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19.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/1 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 133/2013
du 8 juillet 2013
modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Il convient de poursuivre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE pour ce qui est des actions de l’Union concernant la mise en œuvre, le fonctionnement et le développement du marché intérieur, financées sur le budget général de l’Union européenne. |
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(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE, afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie au-delà du 31 décembre 2012, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 7 du protocole 31 de l’accord EEE est modifié comme suit:
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1) |
Au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012» sont remplacés par les termes «les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013». |
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2) |
Au paragraphe 7, les termes «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012» sont remplacés par les termes «les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013». |
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3) |
Au paragraphe 8, les termes «les exercices 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012» sont remplacés par les termes «les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 9 juillet 2013, ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*1).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2013.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Thórir IBSEN
(*1) Pas d’obligations constitutionnelles signalées.