux articles 41 et 42 du règlement (CE) no 1069/2009.
Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.
Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 142/2011 et aux articles 21 et 48 du règlement (CE) no 1069/2009.
En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) no 142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.»
(*2) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
(*3) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).» »
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.
(*4) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2012.
ANNEXE VI
I.
La section A. Législations, chapitre I. Dispositions générales, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«A. LÉGISLATIONS (*1)
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||||||||
|
|
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» "
II.
La section A. Législations, chapitre II. Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«A. LÉGISLATIONS (*2)
Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||||||||||||
|
|
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» "
III.
La section A. Législations, chapitre III. Contrôles vétérinaires applicables pour les importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:«A. LÉGISLATIONS (*3)
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après:
|
Union européenne |
Suisse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(*3) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.» "
IV.
Le sous-chapitre 2. Suisse - Législation, chapitre V. Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:«2. Suisse — Législation (*4)
|
A. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10); |
|
B. |
Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13). |
(*4) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» "
V.
Le premier alinéa de la lettre D du sous-chapitre 3. Règles d’application, chapitre V. Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:|
«D. |
En vertu des dispositions de l’Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13), la Confédération suisse maintient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédération suisse:» |
(*1) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*2) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.»
(*3) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.»
(*4) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.» »